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3 507030 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. Version imprimée: I.S.S.N. 0982 801 X
Direction générale des finances publiquesVersion en ligne : I.S.S.N. 2105 2425 Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIERImpression : S.D.N.C.
82, rue du Maréchal Lyautey - BP 3045 - 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Rédaction : CDFiP
17, Bd du Mont d'Est - 93192 Noisy-le-Grand cedexBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 30 DU 13 MARS 2012
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
5 B-10-12
INSTRUCTION DU 2 MARS 2012
IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES GAINS PROVENANT DE LA LEVEE D'OPTIONS SUR TITRES, DE L'ACQUISITION D'ACTIONS GRATUITES, DE LA CESSION DE BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE(BSPCE) ET DE DISPOSITIFS ASSIMILES. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2010 (N° 2010-1658 DU 29 DECEMBRE 2010)
(CGI, art. 182 A ter)NOR : ECE L 12 20468 J
Bureau C 1
PRESENTATIONAfin de sécuriser et de simplifier la déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu dû par les
personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, l'article 57 de la loi de finances rectificative
pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) instaure une retenue à la source sur les gains de sourcefrançaise provenant de dispositifs d'actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les
salariés et dirigeants, de l'attribution de titres à des conditions préférentielles.Cette retenue à la source, codifiée sous l'article 182 A ter du code général des impôts (CGI),
s'applique aux gains et avantages salariaux issus de l'attribution d'options sur titres (" stock-options »),d'actions gratuites, de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et, plus
généralement, de toute attribution de titres à des conditions préférentielles à des salariés ou dirigeants en
contrepartie de l'exercice de leur activité en France lorsque ces personnes ne sont pas fiscalementdomiciliées en France.
Sous réserve que les conditions d'application de ces régimes soient remplies, cette retenue à la source
est déterminée en appliquant les règles prévues par les régimes spécifiques d'imposition visés, pour les
options sur titres, au I de l'article 163 bis C et au 6 de l'article 200 A du CGI, pour les actions gratuites, au6 bis de l'article 200 A du même code et, pour les BSPCE, au I de l'article 163 bis G de ce code.
Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour les gains autres que ceux issus de la levée
d'options sur titres.5 B-10-12
13 mars 2012 - 2 -
En cas d'option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires ou lorsque les régimes
spécifiques d'imposition ne sont pas applicables, la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI
est calculée par application du tarif prévu au III de l'article 182 A du même code pour les traitements,
salaires et pensions de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées
en France. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction nette imposable des gains
qui n'excède pas la limite d'application du taux de 20 %. La retenue est due, selon les cas, par la personne qui verse les sommes issues de la cession destitres, constate l'avantage ou assure la remise des titres. Elle est exigible le 15 du mois suivant le fait
générateur et versée au service des impôts dont relève le redevable accompagnée de la déclaration
spécifique n° 2494 BIS.La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI s'applique aux gains réalisés depuis le
1er avril 2011.
5 B-10-12
- 3 - 13 mars 2012SOMMAIRE
INTRODUCTION1
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION9
Section 1 : Gains et avantages salariaux résultant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles10 Sous-section 1 : Dispositifs légaux d'actionnariat salarié11A. GAINS DE LEVEE D'OPTIONS SUR TITRES 11
B. GAINS D'ACQUISITION D'ACTIONS GRATUITES 16
C. GAINS DE CESSION DE BSPCE20
Sous-section 2 : Dispositifs innommés d'actionnariat salarié et plans non qualifiés21Section 2 : ... de source française...24
Section 3 : ... réalisés par des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France 29
CHAPITRE II : MODALITES D'IMPOSITION (FAIT GENERATEUR, BASE ET TAUX DE LA RETENUE A LASOURCE)32
Section 1 : Dispositifs légaux d'actionnariat salarié 35A. FAIT GENERATEUR35
I. Options sur titres36
II. Actions gratuites39
III. BSPCE41
B. BASE42
I. Options sur titres44
II. Actions gratuites46
III. BSPCE48
5 B-10-12
13 mars 2012 - 4 -
C. TAUX49
I. Taux proportionnels51
1. Options sur titres51
2. Actions gratuites53
3. BSPCE55
4. En cas de domiciliation dans un Etat ou territoire non coopératif 57
II. Tarif prévu pour les traitements et salaires59 Section 2 : Dispositifs innommés et plans non qualifiés d'actionnariat salarié 63A. FAIT GENERATEUR63
B. BASE64
C. TAUX65
CHAPITRE III : REDEVABLE, PAIEMENT ET DECLARATION DE LA RETENUE A LA SOURCE66Section 1 : Redevable66
A. EN PRESENCE DE DISPOSITIFS LEGAUX D'ACTIONNARIAT SALARIE 67 B. EN PRESENCE DE RABAIS EXCEDENTAIRE, DE PLANS NON QUALIFIES ET DEDISPOSITIFS INNOMMES 69
C. MISE EN OEUVRE70
Section 2 : Paiement et déclaration de la retenue à la source 73A. PAIEMENT ET DÉCLARATION73
B. SANCTIONS77
I. Pénalités fiscales77
II. Sanctions pénales78
III. Tolérance liée à l'entrée en vigueur de la retenue à la source79 CHAPITRE IV : IMPUTATION ET REGULARISATION DE LA RETENUE A LA SOURCE81 Section 1 : Dispositifs légaux d'actionnariat salarié imposés aux taux proportionnels 845 B-10-12
- 5 - 13 mars 2012A. ACTIONS GRATUITES ET BSPCE84
B. OPTIONS SUR TITRES86
I. Principe86
II. Option " ex post » pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires90 Section 2 : Gains imposés au tarif prévu pour les traitements et salaires 92 A. CARACTERE PARTIELLEMENT LIBERATOIRE DE LA RETENUE 93B. REGULARISATION DE LA RETENUE 94
C. IMPUTATION ET RESTITUTION DE LA RETENUE 95
D. RENONCIATION A L'OPTION POUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES 100 CHAPITRE V : INCIDENCES DES CONVENTIONS INTERNATIONALES101 CHAPITRE VI : ENTREE EN VIGUEUR DE LA RETENUE A LA SOURCE102Section 1 : Options sur titres103
Section 2 : Actions gratuites106
Section 3 : BSPCE108
Section 4 : Dispositifs innommés et plans non qualifiés 109ANNEXES :
I. Article 57 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010II. Exemples de régularisation
5 B-10-12
13 mars 2012 - 6 -
INTRODUCTION
1. Afin de sécuriser et de simplifier la déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu dû par les personnes
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2010
(n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) instaure une retenue à la source sur les gains de source française
provenant de dispositifs d'actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les salariés et
dirigeants, de l'attribution de titres à des conditions préférentielles.2. Cette retenue à la source, codifiée sous l'article 182 A ter du code général des impôts (CGI), s'applique
aux gains et avantages salariaux issus de l'attribution d'options sur titres (" stock-options »), d'actions gratuites,
de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et, plus généralement, de toute attribution de
titres à des conditions préférentielles à des salariés ou dirigeants en contrepartie de l'exercice de leur activité en
France lorsque ces personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France.3. Sous réserve que les conditions d'application de ces régimes soient remplies, cette retenue à la source
est déterminée en appliquant les règles prévues par les régimes spécifiques d'imposition visés, pour les options
sur titres, au I de l'article 163 bis C et au 6 de l'article 200 A du CGI, pour les actions gratuites, au 6 bis de l'article
200 A du même code et, pour les BSPCE, au I de l'article 163 bis G de ce code.
Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour les gains autres que ceux issus de la levée
d'options sur titres.4. En cas d'option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires ou lorsque les régimes
spécifiques d'imposition ne sont pas applicables, la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI est
calculée par application du tarif prévu au III de l'article 182 A du même code pour les traitements, salaires et
pensions de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.
Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction nette imposable des gains qui
n'excède pas la limite d'application du taux de 20 %.5. La retenue à la source est due, selon les cas, par la personne qui verse les sommes issues de la cession
des titres, constate l'avantage ou assure la remise des titres. Elle est exigible le 15 du mois suivant le fait
générateur et versée au service des impôts dont relève le redevable accompagnée de la déclaration spécifique
n° 2494 bis.6. La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI s'applique aux gains réalisés à compter du
1 er avril 2011.7. La présente instruction commente ce dispositif issu de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour
2010 en examinant successivement :
- le champ d'application de la retenue à la source ; - les modalités d'imposition (fait générateur, base et taux de la retenue) ; - le redevable, le paiement et la déclaration de la retenue ; - l'imputation et la régularisation de la retenue à la source ; - l'incidence des conventions internationales ; - et, enfin, l'entrée en vigueur de la retenue.8. Sauf indication contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION
9. Sont soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter les gains et avantages salariaux de
source française résultant, pour les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, de l'attribution
de titres à des conditions préférentielles.5 B-10-12
- 7 - 13 mars 2012 Section 1 : Gains et avantages salariaux résultant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles...10. Sont assujettis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter, les gains et avantages salariaux
provenant de dispositifs légaux ou " innommés » d'actionnariat salarié :- options sur titres, actions gratuites, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) ;
- attribution de titres à des conditions préférentielles en dehors de tout dispositif légal d'actionnariat
salarié. Sous-section 1 : Dispositifs légaux d'actionnariat salariéA. GAINS DE LEVEE D'OPTIONS SUR TITRES
11. Sont soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter, les avantages résultant de la levée
d'options sur titres (" stock-options ») définis à l'article 80 bis.Il s'agit des gains provenant d'options sur titres attribuées dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ou, pour les attributions consenties par des sociétés dont le siège
social est situé à l'étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précités (" plans
qualifiés » ou " plans qualifiants »).12. Il est admis que les gains provenant de la levée d'options sur titres attribuées avant le 20 juin 2007
n'entrent pas dans le champ de la retenue à la source. Cette mesure de simplification est sans incidence sur la
nature des gains de levée d'option correspondants et, par suite, sur leur régime fiscal à l'impôt sur le revenu.
13. Le gain de levée d'options soumis à la retenue à la source correspond à la différence entre la valeur réelle
des actions à la date de la levée de l'option et le prix d'acquisition ou de souscription de l'action (prix d'exercice
ou de levée).14. Ainsi, entrent dans le champ de la retenue à la source :
- le rabais excédentaire éventuellement offert au moment où l'option est attribuée. Lorsque le prix
d'acquisition ou de souscription de l'action est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen
d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence (ou
" rabais excédentaire ») constitue un complément de salaire qui, en application du II de l'article 80 bis, est
imposé au titre de l'année de la levée de l'option selon les règles applicables aux traitements et salaires ;
- l'avantage qui résulte de la levée de l'option : il correspond à la différence entre la valeur réelle des
actions à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat (prix d'exercice), diminuée le cas
échéant du rabais excédentaire. Cet avantage a, en application du I de l'article 80 bis précité, la nature d'un
complément de salaire imposé au titre de l'année au cours de laquelle intervient la cession des actions dans lesconditions prévues au I de l'article 163 bis C et au 6 de l'article 200 A ou, en cas de cession, de conversion au
porteur ou de location 1avant la fin du délai d'indisponibilité de quatre ans qui court à compter de l'attribution de
l'option, selon les règles des traitements et salaires dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C précité.
15. Pour plus de précisions sur le dispositif des options sur titres, il convient de se reporter aux commentaires
publiés dans la documentation administrative 5 F 1154 et, en dernier lieu, dans l'instruction du 5 janvier 2009
(BOI 5 F-1-09).B. GAINS D'ACQUISITION D'ACTIONS GRATUITES
16. Sont également soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter les avantages résultant de
l'acquisition d'actions gratuites définis à l'article 80 quaterdecies et au 6 bis de l'article 200 A.
17. Il s'agit des gains d'acquisition d'actions gratuites attribuées dans les conditions prévues aux articles
L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce ou, pour les attributions consenties par des sociétés dont le
siège social est situé à l'étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précités (" plans
qualifiés »),sous réserve du respect, sauf exceptions, d'une période minimale de deux ans avant l'acquisition et
d'une période de conservation de deux ans après cette date. 1Il s'agit de la location d'actions et de parts sociales régies par les articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce issus de
l'article 26 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
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13 mars 2012 - 8 -
En effet, conformément au I de l'article 80 quaterdecies, le bénéfice du régime fiscal spécial d'imposition
des actions gratuites est subordonné, quelle que soit la durée de la période de conservation prévue par le code
de commerce 2 , à une conservation des titres pendant une période minimale de deux ans.18. L'avantage provenant de l'acquisition d'actions gratuites correspond à
la valeur des actions au jour de leur acquisition (" gain d'acquisition »).19. Pour plus de précisions sur le dispositif des actions gratuites, il convient de se reporter aux commentaires
publiés en dernier lieu dans l'instruction du 10 novembre 2006 (BOI 5 F-17-06).C. GAINS DE CESSION DE BSPCE
20. Entrent également dans le champ de la retenue à la source les gains provenant de la cession de bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) attribués dans les conditions définies à l'article 163 bis G.
Le gain net de cession est égal à la différence entre le prix de cession des titres net de frais et taxes
acquittés par le cédant et leur prix d'acquisition.Toutefois, pour l'application de la retenue à la source, seul le gain constaté lors de l'exercice du bon, de
nature salariale, est soumis à la retenue : cf. infra n° 28.Pour plus de précisions sur le dispositif des BSPCE, il convient de se reporter aux commentaires publiés
dans l'instruction du 4 octobre 2010 (BOI 5 F-15-10). Sous-section 2 : Dispositifs innommés d'actionnariat salarié et plans non qualifiés21. La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter est également applicable aux avantages salariaux de
source française résultant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles à des personnes non
domiciliées en France.Il s'agit des gains résultant de l'attribution de titres à des salariés ou des dirigeants à des conditions
préférentielles, en dehors de tout dispositif légal d'actionnariat salarié au regard de la législation française.
Sont notamment concernés les avantages résultant des attributions d'options sur titres ou d'actions
gratuites lorsque ces attributions ne respectent pas les conditions prévues par le code de commerce (" plans non
qualifiés »).22. D'une manière générale, il s'agit des avantages résultant de dispositifs qui consistent, pour une société ou
un groupe de sociétés, à offrir à un salarié ou à un dirigeant dont la rémunération est imposable dans la catégorie
des traitements et salaires ou dans celle de l'article 62, la possibilité d'acheter ou de revendre des titres d'une
société à des conditions préférentielles en contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail ou de l'exercice de
fonctions dirigeantes et qui sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires
(pour plus de précisions sur ces opérations sur titres hors dispositifs légaux d'actionnariat salarié :
cf. DB 5 F 1154 n° 149).23. En revanche, les avantages provenant de l'attribution gratuite d'actions consenties aux adhérents d'un
plan d'épargne d'entreprise (PEE) en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et, d'une
manière générale, les attributions de titres à des conditions préférentielles dans le cadre des plans d'épargne
salariale dans les conditions prévues par le code du travail et qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur le
revenu prévue à l'article 163 bis B, n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source.
Il en est de même pour l'avantage provenant d'options sur titres souscrits au moyen d'avoirs indisponibles
d'un PEE en application de l'article L. 3332-25 du code du travail sous réserve du respect d'une période de
" portage » de cinq ans à compter de la levée des options (cf. BOI 5 F-1-09, n° 85) 2Y compris lorsque l'assemblée générale réduit ou supprime la durée de la période de conservation prévue par le code de
commerce pour tout ou partie des actions attribuées, en application du septième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même
code5 B-10-12
- 9 - 13 mars 2012Section 2 : ... de source française ...
24. La retenue à la source s'applique aux gains (ou avantages) provenant des dispositifs d'actionnariat salarié
et dispositifs innommés assimilés de source française au sens du d du I de l'article 164 B, c'est-à-dire aux gains
ou avantages salariaux provenant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles accordés à des salariés
ou dirigeants en contrepartie de l'exercice de leur activité en France.25. Elle ne s'applique donc que sur la part du gain qui rémunère une activité exercée en France.
Pour déterminer la part du gain de source française au sens du d du I de l'article 164 B, il convient d'une
manière générale de se référer à l'instruction fiscale à paraître dans la série 14 A sur ce sujet. Cette instruction
précise les modalités d'imposition des gains issus de levée d'options sur titres et de dispositifs similaires réalisées
par des salariés ou dirigeants migrants ainsi que l'incidence des conventions internationales, conformément aux
commentaires sur l'article 15 du modèle OCDE de convention fiscale concernant les revenus et la fortune
3Il résulte notamment de cette instruction que, lorsqu'une entreprise attribue des titres à des conditions
préférentielles à l'un de ses salariés ou dirigeants ou à ceux d'une société qui lui est liée en contrepartie de
l'activité ou des fonctions exercées au sein de la société ou de sa filiale, l'attribution peut récompenser des
services passés, des services futurs ou les deux. Les services auxquels l'attribution des titres se rapporte
(" période de référence ») doivent être déterminés en fonction des circonstances de l'espèce, notamment des
documents contractuels.26. La fraction du gain de source française est déterminée en appliquant au montant total du gain réalisé le
rapport entre le nombre de jours pendant lesquels l'activité rémunérée par l'attribution des titres à des conditions
préférentielles a été exercée en France et le nombre total de jours pendant lesquels l'activité rémunérée par cette
attribution a été exercée, c'est-à-dire au prorata du nombre de jours d'activité exercée en France pendant la
période de référence.27. Les modalités précises de détermination, pour l'impôt sur le revenu, de cette période de référence et de la
fraction du gain de source française par application des commentaires de l'OCDE sont précisées dans
l'instruction précitée à paraître 4Elles sont applicables pour la détermination des gains provenant des différents dispositifs, légaux ou non,
d'actionnariat salarié, de source française qui sont soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter.
28. Cas particulier des BSPCE
Pour les BSPCE, l'application des commentaires de l'OCDE précités conduit à considérer que seul
constitue un gain de source française susceptible d'être soumis à la retenue à la source, la fraction du gain net
correspondant à la différence entre la valeur du titre au jour de l'exercice du bon et le prix d'acquisition du titre
fixé lors de l'attribution du bon au prorata de l'activité exercée en France. Ce gain, de nature salariale, est
dénommé " gain d'exercice ».La plus-value de cession, qui correspond alors à la différence entre la valeur du titre souscrit au moyen du
bon au jour de son exercice et le prix de cession du bon constitue un gain en capital au regard des commentaires
de l'OCDE et, par conséquent, n'est pas soumis à la retenue à la source. Section 3 : ...réalisés par personnes physiques non fiscalement domiciliées en France29. La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter est due lorsqu'au titre de l'année au cours de laquelle
intervient le fait générateur de la retenue, le bénéficiaire des avantages et gains définis à la section 1 ci-dessus
n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.Pour plus de précisions sur l'appréciation de la domiciliation fiscale, il convient de se reporter à la
documentation administrative 5 B 1121.30. En cas de transfert du domicile fiscal entre la France et l'étranger l'année au cours de laquelle intervient le
fait générateur de la retenue à la source, il convient de se placer à la date de celui-ci pour savoir si la condition
d'absence de domiciliation fiscale en France est respectée. 3Ces commentaires résultent des conclusions du rapport du Comité des affaires fiscales de l'OCDE " plans d'options d'achat
d'actions pour les salariés : problèmes transfrontaliers concernant l'impôt sur le revenu » approuvé le 16 juin 2004.
4Pour un exemple, voir infra n° 62
5 B-10-12
13 mars 2012 - 10 -
31. Ainsi, lorsqu'au cours de la même année :
- le bénéficiaire s'installe en France, il est soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter à
raison des gains pour lesquels le fait générateur de la retenue est intervenu avant le transfert de son domicile en
France ;
- le bénéficiaire transfère son domicile fiscal hors de France, il est soumis à la retenue à la source prévue
à l'article 182 A ter à raison des gains pour lesquels le fait générateur de la retenue est intervenu après le
transfert de son domicile fiscal.Bien entendu, le bénéficiaire est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions définies aux articles
166 et 167 à raison des gains pour lesquels le fait générateur est intervenu pendant la période au cours de
laquelle son domicile fiscal est situé en France.CHAPITRE II : MODALITES D'IMPOSITION
(FAIT GENERATEUR, BASE ET TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE)32. La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter constitue une modalité particulière de paiement de
l'impôt sur le revenu dû, à raison des gains et avantages définis au I de l'article 182 A ter, par les personnes
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France lors du fait générateur de l'imposition de ces gains et
avantages.33. Lorsque ces gains et avantages, définis au chapitre 1
er , bénéficient des régimes spécifiques d'impositionprévus, pour les options sur titres, au I de l'article 163 bis C et au 6 de l'article 200 A, pour les actions gratuites,
au 6 bis de l'article 200 A et, pour les BSPCE, au I de l'article 163 bis G, le fait générateur, la base et les taux
d'imposition de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes.En cas d'option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires ou lorsque les régimes
spécifiques d'imposition ne sont pas applicables, la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter est calculée
par application du tarif prévu au III de l'article 182 A pour les traitements, salaires et pensions de source française
servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.34. Ainsi, les modalités d'imposition des gains salariaux résultant de l'acquisition de titres à des conditions
préférentielles diffèrent selon que les titres ont été acquis :- dans le cadre de dispositifs répondant aux conditions prévues par le code de commerce ou le code
général des impôts (plans d'options sur titres, d'actions gratuites ou BSPCE " qualifiés ») (section 1) ;
- ou dans le cadre de dispositifs ne répondant pas à ces conditions (" dispositifs innommés »
d'actionnariat salarié et plans non qualifiés) (section 2). Section 1 : Dispositifs légaux d'actionnariat salariéA. FAIT GENERATEUR
35. D'une manière générale, le fait générateur de la retenue à la source est identique à celui applicable pour
l'impôt sur le revenu.I. Options sur titres
36. Pour les options sur titres, le fait générateur de la retenue à la source est constitué par la cession des
titres provenant de la levée des options, qu'elle soit à titre onéreux ou à titre gratuit.
Toutefois, pour le rabais excédentaire, la retenue à la source est due lors de la levée des options.
En outre, pour les titres issus d'options sur titres cédés, convertis au porteur ou donnés en location avant
la fin de la période d'indisponibilité de quatre ans prévue au I de l'article 163 bis C, la retenue à la source est due
lors de la cession, de la conversion ou de la mise en location.37. En cas de décès du détenteur des titres, il est admis de ne pas exiger le prélèvement de la retenue à la
source normalement due par les héritiers. Cette tolérance ne modifie pas le régime à l'impôt sur le revenu de ces
gains et, par suite, l'obligation de les déclarer à l'impôt sur le revenu.5 B-10-12
- 11 - 13 mars 201238. Les opérations qui revêtent un caractère intercalaire au regard de l'impôt sur le revenu sont également
considérées comme intercalaires pour l'application de la retenue à la source.Ainsi, en cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de
scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à
une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, la retenue à la source est due au jour de la
cession des actions reçues en échange, si le bénéficiaire est domicilié fiscalement hors de France à cette date.
II. Actions gratuites
39. Pour les gains d'acquisition d'actions gratuites qui respectent les conditions prévues au I de l'article 80
quaterdecies, le fait générateur de la retenue à la source est constitué par la cession à titre onéreux ou à titre
gratuit des actions gratuites.Pour les actions gratuites cédées ou mises en location avant la fin du délai d'indisponibilité de deux ans
prévu à l'article 80 quaterdecies, la retenue est due lors de la cession ou de la mise en location.
En cas de décès du détenteur des titres, la tolérance prévue au n° 37 est applicable dans les mêmes
conditions.40. Les opérations d'échange sans soulte d'actions qui, en application du I de l'article 80 quaterdecies,
présentent un caractère intercalaire au regard de l'impôt sur le revenu présentent également ce caractère pour
l'application de la retenue à la source.III. BSPCE
41. Pour les bons consentis dans les conditions définies à l'article 163 bis G, le fait générateur de la retenue à
la source est constitué par la cession à titre onéreux des titres au sens de l'article 150-0 A.
B. BASE
42. En application du 1 du II de l'article 182 A ter, lorsque les avantages ou gains de source française
provenant d'options sur titres, d'actions gratuites ou de BSPCE bénéficient des régimes prévus aux I de l'article
163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond au
montant de ces avantages ou gains.Le montant du gain déterminé selon les règles de l'impôt sur le revenu doit être corrigé pour n'imposer que
la fraction du gain de source française (cf. ci-dessus chapitre 1 er , section 2).43. La moins-value éventuellement constatée lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur à
la date de la levée des options sur titres, de l'acquisition des actions gratuites ou de l'exercice des BSPCE a la
nature d'une perte en capital imputable dans le pays de résidence du contribuable et, par suite, n'est pas
déductible de la fraction de l'avantage imposable en France.I. Options sur titres
44. L'assiette de la retenue à la source correspond à la fraction de source française de l'avantage défini au I
de l'article 80 bis du CGI, ou gain de levée d'option, c'est-à-dire la différence entre la valeur réelle de l'action à la
date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de l'action (prix d'exercice), diminuée, le cas
échéant, du rabais excédentaire, qui est imposé lors de la levée des options selon les règles des traitements et
salaires.45. En cas de cession, de conversion au porteur ou de location avant la fin du délai d'indisponibilité de quatre
ans prévu au I de l'article 163 bis C ou si le bénéficiaire opte pour l'imposition à la retenue à la source selon les
traitements et salaires, l'assiette définie au n° 44 est diminuée de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
de 10 % (voir infra n° 64). Aucune déduction au titre des frais réels et justifiés ne peut être pratiquée (article 182
A ter. - II. 2).
5 B-10-12
13 mars 2012 - 12 -
II. Actions gratuites
46. L'assiette de la retenue à la source est constituée par la fraction de source française de l'avantage défini
au 6 bis de l'article 200 A, c'est-à-dire par la valeur des actions à leur date d'acquisition, nette le cas échéant de
la participation symbolique exigée des bénéficiaires 547. En cas de cession ou de mise en location avant la fin de la durée d'indisponibilité de deux ans prévue à
l'article 80 quaterdecies ou en cas d'option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, l'assiette
définie au n° 46 est diminuée de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (voir infra n° 64).
Aucune déduction au titre des frais réels et justifiés ne peut être pratiquée (article 182 A ter. - II. 2).
III. BSPCE
48. L'assiette de la retenue à la source est constituée par la fraction de source française du gain d'exercice
des bons, c'est-à-dire la différence entre la valeur des titres au jour de l'exercice du bon et le prix d'acquisition du
titre fixé lors de l'attribution du bon.C. TAUX
649. En application du 1 du III de l'article 182 A ter, lorsque les avantages ou gains de source française
provenant d'options sur titres, d'actions gratuites ou de BSPCE bénéficient des régimes prévus aux I de l'article
163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à
ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.
50. Toutefois, conformément au V de l'article 182 A ter, un taux spécifique de 50 % est applicable lorsque le
bénéficiaire est domicilié dans un Etat ou territoire non coopératif.I. Taux proportionnels
1. Options sur titres
51. En application du I de l'article 163 bis C et du 6 de l'article 200 A, lorsque les actions issues d'options sur
titres revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location jusqu'à
l'achèvement d'une période de quatre années 7 à compter de la date d'attribution de l'option, le gain de levéed'options sur titres est imposé au taux proportionnel de 30 % pour la fraction annuelle du gain au plus égale à
152 500 € et au taux de 41 % au-delà.
Les taux précités de 30 % et 41 % sont respectivement réduits à 18 % et 30 % lorsque les titres sont
conservés sous la forme nominative, sans être donnés en location, pendant une période supplémentaire
minimale de deux ans suivant le délai d'indisponibilité de quatre ans.52. Par suite, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, de 18 %, 30 % ou 41 %.
2. Actions gratuites
53. En application du 6 bis de l'article 200 A, lorsque le délai de conservation
8 prévu au I de l'article 80quaterdecies a été respecté, le gain provenant de l'acquisition d'actions gratuites est imposé au taux forfaitaire de
30 %.54. Par suite, le taux de la retenue à la source est de 30 %.
5 Pour plus de précisions sur la participation symbolique des bénéficiaires en cas d'attribution par des sociétés étrangères, il
convient de se reporter à l'instruction 5 F-17-06. 6 Taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction 7 Sauf dispense du respect du délai d'indisponibilité. 8Sauf dispense du respect du délai de conservation en cas d'invalidité ou de décès du bénéficiaire. En effet, dans ces
hypothèses, les attributaires ou les ayants droit ne sont pas tenus de conserver les titres pendant la période de conservation
restant à courir à compter de l'événement.5 B-10-12
- 13 - 13 mars 2012quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] modalité de mise en oeuvre de la pilule
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