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la diminution des avantages en nature accordés aux salariés du secteur agricole ART 2 Bulletin officiel » n° 6272 du 12 ramadan 1435 (10 juillet 2014) Conseil économique Les manomètres doivent être gradués en bars et porter les 



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4120 BULLETIN OFFICIEL Nº 6292 - 22 kaada 1435 (18-9-2014)

2 - le montant du salaire minimum légal journalier versé

en espèces aux salariés dans le secteur de l'agriculture est ?xé à soixante six dirhams cinquante six centimes (66,56 dh). L'application des dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus, ne devra en aucun cas entraîner la suppression ou la diminution des avantages en nature accordés aux salariés du secteur agricole. A

RT. 2. - A partir du 1

er juillet 2015 :

1 - le montant du salaire minimum légal horaire accordé

aux salariés dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales est ?xé à treize dirhams quarante six centimes (13,46 dh) ;

2 - le montant du salaire minimum légal journalier versé

en espèces aux salariés dans le secteur de l'agriculture est ?xé à soixante neuf dirhams soixante treize centimes (69,73 dh). L'application des dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus, ne devra en aucun cas entraîner la suppression ou la diminution des avantages en nature accordés aux salariés du secteur agricole. A RT. 3. -Est abrogé le décret n° 2-11-247 du 28 rejeb 1432 (1 er juillet 2011) relatif à la revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture. A RT. 4. - Le ministre de l'emploi et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au

Bulletin of?ciel.

Fait à Rabat, le 26 chaabane 1435 (24 juin 2014). A

BDEL-ILAH BENKIRAN.

Pour contreseing :

Le ministre de l'emploi

et des affaires sociales,

ABDEsLAM sEDDIKI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin of?ciel » n° 6272 du 12 ramadan 1435 (10 juillet 2014).

Conseil économique social et environnemental. - Procédures d'exécution des dépenses.Décret n° 2-13-981 du 27 ramadan 1435 (25 juillet 2014)

modifiant le décret n° 2-11-344 du 9 kaada 1432 (7 octobre 2011) relatif aux procédures d'exécution des dépenses du Conseil économique et social. L

E CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-11-344 du 9 kaada 1432 (7 octobre 2011) relatif aux procédures d'exécution des dépenses du Conseil

économique et social ;

Sur proposition du ministre de l'économie et des ?nances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositins des articles 7, 8, 9 et 10 (2

ème

paragraphe) du décret susvisé n° 2-11-344 du 9 kaada 1432 (7 octobre 2011) sont abrogées et remplacées comme suit : " Article 7. - Par dérogation aux dispositions du " paragraphe 2 de l'article 88 du décret n° 2-12-349 du " 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, " le plafond de bons de commande est à considérer par " opération de dépense réalisée à ce titre. " Article 8. - Par dérogation aux dispositions du " paragraphe 2 de l'article 17 du décret précité n° 2-12-349 du " 8 joumada I 1434 (20 mars 2013), les services dont le montant " est inférieur ou égal à deux millions (2.000.000) de dirhams " toutes taxes comprises, peuvent être attribués par appel " d'offres restreint. " Par dérogation aux dispositions du dernier " paragraphe du II de l'article 80 du décret précité n° 2-12-349 " du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013), le délai d'envoi de la " circulaire aux concurrents que le maître d'ouvrage décide " de consulter est ?xé à dix (10) jours francs au moins avant la " date prévue pour la séance d'ouverture des plis. " Article 9. - Le comptable du Conseil peut assister aux " travaux des commissions d'appel d'offres, et représente à ce " titre la Trésorerie générale du Royaume. " Article 10 (paragraphe 2). - Il peut faire exécuter " ces prestations selon la procédure négociée prévue par le " paragraphe 3 de l'article 84 du décret précité n° 2-12-349 du " 8 joumada I 1434 (20 mars 2013). A RT. 2. - Le présent décret est publié au Bulletin of?ciel. Fait à Rabat, le 27 ramadan 1435 (25 juillet 2014). A

BDEL-ILAH BENKIRAN.

Pour contreseing :

Le ministre de l'économie

et des ?nances,

MOHAMMED BOUssAID.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin of?ciel » n° 6289 du 12 kaada 1435 (8 septembre 2014).

Manomètres pour le gon?age des pneumatiques des véhicules automobiles.Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement

et de l'économie numérique n° 2676-14 du 19 ramadan 1435 (17 juillet 2014) relatif aux manomètres utilisés pour le gon?age des pneumatiques des véhicules automobiles. L

E MINIsTRE DE L'INDUsTRIE, DU COMMERCE, DE

L'INVEsTIssEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE,

Vu la loi n° 2-79 relative aux unités de mesure promulguée par le dahir n° 1-86-193 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986), telle qu'elle a été modi?ée et complétée ; Vu le décret n° 2-05-813 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure, tel qu'il a été complété, notamment ses articles 2, 3, 20, 21, 22 et 23 ; Nº 6292 - 22 kaada 1435 (18-9-2014) BULLETIN OFFICIEL 4121 Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 972-10 du 17 kaada 1431 (26 octobre 2010) ?xant les modalités d'application des articles 17, 20, 30, 33 et

42 du décret n° 2-05-813 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009)

relatif au contrôle des instruments de mesure,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les instruments destinés aux mesurages de la pression de gon?age des pneus des véhicules automobiles. Ces instruments de mesure sont appelés ci-après manomètres. A

RT. 2. - Les manomètres doivent satisfaire aux

exigences ?xées par la norme NM 15.4.008 (Manomètres pour pneumatiques de véhicules automobiles). A RT. 3. - Les manomètres doivent être gradués en bars et porter les inscriptions ?xées par la norme NM 15.4.008 précitée. A

RT. 4. - Tout manomètre doit avoir un carnet

métrologique sur lequel sont consignées toutes les informations relatives aux opérations de contrôle, d'entretiens et de réparations subies. En cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique, les essais exigibles pour les opérations de contrôle, prévues à l'article 5 ci-dessous, doivent être réalisés. A RT. 5. - Tout manomètre est soumis aux opérations de contrôle suivantes : - approbation de modèle ; - vérification première ; - vérification périodique. A RT. 6. - L'approbation de modèle des manomètres est effectuée conformément aux exigences techniques de la norme NM 15.4.008 précitée, et par la présentation des élements ci-après : - une fiche récapitulative des caractéristiques de l'instrument ; - des éléments descriptifs de l'instrument ; - un guide d'utilisation de l'instrument ; - un rapport d'essais et un certi?cat d'approbation du modèle délivrés par un organisme quali?é ; - un échantillon du modèle pour servir aux examens et essais en vue de l'approbation ; - un schéma faisant apparaître l'emplacement des différents scellements ; - un projet de plaque d'identi?cation comportant les caractéristiques réglementaires de l'instrument. ART. 7. - Les manomètres présentés à la véri?cation première doivent satisfaire aux exigences prévues par la norme

NM 15.4.008 précitée.

Cette véri?cation comprend, pour chaque manomètre, un examen administratif et des essais métrologiques. Ces essais sont réalisés par les services de l'Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé à cet effet, conformément aux méthodes de contrôle ?xées dans l'annexe jointe à la norme NM 15.4.008 précitée. Les erreurs relevées, lors de cette véri?cation, ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées ?xées dans la norme NM 15.4.008 précitée. A RT. 8. - La véri?cation périodique des manomètres est effectuée, par les services de l'Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé à cet effet, une fois par an. Elle comprend, pour chaque manomètre, un examen administratif et des essais métrologiques. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes de contrôle ?xées dans l'annexe jointe à la norme NM 15.4.008 précitée. Les erreurs relevées, lors de cette véri?cation, ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées ?xées dans la norme NM 15.4.008 précitée. A

RT. 9. - Tout demandeur de l'agrément pour la

fabrication, l'importation ou la réparation des manomères, doit disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer les véri?cations conformément aux dispositions du présent arrêté. A

RT. 10. - La conformité des manomètres aux

dispositions du présent arrêté est attestée par l'apposition de l'une des marques de conformité prévues par la réglementation en vigueur et la délivrance d'une attestation de conformité. A RT. 11. - Les manomètres en service installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le modèle n'est pas approuvé sont maintenus en service. Ces manomètres doivent être présentés à la véri?cationquotesdbs_dbs10.pdfusesText_16