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  • C'est quoi un mariage Adoulaire ?

    Pour cela vous devrez vous rendre au Consulat Marocain de votre lieu de résidence. Il est conseillé de prendre rendez-vous au préalable avant de vous déplacer. Le mariage Marocain est un mariage adoulaire, c'est à dire un mariage religieux; contrairement aux mariages européens qui eux, sont civils.
  • Quels sont les documents à fournir pour un mariage ?

    Avec au moins, pour chaque futur époux :

    Un acte de naissance (de moins de 3 mois)Une pi? d'identitéUn justificatif de domicile.
  • C'est quoi acte adoulaire ?

    En réalité, l'acte d'un notaire est authentique par définition, et ce, contrairement à l'acte adoulaire qui ne représente qu'un acte de témoignage aux yeux du Juge chargé des affaires notariales, à qui il incombe de l'authentifier après un examen approfondi.
  • Pi?s à fournir
    Copie intégrale de l'acte de mariage + traduction en arabe , légalisée par les autorités locales ; (si l'acte est rédigé en une langue autre que l'arabe et le fran?is). Copie des CNIE et passeports pour les deux conjoints ; Certificat de conversion à l'Islam pour l'époux non musulman.

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Être juge au Maroc et en Espagne

Droit de la famille au Maroc et en Espagne

LedroitdelafamilleauMaroc

Saadia Belmir

Saadia Belmir

Magistrat, Conseiller au Cabinet de Monsieur le Ministre de la Justice, Rabat

DROIT DE LA FAMILLE AU MAROC

103

Dans les droits

internes des pays arabo-musulmans, l"expression " statut personnel

» s"utilise

beaucoup plus qu"en droit international privé D ans les droits internes des pays arabo-musulmans, l"expression " statut personnel » s"utilise beaucoup plus qu"en droit international privé. En effet, dans ces pays, la notion de statut personnel sert, ainsi que le souligne l"internationaliste Yves Carlier, de catégorie de rattachement à la loi personnelle avec un contenu large. Elle désigne donc en droit interne la capacité et l"état des personnes englobant le statut familial (qui comprend, entre autres, les successions et les régimes matrimoniaux). En revanche, dans les systèmes juridiques européens (Europe continentale), la notion de statut personnel a un contenu plus restreint, qui peut être situé entre celui de la Common Law et celui admis en droit musulman. La notion d"état et de capacité des personnes est reprise pour être exclue du champ d"application matérielle des règles des conventions européennes régissant le statut personnel. Dans l"ordre juridique marocain, on peut relever la diversité des règles régissant le statut personnel, dans la mesure où elles consacrent 1. une règle de conflit interne en la matière, compte tenu des catégo- ries religieuses de la société marocaine du code de la nationalité (art. 3 alinéas 1 et 2) qui prévoit a. Qu"à l"exception des Marocains de confession juive qui sont soumis au statut personnel hébraïque marocain, le code de statut personnel et successoral régissant les marocains musulmans s"applique à tous les nationaux. b. Que toutefois les prescriptions ci-après s"appliquent aux Marocains ni musulmans, ni israélites I. la polygamie leur est interdite. II. les règles régissant l"allaitement ne leur sont pas applicables III. leur divorce doit être prononcé judiciairement après une tenta- tive de conciliation demeuré infructueuse et une enquête sur les motifs de la demande de séparation. c. qu"en cas de conflit, la loi du mari ou celle du père prévaudra. 2. une règle de conflit international consacrée par le Dahir du 12 août

1913 relatif à la condition civile des étrangers au Maroc (DCC), texte qui a

introduit, pour la première fois dans le droit interne marocain, la théorie du conflit des lois et le concept de la personnalité des lois, maintenu et étendu par la loi du 26/01/65 à l"ensemble du territoire marocain.

DroIt DE La FaMILLE au MaroC

Le statut personnel

relevant du système juridique arabo- musulman couvre les règles de fond et de forme relatives au mariage, à ses effets personnels, matrimoniaux, et pécuniaires, à la filiation, à la dissolution du mariage (divorce, décès) et aux successions 104
De ce fait, tout en consacrant le principe de la personnalité des lois en matière de statut personnel, le droit international privé marocain : I. Est en construction hésitante mais consolidée par le rôle de la juris- prudence. II. Il est qualifié d'ambivalent en raison de sa double appartenance à la communauté internationale et à la communauté musulmane (analyse du professeur M. a bderrazak Moulay r 'chid). III. Il s'inscrit dans la logique d'un droit positif composite dans lequel coexistent les droits musulman, coutumier local et l'apport occiden- tal, fait de l'ensemble des codes et textes élaborés essentiellement pendant la première phrase du protectorat. IV. Dans cette optique, la dimension de la notion de statut person- nel est plus large que celle qu'elle peut avoir dans le système occidental. Elle couvre essentiellement le statut familial d'une per- sonne avec les dimensions normatives que lui attribue le système juridique d'appartenance. ainsi, le statut personnel relevant du système juridique arabo-musulman couvre les règles de fond et de forme relatives au mariage, à ses effets personnels, matrimoniaux, et pécuniaires, à la filiation, à la dissolution du mariage (divorce, décès) et aux successions. Lorsque l'on se réfère au dahir relatif à la condition civile des étrangers on constate qu'il réserve une situation privilégiée à la loi nationale des étrangers, essentiellement en ce qui concerne leur statut personnel, ainsi a. L'état et la capacité des étrangers sont soumis à leur loi nationale (art. 3). b. Le droit de contracter le mariage est régi par la loi nationale de cha- cun des futurs époux (art. 8). c. Les étrangers ont le droit de demander le divorce ou la séparation de corps, aux conditions fixées par leur loi nationale (art. 9) d. La loi nationale des époux régit les effets de divorce. e.

Sur le plan procédural :

i. Les étrangers ne peuvent se marier que suivant les formes admises par leur loi nationale (art. 11). ii. Les effets du mariage des époux étrangers sont régis par leur loi nationale commune, ou par leurs lois nationales respectives en cas d'appartenance à deux nationalités différentes. Mais, dans le cas d'obligations alimentaires, la jurisprudence privilégie la loi du créan- cier d'aliments. aux termes de l'article 15 du DCC, la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, régit les effets du mariage sur les biens des époux. Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux est sans effet sur le régime matrimonial. f. La loi nationale régit aussi les rapports relevant du statut personnel entre parents et enfants. Concernant les rapports qui s'inscrivent obligatoirement dans le cadre de la notion de famille légitime (la loi interdit l'adoption, mais reconnaît la prise en charge ou Kafala 1 et le tanzil 2 g. En matière successorale, l'article 18 du DCC prévoit la compétence de la loi nationale du défunt en ce qui concerne la désignation des suc- cesseurs, l'ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leurs sont attribuées, les rapports, la quotité disponible et la réserve. Quant au testament, il est rattaché à loi nationale du défunt. 105
SAA DI A B ELMI R

Les effets du mariage

des époux étrangers sont régis par leur loi nationale commune, ou par leurs lois nationales respectives en cas d"appartenance

à deux nationalités

différentes. Mais, dans le cas d"obligations alimentaires, la jurisprudence privilégie la loi du créancier d"aliments En effet, le DCC ne se limite pas à consacrer un respect absolu et intégral de la loi étrangère relative aux droits des personnes, il y intègre même les matières que la loi étrangère ne fait pas relever du statut personnel. Ceci est l"une des particularités de la condition de la loi étrangère dans le DDC ; l"autre réside essentiellement dans l"attitude adoptée, tant par ses auteurs que par les juridictions sous le protectorat français (zone sud du pays). Mais certains juristes ont vu dans la promulgation du Dahir du

04/03/1960, relatif aux conditions de forme du mariage mixte entre

marocains et étrangers, une réplique aux dispositions du DCC, en sti- pulant par exemple, que la célébration du mariage civil sur le territoire marocain est autorisée, à condition qu"elle soit faite au préalable en la forme adoulaire ou rabbinique, tel que prévu par la loi nationale locale. Dans la pratique, le Dahir du 04/03/1960 a été étendu au mariage conclu entre deux étrangers dont l"un serait de confession musulmane. Mais, compte tenu du nombre important des nationaux marocains établis en occident (Europe, Amérique) et de la situation qui se crée pour eux à l"occasion de l"application par les juridictions de ces pays de règles incompatibles avec celles régissant leur propre statut personnel, le Maroc s"est engagé dès 1979 dans un processus de négociations afin de conclure avec certains de ces Etats des conventions visant à limiter autant que possible les cas de conflit en la matière. De même, il a tenu à adhérer à la Conférence de La Haye de droit international privé (1994) et à ratifier des conventions multinationales conclues dans le cadre des Nations Unies et de la Conférence de La Haye de droit international privé. Il importe de souligner à ce propos que, si les premières conventions bilatérales d"entraide judiciaire conclues au début de l"indépendance évitaient le traitement direct de la question, cette dernière était toutefois normativement présente au niveau de l"exequatur et de la détermination de la loi applicable en cette matière. A partir de 1979, des conventions traitant spécifiquement du statut per- sonnel, ont été conclues, en particulier avec la Belgique et ensuite avec la France, l"Espagne et d"autres pays dont la Turquie, l"Egypte, la Syrie et les Emirats A rabes U nis.

La nouvelle réforme du code de la famille

a) Pour la première fois en 1957, les règles régissant la matière ont été codifiées dans un texte de droit positif appelé "

Moudawana

b) Située dans son contexte, cette opération revêt une grande valeur juri- dique, compte tenu de la conjoncture et du niveau élevé de l"expertise des O ulémas qui l"ont élaboré. c) Dans les années 70, la Commission Royale de la Codification a élaboré un premier projet de refonte de la Moudawana, composé de plus de

300 articles, qui n"a pas vu le jour.

DroIt DE La FaMILLE au MaroC

Le nouveau code de la

famille se caractérise par l'introduction pour la première fois d'une règle déjà consacrée par les règles du droit international privé marocain,

à savoir

le principe de la personnalité des lois 106
d) En 1993, Feu Sa Majesté Hassan II a reçu une délégation de femmes marocaines qui lui a présenté ses doléances relatives à la réforme de la Moudawana. Situant les doléances dans le référentiel religieux, Sa Majesté le roi a désigné une Commission royale pour examiner les sept points faisant l'objet des doléances, à savoir 1. Le rôle du wali dans la conclusion du mariage ; 2.

La représentation légale des enfants ;

3.

Le règlement de la polygamie ;

4.

L'arbitrage et conciliation ;

5.

La garde des enfants ;

6.

La pension alimentaire.

La Commission royale a soumis à l'appréciation de Feu Sa Majesté Hassan II ses propositions concernant les points inclus dans le Dahir du 10 septembre 1993. e) En 1999, le département chargé des affaires sociales a inclus dans un plan d'intégration de la femme au développement des propositions concernant la réforme de la Moudawana. Le tollé soulevé par ce plan a rendu nécessaire le recours à l'arbitrage royal. f) Le 5 mars 2000 Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu des organisa- tions féminines venues pour lui présenter leurs doléances relatives à une nouvelle réforme de la Moudawana. g) Sa Majesté le roi a désigné une Commission royale pour procéder à une refonte du code de la famille, tenant compte du référentiel reli- gieux, de l'évolution de la société marocaine et du rôle de la femme dans cette société. Le nouveau texte est entré en vigueur le 5 mars 2004, après son adop- tion par le Parlement et son homologation par Sa Majesté le r oi. Solutions adoptées dans le nouveau code de la famille Le nouveau code de la famille se caractérise par 1. L'introduction pour la première fois d'une règle déjà consacrée par les règles du droit international privé marocain,

à savoir le principe de la

personnalité des lois, consacré par l'article 3 du code de la n ationalité marocaine, du code des obligations et contrats, du DCC du 12 août

1913 et l'article 1 de la convention franco-marocaine du 10 août

1981 sur l'état des personnes et de la famille.

2. Il maintient le sens large de la notion de statut personnel par rapport à une notion plus restreinte de cette discipline dans l'ordre juridique européen, où certaines législations en excluent les régimes matrimo- niaux et les contrats. 3. Il élève à 18 ans l'âge matrimonial pour les deux futurs

époux.

4. Il reconnaît aux deux époux le partage de la responsabilité du foyer conjugal et des obligations vis-à-vis des enfants communs. 5. Il apporte à la polygamie de nouvelles conditions de fond et de forme 6. Il étend le droit de la future épouse majeure à ne pas avoir recours au père tuteur (wali) pour la célébration du mariage, en cas d'absence ou d'aliénation de ce dernier. 107
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