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26 fév 2020 · exercice en commun avec partage de frais, chaque infirmier(e) exerce sa profession individuellement et perçoit directement les honoraires 



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Sous réserve que chaque praticien ait satisfait aux dispositions de l'article R 4127269 du Code de la santé publique et justifié d'un titre régulier pour la 



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d'une personne morale (société d'exercice infirmiers type SEL, SCP) de l'ordre des infirmiers et ne peut signer un contrat de collaboration qu'avec partager la charge de travail ainsi que les frais de gestion du cabinet En contrepartie de la mise à disposition du local, du petit matériel, des moyens de communication,



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Le remplacement se définit comme le fait pour un infirmier d'exercice libéral (le contrat d'exercice en commun ou contrat de collaboration) et que les contrats la redevance correspond en principe aux frais de fonctionnement du cabinet (le loyer, Il est à noter qu'un partage de responsabilité est envisageable dans la 



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L'expérience nécessaire, afin de s'installer en exercice libéral Le remplaçant doit conclure un contrat de remplacement avec le L'exercice en simple partage des frais ▫ Les frais communs sont répartis entre les associées avec ou



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d'exercice et avec la conscience que la pratique de demain est Le seul partage est celui des coûts C'est pourquoi la commun au cabinet groupé qui ferait apparaître le nom de tous ses contrat d'association peut prévoir que la clientèle



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avec les autres contrats en usage dans les professions concernées l'exercice libéral pour certaines professions libérales identifiées, celles « soumises à leur engagement commun des objectifs clairement et explicitement énoncés et partagés ; correspondant aux frais professionnels pris en charge par le titulaire



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[PDF] Les différentes formes dexercice en LibéraL - ADAPL Cette brochure vous est proposée par votre Association Agréée

Les différentes

formes d'exercice en L ibéra L 2

SOMMAIRE

Introduction ........................................................................ ..................... p. 4 JE TRAVAILLE SEUL(E) .................................................................. p. 7 Mon seul choix : l'EURL (ou seleurl ou selarl à un seul associé) ..... p. 8

NOUS SOMMES DEUX MAIS NOUS NE VOULONS PARTAGER

QUE CERTAINS FRAIS INÉVITABLES ...................................... p. 15 ....................... p. 16

La société civile de moyens

2 - Rester simple : les conventions de mise en commun de moyens p. 20

3 - Cas particulier : le contrat de collaboration .................................. p. 21

NOUS ALLONS TOUT METTRE EN COMMUN ..................... p. 23 ....... p. 24

La société civile

La société civile professionnelle

2 - On s'entend très bien, pourquoi faire des écrits formalisés ? .... p. 30

La société en participation

Cas particulier des Agents Généraux d'Assurances ANNEXE 1 ........................................................................ .................. p. 35 ANNEXE 2 ........................................................................ .................. p. 37 Association Agréée et sociétés : aspects particuliers 1 2 3 3

AVERTISSEMENT

Les renseignements contenus dans le présent document sont destinés à votre information. En dépit du soin apporté à leur rédaction, ils ne constituen t en aucun cas une consultation juridique et ne sauraient engager la responsabilité de l'UNASA.

Ces informations demeurent générales

et ne sauraient dispenser le lecteur du recours à un Conseil à même d'apprécier la situation particuliè re que constitue chaque cas. 4

INTRODUCTION

COMMENT SONT ORGANISES

LES 500 000 PROFESSIONNELS LIBERAUX FRANÇAIS ?

I) Le mode d'exercice le plus courant des professions libérales demeure l'activité indépendante

Dans ce cas, le professionnel dispose d'une totale indépendance limitée toutefois par le respect des règles et la

On assiste cependant, depuis une quarantaine d'années, à un développement important et continu de l'exercice

professionnel en commun ou en groupe sous des formes variées. Les professionnels libéraux cherchent en fait les

compétences et surtout d'assurer dans de bonnes conditions la transmission du cabinet.

Pour répondre à ces attentes, la loi du 29 novembre 1966 a permis dans un premier temps la création de sociétés

civiles ayant pour objet l'exercice d'une profession libérale réglementée (les sociétés civiles professionnelles " SCP »)

et autorisé les professionnels libéraux indépendants à constituer des sociétés civiles de moyens dont l'objet n'est

pas l'exercice de la profession, mais seulement la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels à ses

membres. Ces formules ont rencontré un large succès : vingt professions libérales réglementées pour lesquelles un

décret d'application a été publié peuvent aujourd'hui constituer des SCP.

Dans une nouvelle étape, la loi du 31 décembre 1990 a permis aux membres des professions libérales d'exercer leur

activité sous la forme de sociétés de capitaux. L'objet de ces sociétés est l'exercice d'une profession libérale soumise

à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; des décrets sont intervenus pour 26 professions.

Les sociétés de capitaux d'exercice libéral se calquent sur les principales structures commerciales : SARL, SA, société

industriels et commerciaux. Mais elles n'en sont pas moins des institutions très particulières du fait des exceptions au

droit commun introduites par la loi du 31 décembre 1990 : constitution du capital, qualité des mandataires sociaux,

responsabilité des associés pour leur actes professionnels, réglementation des comptes d'associés, cessions des parts

sociales, possibilité d'exclusion d'un associé, soumission a ux règles déontologiques.

La réussite de cette innovation n'apparaît pas à ce jour assurée. Il apparaît clair que les SEL répondent à un besoin

de quelques professionnels libéraux. Cette formule permet de constituer des réserves en ne supportant qu'un

prélèvement égal au taux de l'impôt sur les sociétés, de faire appel à des capitaux d'origine extérieure, de distinguer

l'activité et le contrôle de l'outil de production, d'intégrer avec le maximum de souplesse des associés de surface

différente.

des emprunts contractés pour l'acquisition de parts ou d'actions de SEL demeurent non déductibles de l'impôt sur le

une faible réduction d'impôt existe depuis 2003. De plus, il convient d'admettre que le taux de l'I.S qui s'applique à

partir du premier euro de résultat donne à cet impôt un impact très souvent plus onéreux (mais cet aspect varie selon

les situations particulières) que celui de l'impôt sur le revenu calculé par tranches. Puis la complexité juridique, les

repousser à plus tard les décisions des professionnels concernés.

Individuelle à Responsabilité Limitée). Il s'agit d'une révolution au sens du droit. Mais à ce jour, il ne semble pas que

le succès d'estime se soit transformé en raz de marée.

II) Aucune société dont l'activité est réglementée n'exerce en interprofessionnalité

(sauf les SISA)

La loi du 23 décembre 1972 a prévu " qu'un règlement d'administration publique pourrait autoriser les personnes

physiques, exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

personnes physiques exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exercice en commun de leurs professions

respectives ». La loi précisait cependant que ces sociétés d'exercice en commun ne pourraient accomplir les actes

5d'une profession déterminée " que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette

profession ».

A ce jour, aucun décret n'a été publié. Il apparaît probable que la mise au point d'un texte de portée générale

autorisant des professionnels de professions différentes à constituer des structures d'exercice en commun présente

III) Un nombre croissant de professionnels pratique l'association sans partage d'honoraires

Cette forme de mise en société sans partage des recettes tout en apparaissant comme " un groupe » aux yeux des tiers

a connu sa réussite chez les professionnels libéraux, d'autant qu'elle maintient l'indépendance tout en préservant

divers atouts de l'exercice en commun et notamment la préparation de la transmission de l' outil de travail.

suivant : la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels à leurs membres. La SCM a pour but de

aux frais communs.

Note des auteurs

Nous avons souhaité garder à cette ouvrage l'optique d'associations agréées informant leurs adhérents, nous n'avons

donc traité des SEL à l'IS que dans cette introduction (et non de celles relevant de l'IR de plein droit ou sur option dont

pas d'exonération pour départ en retraite, pas de frais forfaitaires tels que IK, 2 % médecins S1, blanchisserie, etc...).

Nous sommes donc restés concentrés sur les sociétés (et organisations), relevant de nos associations agréées.

7

JE TRAVAILLE SEUL(E)

1 8

MON SEUL CHOIX : L'EURL

(ou SELEURL ou SELARL à un seul associé)

I - Qui peut adopter ce cadre ?

L'EURL est une société instituée par une personne qui en détient s eule toutes les parts.

L'exigence d'un capital minimum a été supprimé par la loi du 21/7/2003 (dite loi pour l'initiative économique) ; tous

les membres des professions libérales peuvent donc désormais exercer dans ce cadre sauf :

cette interdiction fait obstacle à ce qu'ils constituent une société d'exercice libéral (et donc une SELEURL). La réforme

de 1996 permet à côté d'un exercice à titre individuel l'exercice de la profession en EURL.

La possibilité donnée par loi de 1966 aux SARL de ne compter qu'un seul associé peut s'appliquer aux SELARL.

II - Intérêts juridiques

A - Pas de confusion de patrimoine

La création de cette société de capitaux dotée des actifs nécessaires à l'exercice permet de façon évidente et simple

d'isoler le patrimoine professionnel.

Il apparaît clair que cette séparation matérialisée par une comptabilité précise et notamment l'émission d'un bilan

limitera une éventuelle responsabilité en cas de cessation des paiements. personnelle.

B - Limitation de la responsabilité

Ce principe se heurte régulièrement à la pratique bancaire de demande quasi systématique de la caution personnelle

Toutefois, le domaine juridique de la caution connaît ses propres limites qui ne rentrent pas dans l'objet de cet

ouvrage et qui méritent un examen approfondi. Il reste évident qu'un professionnel libéral exerçant par exemple

de l'EURL subit une atteinte.

Il demeure bien entendu que tout professionnel libéral exerçant dans le cadre d'une EURL demeure

C - Transmission de patrimoine

Le fait de scinder en parts sociales son patrimoine professionnel permet de manière évidente de faciliter son transfert.

Ceci s'applique entre vifs par une cession partielle du capital et éventuellement progressive des parts sociales. Ce fait

9Le vieillissement de notre population va entraîner à terme des problèmes de transmissions des actifs professionnels ;

et les exploitants isolés et en activité individuelle seront naturellement pénalisés. Une EURL apparaît à ce jour

comme une anticipation intéressante de ces phénomènes car il faudra intégrer les successeurs progressivement et

généralement dans le cadre de " groupes ou assimilés ».

La ventilation en parts sociales d'un patrimoine permettra en cas de décès du professionnel libéral de faciliter la

dévolution en limitant la notion d'indivision aux parts sociales. Cependant, le problème de la gestion immédiate et

défunt.

Cette notion d'indivision mérite également une étude approfondie au plan juridique qui sort du cadre de cet ouvrage

mais nous pouvons imaginer ce que devient le cabinet d'un professionnel libéral en cas de décès et ce en présence

d'enfants mineurs héritiers.

L'intervention du juge des tutelles présente à cet instant un effet dévastateur au plan des délais de décision ; aucun

disparaîtront. III - Modalités d'acquisition et cessions de parts A - Déduction des frais d'acquisition des parts

Lorsqu'une personne physique exerce sa profession BNC en tant qu'associé unique d'une entreprise unipersonnelle

à responsabilité limitée (EURL),

professionnels.

En conséquence, les intérêts d'emprunts ainsi que les frais d'acte et d'enregistrement exposés pour l'acquisition

B - Les cessions de parts sociales

En cas de mode de fonctionnement individuel, aucun choix ne sera possible ; le professionnel cédera sa clientèle (ou

équivalent). Il connaîtra la taxation de ses plus values et l'acquéreur, quelle que soit sa forme sociale, paiera les droits

d'enregistrement.

Dans le cas d'une EURL, le choix de la cession, non des actifs mais des parts sociales, se pose et se voit traiter

différemment.

1 - Cession de cabinet et plus values (charge du vendeur)

La taxation reste classique :

revenu sur l'autre partie de la plus value (due aux amortissements pratiqués),

- si le prix de vente n'est pas supérieur au prix d'achat, la taxation de l'éventuelle plus value liée aux

amortissements pratiqués se fera à l'impôt sur le revenu.

90 000 euros de recettes HT sont sauf cas très particuliers, exonérées de taxati

on.

En cas de décès, toutes les plus values sont soumises au régime des plus values à long terme sauf option des ayants

droits du défunt pour le régime général. 10

2) Cession de cabinet et droits d'enregistrement

Ceux-ci s'élèvent à :

0 % 3 %

3) Cession de parts sociales et plus values professionnelles

En outre, lorsqu'un professionnel libéral exerce à la fois en tant qu'associé d'une EURL et en tant qu'individuel, il

faut que le cumul des recettes BNC ne dépasse 90 000 euros HT.

4) Cession de parts sociales et droits d'enregistrement (charge de l'acquéreur)

L'acquéreur supportera un coût de 3 % de celui-ci (après abattement de 23 .000 euros).

Il faut considérer qu'en cas de présence d'un emprunt au sein de l'EURL, la reprise de celui-ci par le successeur

Chaque cas reste donc à étudier individuellement.

IV - Inconvénients juridiques

A - La formalisation des décisions

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) n'est qu'une facette de l'ensemble plus important des

B - La publicité des comptes

L'EURL, quelle que soit son activité réelle, reste soumise à l'obligation annuelle de dépôt au greffe du Tribunal de

Commerce des bilan, compte de résultat, annexe, rapport de gestion et approbation des comptes.

Cette contrainte sanctionnée lourdement (une astreinte est quelquefois prononcée) paraît de plus en plus surveillée

et ce, sur simple demande, sur internet (www.infogreffe.fr ou sur des sites gratuits).

V - Fonctionnement comptable

La comptabilité d'une EURL doit répondre à deux soucis d'ordre légal :

code de commerce ; ceci permettra d'établir un patrimoine matérialisé par le bilan annuel et un compte de résultat ;

ces comptes feront l'objet de la publication au greffe du Tribunal de Commerce.

Par ailleurs, les prélèvements personnels du professionnel libéral se verront affectés en charges d'exploitation et

l'interdiction absolue de comptes courants débiteurs.

11Ces éléments rattachés à la comptabilité une fois par an n'apparaissent pas toujours très simples à calculer ; comment,

par exemple, chez un avocat recenser les en-cours de prestations ? La simplicité chez l'EURL du professionnel libéral

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