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15 nov 2016 · opérations financières, de crédit, de bourse ou de change ▫ Toute succursale créée industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l'impôt sur les sociétés (37 ) et à la TVA (10 ) o des achats d'imprimés ; 940 De 36 à 50 ans 787 784 769 721 Plus de 50 ans 728 636 646



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IMPOSITION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉEN° 10 480

05

N° 50 214

#05 Formulaire obligatoire en vertu des articles 1725, 1727 et 1728 du C.G.I. et de l'article 244 de l'annexe II audit code

Cachet du service :

N°940

Cadre réservé au service

DÉCLARATION D'ACHÈVEMENT

VALANT DÉCLARATION PROVISOIRE

DE LIVRAISON À SOI-MÊME

Souscrite par M...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demeurant à.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Exerçant la profession de..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de

(1)

Nom, prénoms ou dénomination, profession ou activité et adresse............................................................................................................................................

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU REDEVABLE DE L'IMPÔT (s'il est autre que le signataire) l'immeuble susvisé (2) a été achevé ; a été occupé en totalité ou en partie ;

a donné lieu à la délivrance du récépissé de la déclaration attestant l'achèvement des travaux.

En application des articles 257-7°du code général des impôts et 243 à 245 de l'annexe II audit code, la déclaration de livraison que je suis

tenu de souscrire devrait être déposée dans le mois de la date ci-dessus. N'étant pas encore en mesure de le faire, je m'engage : à souscrire la déclaration réglementaire de livraison à soi-même ; à acquitter l'impôt dont je serai redevable, dans les conditions exposées à la notice qui figure au verso de la présente déclaration.

..................................................................................................................., le.......................................................................................................

Signature :

(1) Redevable de l'impôt, représentant de la personne morale débitrice de l'impôt, mandataire (préciser la date du pouvoir et le joindre éventuellement à la déclaration).

(2) Rayer les mentions inutiles. (Porter dans cette case la date de celle des circonstances ci-après qui s'est produite la première)

Je soussigné déclare qu'à la date du

I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'IMMEUBLE CONSTRUIT

Situation (commune, rue, numéro, etc...).............................................................................................................................................................................................

Superficie et désignation cadastrale du terrain...................................................................................................................................................................................

Destination de l'immeuble : habitation - autres usages - mixte (2) (cf. notice, § 1).

N°940 - 2003 443 539 - (SDNC 2916) - Juin 2003

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

NOTICE

1. En application des articles 243 à 245 de l'annexe II au code général des impôts, la déclaration de livraison à soi-mêmeper-

mettant la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée doit être souscrite dans le mois de l'achèvementou de la première occupation

même partiellede l'immeuble et, au plus tard, dans le mois de la délivrance du récépissé de déclaration attestant l'achèvement des tra-

vaux. La déclaration de livraison à soi-même doit être accompagnée d'une annexe (imprimé n°943) fournissant le détail du prix de revient

et des taxes déductibles. Ne donnent lieu à dépôt de déclaration que les livraisons à soi-même :

-d'immeubles qui, quelle que soit leur destination, ont été construits par une société de construction dont les parts ou actions

assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

-d'immeubles qui ne sont pas affectés à l'habitation ou qui sont affectés à l'habitation pour moins des trois-quarts de leur super-

ficie totale et qui sont destinés à être utilisés en totalité ou en partie pour la réalisation d'affaires ou d'opérations soumises

à la taxe sur la valeur ajoutée. À cet égard, il est précisé que les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel sont assi-

milés pour la totalité à des locaux d'habitation (art. 259 de l'annexe II au code général des impôts) ; cette disposition n'est

cependant pas applicable aux locaux à usage mixte d'habitation et commercial ou industriel ;

-d'immeubles qui sont affectés au logement social à usage locatif dans les conditions visées à l'article L. 351-2-3°du code de la

construction et de l'habitation et financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code. Sauf dérogation expres-

sément prévue aux 6 et 7 du BOI8 A-1-97, cette mesure s'applique aux programmes de construction dont l'ouverture de chan-

tier est intervenue à compter du 1er

octobre 1996 et qui bénéficient d'une décision favorable d'agrément, prise par le répré-

sentant de l'État, à compter de cette date. Une livraison à soi-même est également taxable, dans les mêmes conditions, lorsque

l'immeuble constitue un logement- foyer mentionné au 5°de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation

(cf. BOI 8 A-1-99).

2. Dans les cas visés ci-dessus, le constructeur doit, lorsqu'il n'est pas en mesure de déposer la déclaration réglementaire de livrai-

son à soi-même : établir la présente déclaration d'achèvementen double exemplaire;

remettre ces deux exemplaires au service des impôts compétent, avant l'expiration du délai susvisé, c'est-à-dire dans le mois

de l'achèvement ou de la première occupation même partielle de l'immeuble et, au plus tard, dans le mois de la délivrance

du récépissé de la déclaration attestant l'achèvement des travaux. Celui de ces événements qui s'

est produit le premier doit

être seul retenu à cet égard. L'immeuble est achevé, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, dès que les conditions

d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies.

Le service compétentest en principe celui dont dépend le lieu de situation de l'immeuble construit. Exceptionnellement,

pour les redevables acquittant la taxe sur les relevés mensuels ou trimestriels "CA 3», le service compétent pour recevoir la déclaration

d'achèvement est celui où sont déposés lesdits relevés.

3. Le constructeur qui n'a déposé que la déclaration d'achèvement doit par la suite:

souscrire la déclaration de livraison à soi-mêmedans les douze moisqui suivent l'achèvement ou la première occupa-

tion de l'immeuble. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux, sur demande moti-

vée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive dans le délai réglementaire ;

acquitter intégralementla taxe dans le délai de douze moisprécité ou, le cas échéant, dans celui fixé par la décision de

prorogation. Toutefois,il lui incombe d'aviser aussitôtle service des impôts auquel a ét é remise la présente déclaration et d'acquitter immédiatementla taxe :

en cas de mutation de l'immeuble :l'impôt doit alors être versé préalablement à cette mutation ou au plus tard au moment

où celle-ci est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

en cas de dissolution de la société de construction.Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles

garantissent pour les données vous concernant, auprès de la recette des impôts, un droit d'accès et un droit de rectification.

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