[PDF] Les cas douverture à cassation





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  • Quel est le moyen de la preuve ?

    Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d'écran, photographies). Vous pouvez par exemple prendre une photo d'un SMS, puis la faire constater par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
  • Quelle est la définition d'une preuve ?

    1. Élément matériel (exemple document contractuel, attestation) qui démontre, établit, prouve la vérité ou la réalité d'une situation de fait ou de droit : La preuve d'un crime. 2. Opération par laquelle on contrôle l'exactitude d'un calcul ou la justesse de la solution d'un problème.
  • Quels sont les 5 modes de preuve ?

    Le Code civil réglemente principalement cinq modes de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par indices et présomptions, l'aveu et le serment.
  • En droit civil fran?is, la preuve est la démonstration qui établit solidement la réalité d'un fait, d'une situation, d'une obligation ou d'un acte juridique, avancée par l'une des parties qui sollicite qu'il soit fait droit à sa demande.
Les cas douverture à cassation www.judicium.it FFFFREDERIQUE REDERIQUE REDERIQUE REDERIQUE FFFFERRANDERRANDERRANDERRAND1111

Les cas d೉ouverture ¿ cassation

Les cas d೉ouverture ¿ cassationLes cas d೉ouverture ¿ cassationLes cas d೉ouverture ¿ cassation

en droit franAEais en droit franAEaisen droit franAEaisen droit franAEais 1. L

1. L1. L1. Le contexte e contexte e contexte e contexte ೃೃೃೃ Les statistiques Les statistiques Les statistiques Les statistiques ೃೃೃೃ La Cour de cassation est en France la plus haute

juridiction en matiÇre civile. Elle . Elle . Elle . Elle contrÓle la conformitÈ aux rÇgles de droit des dÈcisions

qui lui sont dÈfÈrÈes, assurant ainsi l'ÈgalitÈ des justiciables devant la loi, tout en

cristallisant le dÈbat sur l'essentiel, c'est-¿-dire les seules questions de droit. La Cour de cassation clarifie ainsi l'ensemble du droit positif et renforce la sÈcuritÈ juridique.

L೉histoire dÈmontre que Š les rÈvolutions qui se sont succÈdÈes ont laissÈ la Cour

2. Aux XXÇme et

XXIÇme siÇcles, la Cour de cassation n೉a plus ¿ combattre pour sa survie ou pour

dÈmontrer son utilitÈ, voire sa nÈcessitÈ. Celles-ci sont unanimement reconnues

3. Elle doit

en revanche, de mÉme qu೉elle a luttÈ pour Ètendre son examen et passer d೉un contrÓle

minimaliste ¿ un contrÓle souvent Ètendu, IJuvrer pour le maintien de sa spÈcificitÈ et la

2 E. Faye, La Cour de cassation, Paris, Duchemin Èd., rÈÈd. 1970, p. 14.

3 www.judicium.it

rÈalisation de sa mission essentielle (rÈaliser l೉unitÈ du droit sur le territoire franAEais), ce

4.

Ainsi, en 2008

5, la Cour de cassation6 a reAEu 18 932 nouveaux pourvois en matiÇre

civile ; elle en a jugÈ 18 904 et au 31 dÈcembre 2008, un stock de 18 890 affaires Ètait encore en attente. La Cour rÈduit depuis plusieurs annÈes la durÈe de traitement des pourvois : en 2008, cette durÈe moyenne Ètait de 368 jours

7 (soit environ un an), alors

qu೉en 2000, elle Ètait de 587 jours 8. NÈanmoins, l೉encombrement de la Cour de cassation est avÈrÈ. C೉est pourquoi une Cour de dÈclarer non admis les pourvois non fondÈs sur un moyen sÈrieux de cassation 9.

La Cour n೉hÈsite pas ¿ utiliser ce nouvel outil procÈdural et c೉est ainsi qu೉en 2008, 21%

des pourvois en matiÇre civile ont ÈtÈ dÈclarÈs non admis

10. Un tel instrument ne fut

aucunement envisagÈ lors de la crÈation, en 1790, du Tribunal de cassation.

4 Ibid.

5

V. tableaux en annexe ¿ cette contribution, ainsi que le site internet de la Cour de cassation :

6

La Cour de cassation, en 2008, a vu son contentieux rÈparti de la faAEon suivante : 31 % de contentieux

pÈnal, 69% de contentieux civil, v. Rapport de la Cour de cassation 2008, p. 371, sur le site internet de la

Cour de cassation.

7 La durÈe moyenne des affaires terminÈes par un arrÉt (donc hors radiation) est, toutefois, de 453 jours, v.

Rapport de la Cour de cassation 2008, p. 378.

8

V. Rapport de la Cour de cassation 2008, p. 377.

В V. art. 1014 CPC.

10

En 2008, 24% des pourvois ont donnÈ lieu ¿ un arrÉt de rejet, 19% ¿ un arrÉt de cassation, 19% ¿ un

dÈsistement, 9% ¿ une dÈchÈance, 3% ¿ une cassation sans renvoi, 1% ¿ un dÈsistement, 1% ¿ une

www.judicium.it En outre, d೉autres changements ont jalonnÈ l೉accÇs au pourvoi : ainsi, un dÈcret

de cassation ¿ la quasi-totalitÈ des matiÇres. Enfin, la procÈdure devant la Cour de

cassation est dÈsormais totalement dÈmatÈrialisÈe 11.

2. L೉historique

2. L೉historique 2. L೉historique 2. L೉historique ---- Le Tribunal de cassation fut crÈÈ par la loi des 27 novembre et 1

er dÈcembre 1790 dans le cadre de la RÈvolution franAEaise, qui se mÈfiait considÈrablement

des Parlements de l೉Ancien RÈgime ; cette nouvelle juridiction fut placÈe Š auprÇs du

Ètait rÈservÈe ¿ l೉AssemblÈe, le juge devant uniquement appliquer la loi (le juge, bouche

de la loi), que les rÈvolutionnaires posaient en postulat comme parfaite et susceptible de

irrecevabilitÈ, 1% ¿ une rectification et enfin 3% ¿ une autre issue, v. Rapport de la Cour de cassation 2008,

p. 372. 11

La Cour de cassation a, dÈbut 2009, commencÈ ¿ dÈmatÈrialiser la procÈdure devant elle. Il semble

qu೉elle soit aujourd೉hui Š la premiÇre juridiction en Europe ¿ fonctionner de maniÇre totalement

Tous les cabinets d೉avocats aux Conseils sont reliÈs ¿ la Cour de cassation par internet, et lui transmettent,

en matiÇre civile, tous les actes, de faAEon dÈmatÈrialisÈe. Ces actes et documents, transmis par voie

Èlectronique, sont enregistrÈs sur le serveur de la Cour sous forme d೉un dossier numÈrique, ensuite utilisÈ

par les magistrats dont les travaux sont ¿ leur tour intÈgrÈs sous un format numÈrique et diffusÈs

immÈdiatement et directement ¿ l೉ensemble des acteurs du dossier. Fin 2009, plus de 80% des pourvois ont

ÈtÈ reAEus et signÈs Èlectroniquement, pour atteindre l೉objectif d೉une dÈmatÈrialisation totale en janvier 2010.

Pour V. Lamanda, Premier prÈsident de la Cour de cassation Š la dÈmatÈrialisation de la procÈdure permet

de conjuguer qualitÈ et cÈlÈritÈ de la justice en donnant ¿ chacun des acteurs du processus judiciaire les

Conseils, Š l೉ensemble du travail des avocats, et de la Cour de cassation, y gagne en efficacitÈ. La

dÈmatÈrialisation permet une gestion plus dynamique et plus transparente des pourvois, dans l೉intÈrÉt de

tous, professionnels comme justiciables, qui peuvent ainsi suivre en temps rÈel le dÈroulement des

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rÈgler toutes les situations concrÇtes. La crÈation de cette Haute juridiction allait

symboliser dans le monde entier l೉avÇnement d೉un Š organe judiciaire indÈpendant

spÈcialement chargÈ d೉examiner les demandes en cassation

12. Historiquement, ¿ l೉Èpoque

du rÇgne de la loi, le Tribunal de cassation avait initialement pour tÁche de sanctionner les 1 er dÈcembre 1790 instituant cette Haute juridiction envisageait Ègalement la violation des

formes. NÈanmoins, dÇs 1790, l೉idÈe du rÓle rÈgulateur du Tribunal de cassation s೉Ètait

imposÈe : l೉unitÈ du droit Ètait mise en avant comme le but central de la cassation et

encore ¿ l೉heure actuelle, ces objectifs guident de faAEon essentielle l೉intervention de la

Cour de cassation franAEaise. Le Tribunal de cassation n೉hÈsita pas ¿ dÈvelopper des

ouvertures ¿ cassation 13. 3.

3. 3. 3. En 1804, le Tribunal prit le nom de Cour de cassation. L೉indÈpendance de la

Haute juridiction ¿ l೉Ègard du pouvoir lÈgislatif fut accrue par la suppression en 1807 du

rÈfÈrÈ lÈgislatif

14 obligatoire aprÇs seconde cassation dans la mÉme affaire ; puis en 1837,

le deuxiÇme arrÉt de cassation dans la mÉme affaire vint s೉imposer aux juges de renvoi :

le rÈfÈrÈ lÈgislatif Ètait dÈfinitivement aboli. TrÇs vite, le caractÇre trop restrictif des

hypothÇses de censure (cas d೉ouverture ¿ cassation) est apparu, si bien qu೉une vingtaine

d೉annÈes plus tard, la loi du 20 avril 1810 dÈclara nuls les arrÉts ne contenant pas de

motifs, ce qui permit ¿ la juridiction de cassation d೉exercer un contrÓle de plus en plus Ètendu sur la motivation des dÈcisions de justice.

12 J.-L. HalpÈrin, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la RÈvolution (1790-1799), Paris, LGDJ Èd.,

1987, p. 14.

13 Il admit par exemple en 1794, la cassation pour fausse application de la loi en matiÇre civile. 14

Le rÈfÈrÈ lÈgislatif consistait ¿ exiger de la Cour de cassation qu೉elle soumette les questions

d೉interprÈtation de la loi ¿ l೉AssemblÈe lÈgislative, car elle n೉avait pas compÈtence pour les rÈsoudre elle-

mÉme. www.judicium.it

Les textes traditionnels faisaient Ètat de quatre cas d೉ouverture ¿ cassation : la

violation de la loi, l೉incompÈtence et l೉excÇs de pouvoir, l೉inobservation des formes et la

contrariÈtÈ de jugements. A l೉heure actuelle, et comme nous le verrons, les cas d೉ouverture ¿ cassation sont plus nombreux. Pour certains auteurs, ils se placent dans la distinction du fait et du droit et donc, comme le relevait le Doyen Marty

15, dans celle entre le contrÓle suprÉme sur les

motifs de droit et celui qui est opÈrÈ sur les motifs de fait : ¿ un examen Èlargi de la Cour

de cassation sur les motifs de droit ferait face un examen minimum, rÈduit, des motifs de fait.

4. Mission de la Cour de cassation

4. Mission de la Cour de cassation 4. Mission de la Cour de cassation 4. Mission de la Cour de cassation ೃೃೃೃ A la pluralitÈ des cas d೉ouverture ¿ cassation

d೉origine lÈgale ou jurisprudentielle correspond donc une dualitÈ dans l೉objet et l೉objectif du

contrÓle de la Cour de cassation. Certes, toutes les ouvertures ¿ cassation, comme nous

le verrons, s೉analysent in fine comme diverses hypothÇses de violation de la loi, et c೉est

d೉ailleurs ce que reconnaÍt l೉article 604 du Code de procÈdure civile ೃCPC) lorsqu೉il

Ènonce que Š Le pourvoi en cassation tend ¿ faire censurer par la Cour de cassation la

d೉ouverture conduit donc en rÈalitÈ ¿ une unitÈ du fondement de l೉annulation

Èventuellement prononcÈe par la Cour : la mÈconnaissance d೉une norme juridique.

En outre, ¿ la diversitÈ des cas d೉ouverture ¿ cassation, rÈpond une dualitÈ de

l೉objet, de la nature du contrÓle de la Cour de cassation. A la suite de la thÇse du Doyen

Marty

16, il est classique de distinguer entre la fonction disciplinaire17 et la fonction

rÈgulatrice de la Haute juridiction. Par la mission rÈgulatrice, plus noble, la Cour exerce

une vÈritable rÈgulation jurisprudentielle par interprÈtation et dÈveloppement du droit.

Alors que l೉action rÈgulatrice produit des effets envers la communautÈ juridique et fait

16

Op. cit.

17 V. A. Perdriau, Le rÓle disciplinaire du juge de cassation, JCP 2002, I, 150. www.judicium.it

naÍtre des rÇgles de droit, le contrÓle disciplinaire tend seulement ¿ supprimer de l೉ordre

juridique des dÈcisions incorrectes, mal rendues. Si l೉intervention rÈgulatrice est crÈatrice

de rÇgles, la fonction disciplinaire, elle, tend seulement ¿ la conservation, au respect des rÇgles prÈexistantes

18. En ce sens, le pourvoi en cassation est Ètabli dans l೉intÈrÉt gÈnÈral

au respect de la loi, intÈrÉt auquel vient se superposer celui du requÈrant ¿ qui la dÈcision

attaquÈe est dÈfavorable

19 : Š le pourvoi en cassation devient donc la moyen de

conciliation idÈal des intÈrÉts : tout d೉abord l೉intÈrÉt particulier est reconnu dans sa

dimension individuelle et ÈgoÎste, puis est ÈlevÈ au rang de l೉intÈrÉt gÈnÈral par

l೉intermÈdiaire des ouvertures ¿ cassation. L೉intÈrÉt ¿ Étre bien jugÈ rejoint l೉intÈrÉt de la

20. Le contrÓle disciplinaire rÈpond ¿ la fois ¿ l೉intÈrÉt privÈ des parties et ¿ la

nÈcessitÈ publique d೉imposer aux juges du fond le respect des rÇgles de forme comme de

fond. C೉est pourquoi la Cour de cassation a peu ¿ peu Ètendu les cas d೉ouverture lui

permettant d೉exercer son examen de nature disciplinaire : outre la violation des formes et le dÈfaut de motifs, elle a acceptÈ de censurer une insuffisance quantitative (manque de base lÈgale) ou qualitative (dÈnaturation) de motifs.

5. Pratique actuelle des cas d೉ouverture ¿ cassation 5. Pratique actuelle des cas d೉ouverture ¿ cassation 5. Pratique actuelle des cas d೉ouverture ¿ cassation 5. Pratique actuelle des cas d೉ouverture ¿ cassation ೃೃೃೃ DifficultÈs de classification DifficultÈs de classification DifficultÈs de classification DifficultÈs de classification ----

Dans le projet de Nouveau Code de procÈdure civile, les cas d೉ouverture avaient ÈtÈ

ÈnumÈrÈs mais le Conseil d೉Etat avait jugÈ qu೉une telle ÈnumÈration relevait du pouvoir

lÈgislatif ou de la jurisprudence, mais pas du pouvoir rÈglementaire (or le nouveau code de

procÈdure civile a ÈtÈ Ètabli des dÈcrets du gouvernement). Le Code de procÈdure civile

franAEais ne contient donc aucune liste des cas d೉ouverture ¿ cassation, et son article 604

affirme de faAEon trÇs large que le pourvoi tend ¿ Š faire censurer par la Cour de cassation

19

Comp. E. Serverin, De la jurisprudence en droit privÈ, thÈorie d೉une pratique, Lyon, PUL Èd., 1985, p. 250

et s. 20

E. Serverin, op. cit., p. 255.

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quelque peu incohÈrent, l೉article 978 CPC impose ¿ l೉auteur du pourvoi en cassation de ne

mettre en IJuvre, dans chaque moyen ou branche de moyen, ¿ peine d೉irrecevabilitÈ,

explication aucune. La rÇgle de l೉article 978 tend ¿ assurer la clartÈ du moyen en Èvitant

d೉amalgamer des griefs disparates 21.
Toutefois, la rÇgle selon laquelle le pourvoi en cassation n೉est recevable que s೉il comporte un moyen de cassation est trÇs ancienne (elle apparaÍt dans un rÇglement de l೉Ancien rÈgime de 1738). On peut constater que la Cour de cassation, dans sa pratique, admet les cas d೉ouverture suivants : violation de la loi, excÇs de pouvoir, incompÈtence, inobservation des formes, motivation inexistante ou insuffisante, contrariÈtÈ de jugements et perte de fondement juridique, soit sept cas d೉ouverture dont tous finalement constituent diverses formes de violation de la loi au sens large 22.
Si certains auteurs renoncent ¿ Ètablir un classement logique de ces diffÈrents cas

23, d೉autres ont essayÈ de les regrouper en deux grandes catÈgories : ainsi, pour C.

Fattaccini

24, certains cas d೉ouverture visent ¿ censurer la transgression directe de la rÇgle

de droit (violation de la loi, excÇs de pouvoir, vice de forme)

25 tandis que les autres

tendent ¿ sanctionner une prÈsentation incomplÇte des conditions d೉application de la rÇgle

de droit (manque de base lÈgale et dÈfaut de motifs) ; cet auteur ne classe nulle part les 22
23

S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, ibid.

24
25

Il conviendrait d೉inclure dans cette catÈgorie les cas d೉incompÈtence, qui reposent bien sur une

transgression directe de la rÇgle de droit. www.judicium.it

cas d೉ouverture que constituent la perte de fondement juridique et la contrariÈtÈ de

jugements. MM. BorÈ

26, dans les prÈcÈdentes Èditions de leur considÈrable ouvrage sur la

distinction artificielle au motif de Š l೉unitÈ profonde des ouvertures ¿ cassation qui toutes

27, et dÈcident d೉aborder les cas d೉ouverture

¿ cassation les uns ¿ la suite des ordres, sans plan logique.

D೉autres28 divisent entre cas

d೉ouverture marginaux (excÇs de pouvoir, incompÈtence, contrariÈtÈ de jugements, perte

de fondement juridique et vices de forme) et cas d೉ouverture principaux (violation de la loi,

manque de base lÈgale, dÈfaut et contradiction de motifs, dÈfaut de rÈponse ¿

conclusions). Mais cette derniÇre prÈsentation n೉a aucune portÈe thÈorique ou

dogmatique ; elle repose uniquement sur la frÈquence d೉invocation des cas d೉ouverture

admis jurisprudentiellement. Parfois aussi, la division est opÈrÈe cas d೉ouverture fondÈs

sur un vice de fond et ceux qui reposent sur un vice de forme ; cette distinction ne

prÈsente toutefois que peu d೉intÈrÉt thÈorique. La distinction la plus pertinente nous semble Étre celle qu೉opÇrent certains auteurs 29

entre cas d೉ouverture sanctionnant une atteinte ¿ la lÈgalitÈ et ceux arguant d೉une atteinte

¿ la logique. Entreraient dans la premiÇre catÈgorie la violation de la loi (incluant

l೉inobservation des formes et l೉incompÈtence), l೉excÇs de pouvoir, la dÈnaturation et la

perte de fondement juridique. Feraient partie de la seconde le manque de base lÈgale, le

dÈfaut ou l೉insuffisance de motifs (dÈfaut de rÈponse ¿ conclusions, contradiction de motifs

ou bien entre motifs et dispositif, motifs hypothÈtiques) et la contrariÈtÈ de jugements. 27
28

M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, La technique de cassation, 6Çme Èd. 2006, Paris, Dalloz Èd., pp.

126 et s.

29
www.judicium.it Tous ces cas se ramÇnent nÈanmoins ¿ une mÈconnaissance de la loi lato sensu. Ainsi, tous les efforts de systÈmatisation peuvent se heurter ¿ critique.

6. Annonce du plan

6. Annonce du plan 6. Annonce du plan 6. Annonce du plan ೃೃೃೃ Il apparaÍt que les diffÈrents cas d೉ouverture ¿ cassation ont

un lien marquÈ avec la nature et l೉Ètendue du contrÓle exercÈ par la Cour de cassation.

Ainsi, si les vices de motivation relÇvent davantage d೉un contrÓle disciplinaire dont il ne

peut en principe pas Étre tirÈ de consÈquences sur la justesse de la solution au fond, la

sanction prononcÈe pour violation de la loi, elle, pourra souvent avoir un caractÇre

normatif. Nous verrons que par l೉utilisation des cas d೉ouverture et par la sanction

prononcÈe par la Cour de cassation sur tel ou tel cas d೉ouverture, le message jurisprudentiel Èmanant de cette Haute juridiction sera plus ou moins fort. La distinction

entre cas d೉ouverture fondÈs sur une atteinte ¿ la lÈgalitÈ (IIII) et cas d೉ouverture reposant

plutÓt sur une atteinte ¿ la logique (IIIIIIII), que nous retiendrons pour exposer les cas franAEais

d೉ouverture ¿ cassation, ne correspond pas pleinement ¿ celle qui existe entre fonction

disciplinaire et fonction normative de la Cour de cassation. DÇs lors, il conviendra de

prÈciser la portÈe normative possible de la censure sur tel ou tel cas d೉ouverture.

I.I.I.I. Les cas d೉ouverture fondÈs sur une atteinte ¿ la lÈgalitÈLes cas d೉ouverture fondÈs sur une atteinte ¿ la lÈgalitÈLes cas d೉ouverture fondÈs sur une atteinte ¿ la lÈgalitÈLes cas d೉ouverture fondÈs sur une atteinte ¿ la lÈgalitÈ

7.

7. 7. 7. Quatre grandes catÈgories des cas d೉ouverture se fondent sur une atteinte ¿ la

lÈgalitÈ : la violation de la loi (comprenant l೉inobservation des formes et la violation des

rÇgles de compÈtence) (1111), l೉excÇs de pouvoir du juge (2222), la dÈnaturation, qui est un vice

spÈcial de motivation (3333) et enfin la perte de fondement juridique (4444).

1111. Violation de la loi, des formes ou des rÇgles de compÈtence. Violation de la loi, des formes ou des rÇgles de compÈtence. Violation de la loi, des formes ou des rÇgles de compÈtence. Violation de la loi, des formes ou des rÇgles de compÈtence

8. Violation de la loi

Étre entendu au sens large : sont ainsi concernÈs non pas seulement la loi au sens formel

(= celle qui est votÈe par le Parlement), mais Ègalement les textes rÈglementaires

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(dÈcrets, ordonnances) ainsi que les rÇgle coutumiÇres, les principes gÈnÈraux du droit ou

encore les traitÈs internationaux ou les rÇgles de droit communautaire d೉application directe

sur le territoire des Etats membres. En revanche, ne peut donner lieu ¿ ouverture ¿

cassation la violation d೉une circulaire administrative car elle n೉a pas de caractÇre

rÈglementaire donne ¿ la Cour de cassation le possibilitÈ de sanctionner directement la mÈconnaissance le crÈer. La violation de la loi est donc un cas d೉ouverture dans le cadre duquel la Cour va pouvoir exercer sa fonction normative.

9. Le statut de la loi ÈtrangÇre devant la Cour de cassation 9. Le statut de la loi ÈtrangÇre devant la Cour de cassation 9. Le statut de la loi ÈtrangÇre devant la Cour de cassation 9. Le statut de la loi ÈtrangÇre devant la Cour de cassation ೃೃೃೃ Depuis 1988

32, la Cour

de cassation franAEaise impose aux juges du fond d೉appliquer les rÇgles de conflits

31
M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, op. cit., p. 136. 32

La Cour de cassation, dans les cÈlÇbres arrÉts Bisbal (Cass. civ., 12 mai 1959, Clunet 1960, 810, note

J.-B. Sialelli ; JCP 1960, II, 733 ? note H. Motulsky) et Chemouny (Cass. civ., 2 mars 1960, Clunet 1961,

408, note B.G. ; JCP 1960, II, 734, note H.M.), n೉acceptait de vÈrifier le respect des rÇgles de conflits

franAEaises par le juge que lorsque celles-ci dÈsignaient la loi franAEaise comme applicable. Si en revanche,

elles renvoyaient au droit Ètranger, la Cour considÈrait que les juges du fond n೉Ètaient pas tenus d೉appliquer

d೉office la loi ÈtrangÇre (arrÉt Bisbal), mais qu೉ils avaient la simple facultÈ de le faire (arrÉt Chemouny). AprÇs

quelques annonces d೉un imminent revirement de jurisprudence, la premiÇre chambre civile de la Cour de

cassation, dans deux arrÉts des 11 et 18 octobre 1988 (Clunet 1989, 349, note D. Alexandre ; Rev. crit. DIP

1989, 367 et chron. Y. Lequette, p. 277), censura non plus pour manque de base lÈgale, mais pour violation

de la loi, des arrÉts d೉appel ayant fait application de la loi franAEaise Š sans rechercher, d೉office, quelle suite

application de la rÇgle de conflits lorsqu೉elle renvoie au droit Ètranger, s೉est donc transformÈe en une

obligation dont la mÈconnaissance donne lieu ¿ une cassation pour violation de la loi, au visa de l೉article 12

CPC, qui impose au juge de trancher le litige conformÈment aux rÇgles de droit qui lui sont applicables.

www.judicium.it franAEaises mÉme si elles renvoient au droit Ètranger. Auparavant, elle reconnaissait au

juge du fond une simple facultÈ, et non pas une obligation d೉appliquer les rÇgles de droit

international privÈ franAEais lorsque celles-ci dÈclaraient une loi ÈtrangÇre applicable.

Aujourd೉hui, la Cour de cassation, qui a limitÈ ¿ compter de 1990, le domaine de

l೉application d೉office des rÇgles de conflit de lois, n೉impose au juge d೉appliquer ces

derniÇres d೉office que dans le domaine des droits indisponibles

33. MÉme si la Cour de

cassation impose aujourd೉hui au juge franAEais qui reconnaÍt applicable un droit Ètranger,

Š d೉en rechercher, soit d೉office, soit ¿ la demande d೉une partie qui l೉invoque, la teneur,

avec le concours des parties et personnellement, et de donner ¿ la question litigieuse une

34, elle se refuse ¿ contrÓler, sur pourvoi en

cassation, l೉interprÈtation du droit Ètranger

35, ce qui est sage car elle n೉est sans doute pas

mieux placÈe que le juge du fond et les parties pour procÈder ¿ une interprÈtation correcte

de ce droit (lÈgislatif et jurisprudentiel) Elle n೉accepte que de censurer pour dÈnaturation

d೉une loi ÈtrangÇre claire

36, ce qui suppose une absence d೉ambiguÎtÈ du texte.

10. Trois hypothÇses de violat

10. Trois hypothÇses de violat10. Trois hypothÇses de violat10. Trois hypothÇses de violation de la loi ion de la loi ion de la loi ion de la loi ---- La violation de la loi peut prendre

33 Cass. civ. 1Çre, 26 mai 2009, deux arrÉts, StÈ Mutuelle du Mans et M. Belaid, Grands arrÉts de droit

p. 45, note T. Fossier (en matiÇre d೉incapacitÈ) ; 9 janv. 2008, JDI 2008, p. 1051 (divorce). Pour davantage

34 Cass. civ. 1Çre , 28 juin 2005, arrÉt Aubin, et Cass. com., 28 juin 2005, arrÉt Itraco, D. 2005, 2853, note N.

Bouche ; Rev. Crit. DIP 2005, 645, note B. Ancel et H. Muir Watt. 35
36

Sur la dÈnaturation, cas d೉ouverture ¿ cassation consistant en une insuffisance qualitative de motifs, v.

www.judicium.it

La fausse intfausse intfausse intfausse interprÈtationerprÈtationerprÈtationerprÈtation de la loi est l೉hypothÇse dans laquelle le juge du fond,

n೉est pas partagÈe par la Cour de cassation, qui dÈcide de casser la dÈcision attaquÈe

37. Il

en va notamment ainsi (mais pas seulement), lorsque les juges du fond, bien qu೉ayant connaissance de la position de la Cour de cassation sur un texte donnÈ, font preuve de rÈsistance et veulent imposer leur propre interprÈtation de la norme. La cassation pour fausse interprÈtation est de nature normative, car la Cour de cassation indique le sens unifiÈ ¿ retenir pour une norme juridique 38.

La fausse qualification des faitsfausse qualification des faitsfausse qualification des faitsfausse qualification des faits suppose que les juges du fond n೉aient pas

correctement appliquÈ le droit aux faits et n೉aient donc pas procÈdÈ ¿ une qualification

juste des faits. Bien entendu, la Cour de cassation ne peut revenir sur les faits tels que souverainement constatÈs par les juges infÈrieurs. Elle est en effet uniquement juge du droit. Pour pouvoir casser pour erreur de qualification, il faut que la Cour de cassation accepte de contrÓler la qualification juridique en cause. Cette dÈcision lui incombe. Ainsi,quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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