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portant abrogation du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010

11 sept. 2012 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Le présent décret abroge le décret du 12 novembre ...



Vigie décembre 2010 - janvier 2011

Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation · professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.



Circulaire du 19 novembre Relative aux modalités dapplication de

19 nov. 2009 Dans la fonction publique de l'Etat les administrations pourront solliciter l'avis des ... carrière ou d'une réorientation professionnelle.



Vigie

Situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : décret n°. 2010-1402 publié le 12 novembre 2010.



Circulaire du 21 février 2011 relative à lindemnisation du chômage

21 févr. 2011 L'article 11 du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ...



Guide pratique 5 Les outils de la formation

de la vie des fonctionnaires de l'État. Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et 



Janvier 2011

(Suite page 3). Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.



Circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre de la

31 juil. 2009 au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat notamment son chapitre IV ... 6° être placé en situation de réorientation professionnelle.



NOTE DE PROBLEMATIQUE Une reconversion professionnelle

29 nov. 2018 relative à la formation des agents de la fonction publique ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles.



circulaire PPR signée 30 juillet 2019

30 juil. 2019 décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des ... fonction publique de l'Etat de la fonction publique territoriale ou ...



D cret n 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif la situation

Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat NOR: MTSF1006248D Le Premier ministre Sur le rapport du ministre du travail de la solidarité et de la fonction publique Vu le code du travail ;

Janvier 2011

Le SMPE-CGTM

adresse à l"ensemble des travailleurs, ses voeux de luttes nombreuses et victorieuses pour la défense et l"amélioration de leurs droits de vivre dans une société au service de tous.

Il invite les travailleurs du secteur

public à prêter une attention particulière aux textes qui suivent, qui montrent qu"un pas de plus a été franchi dans le démantèlement programmé de ce secteur JANVIER 2011 VENDREDI 18 FÉVRIER 2011, SOIRÉE CARNAVALESQUE, FLORAINDRE, LAMENTIN Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique de l"Etat, notamment son article 44 bis et 44 quinquies ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l"Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l"Etat ; Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l"Etat ; Vu l"avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l"Etat en date du 22 février 2010 ; Le Conseil d"Etat (section de l"administration) entendu,

Décrète

Article 1

: Le fonctionnaire dont l"emploi est susceptible d"être supprimé, en cas de restructuration d"une administration de l"Etat ou de l"un de ses établissements publics administratifs prévue à l"article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984, peut être placé en situation de réorientation professionnelle, en l"absence de possibilité de réaffectation sur un emploi correspondant à son grade. Il demeure en position d"activité tout au long de la période de réorientation professionnelle.

Article 2

: Le placement en réorientation professionnelle est prononcé par décision de l"autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire. Les commissions administratives paritaires reçoivent communication d"un rapport annuel sur le placement de fonctionnaires en situation de réorientation professionnelle.

Article 3

: L"administration établit le projet personnalisé d"évolution professionnelle du fonctionnaire prévu à l"article

44 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au terme d"un ou

plusieurs entretiens entre le responsable des ressources humaines et le fonctionnaire concerné dans un délai d"un mois maximum après son placement en réorientation professionnelle. Le conseiller en charge de la mobilité et de la carrière au sein du service des ressources humaines participe, en tant que de besoin, à la définition du projet personnalisé d"évolution professionnelle.

Ce projet comporte notamment :

1° Les perspectives d"évolution professionnelle de l"intéressé ;

2° Les types d"emplois, d"activités et de responsabilités

auxquels, dans ce cadre, est susceptible d"être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;

3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui

peuvent lui être confiées ;

4° Les actions d"orientation, de formation, d"évaluation et de

validation des acquis de l"expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;

5° Les actions d"accompagnement mises en oeuvre par

l"administration ainsi que l"identité du responsable en charge du suivi individualisé du fonctionnaire pendant cette période ;

6° Un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre du projet

personnalisé d"évolution professionnelle ;

7° Les engagements réciproques du fonctionnaire et de

l"administration pendant cette période. Le projet personnalisé d"évolution professionnelle donne lieu à un document qui est versé au dossier du fonctionnaire. Toute modification du projet personnalisé d"évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi- parcours de la mise en oeuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Article 4

: L"administration organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l"accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l"adaptation de ses compétences aux types d"emplois, d"activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d"évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d"un entretien au moins bimestriel avec la personne en charge de son suivi. Le fonctionnaire est tenu de suivre l"ensemble des actions d"accompagnement prévues par son projet personnalisé. Après la suppression de son emploi et jusqu"au terme de la période de réorientation professionnelle, le fonctionnaire reste à la disposition de l"administration qui peut lui demander d"accomplir notamment des missions pour son compte ou celui d"une autre administration dans les conditions prévues aux articles 3 et 6.

Article 5

: Le fonctionnaire placé en réorientation professionnelle est prioritaire pour les actions prévues à l"article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, notamment pour la réalisation d"un bilan de compétences et pour le bénéfice d"actions de formation, le cas échéant, de longue durée lui permettant d"acquérir de nouvelles qualifications dans les conditions définies par son projet personnalisé. Ces actions ont lieu pendant le temps de travail du fonctionnaire. Les frais y afférents sont pris en charge dans leur totalité par l"administration. A compter de son placement en réorientation professionnelle et jusqu"à la suppression de son emploi, le fonctionnaire peut bénéficier d"un aménagement de l"organisation de son travail pour suivre les actions de formation prévues par son projet personnalisé d"évolution professionnelle. Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l"article 17 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, le fonctionnaire placé en réorientation professionnelle est également prioritaire pour le bénéfice d"une période de professionnalisation. Les dispositions du troisième alinéa de l"article 25 du même décret ne sont pas applicables au fonctionnaire placé en congé de formation professionnelle pendant la période de réorientation professionnelle.

Article 6

: Les missions prévues au 3° de l"article 3 et à l"article 4 ne peuvent être accomplies qu"auprès d"une administration ou d"un établissement public de l"Etat. La détermination du lieu d"exercice de ces missions tient compte de la situation familiale et de la résidence administrative du fonctionnaire concerné.

Leur durée ne peut excéder trois mois.

Lorsque la mission a lieu dans une résidence autre que sa résidence administrative, le fonctionnaire est indemnisé de ses frais de transport dans les conditions prévues par le décret du

3 juillet 2006 susvisé.

(Suite page 3)

Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010

relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l"Etat. (JORF n°0265 du 16 novembre 2010) Lorsque le fonctionnaire accomplit une mission pour le compte d"une autre administration que la sienne, une convention est établie entre l"administration d"origine et celle bénéficiant de la mission. Le fonctionnaire est placé, pendant toute la période de la mission, sous l"autorité du chef de service dans l"administration d"accueil. Le fonctionnaire peut être indemnisé par l"administration auprès de laquelle il effectue la mission des frais et sujétions auxquels il s"expose dans l"exercice de cette mission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 7

: Tout au long de la période de réorientation professionnelle, le fonctionnaire perçoit son traitement, l"indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et les indemnités afférentes à son grade et aux fonctions qu"il exerçait lors de son placement dans cette situation, sans préjudice des dispositions spéciales applicables en matière de rémunération lors des congés prévus

à l"article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

Article 8

: La période de réorientation professionnelle est prise en compte pour la détermination des droits à avancement, à promotion ainsi que, le cas échéant, pour l"engagement de servir.

Article 9

: La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire est nommé sur un nouvel emploi ou est placé, à sa demande, dans une autre situation ou position statutaire. Elle peut également prendre fin à l"initiative de l"administration, après avis de la commission administrative paritaire, après que le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d"emplois dans les conditions prévues à l"article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 10

: La mise en disponibilité prévue à l"article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 précitée est prononcée pour une durée indéterminée. Au cours de cette période, la réintégration peut intervenir, à (Suite de la page 2) la demande du fonctionnaire, sur l"une des trois premières vacances dans son corps d"origine. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ou, s"il a droit à pension, admis à la retraite. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l"aptitude physique du fonctionnaire à l"exercice des fonctions afférentes à son grade. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré pour cause d"inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d"office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l"article 43 du décret du 16 septembre

1985 susvisé, soit, en cas d"inaptitude définitive à l"exercice

des fonctions, admis à la retraite ou, s"il n"a pas droit à pension, licencié.

Article 11

: Le fonctionnaire mis en disponibilité ou admis à la retraite d"office dans les conditions prévues à l"article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peut bénéficier de l"allocation d"assurance prévue à l"article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et

L. 5422-3 du même code.

Article 12

: Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l"Etat et le secrétaire d"Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l"exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre

La question du statut est-elle taboue ?

" Jusqu"à aujourd"hui, oui. Lorsque j"étais ministre, j"en avais parlé de manière informelle avec les syndicats. L"accueil

avait été frais, mais il ne faut pas s"interdire d"en débattre. Comme il ne faut pas s"interdire, non plus, de réfléchir à la

pertinence de l"embauche à vie des fonctionnaires. Ne pourrait-on pas envisager, à l"avenir, des contrats d"objectifs sur

cinq ou dix ans qui permettraient à des gens de passer du secteur privé au secteur public et vice versa ? Je sais que c"est

compliqué pour les ministères régaliens, mais c"est peut-être possible, par exemple, dans l"équipement ou la recherche.

On doit pouvoir poser ce débat sans crainte ».

La fonction publique de métier n"est-elle pas un voeu pieux ? Il avait été question d"un projet de loi qui semble

aujourd"hui enterré...

" La fonction publique par métiers passe par la réduction du nombre de corps, que j"avais accélérée. Il faut continuer,

parce que cela crée de la mobilité ».

Christian Jacob, patron des députés UMP Ͳ dans un entretien accordé à Acteurs publics,

s"interroge sur "la pertinence de l"embauche à vie des fonctionnaires". Christian JACOB : complément d"information utile

" Le président du groupe des députés UMP, Christian Jacob, et son prédécesseur, Jean-François Copé, nouveau

secrétaire général de l"UMP, ont fait annuler hier deux dispositions de la Commission des Lois qui devaient

permettre d"aller vers plus de transparence dans la vie financière des parlementaires. Il s"agissait de deux

dispositions concernant le patrimoine des élus : une incrimination qui visait à sanctionner de deux ans

d"emprisonnement et 30 000 euros d"amende les députés ayant effectué une déclaration de patrimoine

volontairement incomplète ou mensongère, et une mesure qui devait permettre de demander au député

communication de la situation patrimoniale du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par pacs ou du concubin.

Ces deux pouvoirs accordés à la

Commission pour la transparence de la vie politique avaient été adoptés le

8 décembre. Les deux députés et amis Copé et Jacob, responsables respectivement du groupe parlementaire UMP et

du parti de l"UMP, les ont faites annuler hier. Responsables, vous avez dit » ?

(Source: http://www.lecri.fr/2010/12/21/cope-et-jacob-contre-la-transparence-financiere-des-parlementaires/21123)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l"éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, de la ministre de l"enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l"Etat,

Vu le code de l"éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l"Etat ; Vu le décret n° 72-827 du 6 septembre 1972 modifié fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l"éducation nationale,

Décrète

Article 1

: Une indemnité de responsabilité est allouée aux recteurs d"académie suivant les modalités fixées par le présent décret. Article 2 : Le montant de l"indemnité de responsabilité comprend deux parts :

1° Une part fonctionnelle ;

2° Une part tenant compte de la manière de servir et de

la réalisation des objectifs qui leur ont été assignés. Article 3 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l"éducation nationale, de l"enseignement supérieur, de la recherche, de la fonction publique et du budget fixe :

1° Le montant annuel de la part fonctionnelle ;

2° Le montant de référence de la part tenant compte de

la manière de servir et des objectifs atteints, exprimé en pourcentage du montant de la part fonctionnelle. Article 4 : Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints

susceptible d"être attribuée à chaque recteur d"académie est déterminé par application, au montant

de référence mentionné au dernier alinéa de l"article 3, d"un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. Ce montant est fixé annuellement par les ministres chargés de l"éducation nationale et de l"enseignement supérieur et de la recherche. Article 5 : Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l"intérim d"un recteur d"académie peut percevoir la part fonctionnelle de l"indemnité de responsabilité. Le montant de l"indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l"intérim. Article 6 : L"indemnité de responsabilité est versée selon une périodicité mensuelle. Toutefois, tout ou partie de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints peut être attribué sous la forme d"un ou plusieurs versements exceptionnels et non reconductibles automatiquement d"une année sur l"autre. Article 7 : L"article 2 du décret du 6 septembre 1972 susvisé est abrogé. Article 8 : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l"éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l"enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l"Etat et le secrétaire d"Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l"exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l"éducation nationale, porte- parole du Gouvernement, la ministre de l"enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l"Etat et le secrétaire d"Etat chargé de la fonction publique, Vu le décret n° 2010-1405 du 12 novembre 2010 portant création d"une indemnité de responsabilité attribuée aux recteurs d"académie,

Arrêtent

Article 1

: Le montant annuel de référence de la part fonctionnelle de l"indemnité de responsabilité prévu à l"article 3 du décret du 12 novembre 2010 susvisé est fixé à 15 200 €.

Le montant annuel de référence de la part variable susceptible d"être versée aux recteurs d"académie en

fonction de leur manière de servir et des objectifs atteints représente 45 % du montant annuel de la part fonctionnelle.

Article 2

: L"arrêté du 1er mars 2000 fixant les taux annuels des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l"éducation nationale en application du décret n° 72-827 du 6 septembre 1972 est abrogé.

Article 3

: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

Le ministre de l"éducation nationale, porte-parole du

Gouvernement, Luc Châtel

Arrêté du 12 novembre 2010 relatif à l"indemnité de responsabilité attribuée aux recteurs d"académie

Décret n° 2010-1405 du 12 novembre 2010 portant création d"une indemnité de responsabilité attribuée aux

recteurs d"académie (

JORF n°0265 du 16 novembre 2010)

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