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Guide détiquetage des denrées alimentaires biologiques

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Guide détiquetage des denrées alimentaires biologiques

GUIDE ETIQUETAGE des DENREES BIOLOGIQUES

Version juillet 2017

1

Guide d'étiquetage

des denrées alimentaires biologiques

En application des règlements européens :

- CE n° 834/2007 modifié du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à

l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 1 et - CE n° 889/2008 de la Commission du 05 septembre 2008 portant modalités d'application

du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage

des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles2. Version validée par le Comité national de l'agriculture biologique de l'Institut national de l'origine et de la qualité (CNAB-INAO) du 31 mai 2017 ;

Les modifications apportées depuis la version de décembre 2016 figurent sur fond grisé en pages

8, 20 et 24.

N.B. : ce guide ne concerne pas l'étiquetage des aliments pour animaux. Pour ceux-ci, se reporter au guide de lecture des règlements (CE) n°834/2007 et n° 889/2008.

1 JOUE L 189 du 20.07.2007, page 1. modifié par le RCE n°967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008, JOUE L 264 du

03.10.2008, page 1. 2 JOUE L 250 du 18.09.2008, page 1.

GUIDE ETIQUETAGE des DENREES BIOLOGIQUES - Version juillet 2017 2

SOMMAIRE

Introduction ...................................................................................................................................... 3

I - Définitions .................................................................................................................................... 3

II - Règles générales ....................................................................................................................... 4

1- Dispositions générales liées à l'usage du terme "biologique" ou de tout autre

............................................................. 4

2- u terme "biologique" ou de tout autre terme faisant

atégorie de produits ............................. 4

2.1. Produits agricoles non transformés .......................................................................... 4

2.2. Denrées à 95 % et plus d'ingrédients d'origine agricoles biologiques ............ 5

2.3 Denrées avec certains ingrédients biologiques ....................................................... 6

2.4. Denrées dont l'ingrédient principal est un produit de la pêche ou de la

chasse ........................................................................................................................................ 6

2.5. Produits d'origine végétale issus de la production en conversion ................... 7

2.6. Produits ne relevant pas du règlement communautaire mais d'un cahier des

charges national ...................................................................................................................... 8

2.7. Produits biologiques importés .................................................................................... 9

3- Mode de calcul du pourcentage d'ingrédients Bio dans les denrées alimentaires

........................................................................................................................................................ 10

III - Dispositions transitoires ...................................................................................................... 16

1 - Mesures transitoires et échéances pour l'étiquetage ............................................... 16

1.1 Produits fabriqués, emballés et étiquetés avant le 1er juillet 2010 ................... 16

1.2 Entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2012 .............................................................. 16

1.3 Depuis le 1er juillet 2012 ................................................................................................ 16

1.4 Cas particulier du vin .................................................................................................... 16

1.5 A partir du 31 décembre 2013 - Étiquetage des levures ...................................... 17

2 - Étiquetage type de chaque catégorie de denrées et échéances ............................ 17

2.1. Denrées biologiques à 95% et plus, non préemballées ............................................ 17

2.2. Denrées préemballées, biologiques à 95 % et plus :................................................. 18

2.3. Denrées avec certains ingrédients biologiques .......................................................... 18

2.4. Denrées avec produit de la pêche ou de la chasse comme ingrédient principal .. 19

2.5. Denrées d'origine végétale en conversion .................................................................. 19

2.6. Cas particulier des denrées importées de pays tiers ................................................. 19

IV - Précisions sur les indications de l'étiquetage d'un produit biologique ou d'un

produit incorporant un ou plusieurs ........................................................................................ 20

ingrédients biologiques .............................................................................................................. 20

1- Logo Bio communautaire ................................................................................................... 20

2- Mention de l'organisme certificateur .............................................................................. 20

3- Mention de l'origine des matières premières agricoles ............................................. 20

4- Etiquetage des ingrédients dans la liste des ingrédients ......................................... 21

5- Etiquetage du pourcentage d'ingrédients biologiques dans la liste des

ingrédients .................................................................................................................................. 21

V - Questions - Réponses ........................................................................................................... 22

VI - Tableaux de synthèse des indications d'étiquetage .................................................... 26

GUIDE ETIQUETAGE des DENREES BIOLOGIQUES - Version juillet 2017 3

Introduction

Le présent guide étiquetage est destiné aux opérateurs impliqués dans l'élaboration de produits non

transformés ou de produits transformés destinés à la consommation humaine incorporant des produits

biologiques et souhaitant utiliser les références à l'agriculture biologique dans l'étiquetage de leurs produits.

Il a pour but de faciliter l'application des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 834/2007 et

889/2008 modifiés, applicables depuis le 1er janvier 2009. Ce document non exhaustif présente les exemples

les plus significatifs et sera complété en tant que de besoin.

I - Définitions

Outre les définitions établies à l'article 2 du règlement (CE) n°834/2007 et à l'article 2 du règlement (CE)

n°889/2008, aux fins du présent guide, on entend par :

a) "étiquetage" : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se

rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou

collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire. Source : Directive 2000/13/CE du PE et du Conseil du 20/03/2000 -

b) "denrée alimentaire préemballée" : l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au

consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle

a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou

partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une

ouverture ou une modification. Source : Directive 2000/13/CE du PE et du Conseil du 20/03/2000 -

N.B. : Ne sont pas considérées comme préemballées les denrées présentées de la manière suivante :

- fruits et légumes, fruits secs, céréales et graines diverses vendus en libre-service au poids.

- fruits et légumes mis en vente dans leur emballage ou colis d'origine, ouvert, permettant au client de se

servir.

c) "denrée fabriquée principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole" : denrée composée

majoritairement (soit plus de 50 %) d'ingrédients d'origine agricole et dont ces composants caractérisent la

denrée. L'eau et le sel de cuisine ne sont pas pris en compte dans le calcul des ingrédients d'origine

agricole. d) "documents commerciaux" : catalogues, notices ou fiches techniques, tarifs ... e) : bons de livraison f) "documents comptable " : factures

g) "matériaux d'emballage" : films, maquettes, emballages, étiquettes, etc. destinés à l'identification des

denrées alimentaires. GUIDE ETIQUETAGE des DENREES BIOLOGIQUES - Version juillet 2017 4 3

II - Règles générales

1- Dispositions générales liées à l'usage du terme "biologique" ou de tout

autre terme fai (Article 23 du règlement (CE) n°834/2007)

Tous les termes se référant au mode de production biologique sont protégés dans toutes langues de l'U.E.

et dans l'ensemble de la communauté européenne (voir la liste des règlement (CE) n°834/2007). En français : "biologique» et tous ses diminutifs et dérivés.

également protégés sur le territoire français. De la même manière, en Espagne, le terme " bio » est protégé,

alors même que le terme espagnol signifiant " biologique » est " écologique » (arrêt de la CJCE du 14 juillet

2005- Aff C-135/03).

Pour les produits agricoles vivants ou non transformés, la référence au mode de production biologique n'est

autorisée que si le produit est conforme aux exigences du règlement (CE) n°834/2007. Ainsi, son producteur

et le produit doit respecter les règles de production et/ou de transformation fixées par la réglementation BIO

et reprises ci-dessous (partie 2.2).

L'utilisation des références au mode de production biologique pour des produits non biologiques est

interdite, sauf s'il n'y a manifestement aucun lien avec l'agriculture biologique.

L'utilisation de toute mention relative à l'agriculture biologique qui serait trompeuse, ou qui pourrait induire

les consommateurs en erreur, y compris dans les marques, dans l'étiquetage ou dans la publicité est

interdite. Il consommateur et étiquetage des produits certifiés bio.

2- Condition pour utilisation du terme "biologique" ou de tout autre terme

faisant référence atégorie de produits (Articles 23, 26, 32 et 33 du règlement (CE) n°834/2007)

2.1. Produits agricoles non transformés

(Article 23, paragraphe 1, 2ème alinéa) :

La totalité du produit ou de la denrée est composée d'ingrédients d'origine agricole biologiques non

transformés. Dans une réponse du 14 septembre 2009 Commission précise que la notion de "non

transformé" renvoie à la définition donnée à l'article 2 §3 a) de la directive 95/2/CE concernant les additifs

alimentaires autres que les colorants et les édulcorants : "les denrée alimentaires non transformées sont

celles qui n'ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état d'origine. Toutefois,

elles peuvent par exemple avoir été divisées, coupées, séparées, tranchées, désossées, hachées,

écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées ou congelées, réfrigérées,

broyées ou décortiquées, conditionnées ou non". On considère par ailleurs, que les opérations suivantes ne

constituent pas une transformation : lavage, nettoyage, procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou

physiques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau.

Exemples :

Pour que les termes bio, biologique etc. soient utilisés sur ou à propos de produits agricoles non

transformés, les conditions suivantes doivent être respectées : GUIDE ETIQUETAGE des DENREES BIOLOGIQUES - Version juillet 2017 5 1- (en France

2- Les conditions de production fixées par la réglementation biologique doivent être respectées :

* Production animale : nourriture biologique, bien-être animal etc. * Production végétale : non-règlement (CE) n° - Logo communautaire: * obligatoire si le produit est préemballé. * facultatif si le produit est vendu en vrac. - Logo AB facultatif - liée au produit (les écriteaux et pique prix ne sont pas concernés).

2.2. Denrées à 95 % et plus d'ingrédients d'origine agricoles biologiques

(Article 23, paragraphe 4 a)) :

Un produit transformé destiné à l'alimentation humaine peut comporter dans sa dénomination de vente des

indications relatives au mode de production biologique s'il contient au moins 95 % d'ingrédients d'origine

agricole biologiques et si les conditions suivantes sont respectées :

1- °834/2007.

2- les principes et les règles de transformation cités aux articles 6, 9, 10 et 19 du règlement (CE) n°834/2007

sont respectés. Ces principes sont repris ci-dessous de manière non exhaustive : - Denrée fabriquée principalement d'ingrédients d'origine agricole (hors eau et sel) ;

- Additifs, auxiliaires, arômes naturels, enzymes, ... seulement s'ils sont cités à l'article 27 du

- Les 5 % au maximum d'ingrédients non bio sont soit inscrits à l'annexe IX du règlement (CE)

n°889/2008, soit ont reçu une autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre, soit

sont des additifs avec * à l'annexe VIII du RCE 889/2008 utilisés en conventionnel; - Interdiction du même ingrédient Bio / non Bio dans une denrée ;

- Interdiction de substances ou techniques qui rétablissent des propriétés perdues ou corrigent des

fautes commises ou induiraient en erreur sur la véritable nature du produit. Exemples : fromage blanc bio à 20 % de M.G., soupe de légumes bio etc. - Logo communautaire: * obligatoire si le produit est préemballé. * facultatif si ce produit est vendu en vrac. - Logo AB : facultatif concernés). GUIDE ETIQUETAGE des DENREES BIOLOGIQUES - Version juillet 2017 6 3

2.3. Denrées avec certains ingrédients biologiques

(Article 23, paragraphe 4 b)) :

Pour des denrées composées d'ingrédients d'origine agricole biologiques à moins de 95%, il peut être fait

référence au mode de production biologique uniquement au niveau de la liste des ingrédients et à condition

que : 1- le

2- Les denrées en cause soient conformes aux exigences fixées à l'article 19, paragraphes 1 et 2, points a),

b) et d) du règlement (CE) n°834/2007: o elle est élaborée principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole,

o seuls peuvent être utilisés les additifs, auxiliaires technologiques et autres substances non

agricoles autorisés - pour l'usage considéré - à l'art vin du règlement (CE) n°889/2008,

o la denrée ne peut pas contenir un même ingrédient, pour partie biologique et pour partie non

biologique.

En outre, la liste des ingrédients doit :

indiquer quels sont les ingrédients qui sont biologiques,

indiquer le pourcentage total d'ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d'ingrédients

d'origine agricole.

Enfin, les termes relatifs au mode de production biologique et l'indication du pourcentage d'ingrédients

biologiques apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres

indications de la liste des ingrédients.

Exemples : muesli pour petit déjeuner, dans lequel seules les pommes séchées seraient bio ; confiture de

fruits rouges dans laquelle seules les framboises seraient bio ; denrée composée à 97 % d'ingrédients

biologiques mais dont les 3 % d'ingrédients non bio ne sont ni inscrits à l'annexe IX du règlement (CE)

n°889/2008, ni autorisés pour cette denrée par la DGPAAT (Art. 29 du règlement (CE) n°889/2008).

- Logo communautaire : interdit - Logo AB : interdit - liée au produit (les écriteaux et pique prix ne sont pas concernés).

A noter ;

Les additifs avec * sont considérés comme agricoles uniquement aux fins du calcul du pourcentage visé à

l'article 23, paragraphe 4, point a) ii), du règlement (CE) n°834/2007.

2.4. Denrées dont l'ingrédient principal est un produit de la pêche ou de la chasse

(Article 23, paragraphe 4 c)) :

Pour ces denrées, la référence au mode de production biologique n'est possible que pour les ingrédients

biologiques, dans le même champ visuel que la dénomination de vente et dans la liste des ingrédients, si les

conditions suivantes sont respectées : GUIDE ETIQUETAGE des DENREES BIOLOGIQUES - Version juillet 2017 7 1-

2- La denrée répond aux exigences suivantes :

- L'ingrédient présent au plus fort pourcentage est un produit de la chasse et de la pêche d'animaux

sauvages (ces produits d'origine agricole ne sont pas considérés comme relevant du mode de production

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