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Ordonnance sur les certifications en matière de protection des données (OCPD) du 28 septembre 2007 (Etat le 1er novembre 2016) Le Conseil fédéral suisse vu l’art 11 al 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)1 arrête: Section 1 Organismes de certification Art 1 Exigences
COMMISSION FEDERALE DE LA CONSOMMATION
COMMISSIONE FEDERALE DEL CONSUMO
_________ Q:\KF\Commission Consommation\Consultations\235.1 Protection des données 15.5.07.docEffingerstrasse 27 3003 Berne, le 15 mai 2007
Tel. : 031 322 20 21
Fax : 031 322 43 70
E-mail :
konsum@gs-evd.admin.ch http://www.konsum.admin.ch Office fédéral de la justice Madame Simone FüzesséryMonsieur Stephan Brunner
3003 Bern
Projet de modification de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
(OLPD) et projet d'ordonnance sur les certifi cations en matière de protection des données (OCPD). AuditionMadame, Monsieur,
La Commission fédérale de la consommation (ci-après Commission) saisit l'occasion de la procédure
d'audition pour se déterminer, par décision prise à la majorité, sur les dispositions d'exécution liées à
l'adoption par les Chambres fédérales, le 24 mars 2006, d'une part, de la révision de la loi sur la
protection des données (LPD) et, d'autre part, de l'a rrêté fédéral sur l'adhésion de la Suisse auProtocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux
transfrontières (Protocole additionnel).La Commission salue les projets présentés et tient à se prononcer en particulier sur le projet
d'ordonnance sur les certifications en matière de protection des données (OCPD). Elle a prisconnaissance avec intérêt de l'OCPD qui concrétise l'art. 11 al. 2 LPD, lequel prévoit que le Conseil
fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction
d'un label de qualité de protection des données. La Commission a r elevé avec satisfaction qu'il n'étaitpas question d'introduire un label de qualité officiel. Elle estime en effet judicieux que l'Etat règle les
exigences concernant la certification et auxquelles il sera nécessaire de satisfaire pour pouvoir utiliser
un label de protection des données. Elle considère en revanche que l'Etat n'a pas à intervenir dans le
contrôle des labels qui relève du secteur privé. Il n'en reste pas moins indispensable que l'Etat puisse
intervenir en cas de manquement grave en matière de certification. La Commission salue donc l'art. 10OCPD qui prévoit une activité de surveillance dans ce sens du Préposé fédéral à la protection des
données et demande que le Préposé soit doté des ressources nécessaires pour exercer ces nouvelles
tâches. Aux fins de transparence du marché, la Commission estime aussi nécessaire que le Préposé
dresse une liste des labels existant en matière de protection des données.La Commission vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de ses sentiments distingués.COMMISSION FEDERALE DE LA CONSOMMATION
Président Secrétariat
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