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Juillet 2020
1 COMMERCE ELECTRONIQUE ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLES La réglementation du commerce électronique est au cur de la directive 2000/31/CE1 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l"information, et notamment ducommerce électronique, dans le marché intérieur, qui énonce les règles portant sur les
exigences en matière d"établissement et d"information de prestataires de services de la société
de l"information, ainsi que sur la responsabilité des prestataires intermédiaires.Toutefois, le commerce électronique touche à une variété de domaines de la vie économique
qui échappent à la réglementation de ladite directive, tels que les jeux de hasard, les questionsrelatives aux accords ou pratiques régis par le droit sur les ententes ainsi que la fiscalité (voir
l"article 1er , paragraphe 5, de la directive sur le commerce électronique, portant sur l"objectif et le champ d"application de ladite directive). De même, les droits d"auteur et les droits voisins, les droits de s marques, la protection des consommateurs et la protection des données à caractère personnel relèvent du domaine du commerce électronique, mais sont régis par un ensemble de directives et règlements spéciaux.La présente fiche thématique dresse une vue d"ensemble de la jurisprudence en la matière. À
cette fin, elle classe les arrêts principaux portant sur cet éventail de domaines dans deux sections, d"une part, les aspects relatifs aux obligations contractuelles entre les parties, et d"autre part, l"encadrement du commerce électronique.1 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société
de l"information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (" directive sur le commerce électronique ») (JO L 178
du 17.7.2000, p. 1). COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLESJuillet 2020 2
I. Les relations contractuelles entre les parties
1. Conclusion du contrat
Arrêt du 5 juillet 2012, Content Services (C-49/11, EU:C:2012:419)La société Content Services exploitait une filiale à Mannheim (Allemagne) et proposait différents
services en ligne sur son site Internet, rédigé en langue allemande et accessible également en
Autriche. Par ce site, il était notamment possible de télécharger des logiciels gratuits ou des
versions d'essai de logiciels payants. Avant de passer leur commande, les internautes devaientremplir un formulaire d'inscription et cocher une case désignée dans le formulaire pour déclarer
qu'ils acceptaient les clauses générales de vente et qu'ils renonçaient à leur droit de rétractation.
Ces informations n'étaient pas directement présentées aux internautes. Ces derniers pouvaient
toutefois les visualiser en cliquant sur un lien figurant sur la page qu'ils remplissaient pour laconclusion dudit contrat. La conclusion d'un contrat était impossible si ladite case n'avait pas été
cochée. Ensuite, l'internaute concerné recevait, de la part de Content Services, un courriel qui ne
comportait aucune information sur le droit de rétractation, mais de nouveau un lien pour lesvisualiser. L'Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) a posé à la
Cour une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la
directive 97/7/CE 2 . Il a demandé si une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles au consommateur les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l'entreprise concernée satisfait aux exigences de ladite disposition.Selon la Cour, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE doit être interprété en ce sens
que cette pratique commerciale ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors queces informations ne sont ni " fournies » par cette entreprise ni " reçues » par le consommateur
et qu'un site Internet ne peut être considéré comme un " support durable ». En effet, le consommateur doit recevoir la confirmation desdites informations, sans qu'uncomportement actif de celui-ci ne soit requis. En outre, pour qu'un site Internet soit considéré
comme un support durable, il doit garantir au consommateur, de manière analogue à un support papier, la possession des informations mentionnées à cette disposition pour lui permettre de faire valoir, le cas échéant, ses droits. À cet égard, il doit permettre auconsommateur de stocker les informations qui lui ont été adressées personnellement, garantir
l'absence d'altération de leur contenu ainsi que leur accessibilité pendant une durée appropriée,
et offrir au consommateur la possibilité de les reproduire telles quelles (points 35, 42, 43, 50, 51
et disp.).2 Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de
contrats à distance (JO L 144 du 4.6.1997, p. 19). COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLESJuillet 2020 3
Arrêt du 25 janvier 2017, BAWAG (C-375/15, EU:C:2017:38) 3 La banque BAWAG, qui exerçait son activité sur le territoire autrichien, utilisait une clause contractuelle standardisée en vue de l'adhésion des consommateurs aux services bancaires en ligne (" e-banking »). Selon ladite clause, " les informations et explications que la banque doit fournir au client ou mettre à sa disposition seront transmises par voie postale ou par voie électronique, dans lecadre du e-banking ». Les informations pouvaient être transmises par le biais d'un système de
messagerie intégré dans les comptes en ligne. Les consommateurs pouvaient consulter, reproduire et télécharger les courriels. Les messages qui se trouvaient dans les comptes en ligne " e-banking » y subsistaient sans modification et n'étaient pas supprimés pendant unepériode adaptée aux fins de l'information de ces consommateurs, de telle sorte qu'ils pouvaient
être consultés et reproduits à l'identique par voie électronique ou imprimés. Toutefois, les
consommateurs n'étaient pas informés, par une autre voie, de la réception d'un nouveau courriel.L'Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a saisi la Cour à titre préjudiciel afin de savoir si
l'article 41, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE 4 , lu en combinaison avec l'article 36, paragraphe 1, de la même directive, doit être interprété en ce sens qu'une informationtransmise par le biais de la boîte électronique intégrée dans une plateforme de banque en ligne
est " fournie sur un support durable ».D'après la Cour, il convient de considérer que certains sites Internet doivent être qualifiés de
supports durables », au sens de l'article 4, point 25, de ladite directive (points 43-45). Toutefois, les modifications du contrat-cadre, qui sont transmises par le prestataire de servicesde paiement à l'utilisateur de ces services au moyen d'une boîte aux lettres électronique, ne
sauraient être considérées comme étant fournies sur un support durable que si les deux conditions suivantes sont réunies : ce site Internet permet uniquement à cet utilisateur de stocker et reproduire des informations de manière qu'il puisse y accéder pendant une durée appropriée ;la transmission de ces informations est accompagnée d'un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur la
disponibilité desdites informations.L'envoi d'un courriel à l'adresse habituellement utilisée par l'utilisateur de ces services pour
communiquer avec d'autres personnes, et dont les parties ont convenu de l'utilisation dans un contrat-cadre conclu entre le prestataire de services de paiement et cet utilisateur, peut également constituer un tel comportement. L'adresse ainsi choisie ne saurait, cependant, être3 Cet arrêt a été présenté dans le Rapport annuel 2017, p. 71.
4 Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché
intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du
5.12.2007, p. 1).
COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLESJuillet 2020 4
celle dédiée audit utilisateur sur le site Internet de banque en ligne géré par le prestataire de
services de paiement (points 51, 53 et disp.).2. Loi applicable/Compétence judiciaire
Arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation (C-191/15, EU:C:2016:612) 5L'entreprise Amazon EU Sàrl, établie au Luxembourg, procédait à des ventes électroniques de
biens à des consommateurs établis dans différents États membres. Dans l'affaire au principal,
l'association autrichienne de défense des intérêts des consommateurs (Verein für Konsumenteninformation) avait introduit une action en cessation, fondée sur la directive2009/22/CE
6 , et alléguant que les clauses contractuelles utilisées par Amazon étaient contraires à des interdictions légales ou aux bonnes pratiques.Saisi par l'association autrichienne, l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a cherché à
savoir si une clause figurant dans les conditions générales de vente d'un contrat conclu par voie
électronique entre un professionnel et un consommateur, selon laquelle la loi de l'État membredu siège de ce professionnel régit ce contrat, est abusive au sens de l'article 3, paragraphe 1, de
la directive 93/13/CEE 7quotesdbs_dbs2.pdfusesText_2