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Recueil de la jurisprudence FR

Recueildelajurisprudence

ECLI:EU:T:2014:571

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

4 février 2014

Langue de procédure : l'anglais.

"Référé -

Marchés publics - Procédure d'appel d'offres - Rejet de l'offre d'un soumissionnaire -

Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»

Dans l'affaire T-644/13 R

Serco Be

lgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),

SA Bull NV, établie à Bruxelles,

U nisys Belgium SA, établie à Bruxelles, représentées par Mes V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats, parties requérantes, contre

Commission européenne, représentée p ar Mme S. Delaude, M. L. Cappelletti et Mme F. Moro, en

qualité d'agents, partie défenderesse, ayan t

pour objet, premièrement, une demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission

du 30 octobre 2013 portant rejet de l'offre soumise par le consortium formé p ar les requérantes dans le

cadre de l'appel d'offres DIGIT/R2/PO/2012/026 - ITIC-SM (gestion du service informatique pour

l'environnement de bureau intégré et consolidé de la Commission) (JO 2012/S 69 - 112095) et

attribution du marché à un autre consortium, deuxièmement, d'interdire à la Commission de conclure

le contrat-cadre en cause ainsi que des contrats spécifiques dans le cadre de celui-ci et, t roisièmement,

d'ordonner toute autre mesure provisoire appropriée,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

remplaçant le président du Tribunal, conformément à l'article 106 du règlement de procédure du

Tribunal,

rend la présente

2ECLI:EU:T:2014:57

ORDONNANCEDU4.2.2014-AFFAIRET-644/13R

SERCOBELGIUME.A./COMMISSION

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le présent litige concerne l'appel d'offres public DIGIT/R2/PO/2012/026 - ITIC-SM (gestion du

service informatique pour l'environnement de bureau intégré et consolidé de la Commission

européenne) (JO 2012/S 69 - 112095) (ci-après l'"appel d'offres ITIC-SM»). Suivant le cahier des

charges sommaire, l'objectif de l'appel d'offres ITIC-SM est de conclure un contrat-cadre unique

portant sur la fourniture de services d'assistance informatique pour l'environnement de bureau intégré

et consolidé de la Commission. L'introduction aux conditions générales du cahier des charges précise

que le contrat-cadre doit pouvoir d éboucher sur des contrats spécifiques avec la Commission pour les

différentes composantes du service d'assistance informatique, divisées entre des composantes

essentielles (qui doivent être mises en oeuvre au début du contrat-cadre) et des composantes

supplémentaires (qui peuvent être mises en oeuvre à un stade ultérieur).

2 Selon le questionnaire d'évaluation technique (section 2-4-0 du cahier des charges), l'évaluation

technique des soumissionnaires sera fondée sur les critères de qualité pondérés suivants avec des

seuils minimaux applicables tant au résultat global qu'en ce qui concerne les critères et les

sous-critères :

3 À ces fins, le chapitre 4.1.5 du questionnaire d'évaluation technique demandait aux soumissionnaires

de préciser notamment les effectifs à a ffecter à chaque élément de service "Front Office», en tenant

compte des exigences de service par d éfaut pertinentes et des variables de niveau de service par

défaut, qui précisaient, aux chapitres 4.11 et 4.12 de la section 1-2-0 du cahier des charges, des

valeurs moyennes ou par d éfaut de différents paramètres des services, respectivement des objectifs

ECLI:EU:T:2014:573

ORDONNANCEDU4.2.2014-AFFAIRET-644/13R

SERCOBELGIUME.A./COMMISSION

minimaux de qualité. En outre, les chapitres 4.2.5 et 5.1.5 du questionnaire d'évaluation technique

demandaient aux soumissionnaires de préciser les effectifs à a ffecter aux services de soutien logistique

ainsi que, respectivement, à chaque service de support administratif. Selon ces chapitres, l'offre

financière devait se fonder sur les mêmes effectifs à a ffecter en tenant compte de la variable

d'exigence de service de 300 00 utilisateurs qui, selon le chapitre 5.5 du cahier des charges, correspond

au nombre d'utilisateurs escomptés durant la quatrième année d'exécution du contrat-cadre.

4 En réponse à une question posée p ar les requérantes, Serco Belgium SA, SA Bull NV et Unisys

Belgium SA, la Commission a fait savoir, le 7 mai 2013, que les soumissionnaires devaient décrire

dans leurs offres l'approche générale visant à d éterminer les effectifs - en équivalents temps plein ou

ETP - requis pour fournir un service fondé sur les variables d'exigences de service et sur les variables

de niveau de service. Selon la réponse de la Commission, les effectifs proposés ne créeraient pas en

tant que tels une obligation juridique, mais devaient être suffisants pour fournir le service et seraient

évalués à cette fin.

5 Le consortium formé p ar les requérantes ainsi qu'un autre consortium ont soumis des offres dans les

délais prescrits par la Commission.

6 Par lettre du 31 octobre 2013, la Commission a fait savoir a ux requérantes que, à l'issue de la phase

d'évaluation technique, leur offre n'avait pas obtenu un minimum de 60 % des points pour un des

critères et des sous-critères, ni un minimum de 70 % pour la note globale, ladite offre n'ayant donc

pas été soumise à l'évaluation financière. La Commission indiquait toutefois aux requérantes qu'elle

ne signerait pas le contrat avec le soumissionnaire retenu pendant un délai d 'attente de dix jours

calendaires.

7 À la suite d'une demande des requérantes, la Commission a communiqué, par lettre du 6 novembre

2013, des informations supplémentaires sur l'évaluation des deux offres ainsi qu'un tableau exposant

les notes respectives obtenues pour chacun des critères.

8 Par lettre du 19 novembre 2013, la Commission a fait savoir a ux requérantes que la décision

d'attribution du marché avait été adoptée le 30 octobre 2013 et leur a transmis le procès-verbal de la

réunion de débriefing tenue avec elles le 8 novembre 2013.

9 À la suite d'une demande des requérantes du 11 novembre 2013, en application de l'article 171 du

règlement délégué (UE) n o 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif

aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362, p. 1), la Commission leur a

communiqué, par lettre du 28 novembre 2013, l'évaluation de l'agent chargé de l'attribution,

confirmant sa décision initiale après examen des griefs qu'elles avaient soulevés.

Procédure et conclusions des parties

10 Par r equête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2013, les requérantes ont introduit un

recours visant à l'annulation de la décision de la Commission du 30 octobre 2013, qui leur a été

notifiée p ar lettre du 31 octobre 2013 (voir point 6 ci-dessus), portant rejet de l'offre soumise par le

consortium qu'elles ont formé e t attribuant le marché à un autre consortium (ci-après la "décision

attaquée»).

11 Par a cte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit la présente

demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu'il plaise au président du

Tribunal :

ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le Tribunal statue au fond ;

4ECLI:EU:T:2014:57

ORDONNANCEDU4.2.2014-AFFAIRET-644/13R

SERCOBELGIUME.A./COMMISSION

ordonner à la Commission de ne pas conclure le contrat-cadre ou, si celui-ci a d éjà été conclu, de

ne pas conclure de contrats spécifiques qui soient fondés sur celui-ci jusqu'à ce que le Tribunal

statue au fond ; ordonner toute autre mesure provisoire appropriée ; condamner la Commission aux dépens.

12 Par ordonnance du 12 décembre 2013, adoptée au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de

procédure du Tribunal, le juge des référés a ordonné, d'une part, le sursis à l'exécution de la décision

attaquée jusqu'à l'ordonnance de clôture de la présente procédure et, d'autre part, à la Commission de

ne pas conclure le contrat-cadre ou, dans le cas où celui-ci aurait déjà été conclu, de ne pas conclure

de contrats spécifiques qui soient fondés sur celui-ci, et ce jusqu'à l'adoption de l'ordonnance mettant

fin à la présente procédure.

13 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 6 janvier 2014, la

Commission demande, en substance, à ce qu'il plaise au président du Tribunal : rejeter le recours ; réserver les dépens.

14 Les parties ont présenté leurs observations lors de l'audience du 20 janvier 2014.

En droit

15 En application des articles 278 TFUE et 279 TFUE, lus en combinaison avec l'article 256, paragraphe 1,

TFUE, le juge des référés, s'il estime que les circonstances l'exigent, peut ordonner le sursis à

l'exécution de tout acte attaqué devant le Tribunal et prescrire des mesures provisoires.

16 En outre, l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que toute demande d'une

mesure provisoire doit spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les

moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire

laquelle elles concluent. Il s'ensuit que le juge saisi d'une demande de mesure provisoire peut

ordonner le sursis à l'exécution d'un acte ou toute autre mesure provisoire, s'il est établi que leur

octroi est justifié à première vue en fait et en droit et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est

nécessaire, pour éviter un préjudice grave e t irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés

et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas

échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que

les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du

président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971,

point 30].

17 Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d 'appréciation

et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes

conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit ne

lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement

[ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a.,

C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C-459/06 P(R), non

publié au Recueil, point 25].

ECLI:EU:T:2014:575

ORDONNANCEDU4.2.2014-AFFAIRET-644/13R

SERCOBELGIUME.A./COMMISSION

18 Dans ce cadre, il convient de tenir compte du rôle particulier des procédures en référé dans les affaires

de marchés publics. À cet égard, il convient également de tenir compte du cadre juridique institué par

le législateur de l'Union européenne applicable aux procédures de marchés publics des autorités

adjudicatrices des États membres. En particulier, comme l'énonce le considérant 40 du règlement

délégué n

o 1268/2012, les règles de fond en matière de passation de marchés devraient être fondées

sur les dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars

2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de

fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

19 De plus, comme l'indiquent les trois premiers considérants de la directive 89/665/CEE du Conseil, du

21

décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives

relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de

fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), pour garantir l'application effective desdites dispositions, le

législateur a estimé nécessaire de requérir la mise en place des procédures permettant des recours

rapides à un stade où les violations peuvent encore être efficacement corrigées. Compte tenu de la

brièveté des procédures de passation de marchés publics, le rôle du juge des référés est tel que, en

vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665, le législateur a prévu, en ce qui concerne les

procédures de passation relevant des États membres, la disponibilité des procédures en référé

indépendamment de toute action préalable (arrêt de la Cour du 19 septembre 1996,

Commission/Grèce, C-236/95, Rec. p. I-4459, point 11, et conclusions de l'avocat général M. Léger

sous cet arrêt, Rec. p. I-4461, point 15).

20 En outre, il ressort des deuxième, troisième et cinquième considérants de la directive 89/665 ainsi que

de son article 2, paragraphe 1, que, dans le contexte particulier des marchés publics, les mesures

provisoires sont conçues non seulement comme un moyen de surseoir à la procédure d'adjudication,

mais aussi comme un moyen de remédier à une illégalité, objectif qui relèverait autrement de la

procédure au fond.

21 Même si de telles considérations ne remettent pas en cause l'application de l'article 104, paragraphe 1,

du règlement de procédure, qui met en oeuvre les articles 278 TFUE et 279 TFUE et requiert qu'un

recours au fond ait été introduit avant le dépôt de la demande de sursis à exécution, leur prise en

compte se justifie par le fait que, comme au niveau national, dans des affaires de marchés publics, les

mesures visées par le troisième titre du règlement de procédure ont pour but d'assurer une protection

juridictionnelle efficace quant à l'application par les institutions et les organes de l'Union des règles

relatives aux marchés publics qui se fondent pour l'essentiel sur la directive 2004/18 (voir point 18

ci-dessus).

22 Corrélativement, s'il est vrai que, dans le cadre d'une procédure en référé, le juge des référés n'est pas

généralement tenu de procéder à un examen aussi approfondi que dans le cadre d'une procédure au

fond, cette constatation n e saurait être interprétée comme une interdiction absolue de procéder à un

examen détaillé (ordonnance Vischim/Commission, point 17 supra, point 50).

23 Il convient donc, en l'espèce, d'examiner d'abord si les requérantes apportent des éléments de preuve

suffisants pour établir le fumus boni juris de leurs allégations en ce sens que, compte tenu des

observations des autres parties, elles créent une impression sérieuse que la décision attaquée e st

entachée d'illégalité. Si cette condition est remplie, ce fait pourra, pour les motifs exposés aux

points 18 à 21 ci-dessus, également être pris en compte dans le cadre de l'analyse relative à l'urgence

(ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec.

p. I-1461, points 100 et 110).

24 Les requérantes soulèvent quatre moyens qui, selon elles, établissent à première vue l'illégalité de la

décision attaquée.

6ECLI:EU:T:2014:57

ORDONNANCEDU4.2.2014-AFFAIRET-644/13R

SERCOBELGIUME.A./COMMISSION

25 En premier lieu, les requérantes font valoir que, en ce qui concerne les approches relatives à

l'attribution des effectifs pour les services "Front Office», les services de soutien logistique et les

services de support administratif (voir point 3 ci-dessus), l'évaluation des offres a été fondée, à tort,

sur les déclarations des soumissionnaires qui n'étaient pas juridiquement contraignantes.

26 En deuxième lieu, les requérantes soulignent que les sous-critères mentionnés ci-dessus relatifs aux

effectifs sont par nature des critères de sélection et ne pouvaient donc faire l'objet d'une évaluation

dans le cadre de l'attribution, mais pouvaient faire l'objet uniquement dans celui de la sélection.

27 En troisième lieu, les requérantes soulignent que la Commission n 'a pas précisé à suffisance la manière

dont elle évaluerait les parties des offres relatives auxdits sous-critères, ce qui a d onné lieu à un résultat

imprévisible.

28 En quatrième lieu, les requérantes font valoir que, si la Commission avait des doutes sur les capacités

du consortium formé p ar elles à exécuter ses obligations conformément au cahier des charges, elle

aurait dû demander des précisions avant de rejeter leur offre, qui était significativement moins

onéreuse que celle du consortium qui a r emporté le marché.

29 Compte tenu de la nature de ces allégations et aux fins d'apprécier le fumus boni juris, il convient

d'examiner le deuxième moyen (voir point 26 ci-dessus) avant de se pencher sur le premier, le

troisième et le quatrième moyen.

30 En ce qui concerne la nature du critère visé au point 25 ci-dessus, il ressort d'une jurisprudence bien

établie que, si la vérification de l'aptitude des soumissionnaires en vertu des critères de sélection

prévus aux articles 146 à 148 du règlement n o 1268/2012, d'une part, et l'attribution du marché en

vertu des critères d'attribution de l'article 149 de ce même règlement, d'autre part, peuvent avoir lieu

simultanément, il n'en demeure pas moins que ces deux opérations sont distinctes et qu'elles sont

régies par d es règles différentes. Il s'ensuit que, pour identifier l'offre économiquement la plus

avantageuse, l'examen du pouvoir a djudicateur dans le cadre de la phase d'attribution doit porter sur

la qualité des offres elles-mêmes et non sur les critères de sélection, qui sont liés à l'appréciation de

l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question, tel un critère appréciant la capacité

d'un soumissionnaire de mettre à la disposition du pouvoir a djudicateur une équipe issue de ses

ressources propres (arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice,

T-447/10, points 34 à 39 et 41).

31 Toutefois, comme le soutient la Commission, il semble que les informations que les soumissionnaires

devaient communiquer en vertu des chapitres 4 et 5 du questionnaire d'évaluation technique (voir

point 3 ci-dessus) visaient non pas à évaluer leur aptitude générale à mettre à d isposition des effectifs

qualifiés et en nombre suffisant pour exécuter le marché en question, mais plutôt à a pprécier les

approches générales cherchant à d éterminer les effectifs retenues concrètement par les

soumissionnaires pour fournir les services décrits dans le cahier des charges.

32 Cette distinction ressort d'autant plus clairement lors de la comparaison de la nature des informations

sur les effectifs communiquées au titre de ce critère d'attribution avec celle des informations sur les

effectifs communiquées au titre du critère de sélection du questionnaire d'évaluation technique. Ce

dernier demande aux soumissionnaires d'indiquer les effectifs totaux annuels ventilés par profil et

pose les seuils minimaux non assortis d'obligation liée à l'approche générale de détermination des

effectifs en ce qui concerne le contrat-cadre en question.

33 Invitées à commenter les observations de la Commission sur cette question, les requérantes ne les ont

pas contestées, mais elles ont fait savoir oralement que ce moyen n'était qu'accessoire au premier.

34 Dans ces circonstances, le deuxième moyen soulevé par les requérantes n'établit pas le fumus boni

juris.

ECLI:EU:T:2014:577

ORDONNANCEDU4.2.2014-AFFAIRET-644/13R

SERCOBELGIUME.A./COMMISSION

35 S'agissant de leur premier moyen (voir point 25 ci-dessus), l'argumentation développée par les

requérantes paraît reposer sur une prémisse erronée.

36 Notamment, comme il ressort du point 49 de la requête, les requérantes contestent l'évaluation de la

Commission portant sur les trois sous-critères relatifs aux effectifs. Ces critères concernent les

effectifs pour les services de "Front Office», les services de soutien logistique et les services de

support administratif (voir point 3 ci-dessus).

37 Selon l'argumentation développée par les requérantes, les effectifs annoncés dans les offres dans ces

chapitres ne fondent pas une obligation contractuelle en termes de nombres de personnes que le

soumissionnaire retenu devra mettre à d isposition. Au contraire, le soumissionnaire retenu et futur

contractant serait tenu par d es indicateurs de performance relatifs à la qualité des services définis

dans les accords de niveau de service. Si le soumissionnaire retenu est en mesure de s'exécuter

conformément aux indicateurs pertinents tout en mettant moins d'effectifs à di sposition que ce qui

est indiqué dans le questionnaire d'évaluation technique, sa décision de retirer des sureffectifs ne

constituera pas un manquement aux obligations contractuelles et ne donnera pas lieu à une révision

du prix fixe. En fait, les effectifs indiqués dans le questionnaire d'évaluation technique servent de base

pour déterminer le prix fixe de l'offre. En revanche, si les effectifs proposés par le soumissionnaire

s'avèrent insuffisants, la Commission pourra mettre en oeuvre les clauses pénales pour l'obliger à se

conformer à ses obligations qualitatives. Dans ces circonstances, les requérantes sont d'avis qu'il serait

inadmissible qu'un pouvoir a djudicateur donne des notes basses à la partie d'une offre relative aux

effectifs au seul motif qu'une offre concurrente indique des effectifs plus élevés qui pourraient ensuite

être réduits s'ils s'avèrent inutiles.

38 Il semble que les requérantes sont fondées à a ffirmer que, si les déclarations relatives aux effectifs ne

donnent pas lieu à d es obligations contractuelles, le simple fait qu'une offre concurrente propose une

méthode qui conduise à des effectifs plus importants ne constitue pas un motif légal permettant au

pouvoir a djudicateur d'attribuer une note inférieure à l'offre prévoyant des effectifs moindres. En effet,

si une telle approche devait être admise, un soumissionnaire serait indirectement incité à proposer des

méthodes de détermination des effectifs conduisant à d es effectifs pléthoriques, en espérant que ses

concurrents n'en fassent pas de même, augmentant ainsi considérablement les chances de les exclure

de la phase d'évaluation financière, tout en sachant en même temps que, si le marché lui est attribué,

il sera en mesure de soustraire les effectifs en surnombre sans incidence sur le prix déterminé du

contrat.

39 Toutefois, les éléments de preuve apportés semblent indiquer que les notes médiocres dont se

plaignent les requérantes ne résultent pas de la simple comparaison entre les effectifs qu'elles ont

proposés et ceux de l'offre concurrente. Lesdites notes semblent plutôt avoir été attribuées sur la base

d'une appréciation par la Commission de l'inadéquation objective de leurs politiques de personnel pour

les services faisant l'objet du cahier des charges.

40 Plus précisément, comme il ressort du chapitre 2 de la section 1-5-0 du cahier des charges, intitulé

"Méthode d'affectation des effectifs - Aspects financiers», la méthodologie proposée p ar les

soumissionnaires pour déterminer les effectifs exigés pour s'exécuter, en fonction des variables

d'exigences de service et des variables de niveau de service, est applicable tant pour générer l'offre

financière relative aux éléments et composants de service ainsi qu'à ceux définis préalablement que

pour déterminer les coûts de tout composant ou élément de service supplémentaire ainsi que les

charges liées à toute modification de l'une ou l'autre de ces variables. De plus, étant donné que la

méthodologie en question doit correspondre à une hypothèse de base de 300 00 fonctionnaires de la

Commission durant la quatrième année du contrat, les coûts de service relatifs à toute demande

fondée sur ce niveau d'effectifs doivent être identiques à ceux figurant dans l'offre.

8ECLI:EU:T:2014:57

ORDONNANCEDU4.2.2014-AFFAIRET-644/13R

SERCOBELGIUME.A./COMMISSION

41 Ces clauses du cahier des charges permettent de penser que, comme l'a indiqué la Commission au

cours de la procédure d'appel d'offres (voir point 4 ci-dessus), les effectifs proposés ne lient pas en

tant que tels, en ce sens que, au cours de l'exécution du contrat, il peut s'avérer que des effectifs plus

ou moins importants soient nécessaires pour satisfaire aux obligations de qualité et que, en définitive,

le contractant doive se conformer à ces obligations. De plus, la méthode utilisée p our déterminer les

effectifs paraît contraignante pour le contractant en ce sens que, si le "scénario de base» se

concrétise, celui-ci est tenu de "proposer» les mêmes effectifs que dans l'offre (voir, également,

introduction à la section 1-1-0 du cahier des charges, intitulée "Obligations pour les services de

gestion»). Toutefois, cette obligation n e paraît pas affecter la possibilité de retirer des effectifs s'ils

s'avèrent être en surnombre au cours de l'exécution du contrat.

42 En outre, contrairement à ce que la Commission a laissé entendre lors de l'audience, le chapitre 2.3.2

de la section 1-0-0 du cahier des charges, intitulé "Conditions générales», ne semble viser que le cas

dans lequel les caractéristiques ou conditions opérationnelles d'un composant d'un service sont

modifiées au-delà de son évolution n ormale et nécessite des amendements au contrat, ou lorsqu'un

nouvel élément de service est ajouté. Ce chapitre se borne à énoncer que, dans de tels cas, la

Commission doit soumettre une demande d'avenant avec des spécifications complémentaires. En

outre, la Commission n'a pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi cette disposition lui confère le

droit, si les effectifs proposés devaient s'avérer trop importants, de relever les obligations de niveau de

service tout en maintenant les effectifs surnuméraires sans la charge supplémentaire qu'entraîne une

nouvelle demande de service soit pour un composant ou un élément de service supplémentaire, soit

pour refléter une modification dans les variables d'exigences de service ou de niveau de service.

43 Quoi qu'il en soit, nonobstant les interrogations sur l'interprétation du cahier des charges par la

Commission, il ressort des correspondances échangées entre les requérantes et la Commission (voir

points 7 à 9 ci-dessus) que les notes médiocres attribuées aux différentes méthodes d'affectation des

effectifs résultent de son appréciation selon laquelle l'offre des requérantes comportait des faiblesses

objectives.

44 Notamment, s'agissant des services "Front Office», la Commission affirme dans sa lettre du

6

novembre 2013 que, à l'exception d'un seul élément de service, les effectifs pour tous les autres

éléments de service n'étaient pas adaptés pour assurer le niveau de service exigé. La Commission a

également souligné que des effectifs de 33,37 ETP répartis sur plus de 30 points de concentration de

proximité (ci-après les "PCP») étaient manifestement inadaptés pour exécuter les tâches demandées.

Il en irait de même de la proposition de 1,8 ETP pour assurer les services des groupes de compétences.

Dans cette même lettre, elle critiquait également les effectifs ETP proposés pour les services de soutien

logistique ainsi que la méthodologie peu claire et les effectifs ETP proposés pour les services de

support administratif.

45 Ces critiques ont été renouvelées et apparemment étayées par d es exemples lors d'un entretien de

débriefing le 8 novembre 2013, selon le procès-verbal transmis aux requérantes par lettre du

19 novembre 2013.

46 Enfin, dans sa lettre du 28 novembre 2013, la Commission indiquait que l'offre des requérantes se

fondait sur l'hypothèse que le nombre de 1,1 PCP par 1 000 utilisateurs pouvait être réduit. C ette

hypothèse était cependant erronée. C'est pourquoi, compte tenu du nombre élevé d'ETP alloués aux

PCP fournissant un service dit "platinum», les 33,37 ETP pour 33 PCP du scénario de base

représentant 300 00 utilisateurs conduisaient en moyenne à moins d'un ETP pour chacun des autres

PCP. En outre, après avoir énuméré les tâches les plus importantes devant être effectuées par les

groupes de compétences, la Commission a r éitéré que le nombre de 1,84 ETP pour les groupes de

compétences était irréaliste. Ce n'est qu'à titre de comparaison que la Commission a fait état du

nombre de 20,85 ETP alloués aux groupes de compétences par le consortium concurrent.

ECLI:EU:T:2014:579

ORDONNANCEDU4.2.2014-AFFAIRET-644/13R

SERCOBELGIUME.A./COMMISSION

47 Les arguments de la Commission relatifs au nombre de PCP paraissent bien fondés. Suivant le point 5

du chapitre 4.11 de la section 1-2-0 du cahier des charges, intitulé "Conditions relatives aux services

'Front Office'

», le nombre par d éfaut de PCP est effectivement de 1,1 pour 1 000 utilisateurs, ce qui

conduit à 33 PCP dans le scénario de base de 300 00 utilisateurs. En outre, les affirmations de la

Commission sur le caractère fixe et non négociable de ce paramètre n'ont pas été contestées par les

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