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Modalités de démission volontaire du maire ou d'un adjoint Aux termes de l'article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la démission du maire ou d'un adjoint doit être adressée au préfet et faire l'objet d'une acceptation de sa part. La démission doit prendre la forme d'une lettre, datée et signée par l'intéressé, exprimant clairement, sans réserves, sa volonté de démissionner. Le préfet peut accepter ou refuser la démission sans être obligé de motiver sa décision. Le défaut d'acceptation est constitué soit par le refus explicite du préfet d'accepter la démission, soit par le silence gardé par le préfet pendant deux mois. A défaut d'acceptation par le préfet de la démission, le maire ou l'adjoint qui entend la maintenir doit l'adresser à nouveau par lettre recommandée. Le nouvel envoi de la démission la rend définitive à l'issue d'un délai d'un mois (ce nouvel envoi ne pouvant intervenir qu'après le refus explicite ou implicite de la démission). La démission prend effet dès que l'acceptation du préfet est notifiée, sans que cette

notification coïncide nécessairement avec le moment où l'intéressé démissionnaire en

prend connaissance (CE, 17 novembre 2010, commune de Pont Saint Esprit, n°

339489). La démission ne peut avoir d'effet différé.

Lorsqu'un maire ou un adjoint entend se démettre simultanément de ses fonctions et de son mandat de conseiller municipal, sa démission doit être adressée dans les formes et conditions d'une démission de maire ou d'adjoint. Les délégations de fonctions accordées par un maire démissionnaire subsistent jusqu'à l'élection de son successeur (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n°101933, 101934, 101935, 101936), sauf si le suppléant décide de les rapporter pour des raisons tirées de la bonne marche de l'administration. Conséquences de la démission du maire sur le fonctionnement du conseil municipal La démission définitive d'un maire a été reconnue comme un "empêchement" au titre de l'article L.2122-17 du CGCT impliquant que le maire démissionnaire ne peut continuer d'exercer ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur (CE, 23 juin

1993, Léontieff, n° 141488).

La suppléance du maire, peut, dès lors, être assurée par un adjoint non

démissionnaire, dans l'ordre des nominations, ou, à défaut d'adjoint par un conseiller municipal. L'élu désigné se substitue au maire dans la plénitude de ses fonctions. Il est notamment habilité à convoquer le conseil municipal en vue de procéder à l'élection du nouveau maire (article L.2122-14 du CGCT). Lorsque le maire a cessé ses fonctions, le conseil municipal est convoqué pour procéder à son remplacement dans les 15 jours (article L.2122-14 du CGCT). Avant cette convocation, il est procédé à des élections complémentaires si le conseil municipal est incomplet (article L.2122-8 du CGCT). Une nouvelle élection du maire emporte une nouvelle élection des adjoints (article

L2122-10 du CGCT).

Conséquences de la démission d'un adjoint sur le fonctionnement du conseil municipal Aucune disposition législative ou règlementaire ne précise qu'un adjoint démissionnaire est remplacé le temps de la vacance de son poste. Le conseil municipal est en droit de ne pas pourvoir le poste d'adjoint devenu vacant. Dans le cas contraire, le conseil municipal doit procéder à son remplacement dans les

15 jours. Il peut décider que l'adjoint remplaçant occupera, dans l'ordre du tableau, le

même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant (article

L.2122-10 du CGCT).

A l'instar de la délégation de signature, si un adjoint cesse ses fonctions en cours de mandat, les délégations de fonction dont il bénéficiait ne sont pas transférées automatiquement à son successeur dans le rang qu'il occupait, mais tombent de plein droit.quotesdbs_dbs14.pdfusesText_20