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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS - 1 - 13 mars 2012

3 507030 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. Version imprimée: I.S.S.N. 0982 801 X

Direction générale des finances publiquesVersion en ligne : I.S.S.N. 2105 2425 Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER

Impression : S.D.N.C.

82, rue du Maréchal Lyautey - BP 3045 - 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Rédaction : CDFiP

17, Bd du Mont d'Est - 93192 Noisy-le-Grand cedexBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N° 30 DU 13 MARS 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 B-10-12

INSTRUCTION DU 2 MARS 2012

IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES GAINS PROVENANT DE LA LEVEE D'OPTIONS SUR TITRES, DE L'ACQUISITION D'ACTIONS GRATUITES, DE LA CESSION DE BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE

(BSPCE) ET DE DISPOSITIFS ASSIMILES. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

POUR 2010 (N° 2010-1658 DU 29 DECEMBRE 2010)

(CGI, art. 182 A ter)

NOR : ECE L 12 20468 J

Bureau C 1

PRESENTATIONAfin de sécuriser et de simplifier la déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu dû par les

personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, l'article 57 de la loi de finances rectificative

pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) instaure une retenue à la source sur les gains de sourcefrançaise provenant de dispositifs d'actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les

salariés et dirigeants, de l'attribution de titres à des conditions préférentielles.

Cette retenue à la source, codifiée sous l'article 182 A ter du code général des impôts (CGI),

s'applique aux gains et avantages salariaux issus de l'attribution d'options sur titres (" stock-options »),d'actions gratuites, de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et, plus

généralement, de toute attribution de titres à des conditions préférentielles à des salariés ou dirigeants en

contrepartie de l'exercice de leur activité en France lorsque ces personnes ne sont pas fiscalementdomiciliées en France.

Sous réserve que les conditions d'application de ces régimes soient remplies, cette retenue à la source

est déterminée en appliquant les règles prévues par les régimes spécifiques d'imposition visés, pour les

options sur titres, au I de l'article 163 bis C et au 6 de l'article 200 A du CGI, pour les actions gratuites, au6 bis de l'article 200 A du même code et, pour les BSPCE, au I de l'article 163 bis G de ce code.

Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour les gains autres que ceux issus de la levée

d'options sur titres.

5 B-10-12

13 mars 2012 - 2 -

En cas d'option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires ou lorsque les régimes

spécifiques d'imposition ne sont pas applicables, la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI

est calculée par application du tarif prévu au III de l'article 182 A du même code pour les traitements,

salaires et pensions de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées

en France. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction nette imposable des gains

qui n'excède pas la limite d'application du taux de 20 %. La retenue est due, selon les cas, par la personne qui verse les sommes issues de la cession des

titres, constate l'avantage ou assure la remise des titres. Elle est exigible le 15 du mois suivant le fait

générateur et versée au service des impôts dont relève le redevable accompagnée de la déclaration

spécifique n° 2494 BIS.

La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI s'applique aux gains réalisés depuis le

1er avril 2011.

5 B-10-12

- 3 - 13 mars 2012

SOMMAIRE

INTRODUCTION1

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION9

Section 1 : Gains et avantages salariaux résultant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles10 Sous-section 1 : Dispositifs légaux d'actionnariat salarié11

A. GAINS DE LEVEE D'OPTIONS SUR TITRES 11

B. GAINS D'ACQUISITION D'ACTIONS GRATUITES 16

C. GAINS DE CESSION DE BSPCE20

Sous-section 2 : Dispositifs innommés d'actionnariat salarié et plans non qualifiés21

Section 2 : ... de source française...24

Section 3 : ... réalisés par des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France 29

CHAPITRE II : MODALITES D'IMPOSITION (FAIT GENERATEUR, BASE ET TAUX DE LA RETENUE A LA

SOURCE)32

Section 1 : Dispositifs légaux d'actionnariat salarié 35

A. FAIT GENERATEUR35

I. Options sur titres36

II. Actions gratuites39

III. BSPCE41

B. BASE42

I. Options sur titres44

II. Actions gratuites46

III. BSPCE48

5 B-10-12

13 mars 2012 - 4 -

C. TAUX49

I. Taux proportionnels51

1. Options sur titres51

2. Actions gratuites53

3. BSPCE55

4. En cas de domiciliation dans un Etat ou territoire non coopératif 57

II. Tarif prévu pour les traitements et salaires59 Section 2 : Dispositifs innommés et plans non qualifiés d'actionnariat salarié 63

A. FAIT GENERATEUR63

B. BASE64

C. TAUX65

CHAPITRE III : REDEVABLE, PAIEMENT ET DECLARATION DE LA RETENUE A LA SOURCE66

Section 1 : Redevable66

A. EN PRESENCE DE DISPOSITIFS LEGAUX D'ACTIONNARIAT SALARIE 67 B. EN PRESENCE DE RABAIS EXCEDENTAIRE, DE PLANS NON QUALIFIES ET DE

DISPOSITIFS INNOMMES 69

C. MISE EN OEUVRE70

Section 2 : Paiement et déclaration de la retenue à la source 73

A. PAIEMENT ET DÉCLARATION73

B. SANCTIONS77

I. Pénalités fiscales77

II. Sanctions pénales78

III. Tolérance liée à l'entrée en vigueur de la retenue à la source79 CHAPITRE IV : IMPUTATION ET REGULARISATION DE LA RETENUE A LA SOURCE81 Section 1 : Dispositifs légaux d'actionnariat salarié imposés aux taux proportionnels 84

5 B-10-12

- 5 - 13 mars 2012

A. ACTIONS GRATUITES ET BSPCE84

B. OPTIONS SUR TITRES86

I. Principe86

II. Option " ex post » pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires90 Section 2 : Gains imposés au tarif prévu pour les traitements et salaires 92 A. CARACTERE PARTIELLEMENT LIBERATOIRE DE LA RETENUE 93

B. REGULARISATION DE LA RETENUE 94

C. IMPUTATION ET RESTITUTION DE LA RETENUE 95

D. RENONCIATION A L'OPTION POUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES 100 CHAPITRE V : INCIDENCES DES CONVENTIONS INTERNATIONALES101 CHAPITRE VI : ENTREE EN VIGUEUR DE LA RETENUE A LA SOURCE102

Section 1 : Options sur titres103

Section 2 : Actions gratuites106

Section 3 : BSPCE108

Section 4 : Dispositifs innommés et plans non qualifiés 109

ANNEXES :

I. Article 57 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

II. Exemples de régularisation

5 B-10-12

13 mars 2012 - 6 -

INTRODUCTION

1. Afin de sécuriser et de simplifier la déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu dû par les personnes

qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2010

(n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) instaure une retenue à la source sur les gains de source française

provenant de dispositifs d'actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les salariés et

dirigeants, de l'attribution de titres à des conditions préférentielles.

2. Cette retenue à la source, codifiée sous l'article 182 A ter du code général des impôts (CGI), s'applique

aux gains et avantages salariaux issus de l'attribution d'options sur titres (" stock-options »), d'actions gratuites,

de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et, plus généralement, de toute attribution de

titres à des conditions préférentielles à des salariés ou dirigeants en contrepartie de l'exercice de leur activité en

France lorsque ces personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France.

3. Sous réserve que les conditions d'application de ces régimes soient remplies, cette retenue à la source

est déterminée en appliquant les règles prévues par les régimes spécifiques d'imposition visés, pour les options

sur titres, au I de l'article 163 bis C et au 6 de l'article 200 A du CGI, pour les actions gratuites, au 6 bis de l'article

200 A du même code et, pour les BSPCE, au I de l'article 163 bis G de ce code.

Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour les gains autres que ceux issus de la levée

d'options sur titres.

4. En cas d'option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires ou lorsque les régimes

spécifiques d'imposition ne sont pas applicables, la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI est

calculée par application du tarif prévu au III de l'article 182 A du même code pour les traitements, salaires et

pensions de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.

Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction nette imposable des gains qui

n'excède pas la limite d'application du taux de 20 %.

5. La retenue à la source est due, selon les cas, par la personne qui verse les sommes issues de la cession

des titres, constate l'avantage ou assure la remise des titres. Elle est exigible le 15 du mois suivant le fait

générateur et versée au service des impôts dont relève le redevable accompagnée de la déclaration spécifique

n° 2494 bis.

6. La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI s'applique aux gains réalisés à compter du

1 er avril 2011.

7. La présente instruction commente ce dispositif issu de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour

2010 en examinant successivement :

- le champ d'application de la retenue à la source ; - les modalités d'imposition (fait générateur, base et taux de la retenue) ; - le redevable, le paiement et la déclaration de la retenue ; - l'imputation et la régularisation de la retenue à la source ; - l'incidence des conventions internationales ; - et, enfin, l'entrée en vigueur de la retenue.

8. Sauf indication contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

9. Sont soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter les gains et avantages salariaux de

source française résultant, pour les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, de l'attribution

de titres à des conditions préférentielles.

5 B-10-12

- 7 - 13 mars 2012 Section 1 : Gains et avantages salariaux résultant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles...

10. Sont assujettis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter, les gains et avantages salariaux

provenant de dispositifs légaux ou " innommés » d'actionnariat salarié :

- options sur titres, actions gratuites, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) ;

- attribution de titres à des conditions préférentielles en dehors de tout dispositif légal d'actionnariat

salarié. Sous-section 1 : Dispositifs légaux d'actionnariat salarié

A. GAINS DE LEVEE D'OPTIONS SUR TITRES

11. Sont soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter, les avantages résultant de la levée

d'options sur titres (" stock-options ») définis à l'article 80 bis.

Il s'agit des gains provenant d'options sur titres attribuées dans les conditions prévues aux articles

L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ou, pour les attributions consenties par des sociétés dont le siège

social est situé à l'étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précités (" plans

qualifiés » ou " plans qualifiants »).

12. Il est admis que les gains provenant de la levée d'options sur titres attribuées avant le 20 juin 2007

n'entrent pas dans le champ de la retenue à la source. Cette mesure de simplification est sans incidence sur la

nature des gains de levée d'option correspondants et, par suite, sur leur régime fiscal à l'impôt sur le revenu.

13. Le gain de levée d'options soumis à la retenue à la source correspond à la différence entre la valeur réelle

des actions à la date de la levée de l'option et le prix d'acquisition ou de souscription de l'action (prix d'exercice

ou de levée).

14. Ainsi, entrent dans le champ de la retenue à la source :

- le rabais excédentaire éventuellement offert au moment où l'option est attribuée. Lorsque le prix

d'acquisition ou de souscription de l'action est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen

d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence (ou

" rabais excédentaire ») constitue un complément de salaire qui, en application du II de l'article 80 bis, est

imposé au titre de l'année de la levée de l'option selon les règles applicables aux traitements et salaires ;

- l'avantage qui résulte de la levée de l'option : il correspond à la différence entre la valeur réelle des

actions à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat (prix d'exercice), diminuée le cas

échéant du rabais excédentaire. Cet avantage a, en application du I de l'article 80 bis précité, la nature d'un

complément de salaire imposé au titre de l'année au cours de laquelle intervient la cession des actions dans les

conditions prévues au I de l'article 163 bis C et au 6 de l'article 200 A ou, en cas de cession, de conversion au

porteur ou de location 1

avant la fin du délai d'indisponibilité de quatre ans qui court à compter de l'attribution de

l'option, selon les règles des traitements et salaires dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C précité.

15. Pour plus de précisions sur le dispositif des options sur titres, il convient de se reporter aux commentaires

publiés dans la documentation administrative 5 F 1154 et, en dernier lieu, dans l'instruction du 5 janvier 2009

(BOI 5 F-1-09).

B. GAINS D'ACQUISITION D'ACTIONS GRATUITES

16. Sont également soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter les avantages résultant de

l'acquisition d'actions gratuites définis à l'article 80 quaterdecies et au 6 bis de l'article 200 A.

17. Il s'agit des gains d'acquisition d'actions gratuites attribuées dans les conditions prévues aux articles

L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce ou, pour les attributions consenties par des sociétés dont le

siège social est situé à l'étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précités (" plans

qualifiés »),

sous réserve du respect, sauf exceptions, d'une période minimale de deux ans avant l'acquisition et

d'une période de conservation de deux ans après cette date. 1

Il s'agit de la location d'actions et de parts sociales régies par les articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce issus de

l'article 26 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

5 B-10-12

13 mars 2012 - 8 -

En effet, conformément au I de l'article 80 quaterdecies, le bénéfice du régime fiscal spécial d'imposition

des actions gratuites est subordonné, quelle que soit la durée de la période de conservation prévue par le code

de commerce 2 , à une conservation des titres pendant une période minimale de deux ans.

18. L'avantage provenant de l'acquisition d'actions gratuites correspond à

la valeur des actions au jour de leur acquisition (" gain d'acquisition »).

19. Pour plus de précisions sur le dispositif des actions gratuites, il convient de se reporter aux commentaires

publiés en dernier lieu dans l'instruction du 10 novembre 2006 (BOI 5 F-17-06).

C. GAINS DE CESSION DE BSPCE

20. Entrent également dans le champ de la retenue à la source les gains provenant de la cession de bons de

souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) attribués dans les conditions définies à l'article 163 bis G.

Le gain net de cession est égal à la différence entre le prix de cession des titres net de frais et taxes

acquittés par le cédant et leur prix d'acquisition.

Toutefois, pour l'application de la retenue à la source, seul le gain constaté lors de l'exercice du bon, de

nature salariale, est soumis à la retenue : cf. infra n° 28.

Pour plus de précisions sur le dispositif des BSPCE, il convient de se reporter aux commentaires publiés

dans l'instruction du 4 octobre 2010 (BOI 5 F-15-10). Sous-section 2 : Dispositifs innommés d'actionnariat salarié et plans non qualifiés

21. La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter est également applicable aux avantages salariaux de

source française résultant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles à des personnes non

domiciliées en France.

Il s'agit des gains résultant de l'attribution de titres à des salariés ou des dirigeants à des conditions

préférentielles, en dehors de tout dispositif légal d'actionnariat salarié au regard de la législation française.

Sont notamment concernés les avantages résultant des attributions d'options sur titres ou d'actions

gratuites lorsque ces attributions ne respectent pas les conditions prévues par le code de commerce (" plans non

qualifiés »).

22. D'une manière générale, il s'agit des avantages résultant de dispositifs qui consistent, pour une société ou

un groupe de sociétés, à offrir à un salarié ou à un dirigeant dont la rémunération est imposable dans la catégorie

des traitements et salaires ou dans celle de l'article 62, la possibilité d'acheter ou de revendre des titres d'une

société à des conditions préférentielles en contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail ou de l'exercice de

fonctions dirigeantes et qui sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires

(pour plus de précisions sur ces opérations sur titres hors dispositifs légaux d'actionnariat salarié :

cf. DB 5 F 1154 n° 149).

23. En revanche, les avantages provenant de l'attribution gratuite d'actions consenties aux adhérents d'un

plan d'épargne d'entreprise (PEE) en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et, d'une

manière générale, les attributions de titres à des conditions préférentielles dans le cadre des plans d'épargne

salariale dans les conditions prévues par le code du travail et qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur le

revenu prévue à l'article 163 bis B, n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source.

Il en est de même pour l'avantage provenant d'options sur titres souscrits au moyen d'avoirs indisponibles

d'un PEE en application de l'article L. 3332-25 du code du travail sous réserve du respect d'une période de

" portage » de cinq ans à compter de la levée des options (cf. BOI 5 F-1-09, n° 85) 2

Y compris lorsque l'assemblée générale réduit ou supprime la durée de la période de conservation prévue par le code de

commerce pour tout ou partie des actions attribuées, en application du septième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même

code

5 B-10-12

- 9 - 13 mars 2012

Section 2 : ... de source française ...

24. La retenue à la source s'applique aux gains (ou avantages) provenant des dispositifs d'actionnariat salarié

et dispositifs innommés assimilés de source française au sens du d du I de l'article 164 B, c'est-à-dire aux gains

ou avantages salariaux provenant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles accordés à des salariés

ou dirigeants en contrepartie de l'exercice de leur activité en France.

25. Elle ne s'applique donc que sur la part du gain qui rémunère une activité exercée en France.

Pour déterminer la part du gain de source française au sens du d du I de l'article 164 B, il convient d'une

manière générale de se référer à l'instruction fiscale à paraître dans la série 14 A sur ce sujet. Cette instruction

précise les modalités d'imposition des gains issus de levée d'options sur titres et de dispositifs similaires réalisées

par des salariés ou dirigeants migrants ainsi que l'incidence des conventions internationales, conformément aux

commentaires sur l'article 15 du modèle OCDE de convention fiscale concernant les revenus et la fortune

3

Il résulte notamment de cette instruction que, lorsqu'une entreprise attribue des titres à des conditions

préférentielles à l'un de ses salariés ou dirigeants ou à ceux d'une société qui lui est liée en contrepartie de

l'activité ou des fonctions exercées au sein de la société ou de sa filiale, l'attribution peut récompenser des

services passés, des services futurs ou les deux. Les services auxquels l'attribution des titres se rapporte

(" période de référence ») doivent être déterminés en fonction des circonstances de l'espèce, notamment des

documents contractuels.

26. La fraction du gain de source française est déterminée en appliquant au montant total du gain réalisé le

rapport entre le nombre de jours pendant lesquels l'activité rémunérée par l'attribution des titres à des conditions

préférentielles a été exercée en France et le nombre total de jours pendant lesquels l'activité rémunérée par cette

attribution a été exercée, c'est-à-dire au prorata du nombre de jours d'activité exercée en France pendant la

période de référence.

27. Les modalités précises de détermination, pour l'impôt sur le revenu, de cette période de référence et de la

fraction du gain de source française par application des commentaires de l'OCDE sont précisées dans

l'instruction précitée à paraître 4

Elles sont applicables pour la détermination des gains provenant des différents dispositifs, légaux ou non,

d'actionnariat salarié, de source française qui sont soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter.

28. Cas particulier des BSPCE

Pour les BSPCE, l'application des commentaires de l'OCDE précités conduit à considérer que seul

constitue un gain de source française susceptible d'être soumis à la retenue à la source, la fraction du gain net

correspondant à la différence entre la valeur du titre au jour de l'exercice du bon et le prix d'acquisition du titre

fixé lors de l'attribution du bon au prorata de l'activité exercée en France. Ce gain, de nature salariale, est

dénommé " gain d'exercice ».

La plus-value de cession, qui correspond alors à la différence entre la valeur du titre souscrit au moyen du

bon au jour de son exercice et le prix de cession du bon constitue un gain en capital au regard des commentaires

de l'OCDE et, par conséquent, n'est pas soumis à la retenue à la source. Section 3 : ...réalisés par personnes physiques non fiscalement domiciliées en France

29. La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter est due lorsqu'au titre de l'année au cours de laquelle

intervient le fait générateur de la retenue, le bénéficiaire des avantages et gains définis à la section 1 ci-dessus

n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.

Pour plus de précisions sur l'appréciation de la domiciliation fiscale, il convient de se reporter à la

documentation administrative 5 B 1121.

30. En cas de transfert du domicile fiscal entre la France et l'étranger l'année au cours de laquelle intervient le

fait générateur de la retenue à la source, il convient de se placer à la date de celui-ci pour savoir si la condition

d'absence de domiciliation fiscale en France est respectée. 3

Ces commentaires résultent des conclusions du rapport du Comité des affaires fiscales de l'OCDE " plans d'options d'achat

d'actions pour les salariés : problèmes transfrontaliers concernant l'impôt sur le revenu » approuvé le 16 juin 2004.

4

Pour un exemple, voir infra n° 62

5 B-10-12

13 mars 2012 - 10 -

31. Ainsi, lorsqu'au cours de la même année :

- le bénéficiaire s'installe en France, il est soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter à

raison des gains pour lesquels le fait générateur de la retenue est intervenu avant le transfert de son domicile en

France ;

- le bénéficiaire transfère son domicile fiscal hors de France, il est soumis à la retenue à la source prévue

à l'article 182 A ter à raison des gains pour lesquels le fait générateur de la retenue est intervenu après le

transfert de son domicile fiscal.

Bien entendu, le bénéficiaire est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions définies aux articles

166 et 167 à raison des gains pour lesquels le fait générateur est intervenu pendant la période au cours de

laquelle son domicile fiscal est situé en France.

CHAPITRE II : MODALITES D'IMPOSITION

(FAIT GENERATEUR, BASE ET TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE)

32. La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter constitue une modalité particulière de paiement de

l'impôt sur le revenu dû, à raison des gains et avantages définis au I de l'article 182 A ter, par les personnes

qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France lors du fait générateur de l'imposition de ces gains et

avantages.

33. Lorsque ces gains et avantages, définis au chapitre 1

er , bénéficient des régimes spécifiques d'imposition

prévus, pour les options sur titres, au I de l'article 163 bis C et au 6 de l'article 200 A, pour les actions gratuites,

au 6 bis de l'article 200 A et, pour les BSPCE, au I de l'article 163 bis G, le fait générateur, la base et les taux

d'imposition de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes.

En cas d'option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires ou lorsque les régimes

spécifiques d'imposition ne sont pas applicables, la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter est calculée

par application du tarif prévu au III de l'article 182 A pour les traitements, salaires et pensions de source française

servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.

34. Ainsi, les modalités d'imposition des gains salariaux résultant de l'acquisition de titres à des conditions

préférentielles diffèrent selon que les titres ont été acquis :

- dans le cadre de dispositifs répondant aux conditions prévues par le code de commerce ou le code

général des impôts (plans d'options sur titres, d'actions gratuites ou BSPCE " qualifiés ») (section 1) ;

- ou dans le cadre de dispositifs ne répondant pas à ces conditions (" dispositifs innommés »

d'actionnariat salarié et plans non qualifiés) (section 2). Section 1 : Dispositifs légaux d'actionnariat salarié

A. FAIT GENERATEUR

35. D'une manière générale, le fait générateur de la retenue à la source est identique à celui applicable pour

l'impôt sur le revenu.

I. Options sur titres

36. Pour les options sur titres, le fait générateur de la retenue à la source est constitué par la cession des

titres provenant de la levée des options, qu'elle soit à titre onéreux ou à titre gratuit.

Toutefois, pour le rabais excédentaire, la retenue à la source est due lors de la levée des options.

En outre, pour les titres issus d'options sur titres cédés, convertis au porteur ou donnés en location avant

la fin de la période d'indisponibilité de quatre ans prévue au I de l'article 163 bis C, la retenue à la source est due

lors de la cession, de la conversion ou de la mise en location.

37. En cas de décès du détenteur des titres, il est admis de ne pas exiger le prélèvement de la retenue à la

source normalement due par les héritiers. Cette tolérance ne modifie pas le régime à l'impôt sur le revenu de ces

gains et, par suite, l'obligation de les déclarer à l'impôt sur le revenu.

5 B-10-12

- 11 - 13 mars 2012

38. Les opérations qui revêtent un caractère intercalaire au regard de l'impôt sur le revenu sont également

considérées comme intercalaires pour l'application de la retenue à la source.

Ainsi, en cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de

scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à

une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, la retenue à la source est due au jour de la

cession des actions reçues en échange, si le bénéficiaire est domicilié fiscalement hors de France à cette date.

II. Actions gratuites

39. Pour les gains d'acquisition d'actions gratuites qui respectent les conditions prévues au I de l'article 80

quaterdecies, le fait générateur de la retenue à la source est constitué par la cession à titre onéreux ou à titre

gratuit des actions gratuites.

Pour les actions gratuites cédées ou mises en location avant la fin du délai d'indisponibilité de deux ans

prévu à l'article 80 quaterdecies, la retenue est due lors de la cession ou de la mise en location.

En cas de décès du détenteur des titres, la tolérance prévue au n° 37 est applicable dans les mêmes

conditions.

40. Les opérations d'échange sans soulte d'actions qui, en application du I de l'article 80 quaterdecies,

présentent un caractère intercalaire au regard de l'impôt sur le revenu présentent également ce caractère pour

l'application de la retenue à la source.

III. BSPCE

41. Pour les bons consentis dans les conditions définies à l'article 163 bis G, le fait générateur de la retenue à

la source est constitué par la cession à titre onéreux des titres au sens de l'article 150-0 A.

B. BASE

42. En application du 1 du II de l'article 182 A ter, lorsque les avantages ou gains de source française

provenant d'options sur titres, d'actions gratuites ou de BSPCE bénéficient des régimes prévus aux I de l'article

163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond au

montant de ces avantages ou gains.

Le montant du gain déterminé selon les règles de l'impôt sur le revenu doit être corrigé pour n'imposer que

la fraction du gain de source française (cf. ci-dessus chapitre 1 er , section 2).

43. La moins-value éventuellement constatée lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur à

la date de la levée des options sur titres, de l'acquisition des actions gratuites ou de l'exercice des BSPCE a la

nature d'une perte en capital imputable dans le pays de résidence du contribuable et, par suite, n'est pas

déductible de la fraction de l'avantage imposable en France.

I. Options sur titres

44. L'assiette de la retenue à la source correspond à la fraction de source française de l'avantage défini au I

de l'article 80 bis du CGI, ou gain de levée d'option, c'est-à-dire la différence entre la valeur réelle de l'action à la

date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de l'action (prix d'exercice), diminuée, le cas

échéant, du rabais excédentaire, qui est imposé lors de la levée des options selon les règles des traitements et

salaires.

45. En cas de cession, de conversion au porteur ou de location avant la fin du délai d'indisponibilité de quatre

ans prévu au I de l'article 163 bis C ou si le bénéficiaire opte pour l'imposition à la retenue à la source selon les

traitements et salaires, l'assiette définie au n° 44 est diminuée de la déduction forfaitaire pour frais professionnels

de 10 % (voir infra n° 64). Aucune déduction au titre des frais réels et justifiés ne peut être pratiquée (article 182

A ter. - II. 2).

5 B-10-12

13 mars 2012 - 12 -

II. Actions gratuites

46. L'assiette de la retenue à la source est constituée par la fraction de source française de l'avantage défini

au 6 bis de l'article 200 A, c'est-à-dire par la valeur des actions à leur date d'acquisition, nette le cas échéant de

la participation symbolique exigée des bénéficiaires 5

47. En cas de cession ou de mise en location avant la fin de la durée d'indisponibilité de deux ans prévue à

l'article 80 quaterdecies ou en cas d'option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, l'assiette

définie au n° 46 est diminuée de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (voir infra n° 64).

Aucune déduction au titre des frais réels et justifiés ne peut être pratiquée (article 182 A ter. - II. 2).

III. BSPCE

48. L'assiette de la retenue à la source est constituée par la fraction de source française du gain d'exercice

des bons, c'est-à-dire la différence entre la valeur des titres au jour de l'exercice du bon et le prix d'acquisition du

titre fixé lors de l'attribution du bon.

C. TAUX

6

49. En application du 1 du III de l'article 182 A ter, lorsque les avantages ou gains de source française

provenant d'options sur titres, d'actions gratuites ou de BSPCE bénéficient des régimes prévus aux I de l'article

163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à

ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.

50. Toutefois, conformément au V de l'article 182 A ter, un taux spécifique de 50 % est applicable lorsque le

bénéficiaire est domicilié dans un Etat ou territoire non coopératif.

I. Taux proportionnels

1. Options sur titres

51. En application du I de l'article 163 bis C et du 6 de l'article 200 A, lorsque les actions issues d'options sur

titres revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location jusqu'à

l'achèvement d'une période de quatre années 7 à compter de la date d'attribution de l'option, le gain de levée

d'options sur titres est imposé au taux proportionnel de 30 % pour la fraction annuelle du gain au plus égale à

152 500 € et au taux de 41 % au-delà.

Les taux précités de 30 % et 41 % sont respectivement réduits à 18 % et 30 % lorsque les titres sont

conservés sous la forme nominative, sans être donnés en location, pendant une période supplémentaire

minimale de deux ans suivant le délai d'indisponibilité de quatre ans.

52. Par suite, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, de 18 %, 30 % ou 41 %.

2. Actions gratuites

53. En application du 6 bis de l'article 200 A, lorsque le délai de conservation

8 prévu au I de l'article 80

quaterdecies a été respecté, le gain provenant de l'acquisition d'actions gratuites est imposé au taux forfaitaire de

30 %.

54. Par suite, le taux de la retenue à la source est de 30 %.

5 Pour plus de précisions sur la participation symbolique des bénéficiaires en cas d'attribution par des sociétés étrangères, il

convient de se reporter à l'instruction 5 F-17-06. 6 Taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction 7 Sauf dispense du respect du délai d'indisponibilité. 8

Sauf dispense du respect du délai de conservation en cas d'invalidité ou de décès du bénéficiaire. En effet, dans ces

hypothèses, les attributaires ou les ayants droit ne sont pas tenus de conserver les titres pendant la période de conservation

restant à courir à compter de l'événement.

5 B-10-12

- 13 - 13 mars 2012quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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