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Tunis le 28 novembre 2006 CIRCULAIRE AUX ÉTABLISSEMENTS

28 nov. 2006 CIRCULAIRE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT N° 2006 - 19. Objet : Contrôle Interne. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.



CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2011-06 DU

20 mai 2011 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Vu la ...



1 Tunis le 19 août 2021 CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX

19 août 2021 Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ... Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006



CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS

11 oct. 2016 Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ... Vu la circulaire aux établissements du crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006.



Tunis le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE

20 mai 2011 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Vu la ...



CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2013-15 DU

7 nov. 2013 Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes.



circulaire aux banques et aux etablissements financiers n° 2017-06

31 juil. 2017 Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ... Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006.



Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie Vu la loi n°58-90

10 nov. 2014 crédit telle que modifiée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006; ... l'article 8 de la circulaire aux établissements de crédit n°91-24.



CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS

29 jan. 2020 Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ... Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006.



CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS

1 mar. 2022 Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ... Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006

1

Tunis, le 19 août 2021

CIRCULAIRE

AUX BANQUES ET AUX ETABLISSMENTS FINANCIERS N° 2021-05 Objet : Cadre de gouvernance des banques et des établissements financiers.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu le code des sociétés commerciales, tel que modifié et complété par les textes

subséquents,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n°2016-48 du 11 Juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la loi n°2018-35 du 11 juin 2018 portant sur la responsabilité sociétale des entreprises,

Vu la circulaire aux établissements de crédit n° 2006-06 du 24 juillet 2006, relative à la mise

blissements de crédit,

Vu la circulaire aux

établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006, relative au contrôle interne,

Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2011-06 du 20 mai 2011, relative au

renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit, Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017, relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie, Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre

2017, telle que modifiée par la circulaire n° 2018-09 du 18 octobre 2018 portant sur les

règles de contrôle interne pour la gestion du risque de financement du terrorisme, 2 Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2019-08 du 14 octobre 2019,

relative à la définition des opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et

conditions de leur exercice,

2021-05 du comité de contrôle de la conformité du 02 juillet 2021, tel que prévu

2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque

Centrale de Tunisie.

Décide :

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

La présente circulaire définit le cadre de gouvernance que les banques et les établissements

financiers sont tenus en vue de :

- protéger les intérêts des déposants, des créanciers, des actionnaires et du personnel,

- assurer une gestion saine, prudente et financier, basée sur une culture solide du risque et de la conformité, et - assurer de la banque et de

établissement financier.

Article 2 :

au sens de la loi n°2016-48, . Ci-après désignés par " les établissements ».

Sont exclue

installées en Tunisie avant la promulgation de la loi n° 2016-48 susvisée et ayant leur siège

Toutefois, ces succursales sont tenues de transmettre à la Banque Centrale de Tunisie un rapport annuel portant notamment sur le cadre de gouvernance appliqué par la

société-mère à la succursale ainsi que la politique et la stratégie de gestion des risques et de la

conformité. Ce rapport doit être 3

Article 3 :

Au sens de la présente circulaire, on entend par : Appétence pour le risque : un établissement est disposé

à assumer pour réaliser ses objectifs

Cadre de gouvernance : les relations entre les

organes de gouvernance à savoir : et les les parties prenantes. Le cadre de gouvernance définit notamment les

pouvoirs et les responsabilités des différents organes de gouvernance ainsi que les mécanismes

Comités : l et de rémunération tels que visés par les articles 49, 50 et 51 de la loi n°2016-48.

Conflits l

qui ils ont un lien familial proche ou des intérêts financiers et stratégiques, ne soient pas

Culture du risque : des attitudes et des

relatives à la sensibilisation au risque ainsi qu la prise et la gestion des risques.

Devoir de diligence :

ses réactive, responsable Entité consolidante : établissement agréé et ayant une ou plusieurs filiales. Fonctions clés : les fonctions de contrôle et les lignes de métiers. Fonctions de contrôle : elles comprennent les fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de contrôle de la conformité -48.

Groupe bancaire : l.

Lien familial : englobe le conjoint, les ascendants et les descendants de premier degré.

Obligation de loyauté :

uniquement de 4

Organe : lConseil de Surveillance au sens

de la loi n°2016-48.

Organe de direction : la Direction Générale composée du Directeur Général et le cas échéant

du ou des Directeurs Généraux Adjoints ou des membres du directoire au sens de la loi n°2016-

48.
Parties prenantes : edes personnes qui sont en rapport direct avec es par la réalisation Sont considérées notamment parties prenantes les actionnaires, les déposants, les usagers des services bancaires, les créanciers, les pouvoirs publics, le personnel, les dirigeants et les concurrents. Risque de non-conformité établissement à un risque de

légales et réglementaires, des normes et pratiques applicables à ses activités, du non-respect de

la politique interne ou du code de déontologie de

Article 4 :

Le cadre de gouvernance des établissements doit obéir aux principes suivants :

Le principe de proportionnalité : le cadre de gouvernance doit être adapté à la taille de

-48, à sa

situation financière au sens des articles 100, 101 et 102 de cette même loi, à son profil de risque

Ce principe doit être appliqué sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en

vigueur. s pouvoirs : oprié de pouvoirs et de contre-pouvoirs, de responsabilité et de reddition de comptes. Le principe de traitement équitable des actionnaires : il se traduit particulièrement par : - btention significatives sur - la participation et le vote aux assemblées générales, - la facilitation de la participation effective des actionnaires aux grandes décisions relatives à la gouvernance de établissement. 5 : le cadre de gouvernance doit fiables et pertinentes à toutes les parties son actionnariat, sa situation financière, ses performances, sa gouvernance, son profil de risque et sa conformité.

TITRE 2

CHAPITRE PREMIER : DES RESPONSABILITES

Section I : Des responsabilités générales

Article 5 :

est chargé de : - la formalisée pour le risque, - l la nature de l ainsi que du groupe bancaire auquel il appartient, - la définition es conflits , - la ection de la stratégie de - l - la définition politique de conformité, - l rémunération, - la définition et -vis des parties prenantes,

- la protection des intérêts des déposants et des usagers des services bancaires et de leurs

données à caractère personnel, et responsable et éthique ainsi que le respect des principes de la responsabilité sociétale et environnementale. Section II : Des responsabilités spécifiques

Article 6 :

6 - formalisée des objectifs de croissance et de rentabilité en cohérence avec pour le risque et la préservation de la solidité financière de

- vérifier régulièrement la pertinence de ces objectifs notamment au regard des évolutions des

métiers de la banque et de la finance ainsi que des évolutions réglementaires, économiques et

environnementales. permanente avec la

Article 7 :

une pour le risque qui : - détermine - définit , - définit la politique des fonds propres et de liquidité en adéquation avec le volume et la nature du risque et en conformité avec les exigences légales et réglementaires en vigueur. et doit faire partie de la c. pour le risque ainsi que son respect.

Article 8 :

avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et les principes consignés dans le code

de déontologie 13 de la présente circulaire. Ce cadre définit, en conformité avec vigueur : - le mode de gouvernance, - les principes, les politiques et les pratiques de gouvernance, - les organes de gouvernance, leurs attributions, leurs compositions et les règles de leur fonctionnement, - les fonctions de contrôle, et - les rapports de opérationnelles de e ce cadre de gouvernance ainsi que son respect et vérifie régulièrement sa pertinence. 7

Le cadre de gouvernance doit être formalisé et consigné dans un code de gouvernance

ses membres.

Article 9 :

assure la surveillance de la gestion de fonctions de contrôle. avec la stratégie et les politiques approuvées, y compris la politique des risques.

Il définit, dans ce cadre, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi des performances de

notamment en matière de solvabilité, de liquidité, de rentabilité et de conformité et de responsabilité sociétale et environnementale.

Article 10 :

rémunération et de nomination de ses

membres, des comités, du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques,

, ainsi que des premiers responsables des fonctions clés des opérations bancaires islamiques La politique de rémunération obéit aux éléments suivants :

- être cohérente avec la stratégie de développement, avec la solidité financière de

avec ses intérêts à long terme, risques excessifs, - établir claire, formalisée et selon des critères objectifs le régime de rémunération et les composantes de la rémunération, et enregistre des performances financières défavorables ou accuse des pertes, ou en de manquement à ses obligations. responsables des fonctions clés. 8

Article 11 :

parmi ses pairs les membres des comités visés aux articles

49, 50 et 51 de la loi n°2016-48.

Il nomme :

- les premiers responsables des structures, contrôle de la conformité et - le conformément à

1er 58 de la présente circulaire.

Comité de Contrôle de Conformité des Normes Bancaires Islamiques.

Article 12 :

membres, les membres ainsi que les premiers responsables des fonctions de contrôle évitent les situations . Il définit à ce titre la politique en matière de gestion des conflits d'intérêts qui doit inclure notamment : - la typologie , - le membres ou entreprendre et qui pourrait créer des conflits , - l pour tout membre de signaler tout fait de , - l des membres de ne pas prendre part aux débats portant sur des questions qui peuvent engendrer une situation de conflit vis-à- et de questions,

- les procédures qui régissent de façon adéquate les transactions avec des parties liées

-48, et - les modalités selon lesquelles -respect de cette politique.

Article 13 :

e de déontologie. 9 met en place des politiques documentées concernant la

manière dont ces règles doivent être respectées. Ces politiques doivent prévoir notamment :

- les principes de comportement professionnel responsable dont notamment information et une conduite commerciale dans leur intérêt, et - les règles de conduite assurant la protection des données à caractère personnel ainsi u respect du secret professionnel.

Article 14 :

de : - arrêter les principes de base de la politique de - v contrôle de la conformité efficace et indépendante, - veiller r , et - évaluer au moins, annuellement, la gestion du risque de non-conformité par

Article 15 :

les principes de la responsabilité sociétale et environnementale dans la stratégie Les actions entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale et environnementale de financés et leurs impacts environnementaux et sociaux.quotesdbs_dbs20.pdfusesText_26
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