[PDF] Logement-ville Circulaire du 20 avril 2009 relative à laccessibilité





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Logement-ville Circulaire du 20 avril 2009 relative à laccessibilité Logement-ville Circulaire du 20 avril 2009 relative à laccessibilité

10 mai 2009 tions relatives à l'accessibilité des établissements recevant du public des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ...



— GUIDE ILLUSTRÉ ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS — GUIDE ILLUSTRÉ ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS

-La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au 



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Elles sont autant d'atout au développement de l'activité de l'entreprise. L'accessibilité des. Etablissements recevant du public et Installations ouvertes au 



circulaire interministérielle GUHC 2007 53 du 30 novembre 2007 n

– Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être acces- sibles aux personnes 



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30 nov. 2007 accessibilité des établissements recevant du public des installations ouvertes au public et des bâtiments d%habitation



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1 mars 2012 l'accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.



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des installations ouvertes au public des lieux de travail qu'il s'agit Les établissements recevant du public existants (ERP) sont au centre des.



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30 nov. 2007 établissements recevant du public des installations ouvertes au public ... Mots0clés : accessibilité



circulaire interministérielle GUHC 2007 53 du 30 novembre 2007 n

relative à l»accessibilité des établissements recevant du public des installations ouvertes au public et des botiments d»habitation 



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L'accessibilité des. Etablissements recevant du public et Installations ouvertes au public. (ERP et IOP de 5ème catégorie). « Accès à tout pour tous ».



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Dossier concernant laccessibilité des personnes handicapées

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Journal officiel de la République française - N° 293 du 18 décembre

18 déc. 2019 la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des ... du public (ERP) ou installations ouvertes au public (IOP) dans le.



Les Installations Ouvertes au Public IOP

La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées se base sur la définition des établissements recevant du public (ERP) rédigée à 



Logement-ville Circulaire du 20 avril 2009 relative à laccessibilité

10 mai 2009 Mots clés : accessibilité - bâtiment d'habitation - établissement recevant du public - installation ouverte au public. Texte abrogé : néant.



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30 nov. 2007 établissements recevant du public des installations ouvertes au public ... Mots0clés : accessibilité

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DU LOGEMENT

MEEDDAT n

o

2009/8 du 10 mai 2009, Page 144.

Logement-ville

MINISTÈRE DU LOGEMENT

Direction de l"habitat, de l"urbanisme

et des paysages

Circulaire du 20 avril 2009 relative à l"accessibilité des bâtiments d"habitation collectifs exis-tants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public exis-tants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007

NOR :LOGU0907226C

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé :cette circulaire ajoute à la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du30 novembre 2007 deux annexes relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifsexistants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants.

Mots clés : accessibilité - bâtiment d'habitation - établissement recevant du public - installationouverte au public.

Texte abrogé : néant.

Annexes : 2.

Le ministre d"Etat, ministre de l"écologie, de l"énergie, du développement durable et de l"amé-nagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la soli-darité et de la ville et la ministre du logement à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;Mesdames et Messieurs les préfets de département.

La circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 vise à préciser les disposi-tions relatives à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes aupublic et des bâtiments d'habitation, résultant de la loi n

o

2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalitédes droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi que dudécret d'application n

o

2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le décret n

o

2007-1327 du11 septembre 2007, et codifié dans le code de la construction et de l'habitation (CCH).

Ses annexes I à V traitent des procédures d'autorisation de construire, aménager ou modifier unétablissement recevant du public.

Ses annexes VI, VII et VIII précisent les nouvelles dispositions des arrêtés du 1 er

août 2006 modifiéspar les arrêtés du 30 novembre 2007, applicables respectivement lors de la construction de bâti-ments d'habitation collectifs, de maisons individuelles, et lors de la construction ou de la créationd'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public.

Les dispositions relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs existants et desétablissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, visant à préciser lesprincipes établis dans le décret du 17 mai 2006, ont été définies respectivement dans les arrêtés du26 février 2007 et du 21 mars 2007.

Les compléments apportés par la présente circulaire consistent à commenter et à expliciter lesdispositions relatives à l'accessibilité des bâtiments existants :

- l'annexe IX explique les dispositions relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitationcollectifs existants (articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du CCH, et arrêté du 26 février 2007) ;

- l'annexe X explique celles relatives à l'accessibilité des établissements recevant du public etinstallations ouvertes au public existants (articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 du CCH, et arrêté du21 mars 2007).

Ces deux annexes sont ajoutées à la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du30 novembre 2007.

Fait à Paris, le 20 avril 2009.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de l"habitat, de l"urbanismeet des paysages, E. C REPON

Le directeur général de l"action sociale,

F. H

EYRIÈS

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2009/8 du 10 mai 2009, Page 145.

Annexes à la circulaire interministérielle relative à l"accessibilité des bâtiments d"habitationcollectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au publicexistants, modifiant la circulaire interministérielle n

o

DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007

ANNEXE IX

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS D'HABITATION COLLECTIFS EXISTANTS

SOMMAIRE

A. Champ d'application et définitions....................................................................................................................

B. Dispositions générales...........................................................................................................................................

C. Adaptations de certaines exigences réglementaires...................................................................................

D. Spécifications " ascenseurs »...............................................................................................................................

E. Incidence du coût des travaux............................................................................................................................

DÉCRET ARRÊTÉ CIRCULAIRE

A. Champ d'application et définitions

Dispositions applicables auxbâtiments d'habitationcollectifs lorsqu'ils font l'objetde travaux et aux bâtimentsexistants où sont créés deslogements par changement dedestinationL'obligation de mise en accessibilité vise les bâtiments dans lesquels ou aux abords

desquels sont réalisés des travaux, ou dans lesquels sont créés des logements par chan- gement de destination, avec ou sans travaux. Dans les autres cas, les bâtiments d'habi- tation existants ne sont pas soumis à une obligation de mise en accessibilité avant une date fixée, telle qu'elle s'impose aux établissements recevant du public et aux installa- tions ouvertes au public. Les travaux de création de logements par changement de destination concernent des bâti- ments ou des parties de bâtiments initialement à usage autre que d'habitation et qui, une fois les travaux terminés, seront classés en habitat collectif. Dans l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, une liste de neuf destinations est définie pour les bâtiments : " [...] habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière et fonction d'entrepôt ». Le changement de destination consiste, par exemple, à créer des logements dans un immeuble comportant initialement des bureaux, des commerces ou des chambres d'hôtel, ou dans un bâtiment agricole. Les créations de logements par changement de destination ayant pour finalité de créer du logement indi-

viduel (ne répondant pas à la définition de " bâtiment d'habitation collectif » figurant à

l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et explicitée dans le chapitre " A-Généralités et définitions » de l'annexe 6 de la circulaire du

30 novembre 2007) sont exclues de ce champ d'application.

Donnent lieu au respect des règles d'accessibilité définies ici :

- les travaux soumis à permis de construire (définis à l'article R. 421-14 du code del'urbanisme) ;

- les travaux ou changements de destination soumis à déclaration préalable (définis àl'article R. 421-17 du code de l'urbanisme).

Article 1

er

- Les dispositions duprésent arrêté sont prisespour l'application des disposi-tions des articles R. 111-18-8 àR. 111-18-11 du code de laconstruction et de l'habitation.

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DÉCRET ARRÊTÉ CIRCULAIRE

B. Dispositions générales

Article R. 111-18-8. - Les travauxde modification oud'extension portant sur unbâtiment ou une partie debâtiment d'habitation collectifexistant, au sens del'article R. 111-18, et lestravaux de création de loge-ments dans un bâtimentexistant par changement dedestination sont soumis auxdispositions suivantes : Les travaux de modification concernent, à l'intérieur de bâtiments d'habitation collectifs

existants, les parties déjà utilisables par les occupants à des fins privatives ou collectives.Les travaux d'extension ont pour but d'augmenter la surface des parties utilisables par lesoccupants à des fins privatives ou collectives, notamment par addition d'une partie debâtiment, ou par surélévation d'un bâtiment.

" a) Les travaux réalisés à l'inté- rieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, main- tenir les conditions d'accessi-

bilité existantes ;Lors de travaux réalisés à l'intérieur de bâtiments existants, il s'agit au minimum de veiller

à ne pas dégrader les conditions d'accessibilité existantes. Par exemple :

- la mise en oeuvre d'un carrelage en lieu et place d'un revêtement de sol plastique dansles parties communes d'un bâtiment existant ne devra pas créer d'obstacle à lacirculation (ressaut de plus de 2 cm) dû à la légère surélévation du sol, mais ne rendrapas obligatoire la mise en accessibilité de la circulation commune (élargissement à1,20 m, notamment) ;

- si un bâtiment existant comprend trois marches au droit de son entrée, la rénovationd'appartements ne devra pas avoir pour conséquence d'augmenter ce nombre demarches, mais ne rendra pas obligatoire la suppression de celles-ci.

" b) Les parties de bâtimentscorrespondant à la création desurfaces ou de volumesnouveaux dans les partiescommunes doivent respecterles dispositions prévues àl'article R. 111-18-1 et lesparties de bâtiments corres-pondant à la création desurfaces ou de volumesnouveaux de logementdoivent respecter les disposi-tions prévues à l'article R. 111-18-2 ;Article 2

I. Les surfaces et volumesnouveaux considérés pourl'application du b) del'article R. 111-18-8 sont :

- soit des parties communes,notamment des circulationshorizontales et verticales, deslocaux collectifs, des placesde stationnement situées àl'intérieur ou à l'extérieur dubâtiment et non affectées à unusage privatif ;

- soit des espaces affectés à unusage privatif, notamment desplaces de stationnementsituées à l'intérieur ou àl'extérieur, des caves et descelliers ;

- soit des logements. Lorsqu'il y a création, dans un bâtiment existant, de parties communes ou privatives à

usage d'habitation, il s'agit d'appliquer sur ces parties les exigences relatives aux bâti- ments neufs définies dans les articles suivants de l'arrêté " Habitation » du 1 er août 2006modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 :

- création de parties communes (hall, circulations horizontales et verticales, etc.) etd'espaces à usage privatif autre que les logements (caves, places de stationnementautomobile, etc.) : articles 2 à 10 ;

- création d'espaces de logement : articles 11 à 16.

II. Les surfaces et volumes

nouveaux définis au I doivent respecter les dispositions du b) de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont créés dans les parties communes d'un bâtiment d'habitation collectif existant ou dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où sont créés des logements par chan- gement de destination. MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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DÉCRET ARRÊTÉ CIRCULAIRE

Ces surfaces et volumesnouveaux doivent respecterles dispositions fixées par lesarticles 2 à 16 de l'arrêté du1

er août 2006 susvisé.

Cette obligation ne concernepas la création de surfaces oude volumes nouveaux à l'inté-rieur d'un logement existantou à l'intérieur des espacesaffectés à un usage privatif.Il n'est pas obligatoire d'appliquer les règles d'accessibilité dans le cas, par exemple, d'un

recloisonnement à l'intérieur d'un logement, ou de travaux ayant pour but de réunir deux logements en un. " c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équi- pements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Article 3. - Les travaux d'entretien considérés pour l'application des c) et d) de l'article R. 111-18-8 sont les travaux d'entretien, de répa- ration et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l'état initial d'un composant du bâtiment ou d'un équipement et d'assurer

sa pérennité.Les travaux d'entretien définis ici n'entraînent donc pas l'obligation de respecter les règles

d'accessibilité. Il s'agit, par exemple, de l'entretien, voire de la réparation : - d'un élément de maçonnerie ; - d'un interphone ; - de boîtes aux lettres ; - d'un revêtement mural ou de sol ;

Dans tous ces cas, il n'est pas demandé de disposer à l'issue des travaux d'un composantou d'un équipement respectant la réglementation accessibilité. Par exemple, la réparationde l'interphone n'implique pas son remplacement par un visiophone.

En revanche, lorsque, dans le cadre de travaux d'amélioration ou suite à un dysfonc-tionnement, un composant du bâtiment ou un équipement est remplacé, alors lenouveau composant ou équipement installé devra respecter les exigences du neuf. Ainsien cas de panne d'un interphone, si le modèle ne peut être réparé et que la pannenécessite son remplacement, alors il devra être remplacé par un visiophone. Dans cedernier cas, il n'est pas obligatoire d'installer dans tous les logements des postes récep-teurs comportant un écran et un combiné équipé d'une boucle magnétique.

Article 4. - Les circulationscommunes considérées pourl'application du c) del'article R. 111-18-8 sont lescirculations horizontales etverticales, intérieures et exté-rieures, situées dans lesparties communes.

Les équipements jouant un rôleen matière d'accessibilitéconsidérés pour l'applicationdu c) de l'article R. 111-18-8sont tous les équipementsdisposés dans les circulationscommunes et dans les locauxcollectifs qui sont susceptiblesd'être utilisés par les habitantsou les visiteurs, et notammentles dispositifs d'accès, lesportes, les boîtes aux lettres,les mains courantes d'escalier,les panneaux d'information,les dispositifs d'éclairage etles éléments de signalétique.

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DÉCRET ARRÊTÉ CIRCULAIRE

Les modifications apportées auxcirculations communes,locaux collectifs et équipe-ments doivent respecter lesdispositions fixées par lesarticles 2 à 10 de l'arrêté du1

er août 2006 susvisé.

Le respect de ces dispositions

n'entraîne pas l'obligation de réaliser des travaux sur des parties du bâtiment ou sur des éléments des équipe- ments fonctionnellement indé- pendants des parties ou des

éléments modifiés.Pour illustrer la notion d'" éléments ou équipements fonctionnellement indépendants »,

quelques exemples peuvent être donnés :

- changer la poignée d'une porte de 0,80 m n'entraîne pas l'obligation d'installer uneporte de 0,90 m, mais, en revanche, la poignée installée devra respecter les exigencesdu neuf sur cet élément : elle devra être facilement préhensible et manoeuvrable ;

- changer la main courante d'un escalier ne répondant pas aux exigences du neufn'entraîne pas l'obligation de réaliser des travaux de mise en conformité de cet escalier(largeur et hauteur des marches, profondeur du giron, etc.), mais, en revanche, la maincourante installée devra respecter les exigences du neuf sur cet élément : elle devraêtre située à la hauteur réglementaire, se prolonger au delà des première et dernièremarches, être continue, rigide et facilement préhensible, et être facilement repérable.

C. Adaptations de certaines exigences réglementaires

Cet arrêté définit les adaptationsmineures qui peuvent êtreapportées aux caractéristiquesde ces éléments et équipe-ments lorsque les contraintesliées à la structure dubâtiment l'imposent.Pour l'application du c) de

l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habi- tation, des adaptations mineures peuvent être apportées aux exigences fixées en application des articles R. 111-18-1 et

R. 111-18-2, si elles sont liées

à la présence d'éléments

participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux.

Dans chacun des cas consi-

dérés, ces adaptations peuvent porter notamment sur :

- la largeur minimale ducheminement, qui doit êtresupérieure ou égale à 0,90 mpour une circulation hori-zontale et à 0,80 m,mesurés entre mainscourantes, pour un escalier ;En cas de contraintes avérées liées à la structure du bâtiment, le maître d'ouvrage doit

s'assurer que la solution retenue est la plus proche possible des exigences " du neuf ». L'éventuel recours aux adaptations mineures pouvant être apportées aux exigences fixées en application des articles R. 111-18-1 et R. 111-18-2 du CCH ne doit induire qu'une qualité d'usage moindre ; l'usage du bâtiment doit rester possible. MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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DÉCRET ARRÊTÉ CIRCULAIRE

- la porte d'accès à un localcollectif, qui doit avoir unelargeur supérieure ou égaleà 0,80 m ;

- l'éloignement des poignéesde porte et des serrureséventuelles par rapport à unangle rentrant de parois, quipeut ne pas être exigé.

D. Spécifications " ascenseurs »

" d) Les modifications, horstravaux d'entretien, apportéesà la signalisation palière ou encabine d'un ascenseur doiventpermettre de recevoir par desmoyens adaptés les informa-tions liées aux mouvementsde la cabine, aux étagesdesservis et au systèmed'alarme. Les nouveauxascenseurs installés doiventdisposer de ces moyens.Article 5. - Pour l'application du

d) de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, en cas de modifi- cation de la signalisation palière du mouvement de la cabine, la nouvelle signali- sation respecte les exigences suivantes :

- dans les halls necomportant pas de logements,un signal sonore doit prévenirdu début d'ouverture desportes ;

- dans le cas où plusieursascenseurs sont disposés enbatterie, deux flèches lumi-neuses d'une hauteur d'aumoins 40 mm doivent êtreinstallées pour indiquer lesens du déplacement dechacune des cabines.

Pour l'application du d) de

l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habi- tation, en cas de modification d'un panneau de commande en cabine, le nouveau dispo- sitif respecte les exigences suivantes :

- un indicateur visuel permetde connaître la position de lacabine. La hauteur desnuméros d'étage est compriseentre 30 et 60 mm ;

- à l'arrêt de la cabine, unmessage vocal indique saposition.Le remplacement d'un ou plusieurs boutons de commande de l'ascenseur en cabine n'est

pas considéré comme une modification du panneau de commande. En revanche, les exigences définies ici devront être respectées en cas de remplacement de ce panneau.

Recommandé : la hauteur d'implantation des nouveaux boutons ne doit pas obliga-toirement être conforme à la norme EN 81.70, les nouveaux boutons peuvent êtreinstallés en lieu et place des anciennes commandes. Toutefois, il est recommandé de serapprocher de ce référentiel et de s'inspirer des dimensions qui y sont prescrites.

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DÉCRET ARRÊTÉ CIRCULAIRE

En outre, un nouveau dispositifde demande de secourséquipé de signalisationsvisuelle et sonore ou undispositif de demande desecours existant faisant l'objetd'une modification comporte :

- un pictogramme illuminéjaune, en complément dusignal sonore de transmissionde la demande, pour indiquerque le demande de secours aété émise ;

- un pictogramme illuminévert, en complément du signalsonore normalement requis(liaison phonique), pourindiquer que la demande desecours a été enregistrée ;

- une aide à la communi-cation pour les personnesmalentendantes, telle qu'uneboucle magnétique ;

- des boutons de commandecomportant l'indication dunuméro d'étage en relief.

Dans tous les cas, les signaux

sonores et messages vocaux doivent avoir un niveau

réglable entre 35 et 65 dB(A).- L'objectif est que les signaux sonores dans les halls et les messages vocaux en cabine ne

génèrent pas de nuisance sonore dans les circulations et dans les logements.

E. Incidence du coût des travaux

Article R. 111-18-9. - Lorsque, àl'occasion de travaux demodification ou d'extensionportant sur un bâtiment ouune partie de bâtiment d'habi-tation collectif ou à l'occasionde travaux de création d'unbâtiment ou d'une partie debâtiment par changement dedestination, le rapport du coûtdes travaux à la valeur dubâtiment est supérieur ou égalà 80 %, les dispositions archi-tecturales et les aménage-ments du bâtiment doiventsatisfaire aux obligationssuivantes :Article 6. - Pour l'application de

l'article R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habi- tation, le coût des travaux à prendre en compte est le montant, hors taxes et hors honoraires, de l'ensemble des travaux d'investissement sur le bâtiment ou ses extensions, décidés ou financés au cours des deux années précédant la décision d'engager ou de

financer les travaux.Ne sont pas pris en compte pour ce calcul les travaux de raccordement et de branchement

aux différents réseaux réalisés sur le terrain (travaux de VRD), les travaux de désa- miantage et de retrait de peinture au plomb.

- Lors d'une demande de permis de construire ou lors d'une déclaration préalable detravaux, le pétitionnaire doit indiquer la somme des montants hors taxes de l'ensembledes travaux qu'il a prévu de réaliser et des travaux déjà décidés ou financés au cours desdeux ans précédant sa demande ou sa déclaration.

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DÉCRET ARRÊTÉ CIRCULAIRE

" a) Toutes les partiescommunes du bâtiment, exté-rieures et intérieures, doiventrespecter les dispositionsprévues à l'article R. 111-18-1même si elles ne font pasl'objet de travaux ;Les dispositions applicables aux parties communes intérieures et extérieures du bâtiment

prévuesà l'article R. 111-18-1 sont définies dans les articles 2 à 10 de l'arrêté " Habi-

tation » du 1 er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007. " b) Les places de station- nement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les disposi- tions prévues à l'article R. 111-

18-1 ;Les dispositions applicables aux places de stationnement privatives et aux celliers et caves

privatifs prévues à l'article R. 111-18-1 sont définies dans les articles 2 à 10 de l'arrêté

" Habitation » du 1 er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007. " c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions

prévues à l'article R. 111-18-2.Les dispositions applicables aux logements prévues à l'article R. 111-18-2 sont définies

dans les articles 11 à 16 de l'arrêté " Habitation » du 1 er août 2006 modifié par l'arrêté du30 novembre 2007. " Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé

de la construction.La définition de la surface hors oeuvre nette est donnée à l'article R. 112-2 du code de

l'urbanisme.

- Le coût de construction est défini par un arrêté du 26 février 2007. Il a été fixé à 1287euros hors taxe par mètre carré de surface hors oeuvre nette, hors honoraires et chargefoncière, et est à actualiser chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indicedu coût de la construction appréciée entre sa valeur au deuxième trimestre de l'annéen- 2 et sa valeur au deuxième trimestre de l'année n-1.

Ainsi : Coût (année n) =

ICC (2

e trimestre année n- 1)/ICC (2 e trimestre année n- 2) × Coût (année n- 1). Les valeurs de l'indice du coût de la construction (ICC) sont disponibles sur le site del'INSEE. Ce calcul fournit les coût de construction suivants : - pour 2008 : 1 352?/m 2 de SHON ; - pour 2009 : 1 472?/m 2 de SHON. MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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Annexes à la circulaire interministérielle relative à l"accessibilité des bâtiments d"habitationcollectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au publicexistants, modifiant la circulaire interministérielle n

o

DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007

ANNEXE X

ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTS

SOMMAIRE

A. Champ d'application et définitions....................................................................................................................

B. Dispositions générales...........................................................................................................................................

C. Adaptations de certaines exigences réglementaires...................................................................................

C1 - Cheminements extérieurs.........................................................................................................................

C2 - Stationnement automobile.......................................................................................................................

C3 - Escaliers.........................................................................................................................................................

C4 - Ascenseurs....................................................................................................................................................

C5 - Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.................................................................

C6 - Portes, portiques et sas............................................................................................................................

C7 - Sanitaires.......................................................................................................................................................

C8 - Etablissements comportant des locaux d'hébergement................................................................

C9 - Etablissements hôteliers...........................................................................................................................

D. - Spécificités de certains établissements............................................................................................................

DÉCRET ARRÊTÉ CIRCULAIRE

A. Champ d'application et définitions

" Art. R. 111-19-7.

La présente sous-section estapplicable aux établissementsrecevant du public et auxinstallations ouvertes aupublic existants ainsi qu'auxétablissements recevant dupublic de 5

e

catégorie crééspar changement de desti-nation pour accueillir desprofessions libérales définispar l'arrêté interministérielprévu à l'article R. 111-19.Article 1

Les dispositions du présentarrêté sont prises pour l'appli-cation des dispositions desarticles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de laconstruction et de l'habitationet de l'article 14 du décretn

o

2006-555 susvisé.Il est rappelé que les établissements recevant du public (ERP) des catégories 1 à 4

(1 er groupe en sécurité incendie) ainsi que les ERP de 5 e catégorie n'accueillant pas deprofession libérale, créés à partir du 1 er

janvier 2007 par changement de destination d'unbâtiment ou d'une partie de bâtiment existant, doivent respecter les exigences " duneuf », à savoir les articles R. 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habi-tation (CCH).

Dans l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, une liste de neuf destinations est définiepour les bâtiments : " [...] habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, arti-sanat, industrie, exploitation agricole ou forestière et fonction d'entrepôt ».

Les exigences qui suivent concernent d'une part les travaux obligatoires de mise enconformité dans un délai imparti, et d'autre part les travaux réalisés avant ou après cettemise en conformité obligatoire.

B. Dispositions générales

" Art. R. 111-19-8.

I. - Les travaux de modificationou d'extension, réalisés dansles établissements recevantdu public et les installationsouvertes au public existantsdoivent être tels, lorsqu'ils nes'accompagnent pas d'unchangement de destination,que :

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DU LOGEMENT

MEEDDAT n

o

2009/8 du 10 mai 2009, Page 153.

DÉCRET ARRÊTÉ CIRCULAIRE

" a) s'ils sont réalisés à l'inté-rieur des volumes ou surfacesexistants, ils permettent auminimum de maintenir lesconditions d'accessibilité exis-tantes ;Lors de travaux réalisés à l'intérieur de bâtiments existants, il s'agit au minimum de veiller

à ne pas dégrader les conditions d'accessibilité existantes. Par exemple :

- la mise en oeuvre d'un carrelage en lieu et place d'un revêtement de sol plastique dansun bâtiment existant ne devra pas créer d'obstacle à la circulation (ressaut de plus de2 cm) dû à la légère surélévation du sol, mais ne rendra pas obligatoire la mise en acces-sibilité de la circulation (élargissement à 1,40 m, notamment) ;

- si un bâtiment existant comprend trois marches au droit de son entrée, la rénovationintérieure ne devra pas avoir pour conséquence d'augmenter ce nombre de marches,mais ne rendra pas obligatoire la suppression de celles-ci.

" b) s'ils entraînent laconstruction de surfaces oude volumes nouveaux, lesparties de bâtiments ainsicréées respectent les disposi-tions prévues auxarticles R. 111-19-1 àR. 111-19-4. Les surfaces et volumes nouveaux peuvent être des surélévations ou des additions aux

bâtiments.

Lors de la création d'un volume nouveau (des sanitaires, par exemple) dans un bâtimentexistant, ce nouveau volume doit respecter les règles du neuf (sanitaire adapté). Le restedu bâtiment et les cheminements extérieurs, s'ils ne sont pas modifiés, n'auront pas àêtre rendus accessibles au moment de cette création de volume. En revanche, ils devrontl'être avant le 1

er janvier 2015.

Les articles R. 111-19-1 à R. 111-19-3 du CCH renvoient aux articles 2 à 14 de l'arrêté" ERP-IOP » du 1

er

août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 ; l'article R. 111-19-4renvoie aux articles 15 et 16 du même arrêté. Pour le commentaire détaillé de cesarticles, il pourra être utile de se reporter à l'annexe 8 de la circulaire n

o

DGUHC 2007-53du 30 novembre 2007.

" II. - Les établissementsrecevant du public existantsautres que ceux de 5 e caté-gorie au sens del'article R. 123-19 doiventsatisfaire aux obligationssuivantes : " a) Avant le 1 er

janvier 2015, ilsdoivent respecter les disposi-tions des articles R. 111-19-2et R. 111-19-3. L'arrêté prévuau I de l'article R. 111-19-11peut prévoir des conditionsparticulières d'application desrègles qu'il édicte, lorsque lescontraintes liées à la structuredu bâtiment l'imposent ;Pour les bâtiments des préfectures, ainsi que pour ceux accueillant des établissements

d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat, l'article 14 du décret fixe le délai de

mise en conformité au 31 décembre 2010 (voir partie " D- Spécificités de certains établis-

sements » de la présente annexe).

Les articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 du CCH renvoient aux articles 2 à 14 de l'arrêté" ERP-IOP » du 1

er

août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007. Pour lecommentaire détaillé de ces articles, il pourra être utile de se reporter à l'annexe 8 de lacirculaire n

o

DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.

" b) Avant le 1 er

janvier 2015, lesparties de bâtiment où sontréalisés des travaux de modi-fication sans changement dedestination doivent respecterles dispositions prévues auxarticles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;Pour les bâtiments des préfectures, ainsi que pour ceux accueillant des établissements

d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat, c'est la date du 31 décembre 2010 qui s'applique aux travaux visés au b) du II de l'article R. 111-19-8 du CCH. " c) A compter du 1 er

janvier 2015,les parties de bâtiment oùsont réalisés des travaux demodification sans changementde destination doiventrespecter les dispositions desarticles R. 111-19-1 àR. 111-19-4. Pour les bâtiments des préfectures, ainsi que pour ceux accueillant des établissements

d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat, c'est la date du 31 décembre 2010 qui s'applique aux travaux visés au c) du II de l'article R. 111-19-8 du CCH. MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DU LOGEMENT

MEEDDAT n

o

2009/8 du 10 mai 2009, Page 154.

DÉCRET ARRÊTÉ CIRCULAIRE

" III. - Les établissementsrecevant du public existantsclassés en 5 e

catégorie, ceuxcréés par changement dedestination pour accueillir desprofessions libérales définispar l'arrêté ministériel prévu àl'article R. 111-19, ainsi queles installations ouvertes aupublic existantes doiventsatisfaire aux obligationssuivantes :

" a) Avant le 1 er

janvier 2015,une partie du bâtiment ou del'installation doit fournir, dansle respect des dispositionsmentionnées au a du II,l'ensemble des prestations envue desquelles l'établissementou l'installation est conçu.

" Les nouveaux établissementscréés par changement dedestination pour accueillir desprofessions libérales définispar l'arrêté ministériel prévu àl'article R. 111-19 doiventsatisfaire aux obligationsfixées à l'alinéa précédentavant le 1

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