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Réglementation de la pêche en eau douce 2023 - Vieux-Charmont

Site officiel de la mairie de Vieux-Charmont commune française située dans le Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté dans l'Est de la France

  • Quelles sont les conditions de pêche ?

    Pour p?her en eau douce, vous devez avoir une carte de p?he valable sur le secteur où vous p?hez. Cette carte prouve que vous remplissez les 3 conditions requises pour p?her : Être membre d'une association agréée de p?he. Avoir payé la redevance pour la protection des milieux aquatiques.
  • Quelle autorisation pour pêcher ?

    Quand p?her ? La p?he peut s'exercer à partir d'une demi-heure avant le lever du soleil, jusqu'à une demi-heure après son coucher (référence calendrier officiel de la Poste, temps universel, majoré d'une ou deux heures en fonction des horaires été ou hiver).
  • Quelle heure on a le droit de pêcher ?

    La pratique de la p?he à la mouche n'est autorisée qu'au fouet et avec hameçon simple sans ardillon, du 2ème samedi de mars au vendredi précédant le 3ème samedi de mai, sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau suivants : Loue et affluents, Dessoubre et affluents, Cusancin et affluents.

Règlement d'applicationde l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République

française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans

la partie du Doubs formant frontière entre les deux EtatsArt. 1 Classement des eaux du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France1 Les eaux du Doubs formant frontière sont classées en deux catégories:a) La première catégorie comprenant les eaux principalement peuplées de salmonidés ainsi

que elles où il paraît désirable d'en assurer une protection spéciale. Ces eaux sont dites de

première catégorie.

b) La deuxième catégorie comprenant toutes les eaux non classées en première catégorie.

Ces eaux sont dites de deuxième catégorie.2 Dans le Doubs mitoyen,a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie:- le lac des Brenets, de Villers-le-Lac jusqu'aux panneaux situés entre le barrage flottant

et le Saut du Doubs; la limite amont est précisée par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre

des rives du Doubs par les autorités françaises ;- la retenue de Moron, d'un point situé à 500 mètres en aval du Saut du Doubs jusqu'au

barrage du Châtelot; le point amont est précisé par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre

des rives du Doubs par les autorités suisses et françaises ;- le tronçon compris entre le lieu-dit "les Poteaux» et la crête du barrage en amont de la

Rasse ;- le tronçon compris entre le lieu situé à 250 mètres en aval du barrage inférieur de la

Rasse et la borne 606 (Biaufond).b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées

sous let. a) ci-dessus.3 Dans le Doubs français,a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie:- la retenue du Refrain, de la borne 606 jusqu'au barrage du Refrain;- la retenue de la Goule, de l'ancien barrage de la Bouège jusqu'au barrage de la Goule.b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées

sous lettre a) ci-dessus.4 Le Doubs suisse est classé en eaux de première catégorie.Art. 2 Zones de protection1 Les autorités compétentes définissent les zones de protection dans lesquelles :a) la pêche est interdite durant tout ou partie de l'année ;b) seule la pêche à la mouche fouettée est autorisée ;c) l'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière

pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.2 Les autorités se communiquent dans les meilleurs délais la localisation des zones de

protection ainsi déterminées.

Art. 3 Engins et modes de pêche prohibés1 Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres

retraites fréquentées par le poisson, et d'utiliser pour l'exercice de la pêche:a) tout filet ou nasse ;b) le chabot utilisé comme appât ;c) le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât: pêche à la beuse.Il est en outre interdit d'utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux

de première catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou lest immergé.2 En outre, les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante :Modes et engins de pêcheEaux de première catégorieEaux de deuxième catégoriePêche à la ligneAutorisée au moyen d'une

ligne au plus par pêcheur du

1er mars au 30 septembreAutorisée au moyen de deux

lignes au plus par pêcheurPêche à la traîneInterditeAutorisée au moyen de deux lignes au plus par embarcation du 16 juin au dernier jour de févrierPêche en bateauInterditeAutorisée au moyen de deux

lignes au plus par pêcheurTorchons ou trimmersInterditsInterditsCarafe ou bouteille à vaironsUne seule carafe ou bouteille à

vairons autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, al.3)Une seule carafe ou bouteille à vairons autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, al.3)Appâtage - aux poissons vivantsInterdit à l'exception de la pêche au brochet et sous les mêmes conditions que dans les eaux de deuxième catégorieAutorisé uniquement avec des espèces naturellement présentes dans le Doubs, à l'exception des espèces mentionnées à l'art. 4 et à condition que les appâts ne soient fixés que par la bouche- aux esches naturelles ou artificielles suivantes : asticots, vers de purin ou de farine, oeufs de poissonsInterditAutorisé à l'exception des oeufs de poissons- aux larves ne vivant pas dans l'eau, au fromage et à tous dérivés du laitInterditAutorisé à l'exception des

oeufs de poissonsDans le Doubs mitoyen, l'utilisation comme esche de la teigne et du ver de bois est autorisée.

Pour exercer son droit, le pêcheur n'est autorisé à pénétrer dans le lit mouillé du cours d'eau

que du 1er juin au 30 septembre en première catégorie et du 16 juin au 14 avril en deuxième

catégorie. Ces restrictions ne s'appliquent pas au Doubs mitoyen.Du 1er mars au 15 juin, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller, au devon, à tous les leurres

métalliques et autres appâts artificiels (à l'exception des mouches) est interdite dans les eaux de

deuxième catégorie.Les dates indiquées ci-dessus sont toujours incluses dans les périodes autorisées.3 Dans le Doubs mitoyen, la pêche au vairon est interdite avant le 16 juin dans leseaux de deuxième catégorie.4 La pêche en embarcation à moteur est interdite sur la retenue de Moron.Art. 4 Taille minimale des poissons1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale

normalement déployée, la taille des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non

comprises, à l'extrémité de la queue déployée.2 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint la taille minimale

suivante :a) Truite 28 cmb) Ombre 32 cmc) Brochet (uniquement dans les eaux de deuxième catégorie) 50 cmd) Ecrevisses (autres que l'écrevisse américaine) 11 cmTout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu'il n'a pas atteint la taille minimale indiquéeci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En casd'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé.3 Les autorités compétentes peuvent, après approbation de la Commission mixte, augmenter les

tailles minimales prescrites à l'alinéa 2.Art. 5 Période de protection du poisson1 La pêche est interdite pour toutes les espèces de poissons et d'écrevisses du 1er octobre au

dernier jour de février dans les eaux de première catégorie.2 La pêche des diverses espèces de poissons est interdite pendant les périodes suivantes :EspècesEaux de première catégorieEaux de deuxième catégorieTruiteDu 1er octobre au dernier jour

de févrierDu 1er octobre au dernier jour

de févrierOmbreDu 1er octobre au 15 maiDu 1er octobre au 15 maiBrochetDu 1er mars au 15 juin Roi du Doubs ou apronToute l'annéeToute l'annéeEcrevisses (autres que

l'écrevisse américaine)Du 1er octobre au 13 juilletDu 16 octobre au 13 juilletLes dates indiquées ci-dessus sont incluses dans les périodes d'interdiction

Art. 6 Limitations de capture du poisson1 Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de quatre salmonidés (truites et ombres) par jour, dont

deux ombres au maximum, dans les parcours de pêches concernés par l'accord. Toute prise de

salmonidés doit être consignée sur un carnet de pêche.2 Dans les parcours classés en deuxième catégorie, chaque pêcheur ne peut pêcher plus de

cinq brochets par jour.3 Il est interdit de pêcher le vairon autrement qu'à l'usage personnel et non commercial.Le nombre maximum de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour.Art. 7 Horaires de pêcheLes heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes:MoisHeure d'ouvertureHeure de fermetureJanvier8H0017H00

Février7H3018H00

Mars7H0019H30

Avril6H0020H00

Mai5H0021H00

Juin4H0021H30

Juillet4H0021H30

Août5H0021H00

Septembre6H0020H00

Octobre7H0019H00

Novembre7H3017H30

Décembre8H0017H00

Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des

heures fixées au tableau ci-dessus.Art. 8 Dérogations1 Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord pour ce qui concerne le Doubs

mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de

l'espèce, durant les périodes de protection.2 Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée

limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux art. 2, 3, 4,5, 6 et 7 du

présent règlement :

a) pour prendre toute mesure qui s'impose du point de vue biologique ou écologique;b) pour la nécessité d'études scientifiques.Adopté à Saint-Ursanne le 2 juin 1995.

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