ASSEMBLÉE NATIONALE 15 janvier 2021 LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE - (N° 3661) Non soutenu AMENDEMENT N o CE67 présenté par
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ASSEMBLÉE NATIONALE 15 janvier 2021 LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE - (N° 3661) Non soutenu AMENDEMENT N o CE67 présenté par
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15 N° CE34 ASSEMBLÉE NATIONALE 15 janvier 2021 LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE - (N° 3661) Rejeté AMENDEMENT N o CE34
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publique classés en catégorie C, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 3661 ; rapport le 10
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texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission ne peut que réitérer son opposition à l'ensemble de la proposition de loi et
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l'Assemblée nationale, tendant à modifier les dispositions relatives à l' établissement et Aubé, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée national, relatif aux dépenses Voir : Assemblée nationale, n°» 3661, 4617 (2« législ ), 621 — Projet
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nationale fr/dyn/15/textes/l15b3661_proposition-loi#), inspirée par le député Loïc Dombreval bien-être des animaux de compagnie (https://www assemblee-
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1/2AVANT ART. 5N° CE67ASSEMBLÉE NATIONALE15 janvier 2021
LUTTECONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE - (N° 3661)
NonsoutenuAMENDEMENTN o CE67présenté parM. Chalumeau----------ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Après l'article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-2-1
ainsi rédigé:" Art. L. 214-2-1. - I - Seuls les animaux d'espèces non domestiques dont la liste est déterminée
parun arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux
de compagnie ou dans les élevages d'agrément par des personnes physiques ou morales. II Cette liste peut être modifiée par le ministre en charge de la transition écologique en tenant compte des critères suivants:" - les animaux de l'espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des
équipements
conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques etécologiques
;" - la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autredanger particulier pour la santé de l'Homme ;" - l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans
la nature, l'espèce pourrait s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ; la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce ; en cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité de l'espèce concernéeà être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas
remplis.AVANT ART. 5N° CE672/2
III - Lors de l'évaluation des critères énumérés ci-dessus, le ministère de la transition écologique
sebase sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables
etles résultats les plus récents de la recherche internationale. Le ministère modifie la liste seulement
s'ils'avère, sur base de l'enquête, que la détention de spécimens de l'espèce concernée ne constitue
aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l'environnement contreune menace écologique." IV - Toute personne physique ou morale qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi,
détient, pour des fins autres que la production, autre qu' élevage d'agrément, un ou plusieurs animauxdes espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article I, doit pouvoir prouver qu'il
détenait ce ou ces animauxavant la date d'entrée en vigueur de la dudite loi." V - Dans les établissements d'élevage, autres que les élevages d'agrément, d'animaux d'espèces
non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d'article L. 413-2 du code de l'environnement, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. »EXPOSÉ SOMMAIRE Ces dernières années, la mode des " nouveaux animaux de compagnie » est croissante dans les foyers français et européens. Ces animaux sauvages exotiques sont principalement des reptiles, oiseaux, primates et autres mammifères, insectes, dont la majorité est importée de pays extra- européens et dont l'origine est parfois illégale, alimentant ainsi un trafic qui conduit directement à unappauvrissement de la biodiversité. En France, la détention de ces animaux est, à ce jour, régit
parl'arrêté du 8 octobre 2018, une réglementation très limitée et peu tournée vers le bien-être
animal. Or nous le savons aujourd'hui la proximité entre les humains et des animaux sauvages non indigènes peut avoir des conséquences dramatiques : zoonoses, sécurité publique, conditions de détention non adaptées, trafic faunique, disparition des espèces, etc. Ce sont donc pour ces raisons, qu'ilconviendrait d'intégrer dans la loi française une liste positive, plus proactive et plus restrictive
des espèces non domestiques pouvant être détenues par des particuliers comme animaux de compagnie. Tout autre espèce d'animaux non domestiques qui ne figure pas sur cette liste positive nepourra faire l'objet d'un commerce ou d'une détention par et pour un particulier, sauf dérogation
stricte.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37