[PDF] N° 09PA05627 La Cour administrative d'appel





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Létablissement public du palais de justice de Paris

construction d'un nouveau tribunal de grande instance. A la suite de la création de l'établissement public du palais de justice de Paris en 2004



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTRE DE LA JUSTICE

31?/03?/2005 l'établissement public du palais de justice de Paris ... décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du.



RAPPORT DU GROUPE DE RÉFLEXION SUR LA SYMBOLIQUE

de la Justice et l'Etablissement Public du Palais de Justice de Paris ... Le principal enjeu symbolique du futur Tribunal de Paris est de trouver le ...



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15?/02?/2012 AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE (APIJ) / ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE. JUSTICE DE PARIS (EPPJP) : MARION MORAES ...



N° 09PA05627

La Cour administrative d'appel de Paris valide le recours au contrat de Le 15 février 2012 l'Etablissement public du palais de justice (EPPJP)



Validation du recours au contrat de partenariat pour le nouveau

de justice de Paris sur le site des Batignolles. Pour mémoire le 15 février 2012



Communiqué de presse

03?/04?/2014 Elle annonce en accord avec l'Etablissement Public du Palais de Justice de Paris



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01?/01?/2010 Pour ce faire l'Etablissement Public du Palais de Justice de Paris (EPPJP)²



Rapport thématique La politique immobilière du ministère de la justice

05?/12?/2017 interrégionales (PFI) et l'Agence pour l'immobilier de la justice – établissement public du palais de justice de Paris (APIJ-EPPJP).



RAPPORT DACTIVITÉ

?l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice ;. ?l'Établissement Public du palais de justice de Paris ;. ?les PPP du ministère de la Justice.

N° 09PA05627

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Cour administrative d'appel de Paris valide le recours au contrat de partenariat public-privé pour la réalisation du futur palais de justice de Paris sur le site des

Batignolles.

Le 15 février 2012, l'Etablissement public du palais de justice (EPPJP), placé sous la tutelle

du ministère de la justice, et la société de projet Arelia, ayant notamment des sociétés du

groupe Bouygues comme actionnaires, ont signé un contrat de partenariat public-privé (PPP) portant sur la conception, la construction, le financement, l'entretien et la maintenance du futur palais de justice de Paris dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Clichy-

Batignolles. Le même jour, la société Arelia a cédé aux établissements de crédit auprès

desquels elle a souscrit un emprunt pour financer ce projet une partie de la créance qu'elle

détient sur l'Etat en vertu de ce contrat. Cette cession a été acceptée par l'Etat, qui s'est

engagé à payer à ces établissements de crédit les sommes en cause. L'Etat, la société Arelia et

les établissements de crédit ont par ailleurs signé une convention, dite " accord autonome »,

définissant les modalités d'indemnisation du partenaire par l'Etat en cas d'annulation ou de résiliation du contrat. L'association " La Justice dans la Cité », qui souhaite le maintien du Tribunal de grande instance de Paris dans l'Ile de la Cité, et M. Bourayne, qui est avocat au barreau de Paris, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les délibérations du conseil d'administration de l'EPPJP du 3 février 2012 et la décision du directeur général de cet

établissement du 15 février 2012 relatives à la signature du contrat, ainsi que les décisions du

secrétaire général du ministère de la justice concernant l'acceptation de la cession de créance

et la signature de l' " accord autonome ». Par trois jugements du 17 mai 2013, le Tribunal administratif a rejeté ces demandes comme irrecevables en considérant que ni l'association, ni M. Bourayne, n'avaient intérêt à agir contre ces actes.

Par un arrêt du 3 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé, à l'inverse du

Tribunal administratif, que l'association " La Justice dans la Ci té » et M. Bourayne avaient

intérêt à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'EPPJP

autorisant la signature du contrat et de la décision du directeur général de cet établissement

procédant à cette signature. La Cour a, à ce titre, relevé notamment que la signature du contrat

emporte à terme le transfert du Tribunal de grande instance sur le site des Batignolle s, auquel l'association " La Justice dans la Cité » a précisément pour objet de s'opposer, et que cette opération, qui induit notamment un éloignement entre le Tribunal de grande instance et la

Cour d'appel (destinée à rester sur l'Ile de la Cité), aura une incidence sur les conditions

d'exercice par M. Bourayne de sa profession. La Cour a, en revanche, confirmé

l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs s'agissant des autres décisions en

litige, au motif que ces actes ne lésaient pas de façon suffisamment directe et certaine leurs intérêts. Sur le fond, la Cour a, dans un premier temps, écarté l'ensemble des moyens relatifs à

l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la signature du contrat. Ceux-ci ont en effet été

jugés sans fondement - à la seule exception de l'un d'entre eux, qui ne justifiait toutefois pas

2l'annulation des actes en cause, s'agissant d'une irrégularité qui n'avait pu avoir d'influence

concrète sur leur contenu. Dans un second temps, la Cour a admis la validité du choix de l'EPPJP de recourir à un contrat de partenariat public-privé, qui constitue une dérogation au droit commun de la

commande publique réservée aux seules situations répondant à des motifs d'intérêt général

énumérés à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 ayant institué ces contrats. D'une part, elle a reconnu le caractère d'urgence, au sens des dispositions de cet article, du projet contesté, compte tenu de la dispersion géographique act uelle des services du Tribunal de grande instance de Paris sur neuf sites différents ainsi que de la configuration et de la vétusté de l'actuel Palais de justice, qui ne permettent pas un fonctionnement normal de cette juridiction. D'autre part, elle a considéré que la complexité du projet avait légalement pu conduire l'EPPJP a décider de recourir à un contrat de partenariat, afin de permettre une convergence

optimale des réponses architecturales et techniques de la maîtrise d'oeuvre, des entreprises de

construction et des entreprises d'exploitation et de maintenance. Pour aboutir à cette conclusion, la Cour a notamment pris en considération les dimensions exceptionnelles des

locaux à réaliser, le nombre de personnes appelées à fréquenter le bâtiment et les exigences en

découlant en matière de sécurité, ainsi que les contraintes techniques et fonctionnelles induites

par la construction, à Paris, sur une ancienne friche industrielle, d'un immeuble de grande

hauteur dont les pouvoirs publics ont décidé qu'il devait être d'une qualité environnementale

exemplaire. La Cour a, en conséquence, admis que l'EPPJP était dans l'incapacité de définir

seul et à l'avance, y compris en recourant aux moyens mis à sa disposition par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), qui n'a jamais conduit un projet d'une telle ampleur, les moyens techniques permettant la réalisation de l'opération.

Ces mêmes éléments de complexité justifiaient par ailleurs le recours par l'EPPJP à la

procédure du dialogue compétitif, qui permet d'associer les candidats à l'attribution d'un contrat à la définition des moyens techniques et du montage juridique et financier du projet. La Cour a, en conséquence, rejeté, au fond, les conclusions de l'association " La Justice dans la Cité » et de M. Bourayne tendant à l'annulation de la délibération du conseil

d'administration de l'EPPJP et de la décision de son directeur général relatives à la signature

du contrat de partenariat.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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