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Restitution : Définition simple et facile du dictionnaire
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17 jui 2020 · FACULTÉ DE DROIT I SURVOL DU PROCESSUS DE RESTITUTION • Définition : « acte de rendre à quelqu'un ce qu'on lui a pris »
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la restitution des biens culturels implique de s'entendre sur la définition même de ce type de biens La notion de bien en droit civil fait référence
Quest-ce-que le retour ou la restitution des biens culturels
Par exemple :- La définition d'un bien culturel pouvant faire l'objet d'une restitution : celui-ci notamment doit être unique c'est-à-dire
Dictionnaire du BTP - RESTITUTION - Editions Eyrolles
Définition du mot : RESTITUTION - n f : [Topo ] En photogrammétrie technique qui aboutit à la connaissance des coordonnées planimétriques et altimétriques
La restitution comme épreuve de la recherche - IRD Éditions
14À partir de ces quelques éléments de définition une des questions qui se pose est de savoir ce que doit restituer un chercheur qu'il ait pris ou qui lui ait
C'est quoi la restitution ?
Action de restituer, de rendre quelque chose qu'on poss? indûment : La restitution d'un bien mal acquis. 2. Action de restituer une œuvre, un monument ; l'œuvre restituée.Quel est le synonyme de restitution ?
Synonyme : redonner, rembourser, rétrocéder. Contraire : confisquer, détourner, emprunter, prendre, retirer, soustraire, voler.- Rendre, redonner. Rétablir dans son état original.
![Titre ici Suite du titre Titre ici Suite du titre](https://pdfprof.com/Listes/18/7621-18Pr__sentation-Pascal-Fr__chette-Restitution-des-prestations.pdf.pdf.jpg)
FACULTÉ DE DROIT
FACULTÉ DE DROIT
LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
Pascal Fréchette
17 juin 2020
Fondation du Barreau du Québec
Formation
conférenceFACULTÉ DE DROIT
FACULTÉ
DE DROIT
PLAN DE LA PRÉSENTATION
I.Survol général du processus de restitutionII.Bonne ou mauvaise foi du restituant
III.Usage du bien par le restituant
IV.Immoralité contractuelle et restitution
V.Pouvoir discrétionnaire du tribunal
VI.Décisions récentes de la Cour suprême
FACULTÉ DE DROIT
I.SURVOL DU PROCESSUS DE RESTITUTION
•Définition : " acte de rendre à quelqu'un ce qu'on lui a pris » •Domaine d'étude récent et négligé en droit des obligations -Aspect technique -Parent pauvre de la remise en étatRemise en état
Réparation RestitutionFACULTÉ DE DROIT
I.SURVOL DU PROCESSUS DE RESTITUTION
•L'unité de la restitution par sa cause -Restitution " anormale » -L'unité résulte du besoin de rétablir une situation antérieure en raison de l'inefficacité d'un acte juridique imprévue ou non voulue par les parties -Le rétablissement a lieu suivant un fait générateurFACULTÉ DE DROIT
I.SURVOL DU PROCESSUS DE RESTITUTION
FACULTÉ DE DROIT
I.SURVOL DU PROCESSUS DE RESTITUTION
•Les principes qui guident le régime -1La restitution intégraleRestitution en nature ou par équivalent
-2La restitution équilibrée Imputabilité de la restitution, pouvoir discrétionnaire du tribunal •Deux tableaux résument le processusFACULTÉ DE DROIT
FACULTÉ DE DROIT
FACULTÉ DE DROIT
II.BONNE OU MAUVAISE FOI DU RESTITUANT
•L'obligation de restituer est plus onéreuse pour le restituant de mauvaise foi (ou si la cause de la restitution est due à sa faute): -Valeur plus élevée à restituer en cas de perte totale ou d'aliénation (1701C.c.Q.)
-Impenses liées au possesseur de mauvaise foi (1703 C.c.Q.) -Fruits et revenus, jouissance du bien (1704 C.c.Q.) -Frais de la restitution (1705 C.c.Q.) •Traitement distinct -Sanctionner un comportement répréhensible -Protéger le restituant de bonne foiFACULTÉ DE DROIT
II.BONNE OU MAUVAISE FOI DU RESTITUANT
•L'imputabilité du restituant:Associée au fait générateur
Annulation ou résolution du contrat (1401-1414, 1604 C.c.Q.), révocation de donation (1836 C.c.Q.), héritier indigne (628 C.c.Q.), etc. Associée à la connaissance des circonstances à l'origine de la restitutionFACULTÉ DE DROIT
II.BONNE OU MAUVAISE FOI DU RESTITUANT
•L'imputabilité du restituant: Associée à la connaissance des circonstances à l'origine de la restitution Par exemple, le restituant informé de l'erreur simple menant à l'annulation du contrat ou informé du caractère erroné d'un paiement Preuve de la connaissance directe ou résultant d'une procédureFACULTÉ DE DROIT
II.BONNE OU MAUVAISE FOI DU RESTITUANT
Preuve de la connaissance directe ou résultant d'une procédureAnalogie possible avec l'article 932 C.c.Q.:
"Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu'il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l'absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile.» Le cas de la mise en demeure: le restituant est-il automatiquement de mauvaise foi dès qu'il reçoit une mise en demeure? Les règles donnent une marge de manoeuvre, compte tenu de la complexité inhérente au processus de restitutionFACULTÉ DE DROIT
III.USAGE D'UN BIEN PAR LE RESTITUANT
•L'impact de l'usage d'un bien par le restituant: -Sur le fait générateur Absence d'impact depuis le nouveau Code puisque la restitution par équivalent est toujours possible -Sur l'étendue de la restitutionPlusieurs concepts à clarifier
Usage et usure; perte de valeur économique et perte matérielle, usage normalFACULTÉ DE DROIT
III.USAGE D'UN BIEN PAR LE RESTITUANT
•L'impact de l'usage d'un bien sur l'étendue de la restitution Usage Le restituant de bonne foi peut avoir usé du bien sans être redevableLe restituant de mauvaise foi est redevable de la
jouissance (1704 C.c.Q.)FACULTÉ DE DROIT
III.USAGE D'UN BIEN PAR LE RESTITUANT
•L'impact de l'usage d'un bien sur l'étendue de la restitutionPerte de valeur économique
La perte de valeur économique d'un bien n'est pas considérée en restitution (la hausse non plus) Fonction complémentaire de la responsabilitéPerte matérielle
Le bien endommagé doit être accompagné d'une restitution complémentaire (1702 C.c.Q.)FACULTÉ DE DROIT
III.USAGE D'UN BIEN PAR LE RESTITUANT
•L'impact de l'usage d'un bien sur l'étendue de la restitutionUsage normal
Le restituant de bonne ou mauvaise foi n'est pas tenu d'indemniser pour l'usage normal du bien (1702 C.c.Q.) Le restituant de mauvaise foi est toutefois redevable de la jouissance (1704 C.c.Q.)Norme de l'usage normal
»Celui ayant pu être envisagé par les parties au moment de la prestation initiale?FACULTÉ DE DROIT
III.USAGE D'UN BIEN PAR LE RESTITUANT
•L'impact de l'usage d'un bien sur l'étendue de la restitutionNorme de l'usage normal
»L'usage qui s'éloigne de la destination du bien serait anormal»Le problème de l'usage abusif
»Comment le déterminer?
»Contraire à la protection du restituant de bonne foi? »Le doute devrait jouer en faveur de qui? En principe, au restituant de prouver l'usage normal»La force majeure est-elle considérée?
FACULTÉ DE DROIT
IV.IMMORALITÉ CONTRACTUELLE ET RESTITUTION
•Sous le CcBC, les adages suivants pouvaient être utilisés pour refuser la restitution -(nul n'est entendu lorsqu'il allègue sa propre turpitude) -(en égale turpitude, pas de répétition) •Dans le cas des contrats jugés répréhensibles -Cause et objet immoral du contrat -" Culpabilité » moindre du demandeurFACULTÉ DE DROIT
IV.IMMORALITÉ CONTRACTUELLE ET RESTITUTION
•Sous le CCQ, la jurisprudence est contradictoire sur la possibilité d'utiliser les adages •Le CCQ semble permettre la restitution dans tous les cas -Commentaire du ministre sous 1699 CCQ :" Ce principe de la restitution des prestations, applicable dans toutes les situations visées, exclut
ainsi un courant jurisprudentiel qui tend à refuser aux parties le droit à la restitution ou à la remise
en état lorsque l'acte en cause est immoral. Une telle tendance, qui s'appuie, entre autres, surl'adage que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, n'a pas paru devoir être conservée, car elle
conduit bien souvent à ajouter une seconde immoralité à la première, en provoquant l'enrichissement indu de l'une des parties. »FACULTÉ DE DROIT
IV.IMMORALITÉ CONTRACTUELLE ET RESTITUTION
•La Cour d'appel laisse une porte ouverte -c. -c. •Un compromis est nécessaire entre une seconde immoralité possible et le besoin de flexibilité des tribunaux -Les cas jugés particulièrement gravesFACULTÉ DE DROIT
V.POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL
•Le pouvoir discrétionnaire prévu à 1699 al.2 CCQ donne une flexibilité nécessaire au régime juridique -Ampleur du pouvoir Refus ou modification de l'effet des règles (montant, report,étalement, etc.)
La Cour d'appel laisse entrevoir une très grande marge de manoeuvre (affaires c. et c. .) -Importance du caractère exceptionnelFACULTÉ DE DROIT
V.POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL
•L'avantage indu -L'injustice " flagrante » (Gaudet) ou " objective » (Lluelles et Moore) -IllustrationsLe gain injustifié
Résultant d'un comportement répréhensibleRésultant de facteurs externes
La perte injustifiée
Absence de contrepartie suffisante
Évaluation inadéquate d'une prestation
FACULTÉ DE DROIT
VI.DÉCISIONSRÉCENTESDE LA COURSUPRÊME
•Threlfallc.Carleton University, 2019 CSC 50 La Cour a-t-elle refusé d'élargir le champ d'application des règles de restitution ? •Montréal (Ville)c.Octane Stratégie inc., 2019 CSC 57 La restitution liée à l'inexistence du contrat La Cour a confirmé plusieurs assises importantes du droit des restitutionsFACULTÉ DE DROIT
•Conclusion et questionsFACULTÉ DE DROIT
CODE CIVIL DU QUÉBEC (EXTRAIT)
CHAPITRENEUVIÈME
DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
SECTIONI
DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION1699.La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou
par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligationsdeviennent impossibles à exécuter en
raison d'une force majeure.Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, dé
biteur ou créancier, un avantage indu, àmoins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution.
SECTIONII
DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
1700.La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par
équivalent.
L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer.1701.En cas de perte totale ou d'aliénation du bien sujet à restitution, celui qui a l'obligation de restituer est tenu de rendre lavaleur du bien, considérée au
moment de sa réception, de sa perte ou aliénation, ou encore au moment de la restitution, suivant la moindre de ces valeurs;
mais s'il est de mauvaise foi ou si lacause de restitution est due à sa faute, la restitution se fait suivant la valeur la plus élevée.
Le débiteur est cependant dispensé de toute restitution si le bien a péri par force majeure, mais il doit alors céder au créa
ncier, le cas échéant, l'indemnité qu'il areçue pour cette perte, ou le droit à cette indemnité s'il ne l'a pas déjà reçue; lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou
quela cause de restitution est due à safaute, il n'est dispensé de la restitution que si le bien eût également péri entre les mains du créancier.
1702.Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui quial'obligation de restituer est tenu
d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle ci ne résulte de l'usage normal du bien.FACULTÉ DE DROIT
CODE CIVIL DU QUÉBEC (EXTRAIT)
1702.Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui quial'obligation de restituer est tenu
d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle ci ne résulte de l'usage normal du bien.1703.Le droit d'être remboursé des impenses faites au bien sujet à la restitution est réglé conformément aux dispositions du livreDes biens applicables au
possesseur de bonne foi ou, s'il y a mauvaise foi ou si la cause de la restitution est due à la faute de celui qui a l'obliga
tion de restituer, à celles qui sont applicables au possesseur de mauvaise foi.1704.Celui qui a l'obligation de restituer fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu'il rend et il supporte les fraisqu'il a engagés pour les produire. Il ne
doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, à moins que cette jouissance n'ait été l'objet principal de la prestation o
u q ue le bien était susceptible de se déprécier rapidement.Cependant, s'il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution est due à sa faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de rendre ces fruits et revenus et
d'indemniser le créancier pour la jouissance qu'a pu lui procurer le bien.1705.Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu'elles se restituent mutuellement.
Toutefois, lorsque l'une d'elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution.
1706.Les personnes protégées ne sont tenues à la restitution des prestations que jusqu'à concurrence de l'enrichissement qu'elles enconservent; la preuve de cet
enrichissement incombe à celui qui exige la restitution.Elles peuvent, toutefois, être tenues à la restitution intégrale lorsqu'elles ont rendu impossible la restitution par leur fa
uteintentionnelle ou lourde.SECTIONIII
DE LA SITUATION DES TIERS À L'ÉGARD DE LA RESTITUTION1707.Les actes d'aliénation à titre onéreux faits par celui qui a l'obligation de restituer, s'ils ont été accomplis au profit d'un tiers de bonne foi, sont opposables à
celui à qui est due la restitution. Ceux à titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription.
Les autres actes accomplis au profit d'un tiers de bonne foi sont opposables à celui à qui est due la restitution.
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