[PDF] CODE DES PENSIONS MILITAIRES DINVALIDITE ET DES





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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Chapitre 2 : Cumul d'une pension militaire de retraite et de salaires traitements portant code des pensions militaires



Code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre.pdf

18 juin 2022 Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix.



CODE DES PENSIONS MILITAIRES DINVALIDITE ET DES

CODES ET LOIS. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Ia guerre art. L9 a L 14. 5 1996 (3 scot



Loi 67-42 du 30 juin 1967 Portant Code des Pensions militaires d

La pension au taux du grade est également servie aux ayants cause du militaire ou de l'agent décédé (titre VII article 54). Article 10 : Les militaires de 



CODE DES PENSIONS MILITAIRES DINVALIDITE ET DES

30 mars 2021 CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ... 1° Aux invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en ...



Conseils pratiques aux bénéficiaires dune pension du Code des

aux bénéficiaires d'une pension du Code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre. Réglementation en vigueur au 1er janvier 2022 



Algerie - Ordonnance n°1976-106 du 9 decembre 1976 portant

20 févr. 2013 - Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent le code des pensions militaires. Elles prennent effet au 1er janvier 1977.



BO 495 Sommaire

6 juil. 2011 des titres de pension d'ayants cause du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. C-I8-11-1.



CODE DES PENSIONS MILITAIRES DINVALIDITE ET DES

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE. PARTIE LEGISLATIVE - ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 ordonnance n° 2019-2 



Code des pensions civiles et militaires de retraite (Mise à jour du

2 févr. 2015 La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et après leur décès

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE

PARTIE LEGISLATIVE - ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019

PARTIE REGLEMENTAIRE - décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 CODE ACTUEL (en vigueur à compter du 15/07/2018)

CODE à compter du 01/01/2020

Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION

PUBLIQUE

Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois réservés Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION

PUBLIQUE

Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois réservés

Article L. 241-1

Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux personnes mentionnées à l'article L.

241-5.

Les emplois non pourvus au titre du deuxième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.

Article L. 241-1

Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux personnes mentionnées à l'article L.

241-5.

Les emplois non pourvus au titre du deuxième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.

Article L. 241-2

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :

1° Aux invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité

en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;

2° Aux victimes civiles de guerre ;

3° Aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou

atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;

5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou

réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et

Article L. 241-2

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :

1° Aux invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité

en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;

2° Aux victimes civiles de guerre ;

3° Aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou

atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;

5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou

réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non,

ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle. se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non,

ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

Article L. 241-3

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :

1° Au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou

concubin : a) D'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 décédée ou portée disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ; b) D'une personne dont la pension relève des dispositions de l'article L. 221-1 ; c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales mentionnées à l'article L. 131-1 ;

2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de

l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 ou d'un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221- 1.

Article L. 241-3

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :

1° Au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou

concubin : a) D'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 décédée ou portée disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ; b) D'une personne dont la pension relève des dispositions de l'article L. 221-1 ; c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales mentionnées à l'article L. 131-1 ;

2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de

l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 ou d'un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221- 1.

Article L. 241-4

Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :

1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits,

âgés de moins de vingt-et-un ans :

a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ; b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ; c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article

L. 221-1 ;

2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes

mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin

1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations

supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

Article L. 241-4

Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :

1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits,

âgés de moins de vingt-et-un ans :

a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ; b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ; c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article

L. 221-1 ;

2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes

mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin

1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations

supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

Article L. 241-5

Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat

Article L. 241-5

Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat

1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-

2 ;

2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à

l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-

2 ;

2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à

l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

Article L. 241-6

Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger. La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.

Article L. 241-6

Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger. La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.

Article L. 241-7

Les catégories de personnes mentionnées au présent chapitre peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-

4 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la

fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

Article L. 241-7

Les catégories de personnes mentionnées au présent chapitre peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-

4 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la

fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés. Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés

Article L. 242-1

I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont accessibles par la voie des emplois réservés :

1° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction

publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L.

241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ;

2° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction

publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. II.-Peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés

Article L. 242-1

I.- Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les bénéficiaires mentionnés au chapitre 1er peuvent accéder publique hospitalière par la voie des emplois réservés. janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ;

2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. II.- L'autoritĠ territoriale peut recruter les mġmes bĠnĠficiaires dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article L. 242-2

Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.

Article L. 242-2

Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.

Article L. 242-3

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes. L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle. L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

Article L. 242-3

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes. L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle. L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

Article L. 242-4

Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier

1984. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre

de l'article L. 242-3 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une listequotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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