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  • Quels sont les 5 modes de preuve ?

    Le Code civil réglemente principalement cinq modes de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par indices et présomptions, l'aveu et le serment.
  • C'est quoi le droit à la preuve ?

    Toute preuve que vous apportez en justice doit avoir été recueillie de manière loyale. Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple). Elle ne peut pas avoir été obtenue par la fraude, la violence ou le vol.
  • Quels sont les principes généraux du droit de la preuve ?

    Le principe signifie que la preuve des actes juridiques doivent rapporter devant un juge par un écrit qui est établit au plus tard au moment de la conclusion de cet acte. Article 1341 du Code civil, on se rend compte que ce principe se décompose et que la signification et double.
  • L'objet de la preuve est ce sur quoi doit porter la preuve, c'est-à-dire le fait ou l'acte juridique que doit prouver celui qui invoque à son profit un droit subjectif. Ce ne peut être une règle de droit selon le principe que nul n'est censé ignorer la loi.
Droit de la preuve appliqué au commerce électronique au Canada 1 Irina DINU, Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006) Droit de la preuve appliqué au commerce électronique au

Canada, droit civil / common law.

Irina DINU

Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006) I. LE DROIT DE LA PREUVE EN DROIT CANADIEN ET SA RÉÉVALUATION FACE À

L'AVÈNEMENT DE L'IMMATÉRIEL........................................................................................................5

A. LE DROIT DE LA PREUVE.............................................................................................................................5

B. LE DROIT DE LA PREUVE FACE À L'AVÈNEMENT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE, BREF SURVOL..........6

1. Les principes directeurs des lois sur le commerce électronique...........................................................6

2. L'obligation d'avoir un écrit sur support papier existe-t-elle?.............................................................7

a. L'interchangeabilité des supports en droit québécois.......................................................................7

b. L'importance de l'écrit en common law............................................................................................8

i. L'obligation d'avoir un écrit existe-elle?.......................................................................................8

ii. Le contrat électronique constitue-t-il un écrit?.............................................................................9

II. L'ADMISSIBILITÉ DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES EN PREUVE..................................10

A. LA RÈGLE DE LA MEILLEURE PREUVE......................................................................................................10

1. La règle de la meilleure preuve en droit civil......................................................................................10

a. Le choix du législateur.....................................................................................................................11

b. La notion d'intégrité en droit civil québécois..................................................................................11

i. L'intégrité et l'authenticité...........................................................................................................12

ii. La réalisation de l'intégrité d'un document................................................................................12

iii. La liberté de la preuve électronique, un concept qui doit être réaménagé...............................13

iv. La présomption d'intégrité.........................................................................................................14

2. La règle de la meilleure preuve en common law.................................................................................15

a. La notion d'original..........................................................................................................................16

b. L'authentification.............................................................................................................................17

c. La règle de la meilleure preuve........................................................................................................18

d. Les présomptions..............................................................................................................................18

1. La règle du ouï-dire en droit civil........................................................................................................19

2. La règle du ouï-dire en common law....................................................................................................20

III. LA FORCE PROBANTE ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES.........................................21

A. LA FORCE PROBANTE, PRINCIPES GÉNÉRAUX..........................................................................................21

B. LA FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE..................................................21

1. La force probante en droit civil............................................................................................................22

2. La force probante en common law.......................................................................................................23

2 Irina DINU, Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006)

IV. UNE APPLICATION PRATIQUE

: LA SIGNATURE.......................................................................23

A. DÉFINITION D'UNE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE......................................................................................23

B. LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE EN DROIT CIVIL......................................................................................24

C. LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE EN COMMON LAW..................................................................................24

D. LA SITUATION EN EUROPE........................................................................................................................25

TABLES BIBLIOGRAPHIQUES.................................................................................................................27

Textes internationaux................................................................................................................................27

Textes fédéraux..........................................................................................................................................27

Textes provinciaux....................................................................................................................................27

Textes étrangers........................................................................................................................................28

Jurisprudence canadienne........................................................................................................................28

Jurisprudence étrangère...........................................................................................................................30

MONOGRAPHIES ET RECUEILS.......................................................................................................................30

ARTICLES DE REVUE......................................................................................................................................31

AUTRES DOCUMENTS.....................................................................................................................................32

3 Irina DINU, Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006) " People were formally frightened out of their wits about admitting evidence lest juries go wrong. In modern times we admit the evidence and discuss its weight. », R. c. Birmingham Overseers (1861) 1 B. & S. 767.

Introduction

Face à l'immatériel, le droit a du s'adapter et encadrer le commerce électronique. Selon le ministère des Finances du Gouvernent du Québec, le commerce électronique constitue: " l'ensemble des transactions où la relation avec le client (échange d'informations, contrats, choix de produits et services, appels d'offres, soumissions, etc.) s'établit par voie électronique, sauf habituellement la livraison physique d'un produit ou d'un service.(...) De façon simple, on peut ainsi définir le commerce électronique comme l'ensemble des opérations réalisées par voie électronique» 1

Dans le contexte électronique, les contrats de vente d'un bien matériel, de services et de licence

d'utilisation 2 peuvent faire l'objet d'une preuve dans une instance. De plus, à cause des questions

de sécurité inhérentes au droit, la sécurité informatique est devenue essentielle et a opérée des

changements importants, notamment en ce qui a trait aux régimes de preuve. La sécurité exige

alors que l'environnement soit fiable et que le document soit intègre 3 . L'ère Internet nous a

emmené à réévaluer les principes traditionnels du droit afin de nous adapter à cette révolution

technologique. C'est pourquoi, en 1996, la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), proposait à ses membres une loi qui allait servir de cadre

juridique au commerce électronique : Loi modèle sur le commerce électronique (Loi modèle)

4 Cette dernière a servi de modèle pour plusieurs pays 5 dont le Canada, qui, par la Conférence d'harmonisation des lois adoptait deux lois miroir de la Loi modèle, la Loi uniforme sur le commerce électronique (Loi uniforme) et la Loi uniforme sur la preuve électronique 6 qui confirmait que l'information électronique était présentable en preuve. Vu que ces deux lois uniformes ne constituent pas des lois au sens législatif, plusieurs provinces ont adopté leurs propres législations. 7 Puisque la preuve peut être plus difficile à faire dans un contexte 1

Ministère des finances, Gouvernement du Québec. Pour une société branchée, favoriser l'utilisation d'Internet et le

développement du commerce électronique, 2000, p. 7. ; Gouvernement du Québec, La politique québécoise de

l'autoroute de l'information, Agir autrement, 1998, p. 54 ; Cette définition n'est pas unique car de nombreux auteurs

ont définit le commerce électronique : Nicolas VERMEYS, Karim BENYEKHLEF et Vincent GAUTRAIS,

" Réflexions juridiques autour de la terminologie associée aux places d'affaires électroniques », (2004) 38 Revue

juridique Thémis, Montréal, 643-710, disponible à l'adresse : 2 Vincent GAUTRAIS., Guy LEFEBVRE, Karim. BENYEKHLEF, " Droit du Commerce Electronique et normes

applicables : la notions de lex electronica », (1997) Revue de droit des affaires internationales p. 40.

3 Vincent GAUTRAIS, http ://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/DRT6903.htm. 4

UN.Doc./A/51/17(1996).

5 Michael GEIST, Internet Law in Canada, Captus Press, Ottawa, 2000, p.496. 6

Disponible à l'adresse:

http://www.law.ualberta.ca/alri/ulc/current fueca99a.htm; http://www.ulcc.ca/fr/us/index.cfm?sec=1&sub=1u2.

7

Michel GAGNÉ, " La preuve dans le contexte électronique», dans Service de la formation permanente, Barreau du

Québec, vol. 160, Développements récents en droit de l'Internet, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2001, p. 60.

4 Irina DINU, Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006)

électronique

8 , les documents faisant la preuve de la transaction, deviennent primordiaux 9 . Voilà pourquoi, les législateurs provinciaux canadiens, plutôt que de refondre leur droit en entier 10 ont

décidé d'adapter et d'élargir les concepts déjà existants. Les politiques canadiennes concernant

les transactions dans le cadre du commerce électronique exigent maintenant que l'intégrité et la

confidentialité soient maintenues en tout temps 11 . Ainsi, les questions de confiance et de sécurité des transactions sont devenues essentielles 12 . Plusieurs règles telles que les règles classiques du

droit des contrats, les règles particulières au commerce électronique, les lois sur la protection du

consommateur 13 ainsi que les ententes entre les parties, sont susceptibles de déterminer le droit applicable entre les parties. Comment peut-on parler d'original face à des documents

électroniques? Plus vulnérables et plus susceptibles d'altérations, il est en effet plus difficile de

s'assurer de la fiabilité des documents électroniques 14 . C'est pourquoi, en droit de la preuve, les

règles traditionnelles de l'authentification, de la meilleure preuve et de la prohibition du ouï-dire

ont été réévaluées. En plus des moyens traditionnels du droit de la preuve, un " clic » peut établir

le consentement d'une personne à un contrat électronique 15 . Les solutions adoptées par les

provinces de common law n'ont pas toujours été les mêmes que celles adoptées par le droit civil,

et ce sont ces deux systèmes que nous allons comparer dans le développement qui suit. Les différences sont dues en partie au pragmatisme du droit d'origine anglo-saxon 16 Dans la première partie de notre développement, nous allons présenter certains principes

généraux, ainsi qu'un bref survol du droit de la preuve face à l'avènement de l'immatériel.

L'admissibilité en preuve des documents électroniques sera analysée dans une deuxième partie.

La troisième partie portera sur la valeur probante des documents électroniques et finalement, la

quatrième partie portera sur une application pratique, soit la signature électronique. 8

Lucie BELANGER, " Le transfert d'intangibles et les transactions électroniques : les écueils fiscaux »,

Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2002), Service de la formation permanente du

Barreau du Québec, 2002, EYB2002DEV581.

9

M. CHISSICK et Alistair KELMAN, Electronic commerce, Law and Practice, 3eme edition, Sweet & Maxwell,

Londres, 2002, p.198.

10

John GREGORY., " The Uniform Electronic Act », (2000) vol.6 no. 1, Lex Electronica, p. 1, disponible à

l'adresse: 11 Jean-Pierre VAN CUTSEM, Arnaud VIGGRIA et Oliver GÜTH, E-Commerce in the World, Aspects of Comparative Law, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 165. 12 Christiane FERAL-SCHUHL, Cyberdroit, Le droit à l'épreuve de l'Internet, 2 e

édition Dalloz, p.181.

13 Stephan KINSELLA et Andrew F. SIMPSON, Online Contract Formation, 1ere édition, New York, Oceana

Publications, Inc., 2004, p. 43.

14 Uniform Electronic Evidence Act, Consultation Paper, March 1997, §11, disponible à l'adresse: 15

Michel GAGNÉ, op. cit., note 7, p.60 ; Ce n'est pas nécessairement toujours le cas, voir à titre d'exemple les

affaires suivantes : Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2005 QCCA 570 (IIJCan) et Aspender1.com Inc. c. Paysystems Corp., 2005 IIJCan 6494 (QC C.Q.) 16 Vincent GAUTRAIS, Guy LEFEBVRE, Karim BENYEKHLEF, loc. cit., note 2, p.16. 5 Irina DINU, Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006) I. Le droit de la preuve en droit canadien et sa réévaluation face à l'avènement de l'immatériel.

A. Le droit de la preuve.

Le droit de la preuve se compose de deux volets, soit celui de la recevabilité de la preuve où

l'authentification, la règle de la meilleure preuve ainsi que l'interdiction du ouï-dire doivent être

débattues, et celui de la force probante qui peut être résumé de la façon suivante : quoi prouver,

qui doit prouver et comment le prouver? 17 Celui qui veut faire valoir un droit, ou qui prétend qu'un droit est éteint, doit le prouver 18 . Pour faire la preuve d'un acte juridique ou d'un fait, un

écrit, un témoignage, une présomption, un aveu ou la présentation d'un élément matériel peuvent

suffire 19 . La règle veut que la personne qui veut introduire en preuve un document doit établir son authenticité pour être admissible. 20 En ce qui a trait au témoignage, il est parfois nécessaire d'avoir un commencement de preuve pour qu'il soit admissible. 21

De plus, cette preuve doit

englober certaines qualités considérées comme essentielles. Lorsqu'on parle de preuve, "il s'agit

essentiellement de fiabilité et de suffisance (...) en autant qu'elle soit légale et fiable, la preuve

doit être suffisante pour atteindre la qualité requise » 22
. Elle doit aussi répondre à la règle de la meilleure preuve 23
, être pertinente 24
et recevable 25
. De plus, en droit civil, les faits doivent être prouvés de façon au moins vraisemblable 26

Les règles traditionnelles applicables aux documents papiers devront gouverner l'admissibilité en

preuve des documents électroniques 27
et en ce qui a trait à leur admissibilité, la common law, est

à l'effet que:

" i) if the electronic document is offered for the truth of its contents, it must be admissible under one of the exception to the hearsay rule; ii) if the electronic document is not an original, it must be a copy that is admissible under an exception to the best evidence or "original document" rule; and iii) the electronic document must be authenticated in terms of what it is, where it has originated and who created it 28
17

Vincent GAUTRAIS, Conférence du 25 janvier 2006, " Preuve électronique : état des lieux », CERDI, Paris,

disponible à l'adresse : http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/Ppt/cerdi012006.ppt. 18 Code civil du Québec, S.O. 1991, C. 64, art. 2803 (ci-après cité " C.c.Q. ») 19

Id., art. 2811.

20

R. c. Peterson (1983), 45 N.B.R. (2d) 271.

21

C.c.Q., art.2862.

22

Garage Pierre Allard Inc. c. Sous-ministre du revenu du Québec, [1995]R.D.J. 453, 455 (C.A.), j. Delisle.

23

C.c.Q. art. 2872.

24

C.c.Q. art. 2857; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, 37, j. Sopinka; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Gagnon c.

Ludger Harvey et Fils Ltée, [1968] B.R. 939; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190. 25

C.c.Q. art. 2811; Gauthier c. Cie d'imprimerie et de publication de la Rive Sud Ltée, [1985] R.D.J. 476 (C.A.).

26

C.c.Q. art 2804; Pierre TESSIER et Monique DUPUIS, " Les qualités de la preuve » dans Preuve et procédure,

Collection de droit 2004-2005, Volume 2, p. 206; Chapter 9, Electronic Records and Evidence, p.1, disponible à

l'adresse : http ://www.justice.gc.ca/en/ps/ec/chap/ch09.doc. 27
Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, E-Commerce Corporate-Commercial Aspects, LexisNexis,

Butterworths, 2003.p. 124; Ken CHASSE, " Computer-Produced Records in Courts Proceedings», dans Uniform

Law Conference of Canada, Proceedings of the 1994 annual Meeting, Appendix J.,

http:www.law.ualberta.ca/alri/ulc/94pro/94e.ht,m.; J. Douglas EWART, Documentary evidence in Canada, Toronto,

Carswell, 1984, p.16-18.

28
Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, op.cit., note 27, p. 124. 6 Irina DINU, Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006) B. Le droit de la preuve face à l'avènement du commerce

électronique, bref survol.

Les législateurs des provinces de common law ainsi que le législateur québécois ont adopté des

lois pour faire face au commerce électronique. La législation québécoise va beaucoup plus loin et

ne se contente pas d'une approche minimaliste qui prédomine dans les autres provinces canadiennes 29
. Malgré des différences, elles se basent souvent sur les mêmes principes. Leur

objectif est d'établir le cadre auquel doit répondre un document électronique pour être admissible

en preuve. Précisons qu'un document électronique utilisé lors d'une transaction électronique, est

un exemple de document technologique qui " suppose un lien étroit à un type de support et à un

système informatique 30
». Il se caractérise par " l'utilisation d'un langage binaire, l'absence de

support matériel, la présence de métadonnées et enfin un détachement à une structure

permanente 31
». Les documents électroniques, essentiels pour prouver la formation d'un contrat

électronique dans une instance, peuvent être sous forme imprimé ou conservés en format papier

ou électronique 32

, sous réserve d'en établir l'intégrité et/ou l'équivalence fonctionnelle. Il a déjà

été considéré que l'utilisation en preuve de documents en provenance de l'Internet avait de

nombreux avantages 33

1. Les principes directeurs des lois sur le commerce électronique.

Au Québec, pour résoudre un litige mettant en cause des documents électroniques, il faut se référer pour l'instant au Code civil du Québec 34
(C.c.Q.) et à la Loi concernant le cadre des technologies de l'information 35
(Loi). Le système qu'introduit la Loi, se base sur deux principes essentiels, soient l'équivalence fonctionnelle 36
et la neutralité technologique 37
. La Loi adopte une approche originale et met de l'avant un cadre juridique complet puisqu'elle traite de l'identification, l'authenticité des documents et l'harmonisation des lois 38
et se distingue de l'approche minimaliste pour laquelle ont opté plusieurs États 39
et provinces canadiennes de common law 40
qui ont suivi plus fidèlement la Loi Uniforme 41
. Malgré tout, les lois des provinces 29
George S. TAKACH, Computer Law, Second edition (2003), p.535. 30

Stéphane CAIDI, " La preuve et la conservation de l'écrit dans la société de l'information », (2004) Lex-

Electronica, vol.9, no.1, p. 63, disponible à l'adresse : http : //www. lex-electronica.org/articles/v9-1/caidi.htm.

31

Id., p.64.

32
Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, op.cit., note 27, p. 123. 33

ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., 2003 FC 1056; Barry B. SOOKMAN, Computer and Internet Law:

A Year in Review, 31 Mai 2004, Toronto Computer Lawyers Group, disponible à l'adresse: 34

C.c.Q, art. 2837 à 2842.

35

L.R.Q., C-1.1, (ci-après citée " Loi »).

36

Id., art.1.

37

Id.,, art. 1, 2, 5 et 9; Vincent GAUTRAIS, "Le contrat électronique au regard de la Loi concernant le cadre

juridique des technologies de l'information », dans Vincent Gautrais (dir.), Droit du Commerce Electronique,

Montréal, Éditions Thémis, 2002, p.3 et p.7. 38

A Special Edition of the Blakes Report, e-Contracting, November 2000, Blake, Cassels & Graydon LLP, p. 1,

disponible à l'adresse: http://www.blakes.com/english/publications/focus/article.asp?A_ID=184&DB=BlakesReport;

Mark SELICK, "E-Contract Issues and Opportunities for the Commercial Lawyer », (2000-2001) 16 B.F.L.R. 1-3.

39

Claude FABIEN, " La preuve par Document Technologique », (2004) 38 Revue Juridique Thémis, 533-539; M.

M. FONTAINE, " Technologies de l'information au Québec : une technique législative inappropriée », dans Jacques

Beaulne (dir.), Mélanges Ernest Caparros, Montréal, Wilson&Lafleur, 2002, p.110. 40
Loi sur le commerce électronique, S.O. 2000, c.17. 7 Irina DINU, Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006) de common law différent entres-elles 42
. Tout comme la législation québécoise, les autres lois canadiennes se basent sur le principe de l'équivalence fonctionnelle 43

Pour des questions constitutionnelles, l'approche minimaliste a aussi été suivie au fédéral qui a

adopté une loi ne traitant pas directement des contrats, soit la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 44

2. L'obligation d'avoir un écrit sur support papier existe-t-elle?

Selon la Loi Uniforme, il ne peut y avoir discrimination sur la base du medium 45
. Même si le

principe de l'équivalence fonctionnelle gouverne les lois du commerce électronique et facilite le

passage à l'ère numérique des documents électroniques en leur accordant une valeur juridique

46

il existe malgré tout des situations où la loi exige que l'écrit soit sur un support papier. Souvent,

pour des raisons de sécurité et de preuve, les parties peuvent préférer le support papier même si la

loi ne l'imposait pas 47
. De plus, l'écrit constitue un moyen de preuve privilégié devant une cour de justice 48
a. L'interchangeabilité des supports en droit québécois. Le C.c.Q., introduit le principe de l'indépendance de l'écrit par rapport au support 49
. Donc l'information devient indissociable 50
et l'écrit devient, " un moyen de preuve peu importe le support sur lequel il est consigné » 51
. Vu le principe de l'interchangeabilité des supports, et sous réserve du droit de la consommation qui impose un support papier dans certains cas, toute personne a droit de conclure des actes juridiques sur le support de son choix. L'écrit demeure un moyen de preuve quelque soit le support sur lequel il se trouve, à moins que la loi n'exige un support spécifique 52
. Le libre choix du support comporte ses limites dans certains domaines où,

l'écrit sur support papier demeure la règle et c'est cet original qui devra être mis en preuve. C'est

notamment la règle des contrats conclus entre un consommateur et un commerçant 53
, ou d'un acte notarié en minute 54
. Donc en principe un juge ne pourra pas refuser qu'un document soit déposé 41
John GREGORY, Technology Neutrality and the Canadian Uniform Acts, p.1, disponible à l'adresse: http://www.lexum.umontreal.ca/conf/conf2002/actes/gregory.html . 42

Le Manitoba a opté pour l'approche " opt-in », The Electronic Commerce and Information Act, S.M. 2000 c. E55,

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