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  • Quel est le synonyme de restitution ?

    Synonyme : redonner, rembourser, rétrocéder. Contraire : confisquer, détourner, emprunter, prendre, retirer, soustraire, voler.
  • Rendre, redonner. Rétablir dans son état original.
Titre ici Suite du titre

FACULTÉ DE DROIT

FACULTÉ DE DROIT

LA RESTITUTION DES PRESTATIONS

Pascal Fréchette

17 juin 2020

Fondation du Barreau du Québec

Formation

conférence

FACULTÉ DE DROIT

FACULTÉ

DE DROIT

PLAN DE LA PRÉSENTATION

I.Survol général du processus de restitution

II.Bonne ou mauvaise foi du restituant

III.Usage du bien par le restituant

IV.Immoralité contractuelle et restitution

V.Pouvoir discrétionnaire du tribunal

VI.Décisions récentes de la Cour suprême

FACULTÉ DE DROIT

I.SURVOL DU PROCESSUS DE RESTITUTION

•Définition : " acte de rendre à quelqu'un ce qu'on lui a pris » •Domaine d'étude récent et négligé en droit des obligations -Aspect technique -Parent pauvre de la remise en état

Remise en état

Réparation Restitution

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I.SURVOL DU PROCESSUS DE RESTITUTION

•L'unité de la restitution par sa cause -Restitution " anormale » -L'unité résulte du besoin de rétablir une situation antérieure en raison de l'inefficacité d'un acte juridique imprévue ou non voulue par les parties -Le rétablissement a lieu suivant un fait générateur

FACULTÉ DE DROIT

I.SURVOL DU PROCESSUS DE RESTITUTION

FACULTÉ DE DROIT

I.SURVOL DU PROCESSUS DE RESTITUTION

•Les principes qui guident le régime -1La restitution intégrale

Restitution en nature ou par équivalent

-2La restitution équilibrée Imputabilité de la restitution, pouvoir discrétionnaire du tribunal •Deux tableaux résument le processus

FACULTÉ DE DROIT

FACULTÉ DE DROIT

FACULTÉ DE DROIT

II.BONNE OU MAUVAISE FOI DU RESTITUANT

•L'obligation de restituer est plus onéreuse pour le restituant de mauvaise foi (ou si la cause de la restitution est due à sa faute): -Valeur plus élevée à restituer en cas de perte totale ou d'aliénation (1701

C.c.Q.)

-Impenses liées au possesseur de mauvaise foi (1703 C.c.Q.) -Fruits et revenus, jouissance du bien (1704 C.c.Q.) -Frais de la restitution (1705 C.c.Q.) •Traitement distinct -Sanctionner un comportement répréhensible -Protéger le restituant de bonne foi

FACULTÉ DE DROIT

II.BONNE OU MAUVAISE FOI DU RESTITUANT

•L'imputabilité du restituant:

Associée au fait générateur

Annulation ou résolution du contrat (1401-1414, 1604 C.c.Q.), révocation de donation (1836 C.c.Q.), héritier indigne (628 C.c.Q.), etc. Associée à la connaissance des circonstances à l'origine de la restitution

FACULTÉ DE DROIT

II.BONNE OU MAUVAISE FOI DU RESTITUANT

•L'imputabilité du restituant: Associée à la connaissance des circonstances à l'origine de la restitution Par exemple, le restituant informé de l'erreur simple menant à l'annulation du contrat ou informé du caractère erroné d'un paiement Preuve de la connaissance directe ou résultant d'une procédure

FACULTÉ DE DROIT

II.BONNE OU MAUVAISE FOI DU RESTITUANT

Preuve de la connaissance directe ou résultant d'une procédure

Analogie possible avec l'article 932 C.c.Q.:

"Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu'il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l'absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile.» Le cas de la mise en demeure: le restituant est-il automatiquement de mauvaise foi dès qu'il reçoit une mise en demeure? Les règles donnent une marge de manoeuvre, compte tenu de la complexité inhérente au processus de restitution

FACULTÉ DE DROIT

III.USAGE D'UN BIEN PAR LE RESTITUANT

•L'impact de l'usage d'un bien par le restituant: -Sur le fait générateur Absence d'impact depuis le nouveau Code puisque la restitution par équivalent est toujours possible -Sur l'étendue de la restitution

Plusieurs concepts à clarifier

Usage et usure; perte de valeur économique et perte matérielle, usage normal

FACULTÉ DE DROIT

III.USAGE D'UN BIEN PAR LE RESTITUANT

•L'impact de l'usage d'un bien sur l'étendue de la restitution Usage Le restituant de bonne foi peut avoir usé du bien sans être redevable

Le restituant de mauvaise foi est redevable de la

jouissance (1704 C.c.Q.)

FACULTÉ DE DROIT

III.USAGE D'UN BIEN PAR LE RESTITUANT

•L'impact de l'usage d'un bien sur l'étendue de la restitution

Perte de valeur économique

La perte de valeur économique d'un bien n'est pas considérée en restitution (la hausse non plus) Fonction complémentaire de la responsabilité

Perte matérielle

Le bien endommagé doit être accompagné d'une restitution complémentaire (1702 C.c.Q.)

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III.USAGE D'UN BIEN PAR LE RESTITUANT

•L'impact de l'usage d'un bien sur l'étendue de la restitution

Usage normal

Le restituant de bonne ou mauvaise foi n'est pas tenu d'indemniser pour l'usage normal du bien (1702 C.c.Q.) Le restituant de mauvaise foi est toutefois redevable de la jouissance (1704 C.c.Q.)

Norme de l'usage normal

»Celui ayant pu être envisagé par les parties au moment de la prestation initiale?

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III.USAGE D'UN BIEN PAR LE RESTITUANT

•L'impact de l'usage d'un bien sur l'étendue de la restitution

Norme de l'usage normal

»L'usage qui s'éloigne de la destination du bien serait anormal

»Le problème de l'usage abusif

»Comment le déterminer?

»Contraire à la protection du restituant de bonne foi? »Le doute devrait jouer en faveur de qui? En principe, au restituant de prouver l'usage normal

»La force majeure est-elle considérée?

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IV.IMMORALITÉ CONTRACTUELLE ET RESTITUTION

•Sous le CcBC, les adages suivants pouvaient être utilisés pour refuser la restitution -(nul n'est entendu lorsqu'il allègue sa propre turpitude) -(en égale turpitude, pas de répétition) •Dans le cas des contrats jugés répréhensibles -Cause et objet immoral du contrat -" Culpabilité » moindre du demandeur

FACULTÉ DE DROIT

IV.IMMORALITÉ CONTRACTUELLE ET RESTITUTION

•Sous le CCQ, la jurisprudence est contradictoire sur la possibilité d'utiliser les adages •Le CCQ semble permettre la restitution dans tous les cas -Commentaire du ministre sous 1699 CCQ :

" Ce principe de la restitution des prestations, applicable dans toutes les situations visées, exclut

ainsi un courant jurisprudentiel qui tend à refuser aux parties le droit à la restitution ou à la remise

en état lorsque l'acte en cause est immoral. Une telle tendance, qui s'appuie, entre autres, sur

l'adage que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, n'a pas paru devoir être conservée, car elle

conduit bien souvent à ajouter une seconde immoralité à la première, en provoquant l'enrichissement indu de l'une des parties. »

FACULTÉ DE DROIT

IV.IMMORALITÉ CONTRACTUELLE ET RESTITUTION

•La Cour d'appel laisse une porte ouverte -c. -c. •Un compromis est nécessaire entre une seconde immoralité possible et le besoin de flexibilité des tribunaux -Les cas jugés particulièrement graves

FACULTÉ DE DROIT

V.POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL

•Le pouvoir discrétionnaire prévu à 1699 al.2 CCQ donne une flexibilité nécessaire au régime juridique -Ampleur du pouvoir Refus ou modification de l'effet des règles (montant, report,

étalement, etc.)

La Cour d'appel laisse entrevoir une très grande marge de manoeuvre (affaires c. et c. .) -Importance du caractère exceptionnel

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V.POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL

•L'avantage indu -L'injustice " flagrante » (Gaudet) ou " objective » (Lluelles et Moore) -Illustrations

Le gain injustifié

Résultant d'un comportement répréhensible

Résultant de facteurs externes

La perte injustifiée

Absence de contrepartie suffisante

Évaluation inadéquate d'une prestation

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VI.DÉCISIONSRÉCENTESDE LA COURSUPRÊME

•Threlfallc.Carleton University, 2019 CSC 50 La Cour a-t-elle refusé d'élargir le champ d'application des règles de restitution ? •Montréal (Ville)c.Octane Stratégie inc., 2019 CSC 57 La restitution liée à l'inexistence du contrat La Cour a confirmé plusieurs assises importantes du droit des restitutions

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•Conclusion et questions

FACULTÉ DE DROIT

CODE CIVIL DU QUÉBEC (EXTRAIT)

CHAPITRENEUVIÈME

DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS

SECTIONI

DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION

1699.La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou

par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligationsdeviennent impossibles à exécuter en

raison d'une force majeure.

Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, dé

biteur ou créancier, un avantage indu, à

moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution.

SECTIONII

DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION

1700.La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par

équivalent.

L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer.

1701.En cas de perte totale ou d'aliénation du bien sujet à restitution, celui qui a l'obligation de restituer est tenu de rendre lavaleur du bien, considérée au

moment de sa réception, de sa perte ou aliénation, ou encore au moment de la restitution, suivant la moindre de ces valeurs;

mais s'il est de mauvaise foi ou si la

cause de restitution est due à sa faute, la restitution se fait suivant la valeur la plus élevée.

Le débiteur est cependant dispensé de toute restitution si le bien a péri par force majeure, mais il doit alors céder au créa

ncier, le cas échéant, l'indemnité qu'il a

reçue pour cette perte, ou le droit à cette indemnité s'il ne l'a pas déjà reçue; lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou

quela cause de restitution est due à sa

faute, il n'est dispensé de la restitution que si le bien eût également péri entre les mains du créancier.

1702.Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui quial'obligation de restituer est tenu

d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle ci ne résulte de l'usage normal du bien.

FACULTÉ DE DROIT

CODE CIVIL DU QUÉBEC (EXTRAIT)

1702.Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui quial'obligation de restituer est tenu

d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle ci ne résulte de l'usage normal du bien.

1703.Le droit d'être remboursé des impenses faites au bien sujet à la restitution est réglé conformément aux dispositions du livreDes biens applicables au

possesseur de bonne foi ou, s'il y a mauvaise foi ou si la cause de la restitution est due à la faute de celui qui a l'obliga

tion de restituer, à celles qui sont applicables au possesseur de mauvaise foi.

1704.Celui qui a l'obligation de restituer fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu'il rend et il supporte les fraisqu'il a engagés pour les produire. Il ne

doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, à moins que cette jouissance n'ait été l'objet principal de la prestation o

u q ue le bien était susceptible de se déprécier rapidement.

Cependant, s'il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution est due à sa faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de rendre ces fruits et revenus et

d'indemniser le créancier pour la jouissance qu'a pu lui procurer le bien.

1705.Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu'elles se restituent mutuellement.

Toutefois, lorsque l'une d'elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution.

1706.Les personnes protégées ne sont tenues à la restitution des prestations que jusqu'à concurrence de l'enrichissement qu'elles enconservent; la preuve de cet

enrichissement incombe à celui qui exige la restitution.

Elles peuvent, toutefois, être tenues à la restitution intégrale lorsqu'elles ont rendu impossible la restitution par leur fa

uteintentionnelle ou lourde.

SECTIONIII

DE LA SITUATION DES TIERS À L'ÉGARD DE LA RESTITUTION

1707.Les actes d'aliénation à titre onéreux faits par celui qui a l'obligation de restituer, s'ils ont été accomplis au profit d'un tiers de bonne foi, sont opposables à

celui à qui est due la restitution. Ceux à titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription.

Les autres actes accomplis au profit d'un tiers de bonne foi sont opposables à celui à qui est due la restitution.

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