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18 nov. 2016 Dates des entrées en vigueur des principales mesures ... européenne des droits de l'Homme (CEDH) peuvent faire l'objet d'une révision
Communication OFRC 1/22 Modifications des statuts en vue de la
17 janv. 2022 Le Conseil fédéral décidera de la date d'entrée en vigueur ... tenant compte de la nouvelle révision du droit de la société anonyme
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17 janvier 2022
du commerce Modifications des statuts en vue de la révision du code des obligations (droit de la SA) du 19 juin 20211 6LPXMPLRQ LQLPLMOH
La modification du code des obligations (CO)1 du 19 juin 2020 et la modification de l'ordon- nance sur le registre du commerce (ORC)2 entreront vraisemblablement en vigueur le 1er jan-vier 2023. Le Conseil fédéral décidera de la date d'entrée en vigueur, probablement début
2022.Dans la pratique, le besoin se fait sentir de pouvoir adapter dès maintenant les statuts en
tenant compte de la nouvelle révision du droit de la société anonyme, en premier lieu pour que
les dispositions du nouveau droit (par ex. assemblée générale virtuelle) puissent être appli-
quées dès l'assemblée générale de 2023. Les modifications statutaires en prévision du nouveau droit ne sont pas sans poser problèmedu point de vue de l'interdiction de l'effet anticipé du droit futur. Il convient néanmoins de tenir
compte des besoins de la pratique chaque fois que cela est possible. Les constellations envi- sageables et les possibilités entrant en question sont exposées ci-après.2 GpŃLVLRQV PRGLILMQP OHV VPMPXPV HQ YXH GX QRXYHMX GURLP GH OM 6$
On distingue deux types de modifications statutaires :1 RS 220.
2 RS 221.411.
Communication OFRC 1/22
2/32.1 Modifications statutaires à terme
Les nouveautés qui ne disposeront de la base légale nécessaire qu'avec l'entrée en vigueur
du nouveau droit de la société anonyme peuvent faire l'objet d'une décision "à terme", comme décrit ci-dessous, à condition qu'elles portent sur des faits qui ne doivent pas fairel'objet d'une publication (p. ex. AG virtuelle) (modifications statutaires à terme). Les réquisi-
tions d'inscription relatives à de telles modifications pourront être déposées dès que les
dispositions d'exécution auront été adoptées par le Conseil fédéral. Les statuts doivent indiquer clairement quelle réglementation s'applique et à quel moment. Les formulations suivantes sont envisageables : "Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme du 19 juin 2020, soit vraisemblablement jusqu'au 31 décembre 2022, la disposition suivante s'applique: [ancienne disposition des statuts] Dès l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme du 19 juin 2020, soit vraisemblablement dès le 1er janvier 2023, la [disposition actuelle] est remplacée par la disposition suivante: [nouvelle disposition des statuts]" Ou, s'il s'agit de l'introduction d'une nouvelle disposition statutaire : "Dès l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme du 19 juin 2020, soit vraisemblablement dès le 1er janvier 2023, la disposition suivante s'applique: [nouvelle disposition statutaire]".Explications : Comme les faits qui doivent faire l'objet d'une publication sont précisés dans les
dispositions d'exécution (ordonnance sur le registre du commerce modifiée), les "dispositionsstatutaires à terme" ne peuvent faire l'objet d'une réquisition d'inscription au registre du com-
merce qu'après l'adoption des dispositions d'exécution par le Conseil fédéral.2.2 Modifications statutaires conditionnelles
Les réquisition d'inscriptions qui portent sur des adaptations statutaires relatives à toutes les
autres nouveautés liées à la révision du droit de la société anonyme (p. ex. capital-actions
en monnaie étrangère, marge de fluctuation du capital ou clause d'arbitrage) ne seront pos- sibles qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme. Si l'on souhaite néanmoins adapter les statuts au nouveau droit avant l'entrée en vigueur dela révision du droit de la société anonyme ou si de nouvelles dispositions relatives à des faits
devant être publiés doivent être intégrées dans les statuts pour tenir compte de la révision du
droit de la société anonyme, il existe en principe la possibilité de prendre une décision con-
ditionnelle de modification des statuts. La disposition statutaire est adoptée sous la condi-tion suspensive de l'entrée en vigueur de la révision du droit de la société anonyme. L'inscrip-
tion de telles adaptations pourra être requise dès l'entrée en vigueur du nouveau droit. Explications : On ne peut attendre des autorités du registre du commerce qu'elles "gardent en suspens" de telles décisions de modification conditionnelle des statuts et les inscrivent entemps utile. Les réquisitions déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés
anonymes seront donc retournées par l'office du registre du commerce.Communication OFRC 1/22
3/3 Si, après une modification conditionnelle des statuts, une modification (inconditionnelle) desstatuts est décidée et inscrite au registre du commerce, la modification conditionnelle des sta-
tuts doit faire l'objet d'une nouvelle décision.Par souci d'exhaustivité, il convient de préciser que la date des statuts inscrite est dans tous
les cas celle à laquelle l'organe compétent a décidé la modification (art. 22, al. 1, let. b, ORC),
et non la date d'entrée en vigueur de la révision du droit de la société anonyme ou la date de
la réquisition. Il va de soi que les modifications des statuts pour lesquelles une procédure selon le chiffre 2.1 serait admise (soit celles qui portent sur des faits qui ne doivent pas faire l'objet d'une publica-tion) peuvent également être décidées et faire l'objet d'une réquisition d'inscription selon la
procédure décrite dans ce chiffre 2.2.3 0RGLILŃMPLRQ GHV VPMPXPV GHV VRŃLpPpV ŃRRSpUMPLYHV
Avec l'entrée en vigueur de la révision du droit de la société anonyme, la constitution d'une
société coopérative doit désormais obligatoirement faire l'objet d'un acte authentique
(art. 830 nCO). De même, toute modification des statuts d'une société coopérative doit faire
l'objet d'un acte authentique (art. 838a nCO). Aucun délai transitoire n'est prévu. En revanche,
la décision de dissolution de la société coopérative n'est pas soumise à la forme authentique
(cf. art. 736, ch. 2, CO pour la société anonyme et art. 911, ch. 2, CO pour la société coopé-
rative). Une nouvelle version complète des statuts doit être déposée au registre du commerce à chaque modification des statuts (art. 22 ORC). En cas de révision partielle des statuts, seulela décision relative à la modification de certaines dispositions doit faire l'objet d'un acte au-
thentique ; il n'est pas nécessaire de redéfinir ou de confirmer l'ensemble des statuts dans l'acte authentique. Une version consolidée des statuts complets, légalisée par un officier public, doit néanmoins être remise au registre du commerce.OFFICE FÉDÉRAL DU REGISTRE DU COMMERCE
Nicholas Turin
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