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Tout savoir sur
24/03/2021
Service juridique
conseil.juridique@cdg45.frLors de la mise en place initiale du statut de la fonction publique territoriale, le décret n°86-473 du 14 mars
Toutefois, la loi n°2009-972 du 3 août 2009 dite " Mobilité et parcours professionnels dans la fonction
publique» a autorisé les employeurs publics territoriaux à remplacer, à titre expérimental, la notation par
un " entretien professionnel » sur les années 2010 à 2014.Cette edžpĠrimentation s'Ġtant aǀĠrĠe concluante, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
expérimentation et dispose que désormais " l'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur
professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur
hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. ».La traduction réglementaire de ce principe s'est opĠrĠe par l'adoption du dĠcret nΣ2014-1526 du 16
décembre 2014 qui substitue l'entretien professionnel à la note chiffrée.Depuis le 1er janvier 2015, l'Ġǀaluation est devenue obligatoire dans la Fonction Publique Territoriale.
L'entretien professionnel annuel concerne tous les fonctionnaires de " tous les cadres d'emplois de la
Fonction Publique Territoriale dotĠs d'un statut particulier » et s'impose à toutes les collectivités et
établissements.
La notation est supprimée de manière définitive et lΖemployeur n'a pas à prendre de délibération pour
instaurer ce nouveau dispositif.Service juridique
conseil.juridique@cdg45.fr 24/03/2021SOMMAIRE
SOMMAIRE _______________________________________________________________________________________________ 2
RÉFÉRENCES JURIDIQUES ________________________________________________________________________________ 3
Une obligation annuelle ______________________________________________________________ 3 Une dimension managériale __________________________________________________________ 4LES REGLES DE MISE EN PLACE __________________________________________________________________________ 5
Les agents évalués ____________________________________________________________________ 6 Les agents évaluateurs ______________________________________________________________ 10 La condition de présence effective __________________________________________________ 11 La convocation à l'entretien _________________________________________________________ 11 Le contenu de l'entretien ___________________________________________________________ 13 La notification et la validation du compte-rendu ___________________________________ 14 Les demandes de révision___________________________________________________________ 15 Les recours de droit commun _______________________________________________________ 16 Sur le régime indemnitaire __________________________________________________________ 17 Sur la formation _____________________________________________________________________ 18Avril 2020
24/03/2021
Service juridique
conseil.juridique@cdg45.frRÉFÉRENCES JURIDIQUES
y Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires - articles 17 et 23
bis,y Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, - article 76,
y Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territorialey Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions applicables aux fonctionnaires nommés
dans des emplois permanents à temps non complety Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires territoriauxy Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une
activité syndicaleUne obligation annuelle
4 Article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014
commission administrative paritaire (CAP). 4 Article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014.
Ce principe est applicable aux agents contractuels et à la commission consultative paritaire (CCP).
4 Article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014
Le lien avec les dates de commission (CAP ou CCP) tient au fait que les comptes rendus des entretiens
professionnels (CREP) peuvent être soumis à une demande de révision devant les CAP ou les CCP
Service juridique
conseil.juridique@cdg45.fr 24/03/2021 son comportement au travaily Une simple formalité administrative que le N+1 exécute dans un temps court sans y apporter de dimension
_squotesdbs_dbs12.pdfusesText_18