[PDF] RAPPORT DE Mme POINSEAUX CONSEILLER





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:

RAPPORT DE Mme POINSEAUX, C

ONSEILLERA

rrêt n°104 du 27 janvier 2021 (première chambre civile)P ourvoi n° K1918278D écision attaquée : 24 avril 2019 de la cour d'appeld 'Aix-en-ProvenceM . M... D...C/ M me I... Y..._________ ________D écision attaquée : 24 avril 2019 cour d'appel d'Aix-en-Provence D

éclaration de pourvoi : 24 juin 2019MA

: 20 août 2019 (signification du même jour)M

D : 21 octobre 2019A

rticle 700 du code de procédure civile :M

A : 4 000 eurosM

D : 4 000 euros

1 - Rappel des faits et de la procédureL

e 10 octobre 1981, C... T... veuve Y... a consenti à sa fille unique I... Y... une donation portant,d

'une part sur la nue propriété d'un bien immobilier sis aux Sables d'Olonnes, d'autre part sur lanue pr

opriété des droits et bien immobiliers composant la communauté ayant existé entre elle ets

on époux décédé le [...] 1980.

2K1918278Le 1

juillet 2016, la cour d'appel de Poitiers a confirmé un jugement du 5 novembre 2015ercond amnant I... Y... épouse D... pour des violences volontaires commises sur C... T... le 23j uillet 2014, sur les poursuites du procureur de la République engagées le 24 juillet 2014.C

... T... est décédée le [...] 2016, laissant pour lui succéder sa fille I... Y... et son petit-fils M...D

... qu'elle avait institué légataire universel. M

... D..., agissant es qualité d'héritier de C... T..., a fait assigner sa mère I... Y... devant let

ribunal de grande instance de Marseille en révocation, pour cause d'ingratitude, de la donationd u 10 octobre 1981. P

ar jugement du 3 octobre 2017, le tribunal a écarté les fins de non recevoir et révoqué lad

onation consentie par C... T... à sa fille I... Y... selon acte reçu le 10 octobre 1981. Par

arrêt du 24 avril 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision en toutess

es dispositions, a dit que M. D... n'a pas qualité pour agir en révocation de la donation consentiepar

C... Y... à sa fille Mme I... D... et l'a déclaré en conséquence irrecevable en sa demande.C

'est l'arrêt attaqué.2 -

Analyse succincte des moyensM

. D... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas qualité pour agir en révocation de la donationconse

ntie par C... T... veuve Y... à sa fille Mme I... Y... épouse D... alors :1

/ Que l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude peut être demandée parl'

héritier du donateur contre le donataire, à la condition que l'action ait été intentée par led

onateur ou que le donateur soit décédé dans l'année du délit ; que la notion d'héritier doit êtrepr

ise dans le sens de continuateur de la personne du défunt, que sont les héritiers légauxcom

me les légataires universels ; qu'en jugeant que M. M... D..., légataire universel, n'avait pasqual

ité pour agir en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, faute d'être un héritierl

égal, la cour d'appel a violé l'article 957 du code civil ; 2 / Que si le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour caused

'ingratitude est fixé au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu êtreconn

u du disposant, ce point de départ est retardé lorsque le fait invoqué constitue unei

nfraction pénale, jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est àdi

re au jour où elle devient définitive ; que lorsque la condamnation pénale devient définitiveapr

ès le décès du donateur, les héritiers, continuateurs de la personne du défunt, peuvent doncagi

r dans l'année suivant cette condamnation pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugéir

recevable la demande de M. M... D... en révocation pour cause d'ingratitude à raison de laf

orclusion de son action, considérant que les faits s'étaient produits le 23 juillet 2014 et que ledécè

s de C... T... veuve Y... était intervenu le 14 août 2016, sans qu'elle ait exercé l'action enr

évocation pour cause d'ingratitude ; qu'en statuant ainsi, quand la condamnation pénaledéf

initive n'était intervenue que le 11 juillet 2016, de sorte que M. M... D..., en sa qualité decont

inuateur de la personne deC

... T... veuve Y..., pouvait exercer l'action révocatoire jusqu'au 11 juillet 2017, la cour d'appela

derechef violé l'article 957 du code civil.

3K1918278

3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté à juger- Le légataire universel a-t-il qualité pour agir en révocation d'une donation pour caused 'ingratitude sur le fondement de l'article 957 du code civil ?- Quel est le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour caused' ingratitude lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites pénales à l'initiative dum inistère public ?4 - Discussion citant les références de jurisprudence et de doctrineA ux termes de l'article 957 du code civil, La demande en révocation pour cause d'ingratitudedevr

a être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire,o

u du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.C

ette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, nipar

les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'aitét

é intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. 1 branche :èreL'

action en révocation appartient au donateur et lui est personnelle mais " Elle n'en présente pasm

oins une nature patrimoniale. Si le donateur est incapable, son représentant légal a qualitépour

agir en son nom. En principe, les héritiers du donateur se voient refuser le droit d'exercerc

ette action, dès lors que lui-même ne l'a pas fait de son vivant (...). Mais l'action leur est ouverted

ans deux cas : le premier est celui où leur auteur est mort au cours de l'instance qu'il avaite

ngagée ; le second, celui où il est décédé sans avoir agi, mais au cours du délai qui lui étaiti

mparti pour le faire. Les mêmes règles s'appliquent au légataire universel ( Bordeaux, 27 nov.1890,

DP 1892. 535) » (Y. Flour et Ch. Donzel-Taboucou, Droit patrimonial de la famille,D alloz-Action, 2018-2019, n° 315-91).Sel on le professeur Malaurie, "L'objet essentiel de la révocation est de venger l'injure faite aud

onateur ; l'effet pécuniaire n'en est que l'accessoire. Aussi, seul le donateur peut-il agir, à lacond

ition de n'avoir pas pardonné l'ingrat : le pardon rend irrecevable l'action" ((Ph. Malaurie,C

. Brener, Droit des successions et libéralités, LGDJ 8ème éd., n° 491, p. 283), avec lesex

ceptions de l'article 957.Sel on une jurisprudence ancienne et constante, le legs universel se caractérise, non parl

'émolument recueilli, mais par la vocation conférée : c'est celui qui donne vocation au tout (Civ.1

ère, 25 mars 1981, bull. I, n° 106, pourvoi n° 79-16986 : la validité du legs universel n'est pass

ubordonnée à l'attribution d'un émolument à celui que le testament désigne commebénéf

iciaire, la nature d'un tel legs, qui porte sur l'universalité des biens du disposant, étantdét

erminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocationà

recevoir ; 17 décembre 1996, bull. I, n° 461, pourvoi n° 94-18.985, D. 1997, 445, JCP 1997,I

I, 22888, RTDC 1998, 446 ; 14 décembre 2000, inédit, pourvoi n° 99-11426). Le vocabulairej uridique du doyen Cornu indique qu'au sens large, on entend par "héritier" toute personne quis

uccède à titre universel, y compris les héritiers testamentaires à vocation universelle (la même

4K1918278id

ée est développée au lexique des termes juridiques Dalloz).(Rapport Mme Bignon,1re Civ., 1erju

in 2011, pourvoi n° 10-16.285). L e légataire universel étant, comme l'héritier ab intestat, le continuateur de lap ersonne du défunt, il se voit en principe reconnaître les mêmes droits que lui. Ainsi,l 'article 724-1 du code civil dispose que Les dispositions du présent titre, notammentcel les qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que der aison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pasd

érogé par une règle particulière.I

l a ainsi vocation à recevoir le droit moral de l'auteur (1re Civ., 17 décembre 1996, pourvoi n°94-

18.985, Bulletin 1996, I, n° 461) et le capital décès d'une assurance-vie (1re Civ., 4 avril 1978,p

ourvoi n° 76-12.085, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 138 p110). I l a qualité pour agir en nullité :-

d'un acte à titre onéreux sur le fondement de l'article 489-1 du code civil (1re Civ., 8 juillet 2015,pour

voi n° 14-17.768, Bull. 2015, I, n° 173) ou de l'article 503 ancien du code civil (nullité desact

es lorsque la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époqued

e ces actes :1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 02-19.038, Bull. 2005, I, n° 258 ), - d 'un testament (1 Civ., 14 juin 2005, n° 02-19.038, Bull. n° 258),re-

sur le fondement de l'article 901 du code civil, (la nullité relative pour insanité d'esprit esto

uverte aux "successeurs universels légaux et testamentaires" du défunt (1 Civ., 4 novembre2

010, n° 09-68.276, Bull. n° 229 ; 5 novembre 2014, n° 13-15.578), m

ais il n'est pas un héritier au sens de l'article 353, alinéa 3, du code civil , en matière d'adoptionpost

hume (Civ. 1ère, 17 mars 2010, bull. I, n°65, pourvoi n° 09-10918; 1re Civ., 2 avril 2014,p ourvoi n° 13-12.480, Bull. 2014, I, n° 62). Le m

émoire ampliatif soutient que la notion d'héritier doit être prise dans le sens de continuateurde l

a personne du défunt, que sont les héritiers légaux comme les légataires universels. Lem

émoire en défense oppose qu'un légataire universel n'est pas un héritier puisqu'il n'est pasappel

é par la loi pour succéder au défunt et tient ses droits uniquement par voie testamentaire.La c

our d'appel a retenu que " Compte tenu de la nature très particulière de cette action qui audel

à du personnel touche à l'intime il y a lieu de considérer que le légataire universel n'est pasu

n héritier au sens de l'article 955 du code civil. M

. D... qui n'est pas héritier désigné par la loi de sa grand mère n'a en conséquence pas qualitép

our exercer l'action en révocation de la donation que celle-ci avait consenti à sa fille. »2

branche :deSel

on la jurisprudence, le délai d'un an fixé par l'article 957, alinéa 2, du code civil est un délaipr

éfix, fondé sur une présomption irréfragable de pardon, et donc insusceptible de suspension,d

'interruption ou de prolongation (1re Civ.,1er février 2012, n° 10-27.276, Bull. n° 17 ; 1re Civ.,1

8 décembre 2013, n° 12-26.571, Bull. n° 246).Par

un arrêt du 20 octobre 2010, la Cour de cassation a précisé que Si l' article 957 du codeci

vil , qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour caused'

ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connudu di

sposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce pointd

e départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faitsr

eprochés au gratifié, c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la

5K1918278m

ise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ; (Civ. 1ère, 20o ctobre 2010, pourvoi n°09-16451, Bull. I n°208).U

ne plainte pénale est insuffisante et l'action publique doit avoir été mise en mouvement dansl

e délai d'un an (1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.571, Bull. 2013, I, n° 246).

L

e report du point de départ du délai au jour où une condamnation pénale constatant le faitin

voqué est devenue définitive a été admis par la première chambre : La cour d'appel a retenu,à bon d

roit, que l' article 957 du code civil , qui fixe le point de départ du délai d'exercice del

'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou auj

our où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoquécons

titue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnationpénal

e établit la réalité de ce fait, c'est à dire au jour où elle devient définitive (1re Civ., 19 mars2

014, pourvoi n° 13-15.662, Bull. 2014, I, n° 43). L' article 957 du code civil , qui fixe le point dedépar

t du délai d'un an pour exercer l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour dudél

it imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu de celui-ci, n'exclut pas que,l

orsque le fait constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour oùl

a condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est-à-dire au jour où elle devient définitive,peu i

mportant qu'il n'ait pas mis lui-même en mouvement l'action publique (1re Civ., 30 janvier2

019, pourvoi n° 18-10.091).En l

'espèce, la cour d'appel a retenu que " les faits se sont produits le 23 juillet 2014 et le décèsde M

me Y... est intervenu le [...] 2016 sans qu'elle ait exercé l'action en révocation pour caused 'ingratitude. Pl

us d'un an s'étant écoulé entre le délit et le décès de Mme Y... l'action de M. D..., à supposerqu'

il ait eu qualité pour agir serait frappée de forclusion ».La Cour aura à apprécier la pertinence des deux branches de ce moyen au regard de l'état dudr oit positif ci-dessus rappelé. 5 -

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