Préconstitution des preuves présomptions et fictions
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Définitions : l'une et l'autre Evidence renverrait aux moyens de preuve alors que proof désignerait davantage le processus
Quel est le moyen de la preuve ?
Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d'écran, photographies). Vous pouvez par exemple prendre une photo d'un SMS, puis la faire constater par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).Quelle est la définition d'une preuve ?
1. Élément matériel (exemple document contractuel, attestation) qui démontre, établit, prouve la vérité ou la réalité d'une situation de fait ou de droit : La preuve d'un crime. 2. Opération par laquelle on contrôle l'exactitude d'un calcul ou la justesse de la solution d'un problème.Quels sont les 5 modes de preuve ?
Le Code civil réglemente principalement cinq modes de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par indices et présomptions, l'aveu et le serment.- En droit civil fran?is, la preuve est la démonstration qui établit solidement la réalité d'un fait, d'une situation, d'une obligation ou d'un acte juridique, avancée par l'une des parties qui sollicite qu'il soit fait droit à sa demande.
Les cas douverture ¿ cassation
Les cas douverture ¿ cassationLes cas douverture ¿ cassationLes cas douverture ¿ cassation
en droit franAEais en droit franAEaisen droit franAEaisen droit franAEais 1. L1. L1. L1. Le contexte e contexte e contexte e contexte ೃೃೃೃ Les statistiques Les statistiques Les statistiques Les statistiques ೃೃೃೃ La Cour de cassation est en France la plus haute
juridiction en matiÇre civile. Elle . Elle . Elle . Elle contrÓle la conformitÈ aux rÇgles de droit des dÈcisions
qui lui sont dÈfÈrÈes, assurant ainsi l'ÈgalitÈ des justiciables devant la loi, tout en
cristallisant le dÈbat sur l'essentiel, c'est-¿-dire les seules questions de droit. La Cour de cassation clarifie ainsi l'ensemble du droit positif et renforce la sÈcuritÈ juridique.Lhistoire dÈmontre que les rÈvolutions qui se sont succÈdÈes ont laissÈ la Cour
2. Aux XXÇme et
XXIÇme siÇcles, la Cour de cassation na plus ¿ combattre pour sa survie ou pour
dÈmontrer son utilitÈ, voire sa nÈcessitÈ. Celles-ci sont unanimement reconnues3. Elle doit
en revanche, de mÉme quelle a luttÈ pour Ètendre son examen et passer dun contrÓle
minimaliste ¿ un contrÓle souvent Ètendu, IJuvrer pour le maintien de sa spÈcificitÈ et la
2 E. Faye, La Cour de cassation, Paris, Duchemin Èd., rÈÈd. 1970, p. 14.
3 www.judicium.itrÈalisation de sa mission essentielle (rÈaliser lunitÈ du droit sur le territoire franAEais), ce
4.Ainsi, en 2008
5, la Cour de cassation6 a reAEu 18 932 nouveaux pourvois en matiÇre
civile ; elle en a jugÈ 18 904 et au 31 dÈcembre 2008, un stock de 18 890 affaires Ètait encore en attente. La Cour rÈduit depuis plusieurs annÈes la durÈe de traitement des pourvois : en 2008, cette durÈe moyenne Ètait de 368 jours7 (soit environ un an), alors
quen 2000, elle Ètait de 587 jours 8. NÈanmoins, lencombrement de la Cour de cassation est avÈrÈ. Cest pourquoi une Cour de dÈclarer non admis les pourvois non fondÈs sur un moyen sÈrieux de cassation 9.La Cour nhÈsite pas ¿ utiliser ce nouvel outil procÈdural et cest ainsi quen 2008, 21%
des pourvois en matiÇre civile ont ÈtÈ dÈclarÈs non admis10. Un tel instrument ne fut
aucunement envisagÈ lors de la crÈation, en 1790, du Tribunal de cassation.4 Ibid.
5V. tableaux en annexe ¿ cette contribution, ainsi que le site internet de la Cour de cassation :
6La Cour de cassation, en 2008, a vu son contentieux rÈparti de la faAEon suivante : 31 % de contentieux
pÈnal, 69% de contentieux civil, v. Rapport de la Cour de cassation 2008, p. 371, sur le site internet de la
Cour de cassation.
7 La durÈe moyenne des affaires terminÈes par un arrÉt (donc hors radiation) est, toutefois, de 453 jours, v.
Rapport de la Cour de cassation 2008, p. 378.
8V. Rapport de la Cour de cassation 2008, p. 377.
В V. art. 1014 CPC.
10En 2008, 24% des pourvois ont donnÈ lieu ¿ un arrÉt de rejet, 19% ¿ un arrÉt de cassation, 19% ¿ un
dÈsistement, 9% ¿ une dÈchÈance, 3% ¿ une cassation sans renvoi, 1% ¿ un dÈsistement, 1% ¿ une
www.judicium.it En outre, dautres changements ont jalonnÈ laccÇs au pourvoi : ainsi, un dÈcretde cassation ¿ la quasi-totalitÈ des matiÇres. Enfin, la procÈdure devant la Cour de
cassation est dÈsormais totalement dÈmatÈrialisÈe 11.2. Lhistorique
2. Lhistorique 2. Lhistorique 2. Lhistorique ---- Le Tribunal de cassation fut crÈÈ par la loi des 27 novembre et 1
er dÈcembre 1790 dans le cadre de la RÈvolution franAEaise, qui se mÈfiait considÈrablementdes Parlements de lAncien RÈgime ; cette nouvelle juridiction fut placÈe auprÇs du
Ètait rÈservÈe ¿ lAssemblÈe, le juge devant uniquement appliquer la loi (le juge, bouche
de la loi), que les rÈvolutionnaires posaient en postulat comme parfaite et susceptible deirrecevabilitÈ, 1% ¿ une rectification et enfin 3% ¿ une autre issue, v. Rapport de la Cour de cassation 2008,
p. 372. 11La Cour de cassation a, dÈbut 2009, commencÈ ¿ dÈmatÈrialiser la procÈdure devant elle. Il semble
quelle soit aujourdhui la premiÇre juridiction en Europe ¿ fonctionner de maniÇre totalement
Tous les cabinets davocats aux Conseils sont reliÈs ¿ la Cour de cassation par internet, et lui transmettent,
en matiÇre civile, tous les actes, de faAEon dÈmatÈrialisÈe. Ces actes et documents, transmis par voie
Èlectronique, sont enregistrÈs sur le serveur de la Cour sous forme dun dossier numÈrique, ensuite utilisÈ
par les magistrats dont les travaux sont ¿ leur tour intÈgrÈs sous un format numÈrique et diffusÈs
immÈdiatement et directement ¿ lensemble des acteurs du dossier. Fin 2009, plus de 80% des pourvois ont
ÈtÈ reAEus et signÈs Èlectroniquement, pour atteindre lobjectif dune dÈmatÈrialisation totale en janvier 2010.
Pour V. Lamanda, Premier prÈsident de la Cour de cassation la dÈmatÈrialisation de la procÈdure permet
de conjuguer qualitÈ et cÈlÈritÈ de la justice en donnant ¿ chacun des acteurs du processus judiciaire les
Conseils, lensemble du travail des avocats, et de la Cour de cassation, y gagne en efficacitÈ. La
dÈmatÈrialisation permet une gestion plus dynamique et plus transparente des pourvois, dans lintÈrÉt de
tous, professionnels comme justiciables, qui peuvent ainsi suivre en temps rÈel le dÈroulement des
www.judicium.itrÈgler toutes les situations concrÇtes. La crÈation de cette Haute juridiction allait
symboliser dans le monde entier lavÇnement dun organe judiciaire indÈpendant
spÈcialement chargÈ dexaminer les demandes en cassation12. Historiquement, ¿ lÈpoque
du rÇgne de la loi, le Tribunal de cassation avait initialement pour tÁche de sanctionner les 1 er dÈcembre 1790 instituant cette Haute juridiction envisageait Ègalement la violation desformes. NÈanmoins, dÇs 1790, lidÈe du rÓle rÈgulateur du Tribunal de cassation sÈtait
imposÈe : lunitÈ du droit Ètait mise en avant comme le but central de la cassation et
encore ¿ lheure actuelle, ces objectifs guident de faAEon essentielle lintervention de la
Cour de cassation franAEaise. Le Tribunal de cassation nhÈsita pas ¿ dÈvelopper des
ouvertures ¿ cassation 13. 3.3. 3. 3. En 1804, le Tribunal prit le nom de Cour de cassation. LindÈpendance de la
Haute juridiction ¿ lÈgard du pouvoir lÈgislatif fut accrue par la suppression en 1807 du
rÈfÈrÈ lÈgislatif14 obligatoire aprÇs seconde cassation dans la mÉme affaire ; puis en 1837,
le deuxiÇme arrÉt de cassation dans la mÉme affaire vint simposer aux juges de renvoi :
le rÈfÈrÈ lÈgislatif Ètait dÈfinitivement aboli. TrÇs vite, le caractÇre trop restrictif des
hypothÇses de censure (cas douverture ¿ cassation) est apparu, si bien quune vingtaine
dannÈes plus tard, la loi du 20 avril 1810 dÈclara nuls les arrÉts ne contenant pas de
motifs, ce qui permit ¿ la juridiction de cassation dexercer un contrÓle de plus en plus Ètendu sur la motivation des dÈcisions de justice.12 J.-L. HalpÈrin, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la RÈvolution (1790-1799), Paris, LGDJ Èd.,
1987, p. 14.
13 Il admit par exemple en 1794, la cassation pour fausse application de la loi en matiÇre civile. 14Le rÈfÈrÈ lÈgislatif consistait ¿ exiger de la Cour de cassation quelle soumette les questions
dinterprÈtation de la loi ¿ lAssemblÈe lÈgislative, car elle navait pas compÈtence pour les rÈsoudre elle-
mÉme. www.judicium.itLes textes traditionnels faisaient Ètat de quatre cas douverture ¿ cassation : la
violation de la loi, lincompÈtence et lexcÇs de pouvoir, linobservation des formes et la
contrariÈtÈ de jugements. A lheure actuelle, et comme nous le verrons, les cas douverture ¿ cassation sont plus nombreux. Pour certains auteurs, ils se placent dans la distinction du fait et du droit et donc, comme le relevait le Doyen Marty15, dans celle entre le contrÓle suprÉme sur les
motifs de droit et celui qui est opÈrÈ sur les motifs de fait : ¿ un examen Èlargi de la Cour
de cassation sur les motifs de droit ferait face un examen minimum, rÈduit, des motifs de fait.4. Mission de la Cour de cassation
4. Mission de la Cour de cassation 4. Mission de la Cour de cassation 4. Mission de la Cour de cassation ೃೃೃೃ A la pluralitÈ des cas douverture ¿ cassation
dorigine lÈgale ou jurisprudentielle correspond donc une dualitÈ dans lobjet et lobjectif du
contrÓle de la Cour de cassation. Certes, toutes les ouvertures ¿ cassation, comme nousle verrons, sanalysent in fine comme diverses hypothÇses de violation de la loi, et cest
dailleurs ce que reconnaÍt larticle 604 du Code de procÈdure civile ೃCPC) lorsquil
Ènonce que Le pourvoi en cassation tend ¿ faire censurer par la Cour de cassation ladouverture conduit donc en rÈalitÈ ¿ une unitÈ du fondement de lannulation
Èventuellement prononcÈe par la Cour : la mÈconnaissance dune norme juridique.En outre, ¿ la diversitÈ des cas douverture ¿ cassation, rÈpond une dualitÈ de
lobjet, de la nature du contrÓle de la Cour de cassation. A la suite de la thÇse du Doyen
Marty16, il est classique de distinguer entre la fonction disciplinaire17 et la fonction
rÈgulatrice de la Haute juridiction. Par la mission rÈgulatrice, plus noble, la Cour exerceune vÈritable rÈgulation jurisprudentielle par interprÈtation et dÈveloppement du droit.
Alors que laction rÈgulatrice produit des effets envers la communautÈ juridique et fait
16Op. cit.
17 V. A. Perdriau, Le rÓle disciplinaire du juge de cassation, JCP 2002, I, 150. www.judicium.itnaÍtre des rÇgles de droit, le contrÓle disciplinaire tend seulement ¿ supprimer de lordre
juridique des dÈcisions incorrectes, mal rendues. Si lintervention rÈgulatrice est crÈatrice
de rÇgles, la fonction disciplinaire, elle, tend seulement ¿ la conservation, au respect des rÇgles prÈexistantes18. En ce sens, le pourvoi en cassation est Ètabli dans lintÈrÉt gÈnÈral
au respect de la loi, intÈrÉt auquel vient se superposer celui du requÈrant ¿ qui la dÈcision
attaquÈe est dÈfavorable19 : le pourvoi en cassation devient donc la moyen de
conciliation idÈal des intÈrÉts : tout dabord lintÈrÉt particulier est reconnu dans sa
dimension individuelle et ÈgoÎste, puis est ÈlevÈ au rang de lintÈrÉt gÈnÈral par
lintermÈdiaire des ouvertures ¿ cassation. LintÈrÉt ¿ Étre bien jugÈ rejoint lintÈrÉt de la
20. Le contrÓle disciplinaire rÈpond ¿ la fois ¿ lintÈrÉt privÈ des parties et ¿ la
nÈcessitÈ publique dimposer aux juges du fond le respect des rÇgles de forme comme defond. Cest pourquoi la Cour de cassation a peu ¿ peu Ètendu les cas douverture lui
permettant dexercer son examen de nature disciplinaire : outre la violation des formes et le dÈfaut de motifs, elle a acceptÈ de censurer une insuffisance quantitative (manque de base lÈgale) ou qualitative (dÈnaturation) de motifs.5. Pratique actuelle des cas douverture ¿ cassation 5. Pratique actuelle des cas douverture ¿ cassation 5. Pratique actuelle des cas douverture ¿ cassation 5. Pratique actuelle des cas douverture ¿ cassation ೃೃೃೃ DifficultÈs de classification DifficultÈs de classification DifficultÈs de classification DifficultÈs de classification ----
Dans le projet de Nouveau Code de procÈdure civile, les cas douverture avaient ÈtÈ
ÈnumÈrÈs mais le Conseil dEtat avait jugÈ quune telle ÈnumÈration relevait du pouvoir
lÈgislatif ou de la jurisprudence, mais pas du pouvoir rÈglementaire (or le nouveau code deprocÈdure civile a ÈtÈ Ètabli des dÈcrets du gouvernement). Le Code de procÈdure civile
franAEais ne contient donc aucune liste des cas douverture ¿ cassation, et son article 604affirme de faAEon trÇs large que le pourvoi tend ¿ faire censurer par la Cour de cassation
19Comp. E. Serverin, De la jurisprudence en droit privÈ, thÈorie dune pratique, Lyon, PUL Èd., 1985, p. 250
et s. 20E. Serverin, op. cit., p. 255.
www.judicium.itquelque peu incohÈrent, larticle 978 CPC impose ¿ lauteur du pourvoi en cassation de ne
mettre en IJuvre, dans chaque moyen ou branche de moyen, ¿ peine dirrecevabilitÈ,
explication aucune. La rÇgle de larticle 978 tend ¿ assurer la clartÈ du moyen en Èvitant
damalgamer des griefs disparates 21.Toutefois, la rÇgle selon laquelle le pourvoi en cassation nest recevable que sil comporte un moyen de cassation est trÇs ancienne (elle apparaÍt dans un rÇglement de lAncien rÈgime de 1738). On peut constater que la Cour de cassation, dans sa pratique, admet les cas douverture suivants : violation de la loi, excÇs de pouvoir, incompÈtence, inobservation des formes, motivation inexistante ou insuffisante, contrariÈtÈ de jugements et perte de fondement juridique, soit sept cas douverture dont tous finalement constituent diverses formes de violation de la loi au sens large 22.
Si certains auteurs renoncent ¿ Ètablir un classement logique de ces diffÈrents cas
23, dautres ont essayÈ de les regrouper en deux grandes catÈgories : ainsi, pour C.
Fattaccini
24, certains cas douverture visent ¿ censurer la transgression directe de la rÇgle
de droit (violation de la loi, excÇs de pouvoir, vice de forme)25 tandis que les autres
tendent ¿ sanctionner une prÈsentation incomplÇte des conditions dapplication de la rÇgle
de droit (manque de base lÈgale et dÈfaut de motifs) ; cet auteur ne classe nulle part les 2223
S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, ibid.
2425
Il conviendrait dinclure dans cette catÈgorie les cas dincompÈtence, qui reposent bien sur une
transgression directe de la rÇgle de droit. www.judicium.itcas douverture que constituent la perte de fondement juridique et la contrariÈtÈ de
jugements. MM. BorÈ26, dans les prÈcÈdentes Èditions de leur considÈrable ouvrage sur la
distinction artificielle au motif de lunitÈ profonde des ouvertures ¿ cassation qui toutes
27, et dÈcident daborder les cas douverture
¿ cassation les uns ¿ la suite des ordres, sans plan logique.Dautres28 divisent entre cas
douverture marginaux (excÇs de pouvoir, incompÈtence, contrariÈtÈ de jugements, perte
de fondement juridique et vices de forme) et cas douverture principaux (violation de la loi,manque de base lÈgale, dÈfaut et contradiction de motifs, dÈfaut de rÈponse ¿
conclusions). Mais cette derniÇre prÈsentation na aucune portÈe thÈorique ou
dogmatique ; elle repose uniquement sur la frÈquence dinvocation des cas douvertureadmis jurisprudentiellement. Parfois aussi, la division est opÈrÈe cas douverture fondÈs
sur un vice de fond et ceux qui reposent sur un vice de forme ; cette distinction ne
prÈsente toutefois que peu dintÈrÉt thÈorique. La distinction la plus pertinente nous semble Étre celle quopÇrent certains auteurs 29entre cas douverture sanctionnant une atteinte ¿ la lÈgalitÈ et ceux arguant dune atteinte
¿ la logique. Entreraient dans la premiÇre catÈgorie la violation de la loi (incluant
linobservation des formes et lincompÈtence), lexcÇs de pouvoir, la dÈnaturation et la
perte de fondement juridique. Feraient partie de la seconde le manque de base lÈgale, ledÈfaut ou linsuffisance de motifs (dÈfaut de rÈponse ¿ conclusions, contradiction de motifs
ou bien entre motifs et dispositif, motifs hypothÈtiques) et la contrariÈtÈ de jugements. 2728
M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, La technique de cassation, 6Çme Èd. 2006, Paris, Dalloz Èd., pp.
126 et s.
29www.judicium.it Tous ces cas se ramÇnent nÈanmoins ¿ une mÈconnaissance de la loi lato sensu. Ainsi, tous les efforts de systÈmatisation peuvent se heurter ¿ critique.
6. Annonce du plan
6. Annonce du plan 6. Annonce du plan 6. Annonce du plan ೃೃೃೃ Il apparaÍt que les diffÈrents cas douverture ¿ cassation ont
un lien marquÈ avec la nature et lÈtendue du contrÓle exercÈ par la Cour de cassation.
Ainsi, si les vices de motivation relÇvent davantage dun contrÓle disciplinaire dont il ne
peut en principe pas Étre tirÈ de consÈquences sur la justesse de la solution au fond, lasanction prononcÈe pour violation de la loi, elle, pourra souvent avoir un caractÇre
normatif. Nous verrons que par lutilisation des cas douverture et par la sanction
prononcÈe par la Cour de cassation sur tel ou tel cas douverture, le message jurisprudentiel Èmanant de cette Haute juridiction sera plus ou moins fort. La distinctionentre cas douverture fondÈs sur une atteinte ¿ la lÈgalitÈ (IIII) et cas douverture reposant
plutÓt sur une atteinte ¿ la logique (IIIIIIII), que nous retiendrons pour exposer les cas franAEais
douverture ¿ cassation, ne correspond pas pleinement ¿ celle qui existe entre fonctiondisciplinaire et fonction normative de la Cour de cassation. DÇs lors, il conviendra de
prÈciser la portÈe normative possible de la censure sur tel ou tel cas douverture.I.I.I.I. Les cas douverture fondÈs sur une atteinte ¿ la lÈgalitÈLes cas douverture fondÈs sur une atteinte ¿ la lÈgalitÈLes cas douverture fondÈs sur une atteinte ¿ la lÈgalitÈLes cas douverture fondÈs sur une atteinte ¿ la lÈgalitÈ
7.7. 7. 7. Quatre grandes catÈgories des cas douverture se fondent sur une atteinte ¿ la
lÈgalitÈ : la violation de la loi (comprenant linobservation des formes et la violation des
rÇgles de compÈtence) (1111), lexcÇs de pouvoir du juge (2222), la dÈnaturation, qui est un vice
spÈcial de motivation (3333) et enfin la perte de fondement juridique (4444).1111. Violation de la loi, des formes ou des rÇgles de compÈtence. Violation de la loi, des formes ou des rÇgles de compÈtence. Violation de la loi, des formes ou des rÇgles de compÈtence. Violation de la loi, des formes ou des rÇgles de compÈtence
8. Violation de la loi
Étre entendu au sens large : sont ainsi concernÈs non pas seulement la loi au sens formel(= celle qui est votÈe par le Parlement), mais Ègalement les textes rÈglementaires
www.judicium.it(dÈcrets, ordonnances) ainsi que les rÇgle coutumiÇres, les principes gÈnÈraux du droit ou
encore les traitÈs internationaux ou les rÇgles de droit communautaire dapplication directe
sur le territoire des Etats membres. En revanche, ne peut donner lieu ¿ ouverture ¿
cassation la violation dune circulaire administrative car elle na pas de caractÇre
rÈglementaire donne ¿ la Cour de cassation le possibilitÈ de sanctionner directement la mÈconnaissance le crÈer. La violation de la loi est donc un cas douverture dans le cadre duquel la Cour va pouvoir exercer sa fonction normative.9. Le statut de la loi ÈtrangÇre devant la Cour de cassation 9. Le statut de la loi ÈtrangÇre devant la Cour de cassation 9. Le statut de la loi ÈtrangÇre devant la Cour de cassation 9. Le statut de la loi ÈtrangÇre devant la Cour de cassation ೃೃೃೃ Depuis 1988
32, la Cour
de cassation franAEaise impose aux juges du fond dappliquer les rÇgles de conflits
31M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, op. cit., p. 136. 32
La Cour de cassation, dans les cÈlÇbres arrÉts Bisbal (Cass. civ., 12 mai 1959, Clunet 1960, 810, note
J.-B. Sialelli ; JCP 1960, II, 733 ? note H. Motulsky) et Chemouny (Cass. civ., 2 mars 1960, Clunet 1961,
408, note B.G. ; JCP 1960, II, 734, note H.M.), nacceptait de vÈrifier le respect des rÇgles de conflits
franAEaises par le juge que lorsque celles-ci dÈsignaient la loi franAEaise comme applicable. Si en revanche,
elles renvoyaient au droit Ètranger, la Cour considÈrait que les juges du fond nÈtaient pas tenus dappliquer
doffice la loi ÈtrangÇre (arrÉt Bisbal), mais quils avaient la simple facultÈ de le faire (arrÉt Chemouny). AprÇs
quelques annonces dun imminent revirement de jurisprudence, la premiÇre chambre civile de la Cour de
cassation, dans deux arrÉts des 11 et 18 octobre 1988 (Clunet 1989, 349, note D. Alexandre ; Rev. crit. DIP
1989, 367 et chron. Y. Lequette, p. 277), censura non plus pour manque de base lÈgale, mais pour violation
de la loi, des arrÉts dappel ayant fait application de la loi franAEaise sans rechercher, doffice, quelle suite
application de la rÇgle de conflits lorsquelle renvoie au droit Ètranger, sest donc transformÈe en une
obligation dont la mÈconnaissance donne lieu ¿ une cassation pour violation de la loi, au visa de larticle 12
CPC, qui impose au juge de trancher le litige conformÈment aux rÇgles de droit qui lui sont applicables.
www.judicium.it franAEaises mÉme si elles renvoient au droit Ètranger. Auparavant, elle reconnaissait aujuge du fond une simple facultÈ, et non pas une obligation dappliquer les rÇgles de droit
international privÈ franAEais lorsque celles-ci dÈclaraient une loi ÈtrangÇre applicable.
Aujourdhui, la Cour de cassation, qui a limitÈ ¿ compter de 1990, le domaine de
lapplication doffice des rÇgles de conflit de lois, nimpose au juge dappliquer ces
derniÇres doffice que dans le domaine des droits indisponibles33. MÉme si la Cour de
cassation impose aujourdhui au juge franAEais qui reconnaÍt applicable un droit Ètranger,
den rechercher, soit doffice, soit ¿ la demande dune partie qui linvoque, la teneur,
avec le concours des parties et personnellement, et de donner ¿ la question litigieuse une34, elle se refuse ¿ contrÓler, sur pourvoi en
cassation, linterprÈtation du droit Ètranger35, ce qui est sage car elle nest sans doute pas
mieux placÈe que le juge du fond et les parties pour procÈder ¿ une interprÈtation correcte
de ce droit (lÈgislatif et jurisprudentiel) Elle naccepte que de censurer pour dÈnaturation
dune loi ÈtrangÇre claire36, ce qui suppose une absence dambiguÎtÈ du texte.
10. Trois hypothÇses de violat
10. Trois hypothÇses de violat10. Trois hypothÇses de violat10. Trois hypothÇses de violation de la loi ion de la loi ion de la loi ion de la loi ---- La violation de la loi peut prendre
33 Cass. civ. 1Çre, 26 mai 2009, deux arrÉts, StÈ Mutuelle du Mans et M. Belaid, Grands arrÉts de droit
p. 45, note T. Fossier (en matiÇre dincapacitÈ) ; 9 janv. 2008, JDI 2008, p. 1051 (divorce). Pour davantage
34 Cass. civ. 1Çre , 28 juin 2005, arrÉt Aubin, et Cass. com., 28 juin 2005, arrÉt Itraco, D. 2005, 2853, note N.
Bouche ; Rev. Crit. DIP 2005, 645, note B. Ancel et H. Muir Watt. 3536
Sur la dÈnaturation, cas douverture ¿ cassation consistant en une insuffisance qualitative de motifs, v.
www.judicium.itLa fausse intfausse intfausse intfausse interprÈtationerprÈtationerprÈtationerprÈtation de la loi est lhypothÇse dans laquelle le juge du fond,
nest pas partagÈe par la Cour de cassation, qui dÈcide de casser la dÈcision attaquÈe
37. Il
en va notamment ainsi (mais pas seulement), lorsque les juges du fond, bien quayant connaissance de la position de la Cour de cassation sur un texte donnÈ, font preuve de rÈsistance et veulent imposer leur propre interprÈtation de la norme. La cassation pour fausse interprÈtation est de nature normative, car la Cour de cassation indique le sens unifiÈ ¿ retenir pour une norme juridique 38.La fausse qualification des faitsfausse qualification des faitsfausse qualification des faitsfausse qualification des faits suppose que les juges du fond naient pas
correctement appliquÈ le droit aux faits et naient donc pas procÈdÈ ¿ une qualification
juste des faits. Bien entendu, la Cour de cassation ne peut revenir sur les faits tels que souverainement constatÈs par les juges infÈrieurs. Elle est en effet uniquement juge du droit. Pour pouvoir casser pour erreur de qualification, il faut que la Cour de cassation accepte de contrÓler la qualification juridique en cause. Cette dÈcision lui incombe. Ainsi,quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] preuve par ouï dire
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