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1 Po-Hsuan Hsu & Yu-Chin Hsu & Chung-Ming Kuan Testing the predictive ability of technical analysis using a new stepwise test without data snooping bias.



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marcheront toujours - p.40. - Contenu débutant : introduction à l'analyse technique ... (comme le CAC 40)...et plus généralement n'importe quoi qui peut.



Ce document est le fruit dun long travail approuvé par le jury de

-40-. éIéments de preuve en vue d.tengager une éventuelle responsabilité des drrigecnts. Le droit marocain ignore les dispositions de l.tarticle 226 L/66.



Le redressement des entreprises en difficulté en droit marocain

24 avr. 2018 20 - Le rapport général du C.A.C. sur les opérattons de ... 40 - Du montant gloful certifi.é exact por les Commfssoires.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale.

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 b/nz METZ

ECONOMIOUES

ET SOCIALESFACULTEUNIVERSITE

DE DES

SCIENCES JURIDIOUES

TH ESE Pour

I'obtention du grade de

DOCTEUR

EN DROIT

(DOCTORAT

D',ETAT EN DROIT PBIVE)

soutenue publiquement le 3 décembre 1988

I$iTAIRE

.' .ti,çTz -

4988ffi00?D

'Dl-frY

8S l4Cnir

Loc Cat

MEMBRES

DU JURY

Président

: M-" Andrée BRUNET Professeur à l'Université de Metz

Assesseurs

: M. Michel GERMAIN Professeur à l'Université de Dijon ' M-" Arlerte MARTIN-SERF Professeur à l'Université de Besancon M. J. Claude OHLMANN Maître de conférences à l'Université de Metz M" Patrick LORBAT Administrateur judiciaire près du Tribunal de

Grande

Instance de Metz.LE

REDRESSEMENT

DES

ENTREPRISES EN DIFFICULTE.

EN

DROIT MAROCAIN

par Ahmed

EL HAJJAMI

LA

FAC(JLTE N'ENTEND DONNER N/ APPROBATION NI

IMPROBATION

AUX OPINIONS EMISES DANS LA THESE, CES

OPINIONS

DEVANT ETRE CONS/DEREES COMME PROPRES A

LEUR

AUTEUR.

INTRODUCTION

-r- - L'absence de stotistfques officielles annuelLes ou Maroc sur le nombre des entreprtses en faillite ou en liquî.datton iudiciai- re ne permet pos d'apprécier objecti.vement l'état de santé financier des entreprises morocoines mcis il résulte de certaines stotistiques officieuses établi.es par Le Bureau des Foillites et des

Lfquidatfons

Judtciofres près le Tribtnal de 1ère Instance de

Cosoblcnca

que le nombre de fatllites ou de lfquidotions iudfcictres a augmenté entre 1975 et 1981 malgré une période reLati"ve de stabtlité en 1979 et 1980 (1)

Toutefois Le

nombre dtouvertures reste faible puisquren 1981, on ouvre

12 faillites et 4 liquidations judicioires.

It est

d.ommage qu'on ne dispose pcs de statistiques récentes mois on peut présumer que Le nombre de procédures est en augmentation,' 11) tt imytotte de pû.eitet que Ca,Eeblaryea eft la- caytitale.d-.eonomiclu.e du Marce dont ld- Tùbunat eM dotd d'un Buteau de Fatllitet zt de L ia uidatio n t J udieia.tte t,

Aind.e

nbae Fatllitzt nbae LJ nbze dz eonverLion de

L.J. en F.

2

3 ----

831975

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1977

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121978

1 979
19 80

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32
t+ Z - - Les conflits sociou;r et les licenciements collecttfs dont fait état lo presse national, toutes tendances confondues, consti- tuent Ia preuve, sf ce nrest de lo cessatton de paiement et donc de

La nécessité dtouverture

dtune procédure de fai1ti.te ou de liqutd.a- ti.on judiciaire, du moins de la mauvaise santé de certaines entreprises. En effet, on ne voit pas par quel miracle les entrepri.ses marocaines échapperatent à

Io crûse économi.que mondiale.

-3- - En réalité, Ia situotron des entreprfses mcrocoines sous lo législation actuelLe stapparente avec celle décri.te par Balzac d.ans "César Btrroteaut'. Selon ce céIèbre romanci.er, 'tles gros négo- cionts ne déposent plus leur btlan, rls liqurdent à ltamiable. Les créanciers donnent qutttance en prenant ce quton Leur offre. On

évite olors le déshonneur, les

délais judicioires, les honoraires d'agréés, la dépréciation d.es marchcndrses. Chactm croit que la failIite donnerait moins que La li.quidationtt (1).

De Ia même

façon, les entreprises mcrocoines préfèrent star- ranger avec les créanciers pour éviter le dépôt de bilan car tl. nty a aucun espofr de redressement.

De Leur côté,

les créanciers acceptent ltarrangement proposé car tL n'y a aucune certitude de paiement dorus le cadre d'une procédure collective. (1) R. ZRAMKIEWCIZ "Hittoizelnttitution; Commzteiaelet" T ll 1982
yt 417du Dtoit det A({atzet zt det- ]tLeb Cout"t de Dtoit de Patit -4-

Aussi La réforme du droit de

failli.te appraît-eile indispensoble. Si I'on veut éviter Ie gaspillage économi"que que représente la disporition de certatnes entreprises, il faut également prévenir les dtfficultés et envisager Le redressement des entreprfses "in bonts". Le sauvetage de ltentreprise dépend de ltesprtt d.e Ia loi applicable aux procédures collectives. Les lors sur les faitlites peuvent osciller en principe entre trois objectffs : lo scnctfon du débiteur, la protection des créanciers et la aetnngarde d.e ltentreprtse.

Il ntest

pcs diffrcile de chercher la finalité de La Législation marocaine si I'on sait que Ie Livre Detnième du Dahir formant

Code de

Commerce régissant la failltte et la hquidation judiciaire ntest que I'ancien Droit Fronçois résultant de la réforme du 4 mars 1889.

Or, depuis cette

date, te Drott français a connu plusteurs réformes qui ltont amené à abandonner progressivement |es con- cepts traditi.onnels du droit de La fatlli.te et à adopter des prfncipes nouveaux tendant à cssurer la permanence de ltentreprise (1). Depurs les retouches du Dahir du 10 févri.er 1951 effec- tuées par le Protectorat Frcnçors, le droit marocatn n'a pas

évolué.

(t) Let û.(ormet ettentiellzt tont cellet du 20.05.1955, du

13.07.1967,

du 01.03.1984, et du 25.0'1.1985. Sut cette d.volution l -5- Tout dt abord, la terminologie ttfaillite'Liquidation judictairett est dépassée et risque de semer Ia confusion dcns I'esprut des compa- rotistes. IL convient dtabandonnner cette terminologie vétuste et de la remplacer par celle uttlisée par la loi" française du 13 juillet

1967 à condition

d.e prévoir pour chaque formule La procédure appropriée. Le réglement judici.aire dott correspondre à lo procédure de redressem ent, Ia faillite personnelle désignera ltensemble des sonctions qui frappent Le débiteur fautif et enfin, Ia Liquidation judiciaire La procédure d'élimination de l'entreprise (1). La l"iquidotfon judiciaire en droit marocatn a vocation de permettre le redressement de ltentreprtse dons la mesure où elle n'entratne pos le dessoisissement du débiteur et peut déboucher sur un concordat.

Malheureusement,

en pratique, La demande dtouverture d'une li.qutd.ation judiciaire est le plus souvent demandée par des débi- teurs dons ltwùque but de retarder la réalisation des btens ou profit des créanci.ers pour pouvoir ensulte liqutder amiablement leur affaire. De plus, le possff est tel que Les chonces de voir wt concordat sérieux d,taborrJ voté puis exécuté sont foibles. Ul ll imytoûe de pzd.citet que e'Q-bt le d,iept du tubttitud. le RJ à Ia LJ. Uoiz

HONORAT "Leb innovotiont du d,tetét du

1q

6020.05.1955

csui o.

20.05.1955t' LGDJ

Dons ces condf

tfons, la Liquidation judiciaire, a f ortiori la faillite, ne présente que peu de chances drcssurer le redressement de Ltentreprise.

6 - - Ltabsence dtturc aéftnition légale de Ia cessotron des

paiements rédutt la frontière entre les entrepri.ses tttn bonistt et celles quf sont véritablement en dif ficulté. Le redressement de ltentreprise doit être engagé aès ltapg.ri- ttton des premiers indtces des diffi.cultés, ctest à dire au moment où elles sont susceptrbles dtôtre surmontées.

Pour ce

fai.re, il importe de les détecter préalablement. Les difficultés des entreprtses stopporentent aux moladres des personnes physfques : elles sont plus factles à soigner au moment d.e ltapparition du symptôme qu'apràs ltaggravation de la sttuation mois lo meilleure solution reste la prévention.

Or, en Droit

Marocatn, ltautorité judiciatre ntintentient que pour dresser ltacte d.e décès de Itentreprise.

Force est de constater

que l'absence de préventi.on a pour conséquence le risque dtouverture de la procédure de failltte ou de la liqutdation judiciaire à ltencontre des entreprises "ùn bonis'f.

7 - - ll est donc nécessoire d.e procéder à une refonte de Ia

Iégislation, mcts

dcns quel sens ? 10 -8- - Avant de chercher à stinspirer du droit comparé, il convtent tout dtabod d'épulser le Droit MusuLman car, comme lta justement remarqué un auteur, t'quelle que soft la vaLeur des précéd.ents et des modèLes étrangers, l'écoLe marocaine devrait donc entreprendre ou plLae tôt une réflexion systématique sur tous les aspects spéci/iques du droit marocatntt (7).

It tmporte

d'obsertter que, contrairement à ce que lton croit, le droit mu,sulman n'est pos exclusivement un drott divin, ctest un d.roi.t qui régtemente oussi les relations jundiques dans Ia cité (2). (t) J. DEPREZ : "Rd(Izxionb Lur !a, eonnattLancz du phd-nomene iutidicaue aeu Matoe - Prciet pour unQ- lecheaehz adayttd.e à une d.a.litd. matoeaine" RJPEM no 1976 - p 11 Rabaet 12) Pcttmi let bu"nchet du dtoit mutulman, on peut citet Ie Drcit de Ia Fomitte aepzit paeI let codet de $atutt yteztonneLt de [enrcmble det paqt mutulmant, Lz dtoit ytdnal aytytliclud- tuttout en

Azabie

Sl"ouditd-, ie dzoit det obligationt et conttaett, Ie drcit det bient. Pou,t eerta"int autSuzL, ttlt pazentd., tinon la diliation de cetto.tnet inttitutiont tytdei{icluemznt mutuLmaner &vec Let dzoitt antd.ùeut dont lz dzoit toma,tn et le dtoit coutumie-2, n'LLt guète eontetta- bIe.

En outze,

La" loi mutulmane ebt, en pzineiyte, ouvette au ehange- ment toeial lott'cque Io" nd-cetût,t le eommande imytd.tieutement et lottclue Ia" communautd. en tzuent l'utilitd.. La- cludte de ce clui eonvient à I'd.didication dz la. toei'itd- zn tette d'ltla"m yteut eonduize le td.gitlnteuz, le luge ou let autzurt à pzendze, à. teeevoit ou à eonteweT. det rùglet e({ieaeet atlleut ou av&ntt'. J. MONEGER t'tJnz tevue ma"'toea.,tne de dtoit et d'd-eonomie du ddveloytytzment"

No 7 - 1984 - p 20 - Catablanca".

Suz te'dtoit muLulman, voit L. MILLOT "lntzoduetion aL dzoit muLulman't

Sizeq 1971.

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Concemant

notre préoccupation, Ie droit musulman préfère le concordat à toutes les solutiorLs comme tl résulte du hadithquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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