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![Tunisie - Code des eaux 2017 (www.droit-afrique.com) Tunisie - Code des eaux 2017 (www.droit-afrique.com)](https://pdfprof.com/Listes/17/60690-17Tunisie-Code-2017-eaux.pdf.pdf.jpg)
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne P
Loin 75iL-1i67,7L66L-
CODE DES EAUX
ET SES TEXTES D"APPLICATIONn
E Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 5 Loi n 75-16,i dui 31i marsi 1975,i pLrtanti prLmulgatoLni dui cLdeidesieaux Te ÈR :6nb7 AI88L CH U
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miEp0Onc iloE iEueEfOvRjucbRiEdRlcncilliE qejcjETsAf:AFT6E (1) Travaux prparatoires : Discussion et adoption par l'Assemble Nationale dans sa sance du 18 mars 1975. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 7 Loinoi ni75-n
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MaBSCNPR&piRDi CORQMAi XHhGMJ u=CSQHGM1Hi iV' QCRMAMV'Sm XQS Gi RMAMV'Si Ci GCHAPITRE II CONSERVATION ET POLICE DES EAUX
DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
Article 8.- Les agents du ministre de l'agriculture dment habilits par dcret sont chargs de la conservation et de la police du domaine public hydraulique. Ils prennent toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ou pour effectuer toute opration de contrle ventuellement ncessaire. (1) La nomination a t remplace par l'article 2 du dcret n 2001-2606 du 9 novembre 2001 qui a t abrog et remplac par le dcret n 2010-407 du 9 mars 2010.
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 9 Dans tous les cas, les droit des tiers sont et demeurent rservs. Article 9.- Les forages et puits dont la profondeur ne dpasse pas cinquante mtres, et dont l'emplacement ne se trouve pas l'intrieur d'un primtre d'interdiction ou de sauvegarde dfini aux articles 12 et charge par le propritaire ou l'exploitant d'en informer l'administration. Article 10.- Il est interdit, sauf autorisation du ministre de l'agriculture et compte tenu des dispositions de l'article 9 du prsent code : 2) d'anticiper, de quelque manire que ce soit et notamment par des
constructions, sur les limites des francs bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des lacs, des sebkhas, des sources, ainsi que sur les limites d'emprise des acqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement dont l'excution a t dclare d'utilit publique ; ou rpares sous la double restriction qu'il ne sera fait aucune augmentation aux dimensions extrieures et que les matriaux 3) d'effectuer aucun dpt, aucun travail, aucune plantation ou
culture sur les francs bords et dans le lit des cours d'eau temporaires ou permanents, dans les lacs et sebkhas, ainsi qu'entre les limites d'emprise des conduites d'eau et des canaux dont l'excution a t dclare d'utilit publique ; 4) de jeter dans le lit des cours d'eau temporaires ou permanents
des matires insalubres ou des objets quelconques qui puissent embarrasser ce lit ou, y provoquer des atterrisse,ments ; 5) dÓenlever des gazons, des arbres, des arbustes, des terres ou
pierres des francs bords ou lit des cours d'eau temporaires ou permanents ; 6) de pratiquer des excavations de quelque nature qu'elles soient
une distance de la limite des francs bords des cours d'eau temporaires Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 10 ou permanents, des conduites, acqueducs et canaux, moindre que la infrieure trois mtres ; 7) de curer, approfondir, largir, redresser ou rgulariser les cours
d'eau temporaires ou permanents ; 8) dÓentreprendre d'une manire gnrale, un travail quelconque de
nature intresser le rgime des eaux de surface dpendant du domaine public hydraulique ; 9) dÓeffectuer des travaux de recherche ou de captage d'eaux
souterraines jaillissantes ou non ; 10) dÓexcuter, en dehors de l'utilit publique, des puits ou forages
non jaillissants sur les proprits prives quand ces ouvrages constituent une prise d'eau dguise dans une source. Article 11.- L'excution, sans autorisation, des travaux viss l'article 10 du prsent code est punie d'une amende gale au dixime du montant estim des travaux excuts. l'administration si la conservation ou la qualit des eaux sont menaces. L'excution de ces travaux reconnus non conformes aux atteindre le dixime du montant des travaux excuts. dcret pris aprs avis de la commission du domaine public hydraulique, dans les zones o la conservation ou la qualit des eaux sont mises en danger par le degr d'exploitation des ressources existantes. Article 13.- Dans chaque primtre d'interdiction, : a) sont interdits : - toute excution de puits ou forages, ou tout travail de transformation de puits ou forages destin en augmenter le dbit : b) sont soumis autorisation pralable du ministre de l'agriculture : Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 11 - les travaux de remplacement ou de ramnagement de puits ou forages non destins augmenter le dbit exploit par ces puits ou forages : c) est soumis autorisation et prescription du ministre de l'agriculture : - l'exploitation des eaux souterraines; ces prescriptions peuvent porter sur une limitation du dbit maximum exploiter par puits ou forages, sur la mise hors service d'un certain nombre de puits ou forages ou toute autre disposition propre viter les interactions nuisibles et assurer la conservation des ressources existantes. Article 14.- L'excution des travaux viss aux paragraphes a et b ministre de l'agriculture sans prjudice des mesures conservatoires conservatoires peuvent porter sur la dmolition partielle ou totale des ouvrages ainsi que la remise des lieux en l'tat. Les travaux de ramnagement, excuts non en conformit avecquotesdbs_dbs7.pdfusesText_5