[PDF] [PDF] Assurance Accidents du Travail Loi 67 En faveur du Personnel du





Previous PDF Next PDF



[PDF] Loi sur les accidents du travail (MB 24041971) Entrée en vigueur

10 avr 1971 · 06 02 2014 à l'exception de l'article 59quater alinéa 4 2° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail tel que modifié par 



[PDF] BEL-17135pdf - ILO

18 nov 2019 · http://www ejustice just fgov be/eli/loi/1971/04/10/1971041001/justel Titre 10 AVRIL 1971 - Loi sur les du



[PDF] Loi du 9 avril 1898 - Ministère du Travail

10 : Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident de 



[PDF] ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ainsi que toutes ses extensions modifications et arrêtés d'exécution 2 L'assureur :



[PDF] Les accidents du travail dans le secteur public

et celles qui régissent les accidents survenus aux personnes relevant du secteur privé: la loi du 10 avril 1971 constitue le droit commun de la



[PDF] Accidents du travail - CCFFMG

Extrait de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 12 Contenu Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les 



[PDF] Assurance Accidents du Travail Loi 67 En faveur du Personnel du

(Les extraits de la loi figurant dans la rubrique 3 donnent de plus 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;



[PDF] Assurance Contre les ACCIDENTS DU TRAVAIL

EXTRAITS DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (LOI DU 10 AVRIL 1971) RTICL § 1- La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à 



JUSTEL - Législation consolidée

Dossier numéro : 1971-04-10/01 Titre 10 AVRIL 1971 - Loi sur les accidents du travail Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 15-12-2022 inclus Note : art 22bis 22ter 23 25 32bis 73 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68 art 72 à 79 052; En vigueur : indéterminée



Loi sur les accidents du travail Entrée en vigueur - Fedris

Loi du 17 05 2007 modifiant la loi du 03 07 1967 et la loi du 10 04 1971 (M B 14 06 2007); En vigueur : 01 07 2007 Loi du 11 05 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux accidents du travail aux maladies professionnelles et au fonds amiante en ce qui concerne les cohabitants légaux



JUSTEL - Législation consolidée

Les activités et les déplacements effectués dans le cadre du chapitre 4 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations sont pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail assimilés à l'exécution du contrat de louage de travail;)



Searches related to extrait de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

- l'arrêté royal n° 212 du 26 septembre 1983 modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et l'article 3 de l'arrêté royal n° 85 du 31 juillet 1982 portant versement d'un montant de 400 millions de francs par les entreprises d'assurances au Fonds des accidents du travail (Moniteur belge du 7 octobre 1983); - la loi du 9

Assurance Accidents du Travail Loi 67

En faveur du Personnel du Secteur Public

page 1

Belfius Insurance SA, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116 BIC GKCCBEBB HQPUHSULVH G

MVVXUMQŃHV MJUÑÑH

sous le n° de code 0037

Conditions générales

1. DEFINITION DES NOTIONS

Article 1.1 Pour l'interprétation du présent contrat, on entend par La loi : la loi belge du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail du personnel du secteur public, ainsi que tous ses modifications, extensions et arrêtés d'exécution. Le service médical : le Service de Santé Administratif, ou tout autre service médical compétent pour le contrôle médical des accidents du travail dans le secteur public. Belfius Insurance SA : la compagnie d'assurances agréée auprès de laquelle le contrat est souscrit. L'accident : l'accident du travail tel que le définit l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967. Sont visés également l'accident sur le chemin du travail et celui dont est victime un membre du personnel en ce de ses fonctions, mais qui lui est causé par un Le preneur d'assurance : la personne physique ou morale, souscripteur du contrat et assujettie à la loi en sa qualité d'employeur. Les assurés : les personnes employées par le preneur d'assurance et pour lesquelles le preneur a souscrit ce contrat. La garantie du contrat s'applique aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire qui figurent dans les conditions particulières, même engagés par contrat de travail. La garantie s'applique à toutes les activités pour lesquelles le preneur d'assurance les a engagés.

2. ETENDUE DE LA GARANTIE DE BASE

Article 2.1

§ 1. Si les assurés sont victime d'un accident au cours du présent contrat et pour autant que la loi soit d'application, Belfius Insurance SA garantissent le paiement des indemnités et frais fixés par la loi, sauf stipulations contraires. Les maladies professionnelles ne relèvent pas du présent contrat. La présente assurance ne décharge nullement le preneur d'assurance des obligations que la loi lui impose. Les indemnités seront remboursées au preneur d'assurance dans la mesure où il a dû s'en acquitter envers la victime ou les ayants droit de celle-ci.

§ 2. Les indemnités à verser :

(Les extraits de la loi figurant dans la rubrique 3 donnent de plus amples précisions à ce sujet).

1. DECES

En cas de décès, une rente indexée est allouée; celle-ci se calcule en fonction de la rémunération dont bénéficiait la victime au moment de l'accident. La rémunération qui est prise en considération se limite au plafond légal. Cette rente s'accompagne également d'une indemnité pour frais funéraires.

2. INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL

En cas d'incapacité permanente, une rente indexée est allouée en fonction du taux d'incapacité. Cette rente se calcule en fonction de la rémunération dont bénéficiait la victime au moment de l'accident. La rémunération qui est prise en considération se limite au plafond légal. Si l'incapacité permanente est inférieure à 16%, la rente ne sera pas indexée. Si le preneur d'assurance, conformément à l'art. 9 de l'A.R. du 13 juillet 1970, devait majorer le taux d'incapacité permanente de travail établi par le service médical, Belfius Insurance SA n'assumeraient pas le surcoût de cette majoration. Ceci vaut également lorsqu'une décision judiciaire contraint le preneur d'assurance à majorer le taux d'incapacité.

3. INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Assurance Accidents du Travail Loi 67

En faveur du Personnel du Secteur Public

page 2

Belfius Insurance SA, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116 BIC GKCCBEBB HQPUHSULVH G

MVVXUMQŃHV MJUÑÑH

sous le n° de code 0037

Conditions générales

En cas d'incapacité temporaire, l'indemnité journalière est égale à

100% de la rémunération journalière dont bénéficiait la victime à la

date de l'accident. La rémunération qui est prise en considération se limite au plafond légal. L'indemnité sera proportionnelle au taux d'incapacité temporaire.

4. FRAIS MEDICAUX OU SIMILAIRES

L'indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de l'INAMI. Le défraiement de prothèses et appareils orthopédiques s'effectue selon les tarifs pratiqués par le Fonds des Accidents du Travail. A certaines conditions, une indemnité est aussi allouée pour les frais de déplacement de la victime, son conjoint, ses enfants ou parents.

CONTROLE MEDICAL

Art 2.2 Le taux d'incapacité permanente et la date de consolidation sont arrêtés par le service médical ou par les tribunaux en cas de contestation. Les médecins-conseil des Belfius Insurance SA ont le droit de consulter tous les dossiers médicaux que possède le preneur d'assurance et d'adresser leurs suggestions au service médical par l'entremise du preneur d'assurance. Le preneur d'assurance s'engage à fournir aux Belfius Insurance SA une copie de tous les documents établis par le service médical. L'employeur confie aux Belfius Insurance SA le soin de procéder au contrôle médical dans le cadre d'une incapacité temporaire Le taux d'incapacité temporaire de travail est établi par les médecins-conseil des Belfius Insurance SA.

TERRITORIALITE

Art 2.3 La garantie est valable dans le monde entier pour autant qu'au moment de l'accident la loi soit ou reste d'application, conformément aux conventions internationales en vigueur à ce moment-là.

SUBROGATION

Art 2.4 Dans le cas d'un accident dont une tierce personne peut

Belfius

Insurance SA dans tous ses droits. Belfius Insurance SA exerceront ces droits contre les personnes et aux conditions que leur accorde la loi.

3. EXTRAITS DE LA LOI

Art 3.1 Extraits de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail dans le secteur public.

ACCIDENT DU TRAVAIL : DEFINITION

Art. 2. On entend par accident du travail, l'accident survenu dans le cours et par le fait de l'exercice des fonctions et qui produit une lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de l'exercice des fonctions. Sont également considérés comme accidents du travail :

1° l'accident survenu sur le chemin du travail, qui réunit les

conditions requises pour avoir ce caractère au sens de l'article

8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

2° l'accident subi par le membre du personnel visé à l'article 1er,

en dehors de l'exercice de ses fonctions, mais qui lui est causé par un tiers en raison d'un acte antérieur accompli par ce membre du personnel, dans l'exercice de ses fonctions. Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. Le membre du personnel visé à l'article 1er est présumé se trouver au lieu de l'exercice des fonctions lorsque :

1° il obtient un congé ou une dispense de service pour participer

aux travaux des commissions et comités créés au sein de l'organisation syndicale dont il est membre;

2° il accomplit une mission syndicale comme délégué syndical

agréé ou comme représentant du personnel reconnu en cette qualité par l'autorité;

Assurance Accidents du Travail Loi 67

En faveur du Personnel du Secteur Public

page 3

Belfius Insurance SA, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116 BIC GKCCBEBB HQPUHSULVH G

MVVXUMQŃHV MJUÑÑH

sous le n° de code 0037

Conditions générales

3° il est expressément autorisé à participer à des activités de

formation professionnelle.

ACCIDENT DU TRAVAIL : REFUS

Art. 2bis. Lorsque l'autorité désignée par le Roi pour recevoir les déclarations d'accident refuse de prendre en charge le cas d'un membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, ou qu'elle estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident à ce membre du personnel, elle prévient dans les trente jours de la réception de la déclaration la victime ou son ayant droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur. Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'autorité qui omet d'avertir dans le délai visé à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au membre du personnel qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'autorité.

DES DIVERSES INDEMNITES

Art. 3. Selon les modalités fixées par l'article 1er :

1) la victime d'un accident du travail ou d'un accident survenu

sur le chemin du travail a droit : a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie; b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente;

2) les ayants droit d'une victime décédée ont droit :

a) à une indemnité pour frais funéraires; b) à une rente de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ayant droit à un autre titre;

3) la victime, le conjoint, les enfants et les parents ont droit à

l'indemnisation des frais de déplacement résultant de l'accident. Art. 3bis. Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, bénéficient pendant la période d'incapacité temporaire jusqu'à la date de reprise complète du travail, des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail. Art. 3ter. Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement desdits appareils aux indemnités allouées conformément à l'article 3bis.

SECTION 2. - DES RENTES.

A. Des rentes en cas d'incapacité de travail permanente. Art. 4. §1. La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident. Elle est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime. Lorsque la rémunération annuelle dépasse 24.332,08 EUR, elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cette somme. A l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation, le Roi peut modifier ce montant. § 2. Si la situation de la victime exige absolument l'aide régulière d'une tierce personne, elle peut prétendre à une rémunération additionnelle fixée en fonction de la nécessité de cette aide, calculée sur base de la rétribution mensuelle garantie ou du revenu minimum mensuel moyen garanti, selon le régime pécuniaire applicable à la victime dans le service où elle est recrutée ou engagée. Le montant annuel de cette indemnité additionnelle ne

Assurance Accidents du Travail Loi 67

En faveur du Personnel du Secteur Public

page 4

Belfius Insurance SA, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116 BIC GKCCBEBB HQPUHSULVH G

MVVXUMQŃHV MJUÑÑH

sous le n° de code 0037

Conditions générales

peut dépasser le montant de la rémunération précitée, multipliée par 12. En cas d'hospitalisation de la victime à charge de l'assureur dans un établissement hospitalier ou de repos et de soins, l'indemnité pour aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent est suspendue à partir du 91ème jour d'hospitalisation ininterrompue. Sans préjudice de l'article 19, le Roi établit les modalités de détermination de l'incapacité de travail. § 3. Les rentes afférentes à des accidents survenus à partir du 1er avril 1984, et fixées conformément au § 1er, sont réduites de 50 p.c. pour les invalidités inférieures à 5 p.c. et de 25 p.c. pour les invalidités au moins égales à 5 p.c. mais inférieures à 10 p.c. Art. 4bis. Lorsque la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie qui n'est payée qu'à condition que les limites légales du travail autorisé ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorisé. Art. 5. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, la rente visée à l'article 4 peut être cumulée avec la rémunération et avec la pension de retraite allouée en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux pouvoirs publics. Toutefois, si la victime demande l'application de la présente loi, sa pension ne peut être établie selon le mode de calcul privilégié prévu en faveur des victimes des accidents du travail. Art. 6. § 1. Aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions, la rente ne peut dépasser 25 p.c. de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie. § 2. Lorsque la victime est reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions mais qu'elle peut en exercer d'autres qui sont compatibles avec son état de santé, elle peut être réaffectée, selon les modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à de telles fonctions. Lorsque la victime est réaffectée, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle jouissait lors de l'accident. § 3. Si l'incapacité de travail permanente reconnue à la victime s'aggrave au point qu'elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droit pendant cette période d'absence à l'indemnisation prévue à l'article 3bis. Art. 7. § 1er. Lorsque la victime cesse ses fonctions et obtient une pension de retraite visée à l'article 5, la rente ne peut être cumulée avec la pension que jusqu'à concurrence de 100 p.c. de la dernière rémunération, adaptée le cas échéant selon les règles applicables aux pensions de retraite et de survie. Ce maximum peut être porté à plus de 100 p.c., sans pouvoir excéder 150 p.c., en ce qui concerne les victimes dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne. Le cas échéant, la rente est réduite

à due concurrence.

§ 2. Lorsque la victime cesse ses fonctions sans avoir droit à une pension de retraite visée à l'article 5, elle bénéficie de la totalité de la rente déterminée par l'article 4.

B. Des rentes en cas de décès.

Art. 8. Lorsque l'accident a causé le décès de la victime, une rente égale à 30 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 est accordée

1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de

l'accident;

2° au conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès

de la victime, à condition que : a) le mariage contracté après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou b) un enfant soit issu du mariage ou c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales. Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime, peut également prétendre à la rente visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire. Art. 9. § 1. Lorsque l'accident a causé le décès de la victime, les enfants orphelins de père ou de mère ont droit à une rente temporaire égale, pour chaque enfant, à 15 % de la rémunération indiquée à l'article 4, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, s'ils sont :

1° enfants légitimes, nés ou conçus avant le décès de la victime;

2° enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint

survivant;

Assurance Accidents du Travail Loi 67

En faveur du Personnel du Secteur Public

page 5

Belfius Insurance SA, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116 BIC GKCCBEBB HQPUHSULVH G

MVVXUMQŃHV MJUÑÑH

sous le n° de code 0037

Conditions générales

3° enfants reconnus par la victime ou son conjoint au plus tard à

la date du décès;

4° enfants non reconnus ayant obtenu une pension en application

de l'article 336 du Code civil. § 2. Les enfants visés au § 1er, orphelins de père et de mère, et les enfants non reconnus par la mère décédée à la suite d'un accident du travail, reçoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération. § 3. La rente accordée en application du § 1er, aux enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et aux enfants reconnus par lui avant le décès de la victime, est diminuée du montant de la rente accordée aux dits enfants en raison d'un autre accident du travail. Le total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur à la rente accordée aux enfants de la victime. § 4. Les enfants adoptés par une seule personne avant le décès reçoivent une rente qui, pour chaque enfant est égale à 20 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4, de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération. Les enfants adoptés par deux personnes reçoivent, pour chaque enfant, une rente égale à : a) 15 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser

45 p.c. de ladite rémunération;

b) 20 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser

60 p.c. de ladite rémunération.

Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 365 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler lesquotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
[PDF] L EXPERIENCE FAIT METHODE

[PDF] ACTUALITE PATRIMONIALE

[PDF] Charte des Business Angels (BA) de l Orne, affiliés à Norm Angels

[PDF] La ventilation de la salle de gymnastique et des locaux vestiaires et sanitaires sera également assainie.

[PDF] LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

[PDF] DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES. Sommaire

[PDF] Assurance santé. Pour assurer l essentiel, nous faisons confiance au spécialiste! Swiss santé. Les formules fondamentales

[PDF] CONSTRUCTION D UN BATIMENT ARTISANAL SCI JOCHARIE 76570 PAVILLY

[PDF] Actualités Patrimoniales

[PDF] Se connecter au site : puis cliquer sur le bouton «Aller vers la page» de la rubrique Télédéclaration.

[PDF] La formation en ligne : un outil. Dr Dakor DA Directeur de la Formation Initiale ENAREF /OUAGADOUGOU

[PDF] Assurance collective. Proposition d'un régime modulaire. Proposition du CFARR résultant du mandat octroyé par la RSA. Février 2012

[PDF] LE RÔLE DE L AVOCAT DANS LA PROCEDURE PARTICIPATIVE Par Alain Provansal, Avocat honoraire au barreau de Marseille, Ancien Président de l'aappe

[PDF] Bienvenue dans le module de formation en ligne du Fonds mondial, «Comprendre le tableau relatif aux lacunes programmatiques».

[PDF] RAPPORT DE ME LAURENT PETTITI. Ancien membre du conseil de l ordre. Décembre 2005. La déontologie des membres et anciens membres du Conseil de l Ordre