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1 sept. 2022 Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. (L. 14-10-1 - L. 14-10-5) . ... Chapitre II : Aide sociale aux familles.



Le soutien des aidants non professionnels

De même les familles fragilisées accompagnées par des services d'aide et 27 L'article L. 1111-11 du Code de la santé publique donne le fondement ...



loi-2005-102-du-11-fev-05.pdf

12 févr. 2005 CHAPITRE Ier. Compensation des conséquences du handicap. Article 11. Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles ...



Chapitre ICHAPITRE PRELIMINAIRE

9 sept. 1970 la famille et de l'aide sociale ainsi que le code de la sécurité sociale. 11) La PSD a été remplacée par l'allocation personnalisée ...



Dessine moi un parent

CHAPITRE 2 : ACCOMPAGNER LES PARENTS D'ENFANTS AGES DE 6 A 11 ANS . l'unité mère-bébé la PMI ou la famille elle-même)



Conférence de la famille : la vie quotidienne des familles

CHAPITRE V : METTRE EN COHERENCE LES AIDES PUBLIQUES EN FAVEUR DE Supprimons les allocations familiales aux familles défaillantes ».



Le financement de la branche famille

30 oct. 2012 comité du rapport public et des programmes de la Cour des comptes ... chapitre X « les aides à la garde des jeunes enfants ».



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CHAPITRE 8 - Les actions de prévention - l'aide à de la santé publique (CSP). ? Article L. 123-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).



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Comment la politique publique d'aide aux familles pour garder les tent dans le niveau futur des pensions de retraites (voir chapitre X).



Rapport de recherche

Chapitre 1 - “Familles monoparentales”: la genèse d'une Chapitre 5 - Les aides publiques aux familles ... x Macro data from the statistical office.



Chapitre XI Les aides publiques aux familles - ccomptes

revenu consentis aux familles les prestations sociales dont le barème tient compte de la taille de la famille (aides au logement345 minima sociaux) certaines prestations versées aux familles par l’Etat (bourses scolaires supplément familial de traitement des fonctionnaires) Les avantages fami-liaux de retraite seront aussi brièvement

Code de l'action

sociale et des familles

Dernière modification: 2023-10-01

Edition : 2023-10-01

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561 références externes

p.1 Code de l'action sociale et des familles p.2 Code de l'action sociale et des familles Plan p.3 Code de l'action sociale et des familles Plan p.4 Code de l'action sociale et des familles Plan p.5 Code de l'action sociale et des familles Plan p.6 Code de l'action sociale et des familles Plan p.7 Code de l'action sociale et des familles Plan p.8 Code de l'action sociale et des familles Plan p.9 Code de l'action sociale et des familles Plan p.10 Code de l'action sociale et des familles Plan p.11 Code de l'action sociale et des familles p.12 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes généraux

Partie législative

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.

Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie,

si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par

le présent code. service-public.fr > Allocation simple d'aide sociale aux personnes âgées : Condition de résidence

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :

1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;

2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;

3° De l'aide médicale de l'Etat ;

4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence

ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes

de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus

par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.

Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui

n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut

être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par

le présent code. p.13 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxLes dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande de revenu de solidarité

active. La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée

acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai

d'un mois qui suit la date de sa réception.

Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée

acquise.

L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles

résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la

compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu

des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale

mentionné à l'article L. 121-3.

Conseil d'Etat

> Conseil d'Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 2022-11-07, 458595 [ ECLI:FR:CECHR:2022:458595.20221107 ]

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en

Conseil d'Etat.

service-public.fr > Allocation simple d'aide sociale aux personnes âgées : Condition de résidence

Chapitre II : Politique familiale.

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des

collectivités territoriales, de la branche Famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les

dépenses fiscales et les allègements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce

rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue

l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé

au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le rapport prévu à l'article 44 (b) de la convention

relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. I.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :

1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.

732-1 code rural et de la pêche maritime ;

2° (abrogé)

3° Des aides fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;

p.14 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes généraux4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;

5° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles

L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions

fixées par décret ;

6° Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ;

7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.

II.-Sont également proposés des services aux familles visant à répondre à leurs besoins et à favoriser le

déroulement harmonieux de la vie familiale, depuis la grossesse jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dans le respect

des droits et besoins des enfants et de leurs parents. Ces services aux familles comprennent notamment les

modes d'accueil du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité.

La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir

son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et

son éducation, dans le respect de ses droits.

Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du

traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et

judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents.

Les modalités de mise en oeuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par

des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et s'appuyer sur les ressources de la

famille et l'environnement de l'enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents

peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en oeuvre d'actions de

soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant. Dans tous les

cas, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.

Ces interventions sont également destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés

susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs

privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.

L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et

affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. En lien avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les

établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, un protocole est établi dans chaque

département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et

associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille,

notamment avec les caisses d'allocations familiales, les services de l'Etat et les communes. Il définit les

modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir

le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans

p.15 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxl'exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d'application du présent article sont définies par

décret.

Chapitre III : Personnes âgées.

Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à

domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement.

Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues

inaptes au travail.

Conseil d'Etat

> Conseil d'Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 2023-03-01, 451981 [ ECLI:FR:CECHR:2023:451981.20230301 ]

> Conseil d'Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 2022-12-22, 459777 [ ECLI:FR:CECHR:2022:459777.20221222 ]

service-public.fr

> Personne âgée : aide financière pour rémunérer une aide à domicile : Condition d'âge

> Personne âgée : aide financière pour payer le portage des repas : Condition d'âge > Allocation simple d'aide sociale aux personnes âgées : Condition d'âge

Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d'autonomie a droit

à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux

conséquences de sa perte d'autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie.

Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement

et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, qui est

mis en oeuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par les départements et par les

centres locaux d'information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 223-5

du code de la sécurité sociale et L. 113-2 du présent code.

Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu

un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une

personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière

régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de

la vie quotidienne.

I.-Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches

aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation

sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-5, les actions menées par les différents intervenants,

y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d'intervention. Il détermine

les modalités d'information, de conseil et d'orientation du public sur les aides et les services relevant de sa

compétence. p.16 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxLe département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l'action des acteurs chargés de l'élaboration

et de la mise en oeuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s'appuyant

notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées

mentionnée à l'article L. 233-1 et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné

à l'article L. 149-1.

Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et

des professionnels qui assurent des missions d'information, d'orientation, d'évaluation et de coordination des

interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d'information et de coordination

mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 .

II.-Le département peut signer des conventions avec l'agence régionale de santé, les organismes de sécurité

sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action

gérontologique.

Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné

à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l'ensemble du territoire du département les

missions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Elles peuvent également porter sur la prévention

et l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation

de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles peuvent préciser la programmation des moyens qui y sont

consacrés.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté sur ces

conventions avant leur signature et est informé de leur mise en oeuvre.

Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance

mutuelle de la perte d'autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d'évaluation mentionnée à l'article

L. 232-2.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en

Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Personnes handicapées.

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la

vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable

ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un

polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. service-public.fr

> Faire une demande de logement social (HLM) : Code de l'action sociale et des familles : articles L114 à L114-5

> Doit-on encore verser une pension alimentaire à un enfant devenu majeur ? : Code de l'action sociale et des familles : articles L114 à L114-5

> Abandon ou décès du locataire d'un logement social : que devient le bail ? : Code de l'action sociale et des familles : articles L114 à L114-5

> Logement social (HLM) : le bailleur peut-il résilier le bail ? : Code de l'action sociale et des familles : articles L114 à L114-5

> Recensement citoyen : Code de l'action sociale et des familles : articles L114 à L114-5 p.17 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes généraux> Journée défense et citoyenneté (JDC) : Code de l'action sociale et des familles : articles L114 à L114-5 Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit,

en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein

exercice de sa citoyenneté.

L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des

objectifs pluriannuels d'actions.

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine

et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la

scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du

cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement

ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de

bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements

spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté,

ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et

prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code

civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes

handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré

en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son

projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal,

s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur

faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu'elle ne

peut exprimer son avis.

Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d'une part, l'orientation définie selon les

dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d'autre part, un plan d'accompagnement global.

Un plan d'accompagnement global est élaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire avec l'accord

préalable de la personne concernée, de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur

faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte

à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la mesure de protection juridique en tenant compte de l'avis

de la personne protégée :

1° En cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues ;

2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la

personne.

Un plan d'accompagnement global est également proposé par l'équipe pluridisciplinaire quand la personne

concernée ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure

de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure en fait

la demande.

Un plan d'accompagnement global peut également être proposé par l'équipe pluridisciplinaire dans les

conditions définies au cinquième alinéa dans la perspective d'améliorer la qualité de l'accompagnement selon

les priorités définies par délibération de la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 du présent

code et revues annuellement.

Le plan d'accompagnement global, établi avec l'accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu'elle

est mineure ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet

d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer

p.18 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxsa volonté, en tenant compte de son avis, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie

nominativement les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à

l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte, et précise la nature et la

fréquence de l'ensemble des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation,

thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants. Il comporte l'engagement des acteurs

chargés de sa mise en oeuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours.

Le plan d'accompagnement global est élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 146-8. Un décret fixe

les informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement globaux, que les agences régionales

de santé, les services de l'Etat et les collectivités territoriales recueillent en vue de les transmettre à la maison

départementale des personnes handicapées.

Le plan d'accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, dans

les conditions et selon les modalités prévues au présent article et à l'article L. 146-9.

Conseil d'Etat

> Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 2022-06-03, 452798 [ ECLI:FR:CESEC:2022:452798.20220603 ]

Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale,

les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions

pour mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes

handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.

A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux

institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail

et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.

Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale

du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées,

les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux

accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité

sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre

des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.

A l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau

des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes

handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées,

portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de

maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de

leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de

la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales

et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction

et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les

conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du

développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.

La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de

recherche pluridisciplinaires. La politique de prévention du handicap comporte notamment : p.19 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxa) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ; c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ; d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ; e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ; f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ; g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;

h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel

que soit le handicap ;

i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise

en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;

j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services

destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer

universellement ;

k) Des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles,

à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants.

Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes

handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux de la citoyenneté

et de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-1 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou

plusieurs départements.

La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les

établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.

Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à

l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes

concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne

et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.

Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour

adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des

véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la

création et le fonctionnement de services de transport spécialisés ou de transports spécifiques ou spécialement

adaptés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement.

Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles

aux personnes handicapées. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque

l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures

susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents

d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents

peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges

p.20 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxparticulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève

de la solidarité nationale. Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions.

La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de

tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.

Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les

domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation

et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux

d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales

poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer

la pauvreté et les exclusions.

Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour

l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou

sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.

Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de

salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les

associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les

citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la

réalisation de ces objectifs.

L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif

national de lutte contre la pauvreté et les exclusions.

Le revenu de solidarité active, mis en oeuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II,

complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources

limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi.

Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à

faciliter son insertion durable dans l'emploi.

La mise en oeuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité des départements. Les autres

collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de

l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et

l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent

leur concours. Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements. p.21 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxLa définition, la conduite et l'évaluation des politiques mentionnées au présent article sont réalisées selon des

modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées. La définition, le suivi et l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers

l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont réalisés selon des modalités qui assurent une

participation des personnes prises en charge par le dispositif ou l'ayant été.

Les instances de concertation permettant d'assurer cette participation ainsi que leurs modalités d'organisation

sont précisées par décret.

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,

toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine,

de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour

disposer de la fourniture d'eau, d'énergie, d'un service de téléphonie fixe et d'un service d'accès à internet.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service

d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique

maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels

ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le débit du service

d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel

aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique.

Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur,

de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de

contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes

ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf

pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités

d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau

tout au long de l'année.

Le reste de l'année, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à

l'interruption de la fourniture d'électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures,

qu'après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de

satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène. Les modalités d'application du présent

alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de

gaz d'un service de téléphonie fixe ou d'un service d'accès à internet ou le distributeur d'eau l'avise par courrier

du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire

l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.

Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de

l'énergie, au ministre chargé de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies

par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance

auxquelles ils procèdent.

Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées

au quatrième alinéa de l'article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des

conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les

p.22 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxconditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en oeuvre pour

y satisfaire. Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en

Conseil d'Etat.

Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale.

L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la

protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en

corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous

les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des

familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations

en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements

publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-

sociales au sens de l'article L. 311-1.

L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec

l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès

équitable sur l'ensemble du territoire.

Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des

personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.

Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police,

et par le président du conseil départemental. Il est mis en oeuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans

le département et, à Paris, du préfet de police.

Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement.

I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou

service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les

volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre

gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement

ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de

l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial

soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne

avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en

p.23 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxligne directe, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les

personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.

II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue

au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge,

accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par

cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.

Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de

solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions

ci-dessus édictées. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration

Les règles relatives au contrat d'intégration républicaine sont fixées à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale

de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine

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