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:
Décret n°375/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 fixant la composition l Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative:

Recueil de textes législatifs et réglementaires en matière de Fonction Publique, Année 2016

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Décret n°375/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des conseils de discipline

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT;

Vu la Constitution;

Vu les décrets n°163/PR et n°171/PR des 23 et 25 janvier 1999 fixant la composition du

Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents; Vu la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la Fonction Publique; Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de

l'Etat;

Vu le décret n°254/PR/MFPRA/MFBP du 1

er mars 1994 réglementant les conditions et les modalités

de privation de la rémunération des personnels de l'Etat en cas d'inobservation de certaines

obligations de service;

Vu le décret n°430/PR du 23 mars 1985 portant création et attributions d'une Directions Centrales du

Personnel à la Présidence de la République, à la Primature et dans les ministères;

Vu le décret n°80/PR/MFP du 22 janvier 1979 portant organisation et fonctionnement des conseils de

discipline;

Vu le décret n°805/PR/MFPRA du 10 juillet 1997 portant attributions et organisation du Ministère de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative; Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique;

La Cour Administrative consultée;

Le conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

Article 1

er.- Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 28 et 29 de la loi

n°8/91 du 26 septembre 1991susvisée, fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement des

conseils de discipline.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.- Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991

susvisée, les conseils de discipline sont institués: - à la Présidence de la République ; - à la Primature ; - dans les Ministères ; - dans les Provinces ; - dans les Ambassades et Consulats. Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative:

Recueil de textes législatifs et réglementaires en matière de Fonction Publique, Année 2016

498

Article 3.- Les agents de l'Etat, régulièrement mis à la disposition des départements autres que ceux

qui ont procédé à leur recrutement ou détachés dans des organismes ou établissements publics, sont

soumis au régime disciplinaire de ces organismes ou établissements d'accueil.

CHAPITRE 1

er: DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION

Article 4.- La composition de chaque conseil de discipline est fixée par décision de l'autorité dont

relève le conseil de discipline concerné.

Tout conseil de discipline comprend:

- un président désigné parmi les responsables de la gestion du personnel du département concerné ; - trois membres représentant l'administration, choisis parmi les fonctionnaires de même catégorie que le fonctionnaire en cause ou d'une catégorie supérieure, dont un en poste dans le même service que l'agent concerné ; - trois membres représentant le personnel, choisi parmi les fonctionnaires de même catégorie que le fonctionnaire en cause ou d'une catégorie supérieure, dont un en poste dans le même service que l'agent concerné ; - un rapporteur ; - un secrétaire de séance ;

Toutefois, en raison de la spécificité des représentants diplomatiques et consulaires, la

composition du conseil de discipline relevant de ces administrations peut déroger aux dispositions de

l'alinéa 2 ci-dessus.

Article 5.- En aucun cas, le même conseil ne peut être reconduit, notamment en ce qui concerne les

membres ayant droit de vote. Article 6.- Ne peuvent être membres d'un conseil de discipline: - les parents ou alliés de l'agent mis en cause ; - les auteurs de plainte ou rapport constituant les éléments à charge.

Toutefois, les personnes visées ci-dessus peuvent être entendues à titre de simple

renseignement.

Article 7.- Sont seuls habilités à saisir les conseils de discipline de leur administration, organisme ou

établissement:

- le Secrétaire Général de la Présidence de la République ; - le Secrétaire Général de la Primature ; - le Ministre responsable ; - le Gouverneur de province ; - le Chef de mission diplomatique ou consulaire ; - le responsable de l'organisme ou de l'établissement d'accueil.

Article 8.- Le conseil de discipline est saisi sur requête des autorités visées à l'article 7 ci-dessus.

Cette requête est accompagnée d'un rapport détaillé des faits établis par le chef hiérarchique de

l'agent et de toutes les pièces justificatives, notamment des éléments de preuve à charge et à

décharge. Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative:

Recueil de textes législatifs et réglementaires en matière de Fonction Publique, Année 2016

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CHAPITRE 2 : DU FONCTIONNEMENT

Article 9.- Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président dans les quarante-cinq

jours au plus suivant la date d'enregistrement de la décision de saisine. Il ne peut valablement

délibérer que si les trois quart des membres sont présents. Tout report de la réunion doit être notifié à l'agent mis en cause. Article 10.- Le président convoque toutes les personnes qui peuvent fournir des renseignements au conseil, que leur audition ait été ou non demandée par l'agent.

Article 11.- Le dossier soumis au conseil de discipline doit comprendre, outre le rapport détaillé et les

pièces s'y rapportant, la fiche administrative de l'agent incriminé dans laquelle doivent figurer ses

notes, ses antécédents disciplinaires ainsi que le procès-verbal de notification de la convocation. Le

dossier doit également comprendre l'attestation de prise de connaissance du dossier disciplinaire. Si

l'agent refuse de signer, il en est fait mention sur le procès verbal de notification.

Article 12.- À l'ouverture de la séance, après avoir fait introduire l'agent mis en cause, le président

donne lecture de toutes les pièces se rapportant à l'affaire. La parole est successivement donnée au

rapporteur et à l'agent. Celui-ci peut être assisté d'un défenseur.

Article 13.- Si l'agent ne comparaît pas, la réunion est reportée. Le président en dresse procès-

verbal. L'agent doit justifier son empêchement dans un délai d'un mois à compter de la date de la

première convocation.

Si l'agent ne comparaît pas à la deuxième convocation, et sauf cas de force majeure laissé à

l'appréciation du conseil, il est statué par défaut à son égard.

Article 14.- Il est fait obligation au défenseur de déposer au conseil une copie de sa plaidoirie ou de

ses conclusions écrites après son intervention. Celles-ci sont versées au dossier et peuvent

comprendre, entre autres, les preuves matérielles présentées comme moyens de défense.

Article 15.- Les membres peuvent, avec l'autorisation du président, poser à l'agent toutes les

questions qui leur paraissent utiles se rapportant à l'affaire soumise à leur examen. Article 16.- Le conseil de discipline statue à huis clos.

Article 17.- Après délibération, le président met aux voix les questions spécifiées sur la décision de

traduction devant le conseil de discipline afin de savoir si les faits reprochés à l'agent sont

disciplinairement répréhensibles et, dans l'affirmative, quelle sanction il conviendrait de lui infliger

parmi celles prévues par le statut dont il relève.

Article 18.- Le vote commence sur la sanction la plus élevée et descend, s'il y a lieu, jusqu'à la

sanction la plus faible.

Article 19.- Sur chacune des questions, les membres du conseil votent au scrutin secret par " oui »

ou par " non » sur le bulletin de vote qui leur est présenté.

Article 20.- Le conseil de discipline se prononce à la majorité simple des membres présents.

Article 21.- L'avis du conseil de discipline est consigné dans le procès-verbal. Celui-ci est signé par le

président et tous les membres présents. Il est transmis avec le dossier disciplinaire au ministre chargé

de la Fonction Publique aux fins de décision à soumettre à l'autorité compétente. Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative:

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CHAPITRE 3: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 22.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute

nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 23.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles

du décret n°80/PR/MFP du 22 janvier 1979 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure

d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 26 mai 2000

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat;

El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement;

Jean-François NTOUTOUME EMANE

Le Ministre de la Fonction Publique,

de la Réforme Administrative et de la Modernisation de l'Etat;

Patrice NZIENGUI

Le Ministre de l'Economie, des Finances,

du Budget et de la Privatisation;

Emile DOUMBA

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