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ROYAUME DU MAROC Ministère de lEquipement du Transport

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LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT. Vu le dahir n°1.10.07 portant promulgation de la loi n° 52.05 du 26 Safar.



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Royaume du Maroc Ministère de léquipement et du transport Arrêté

Royaume

du Maroc

Ministère de

l'équipement et du transport Arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° du modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'équipement et des transports n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif à l'homologation des véhicules, de leur s éléments et accessoires.

Visa du

Secrétaire

Général du

Gouvernement

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT,

Vu le dahir n°1.10.07 portant promulgation de la loi n° 52.05 du 2

6 Safar

1431 (11Février 2010), notamment ses articles de 45 à 52 ;

Vu le décret n° 2.10.421 du 20 Chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 52.05 portant code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses article 89, 98 et 110 ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 2

730-10 du 19

moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif à l'homologation des vé hicules, de leurs éléments et accessoires, tel qu'il a été modifié et complété,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER : Les articles 1, 3, 5, 11, 12, 13, 24 bis et 25 de l'arrêté n°

2730-10 susvisé sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit

Article 1:

En vue de leur homologation, les véhicules doivent, selon la catég orie, être conformes aux règles techniques fixées par arrêtés, conformé ment au tableau prévu à l'annexe II du présent arrêté, ou à toutes rè gles techniques reconnues par le ministère de l'équipement et du transport.

Article 3:

-tous les documents et les rapports d'essais justifiant la conformité des caractéristiques techniques du type du véhicule, des élément s et des accessoires aux règles techniques en vigueur, ou tout document justif iant la conformité du véhicule par rapport aux règles techniques reconn ues par le ministère de l'équipement et du transport ; -un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.

Article 5 :

Un exemplaire dudit procès-verbal est remis au demandeur.

Article 11:

- tous les documents et les rapports d'essais justifiant la conformité des caractéristiques techniques du type du véhicule, des éléments et des accessoires aux règles techniques en vigueur, ou tout document justifiant la conformité du véhicule par rapport aux règles techniques reconnues par le ministère de l'équipement et du transp ort ;

Article 12:

- tout document justifiant la conformité du véhicule par rapport aux règles techniques reconnues par le ministère de l'équipement et du transport ;

Article 13:

- tous les documents et les rapports d'essais justifiant la conformité des caractéristiques techniques du type du véhicule, des éléments et des accessoires aux règles techniques en vigueur, ou tout document justifiant la conformité du véhicule par rapport aux règles techniques reconnues par le ministère de l'équipement et du transp ort ; Article 19 bis : La demande d'homologation à titre isolé des véhicules à clas ser comme véhicules de collection, doit être accompagnée des pièces su ivantes : - Une attestation de classification du véhicule en tant que véhicule de collection délivrée par les organisations professionnelles reconnues par le ministère de l'équipement et du transport ; - tout document précisant les caractéristiques techniques du véhi cule ; - Un certificat de contrôle technique ; - un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la r

églementation en

vigueur. Article 24 bis : En application des dispositions du troisième tiret du premier aliné a de l'article 96 du Décret n° 2-10-421, précité, sont soumis, jusqu'au l' Jan vier 2014, à l'homologation à titre isolé les véhicules usagés dont l'â ge est égal ou supérieur à cinq ans sans dépasser dix ans, importés par les marocains résidant à l'étranger âgés de 60 ans au moins et justifiant d'une résidence effective à l'étranger de p lus de dix années. Ces véhicules sont incessibles pendant une durée de cinq ans ». Article 25 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de s a publication au Bulletin officiel. Toutefois, qu'à compter du : • l' Janvier 2014 pour les cycles, les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les quadricycles léger à moteur;

Niinistre â.e 1 uipe e nt

et cYu Tr ort

ZI Z RAB B

•1er Janvier 2014 pour les véhicules utilitaires, les véhicules destin

és au transport scolaire

et ambulances reçus à titre de dons par les collectivités local es, les établissements publiques, les associations reconnues d'utilité publique ou les oeuvr es de bienfaisance.

Ces véhicules sont incessibles ;

•1er Janvier 2014 pour les véhicules reçus à titre de dons par l'Et at. Ces véhicules sont incessibles ; •1" Janvier 2014 pour les véhicules utilitaires intégrés dans le cadre de la coopération technique. Ces véhicules sont incessibles ; •1' Janvier 2014 pour les véhicules importés et devant être imma triculés au Maroc dans la série spéciale réservée aux missions diplomatiques ou assimi lées et dans la série réservée

à la coopération internationale ;

•1 er Janvier 2014 pour les véhicules des membres des missions diplomatiqu es ou consulaires marocaines rappelées au Maroc. ARTICLE 2 : le présent arrêté sera publié au bulletin officiel.

RABAT, le

Le ministre de l'équipement et du transport

AZIZ RABBAH

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