[PDF] Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220





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Loi fédérale complétant le Code civil suisse - (Livre cinquième: Droit

1 janv. 2021 Titre premier: De la formation des obligations. Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat ... Code des obligations. 2. 220. Art. 4.



Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse. (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2014).



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Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220

1 janv. 2021 Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat. Art. 1. 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont ... Code des obligations.



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Loi fédérale 220 complétant le Code civil suisse - Fedlex

Code des obligations Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre premier: Des obligations résultant d’un contrat Art 1 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d’une manière concordante manifesté leur volonté



220 Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code - Fedlex

Jan 1 2021 · on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations) of 30 March 1911 (Status as of 1 January 2021) The Federal Assembly of the Swiss Confederation having considered the Dispatches of the Federal Council dated 3 March 1905 and 1 1June 1909 decrees: Division One: General Provisions Title One: Creation of Obligations

1

Loi fédérale

complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021) vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arrête:

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des obligations

Art. 1

manière concordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 2

contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Art. 3

tion de ce délai. du délai.

RO 27 321; RS 2 189

1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695

220

A. Conclusion

du contrat

I. Accord

des parties

1. Conditions

générales

2. Points secondaires réservés

II. Offre et

acceptation

1. Offre avec délai pour accepter

Code des obligations

2 220

Art. 4

pas lieu immédiatement.

2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si

les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi- cation.

Art. 5

Art. 6

dans un délai convenable.

Art. 6a2

une offre.

Art. 7

contracter. dans la règle pour une offre.

2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

2. Offre sans

délai pour accepter a. Entre présents b. Entre absents

3. Acceptation

tacite

3a. Envoi de choses non commandées

4. Offre sans

engagement et offres publiques

Complément au Code civil suisse. LF

3 220

Art. 8

est tenu de le payer conformément à sa promesse.

Art. 9

postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci

Art. 10

1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où

Art. 11

vée.

Art. 12

hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas

Art. 13

1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par

toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.

2 ...3

5. Promesses

publiques

6. Retrait de

III. Temps

contrat entre absents

B. Forme des

contrats

I. Règle générale

et portée des formes prescrites

II. Forme écrite

1. Forme requise par la loi

a. Sa portée b. Ses éléments

Code des obligations

4 220

Art. 14

rable.

2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique

qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électro- nique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5

3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga-

signer.

Art. 15

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.

Art. 16

1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un con-

gée par la loi.

Art. 17

Art. 18

aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se

2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

c. Signature d. Marques pouvant remplacer la signature

2. Forme

réservée dans le contrat

D. Interprétation des contrats; simulation

Complément au Code civil suisse. LF

5 220
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Art. 19

de la loi. nalité.

Art. 20

contraire aux moeurs.

Art. 21

1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par

gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

Art. 22

tractuellement. ment à la promesse de contracter.

Art. 23

re, était dans une erreur essentielle.

E. Objet du contrat

I. Éléments

II. Nullité

III. Lésion

IV. Promesse de

contracter

F. Vices du consentement

I. Erreur

1. Effets de

Code des obligations

6 220

Art. 24

1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un

contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; gée principalement en considération de cette personne;

3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se

prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque en réalité; permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. essentielle. elles doivent être corrigées.

Art. 25

façon contraire aux règles de la bonne foi.

Art. 26

considérables à la partie lésée.

Art. 27

ger ou quelque autre intermédiaire.

Art. 28

3. Action

contraire aux règles de la bonne foi

4. Erreur

commise par négligence intermédiaire

II. Dol

Complément au Code civil suisse. LF

7 220
sion du contrat.

Art. 29

point obligée. a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime

Art. 30

1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire,

neur ou ses biens.

2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considéra-

tion que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer

à celle-ci des avantages excessifs.

Art. 31

droit de demander des dommages-intérêts.

Art. 32

autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne

créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer

III. Crainte

fondée

1. Conclusion

du contrat

2. Éléments de la crainte fondée

IV. Vice du consentement couvert par la

ratification du contrat

G. Représenta-tion

I. En vertu de

pouvoirs

1. En général

a. Effets de la représentation

Code des obligations

8 220

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la

dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art. 33

se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. déterminée par cet acte même. tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

Art. 34

1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer

mations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu de société ou un mandat.6

2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par

également cette révocation.

Art. 35

réservés.

droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Étendue des pouvoirs

2. Pouvoirs

a. Restriction et révocation

Complément au Code civil suisse. LF

9 220

Art. 36

représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à

Art. 37

tinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.

2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs

avaient pris fin.

Art. 38

faute de ratification dans ce délai.

Art. 39

1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a

pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du pré- condamner à des dommages-intérêts plus considérables. cas.

Art. 40

Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représen- tants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux. c. Restitution du titre constatant les pouvoirs d. Moment à compter duquel pouvoirs produit ses effets de pouvoirs

1. Ratification

2. À défaut de ratification

III. Dispositions

spéciales réservées

Code des obligations

10 220

Art. 40a8

1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur

des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: activité professionnelle ou commerciale et que aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières exis- tants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services finan- ciers9.10 let. b.

Art. 40b11

à prendre un engagement:

leurs alentours immédiats; b. dans les transports publics ou sur la voie publique; une occasion de même genre; d.13 par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunica- tion vocale instantanée.

(RO 1991 846; FF 1986 II 360). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 13 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

H. Droit de

révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats sem-blables

II. Principe

Complément au Code civil suisse. LF

11 220

Art. 40c14

Art. 40d15

1 Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant

de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.16 contrat.

Art. 40e17

2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir

a. a proposé ou accepté le contrat et tion au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.20

14 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 15 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 17 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation),

en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

III. Exceptions

IV. Obligation

V. Révocation

1. Forme et délai

Code des obligations

12 220

Art. 40f21

prestations reçues. fournisseur. sonne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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