[PDF] Journal Officiel Algérie 25 déc. 2002 Loi





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Nƒ 102 Journal Officiel de la République Tunisienne e 17 décembre

17 déc. 2002 Budget de l Etat pour l année 2003 est fixé à 11.410.000.000 ... décembre 1985 portant loi de finances pour l¶année 1986 comme suit :.



O R D O N N A N C E N° 2002 – 005

PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2003. EXPOSE DES MOTIFS. Madagascar entre maintenant dans une nouvelle page de son histoire. Le peuple malgache a opté pour une 



LOI n° 2003 - 007

- Est ratifiée l'Ordonnance n° 2002-005 du 19 décembre 2002 portant. Loi de finances pour 2003. Article 2 .- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel 



LOI N° 036/2002/AN (JO N° 04 2003) PORTANT LOI DE FINANCES

A délibéré en sa séance du 19 décembre 2002 et adopté la loi dont la teneur suit : Article 1 : L'exécution du budget de l'Etat pour l'année 2003 est réglée en 



Journal Officiel Algérie

29 décembre 2003. LOI N° 03-22 DU 4 DHOU EL KAADA 1424 CORRESPONDANT AU 28 DECEMBRE. 2003 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2004.



Algerie - Loi de finances pour 2006 (www.droit-afrique.com)

31 déc. 2005 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 modifiées par les dispositions de l'article 26 de la loi nA 03-22 du 4 ...



Journal Officiel Algérie

25 déc. 2002 Loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour. 2003. ————. Le Président de la République.



LOI N° 2003 - 037 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2004

Pour l'ensemble de l'année 2003 le taux de croissance économique est estimé à 9



JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL

DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

(TRADUCTION FRAN‚AISE) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tabl es sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, r

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Mercredi 21 Chaoual 1423

Correspondant au 25 dŽcembre 2002

N 86

21 Chaoual 142325 décembre 2002JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 862

LOIS Loi n

02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 Portant lo

i de finances pour 2003...................................

SOMMAIRE

3

21 Chaoual 142325 décembre 2002JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 86 3

LOIS Loi n °°°° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant l oi de finances pour 2003.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3), 120, 122 , 126, 127 et 180 ;

Vu la loi n

84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux l

ois de finances ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. - Sous réserve des dispositions de la présente loi

, la perception des impôts directset taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diver

ses, ainsi que tous autres revenuset produits au profit de l'Etat continuera à être opérée

pendant l'année 2003 conformément auxlois et textes d'application en vigueur, à la date de publication

de la présente loi au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire.

Continueront à être perçus en 2003, conformément aux lois, o

rdonnances, décrets législatifs ettextes d'application en vigueur à la date de publication de la pré

sente loi au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire, les divers dro

its, produits et revenus affectés aubudget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivité

s territoriales, auxétablissements publics et organismes dûment habilités.

PREMIERE PARTIE

VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Chapitre I

Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du Trésor(Pour mémoire)

Chapitre II

Dispositions fiscales

Section 1

Impôts directs et taxes assimilées

Art. 2. - Les dispositions de l'article 12-7) et de l'article

14- 2) et 3) du code des impôtsdirects et taxes assimilées sont abrogées.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées sontmodifiées, complétées et rédigées comme suit :

"Art. 17. - Pour les personnes ...(sans changement jusqu'à ) du bénéfice réel. Sont également assujettis à ce régime, les bénéfices ré alisés par les sociétés de personnes, .....(le reste sans changement)..............".

21 Chaoual 142325 décembre 2002JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 864

Art. 4. - Les dispositions de l'article 26 du code des impôts directs et taxes assimilées sontmodifiées et rédigées comme suit :

"Art. 26. - Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilésvisés à l'article 22 sont, en ce qui concerne le mode de dét

ermination du bénéfice à retenir dans lesbases de l'impôt sur le revenu global, soumis au régime de la d

éclaration contrôlée du bénéficenet". Art. 5. - Les dispositions de l'article 27 du code des impôts d

irects et taxes assimilées et desarticles 44 à 46 de la loi n°01-21 du 8 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portantloi de finances pour 2002 sont abrogées.

Art. 6. - Les dispositions de l'article 32 du code des impôts directs et taxes assimilées sontmodifiées et rédigées comme suit :

"Art. 32. - Le bénéfice imposable des associés de sociétés de person

nes, des sociétés civilesprofessionnelles, des membres des sociétés de participation, des g

érants majoritaires des sociétés àresponsabilité limitée est déterminé dans les conditions pré

vues aux articles 23 à 26, 28 et 29 ducode des impôts directs et taxes assimilées. Sont réputés associés gérants des sociétés à respon

sabilité limitée et soumis en cette qualité et àconcurrence des parts sociales réputées détenues par eux, les g

érants de ces sociétés qui n'ont paspersonnellement la propriété des parts sociales si leur conjoint o

u leurs enfants non émancipés ontla qualité d'associé. Les parts sociales appartenant en toute p

ropriété ou en usufruit à leur conjointou leurs enfants non émancipés sont considérées détenues

par les gérants des sociétés àresponsabilité limitée. Les rémunérations versées aux associés gérants minoritair

es des sociétés à responsabilitélimitée sont soumises à l'impôt sur le revenu global dans la

catégorie des traitements et salaires etsuivant les règles propres à cette catégorie".

Art. 7. - Les dispositions de l'article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées sontcomplétées et rédigées comme suit :

"Art. 42-1 et 2) ............ (sans changement)....................

3. Les revenus provenant ................ (sans changement jusqu'à

) au profit d'étudiants. Ce taux est de 15% libératoire d'impôt et sans application d' abattement pour les revenusprovenant de la location de locaux à usage commercial ou professionne l. Les sommes échues .... (sans changement jusqu'à) formalité de l'enregistrement". Art. 8. - Les dispositions de l'article 43 du code des impôts d irects et taxes assimilées sontabrogées.

Art. 9. - Les dispositions de l'article 58 du code des impôts directs et taxes assimilées sontmodifiées et rédigées comme suit :

"Art. 58. - Le revenu imposable est déterminé par application au montant brut des intérêtsproduits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d'épa rgne des particuliers, d'unabattement de 200.000 DA. Les dispositions qui précèdent .... (le reste sans changement) .

Art. 10. - Les dispositions de l'article 60 du code des impôts directs et taxes assimilées sontmodifiées et rédigées comme suit :

"Art. 60. - Le paiement d'intérêts au sens de l'article 55..........(s ans changement jusqu'à) dontle taux est fixé à l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées.

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En ce qui concerne les placements à intérêts précomptés, le vendeur est tenu de verserauprès de l'organisme chargé du suivi de la propriété des

titres et valeurs, un précompte calculésur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, au ta

ux de la retenue à la source visé auparagraphe précédent. Les modalités de versement de la retenue ou du précompte sont dé finies aux articles 123 à 127du code des impôts directs et taxes assimilées ".

Art. 11. - Les dispositions de l'article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées sontmodifiées et rédigées comme suit :

"Art. 77. - Pour l'assiette de l'impôt ........ (sans changement jusqu'

à) indivision successoraleexistante.

Aux fins de l'application du présent article, sont considéré

es comme cessions à titre onéreux,les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré, ai

nsi qu'aux non parents".

Art. 12. - Les dispositions de l'article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées sontmodifiées et rédigées comme suit :

"Art. 85. - L'impôt sur le revenu global ... (sans changement jusqu'à) des charges ci-après :

1) abrogé .

2) des intérêts des emprunts ... (le reste sans changement) ...

Art. 13. - Les dispositions de l'article 87 bis du code des impôts directs et taxes assimiléessont modifiées et rédigées comme suit :

"Art. 87. bis - Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant ét é soumis àl'impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressém ent exonérés ne sont pas compris dans l'assiettede l'impôt sur le revenu global. Le bénéfice de ces dispositions n'est applicable que dans le ca s des revenus régulièrementdéclarés."

Art. 14. - Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sontmodifiées et rédigées comme suit :

"Art. 104. - L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après :

FRACTION DU REVENU ANNUEL IMPOSABLE (DA)TAUX (%)

N'excédant pas 60.000

de 60.001 à 180.000 de 180.001 à 360.000 de 360.001 à 1.080.000 de 1.080.001 à 3.240.000

Supérieure à 3.240.0000

10 20 30
35
40
Les revenus visés à l'article 66 du présent code bénéf icient d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à :

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- Pour les célibataires : 10 % , toutefois, l'abattement ne peut être inférieur à 3.600 DA par an ou supérieur à 18.000 DA par an (soit entre 300 et 1.500 DA/mois ) - Pour les mariés : 30 %, toutefois, l'abattement ne peut ê tre inférieur à 4.800 DA par an ou supérieur à 18.000 DA par an (soit entre 400 et 1.500 DA/mois ). En outre les rémunérations versées ........ (le reste sans ch angement) ...... ".

Art. 15. - Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées

et rédigées comme suit : "Art. 104. - L'impôt sur le revenu global est calculé ... (sans changement jusqu'à) dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110 et 121 à 13

0 du code des impôts directs et taxes

assimilées. Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés au x articles 46 à 48 est fixé à 15% libératoire d'impôt. Le taux des retenues à la source prévues à l'article 33 du c ode des impôts directs et taxes assimilées est fixé à 24%. Pour les revenus des créances, dépôts ... (le reste sans chang ement) ...." Art. 16. - Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 104. - L'impôt sur le revenu global ... (sans changement jusqu'à)

à l'article 33-3 du code des

impôts directs et taxes assimilées est fixé à 24%. Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le tau x de la retenue est fixé à 10%. Toutefois, ce taux est fixé à 40% libératoire d'impôt, pour les pro duits des titres anonymes ou au porteur. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livret s ou comptes d'épargne des particuliers, le taux de la retenue est fixé à : - 1% libératoire . ...(le reste sans changement)...." Art. 17. - Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 104. - L'impôt sur le revenu ... (sans changement jusqu'

à) et ce, quelle que soit la situation

matrimoniale des salariés. Les revenus nets, réalisés par les contribuables relevant des cent res des impôts et suivant le régime d'imposition visé à l'article 17 du code des impôts direc ts et taxes assimilées, sont soumis à une taxation provisoire au taux proportionnel de 10% ouvrant droit à un crédit d'impôt. Cette taxation est applicable sur la fraction du revenu supérieur à

60.000 DA.

Toutefois, la taxation n'est pas due dans le cas où le contribuabl e est en situation de report déficitaire au niveau de la déclaration du revenu global. Les plus-values de cession ..... (le reste sans changement)...........

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Art. 18. - Il est créé dans le titre I de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées une section 5 bis intitulée "Taxation provisoire à l'impôt s ur le revenu global" comprenant un article 130 bis ainsi rédigé : "Art. 130 bis. - Le montant de la taxation provisoire au titre de l'impôt sur le r evenu global prévue à l'article 104 est déclaré et payé auprès du receveur du c entre des impôts au moyen des déclarations spéciales fixées aux articles 18 et 28 du code des impôts direc ts et taxes assimilées et dont le verso tiendra lieu de bordereau-avis de versement ".

Art. 19. - Les dispositions de l'article 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont

modifiées et rédigées comme suit : "Art. 147 bis. - Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant ét

é soumis à l'impôt sur les

bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le bénéfice de ces dispositions n'est accordé que dans le ca s des revenus régulièrement déclarés."

Art. 20. - Les dispositions de l'article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

modifiées et rédigées comme suit :

Art. 150 - 1)

Le taux de l'impôt ... (sans changement) ................

2) Les taux des retenues à la source de l'impôt sur les bén

éfices des sociétés sont fixés ainsi qu'il suit : - 10% pour les revenus des créances, dépôts et cautionnement s. La retenue y relative constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'imposition définitiv e ; - 40% pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. C ette retenue revêt un caractère libératoire ; - 20% pour les sommes perçues par les entreprises ... (le reste s ans changement)... ". Art. 21. - Il est créé, au sein du code des impôts directs e t taxes assimilées, un article 162 bis rédigé comme suit : "Art. 162 bis. - Les entreprises n'ayant pas d'installation professionnelle perman ente en Algérie qui réalisent, à partir de l'étranger, des opérations taxable s en Algérie d'après le régime de la retenue à la source prévu à l'article 156, ainsi que celles relevant du mê me régime dont l'intervention est limitée à la présence en Algérie d'experts dont le séjour n'excède pas 183 jours dans une période quelconque de douze mois, sont dispensées des obligations prévues aux articles 161, 16

2 et 183 du présent code ".

Art. 22. - Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 192 du code des impôts directs et taxes

assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 192-1) ..............(sans changement ) .....................

2) Le contribuable qui n'a pas fourni dans les délais prescrits o

u à l'appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les ar ticles 152, 153 et 180 du code des impôts directs et taxes assimilées est passible d'une amende fi scale de 1.000 DA autant de fois qu'il est relevé d'omission ou d'inexactitude dans les documents produits Dans le cas où les documents et ... (le reste sans changement) ....

21 Chaoual 142325 décembre 2002JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 868

Art. 23. - Les dispositions de l'article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

modifiées et rédigées comme suit : "Art. 211. - Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total d es paiements annuels imposables le taux de 3%. Le versement forfaitaire concerne les traitements, salaires, indemnité s et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ".

Art. 24. - Les dispositions de l'article 217 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

modifiées et rédigées comme suit : "Art. 217. - La taxe est due à raison : - des recettes brutes réalisées ... (sans changement jusqu'

à) des bénéfices non commerciaux, à

l'exclusion des revenus des personnes physiques provenant de l'exp loitation de personnes morales ou sociétés, elles-mêmes soumises en vertu du présent article à la taxe. - ... (le reste sans changement) ...." Art. 25. - Il est créé, au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 263 quinquiès rédigé comme suit : "Art. 263 quinquiès. - Dans les communes pratiquant le tri sélectif, il sera remboursé j usqu'à concurrence de 15% du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions de l'article 263 ter du présent code à chaque ménage qui rem ettra, au niveau de l'installation de traitement prévue, des déchets compostables et / ou recyclables. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont définie s par un arrêté interministériel ".

Art. 26. - Les dispositions de

l'article 281 noniès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 281 noniès. - Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE ( DA) TAUX (%)

Inférieure ou égale à 12.000.000

De 12.000.001 à 18.000.000

De 18.000.001 à 22.000.000

De 22.000.001 à 30.000.000

De 30.000.001 à 50.000.000

Supérieure à 50.000.0000

0,5 1 1,5 2 2,5 Art. 27. - Les dispositions de l'article 108 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, portant loi de finances pour 2002, sont complétées et rédigées comme suit : "Art. 108. - Les agents de l'administration ........ (sans changement jusqu'à ) relevant de l'organisation.

21 Chaoual 142325 décembre 2002JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 86 9

Les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité, les inspecteurs du travail, les officiers et agents asserm entés des affaires maritimes et des transports, peuvent recevoir, de l'administration fiscale, communicat ion de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lu tte contre le travail dissimulé ".

Art. 28. - Les dispositions de l'article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

modifiées et rédigées comme suit : "Art. 303-1 ) Quiconque, en employant des manoeuvres frauduleuses, s'est soustra it ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette ou à la l iquidation de tout impôt, droit ou taxe est passible : - d'une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n'excède pas 100.000 DA ; - de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pé nale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n 'excède pas 300.000 DA ; - de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende pé nale de 100.000 DA à 300.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 300.000

DA et n'excède pas 1.000.000 DA ;

- de la réclusion à temps de cinq à dix ans et d'une amen de pénale de 300.000 DA à 1.000.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 1.000.0

00 DA et n'excède pas 3.000.000 DA ;

- de la réclusion à temps de dix à vingt ans et d'une ame nde pénale de 1.000.000DA à 3.000.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 3.000.0

00 DA.

2 à 9)............( le reste sans changement)........"

Art. 29. - Les dispositions de l'article 86 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22

décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont complétée s et rédigées comme suit : "Art. 86. - En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des com munes ...(sans changement jusqu'à ) les dispositions de l'article 314 du cod e des impôts directs et taxes assimilées leur sont, dans ce cas, applicables. L'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage est tenu de fournir à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, la liste des perso nnes auxquelles l'assurance-chômage a été versée ou supprimée au cours de l'année précédente. Les organismes débiteurs de l'indemnité d'activité d'i ntérêt général et de l'allocation de solidarité sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 15 fé vrier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au c ours de l'année précédente. Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisse s de mutualité doivent communiquer à l'administration fiscale les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur".

Art. 30. - Les dispositions de l'article 354 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

modifiées et rédigées comme suit : "Art. 354. - Les impôts directs, produits et taxes assimilées, visés par le présent code, sont exigibles le premier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvreme nt du rôle. Ces dispositions ............. (le reste sans changement).............quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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