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Le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été signé le 11 juillet 2001 par les ministres compétents des deux parties Ce texte va



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Le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été signé le 11 juillet 2001 par les ministres compétents des deux parties Ce texte va



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Avant-propos

Le troisième avenant à laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été signé

le 11 juillet 2001 par les ministres compétents des deux parties. Ce texte va

permettre daligner ... à quelques réserves près ... le statut des Algériens sur celui

des autres étrangers prévu dans lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Toutefois, il nentrera en vigueur quaprès sa ratification par le parlement fran-

çais.

Pour linstant, la date de la ratification nest pas connue. Dans lattente de celle- ci, la version actuelle de laccord franco-algérien continue à sappliquer. Et rien ne permet de penser que le gouvernement incitera les préfectures à anticiper sur lentrée en vigueur de ce texte pour permettre le déblocage immédiat des situa- tions où les nouvelles dispositions sont plus favorables que les anciennes. Le commentaire quon trouvera ci-après est une analyse sommaire de lavenant de juillet 2001. Pour une analyse plus détaillée des mesures déjà prévues dans le régime général, on pourra se référer utilement au

Cahier juridique " Entrée,

séjour et éloignement des étrangers après la loi Chevènement » (novembre 1999,

90 FF + 16 FF de port)

Lavenant de juillet 2001 est reproduit en annexe. Pour permettre une lecture plus aisée des nouvelles dispositions, il est précédé dune version consolidée de laccord, cest-à-dire intégrant toutes les modifications introduites par le troi- sième avenant. Les modifications figurent en gras et les dispositions abrogées sont barrées lÕAccord franco-algŽrien page 1

Le regroupement familial

Il sÕagit dÕun des derniers domaines o le statut des AlgŽriens est globalement plus favorable que le rŽgime gŽnŽral. En effet, les dispositions restrictives introduites par la sont pas applicables. alignement par le bas, mme si quelques dispositions plus favorables subsistent. Seront dŽsormais applicables aux AlgŽriens : voir entreprendre un regroupement familial au profit de sa famille ; - lÕexclusion des prestations familiales dans le dŽcompte des ressources nŽcessai- res pour entreprendre un regroupement familial; - lÕinterdiction du regroupement familial partiel, sauf motifs tenant ˆ lÕintŽrt des enfants ; - lÕinterdiction du regroupement familial polygamique. En revanche, les restrictions au regroupement familial des enfants dÕun premier lit prŽvues par lÕordonnance de 1945 resteront inopposables aux AlgŽriens. Mais surtout,

les AlgŽriens continueront ˆ bŽnŽficier de la possibilitŽ de faire venir par regroupe-

ment familial les enfants mineurs ÇÊdont ils ont juridiquement la charge en vertu dÕune

dŽcision de lÕautoritŽ judiciaire algŽrienneÊÈ (kafala judiciaire). Alors que le rŽgime gŽnŽ-

ral ne reconna"t cette possibilitŽ quÕen faveur dÕenfants adoptŽs, de faon simple ou

mention de lÕintŽrt supŽrieur de lÕenfant dans le cas o une kafala a ŽtŽ prononcŽe. Ce

qui semble signifier que le regroupement familial dÕun enfant pris en charge au titre

dÕune kafala pourrait tre remis en cause si cette mesure nՎtait pas jugŽe conforme ˆ

son intŽrt. familial concernent :

- le titre de sŽjour dŽlivrŽ aux membres de famille rejoignant un titulaire dÕun certifi-

cat dÕun an qui recevront un certificat portant la mention ÇÊvie privŽe et familialeÊÈ

au lieu de la mention ÇÊmembre de familleÊÈ. La mention ÇÊmembre de familleÊÈ ne

permet pas actuellement ˆ son titulaire de travailler directement, celui-ci doit sol-

liciter un certificat ÇÊsalariŽÊÈ en prŽsentant un contrat de travail (la situation de

lÕemploi ne lui est toutefois pas opposable). - la limitation du nombre de maladies pouvant justifier un refus de regroupement international et non plus celles Ð plus nombreuses Ð qui figurent en annexe de lÕaccord (cette annexe sera abrogŽe). page 2Gisti - 3 avenant ˆ Le certificat de rŽsidenceÇÊvie privŽe et familialeÊÈ LÕavenant de juillet 2001 reprend les cas de dŽlivrance de plein droit de la carte ÇÊvie 1945.

Un AlgŽrien pourra ainsi prŽtendre ˆ un certificat dÕun an portant la mention ÇÊvie

privŽe et familialeÊÈ : sŽjour ÇʎtudiantÊÈ. Actuellement, il doit attendre 15 ans avant dÕobtenir un certificat de rŽsidence de

10Êans. La durŽe de rŽsidence en France est donc raccourcie (sauf pour les Žtu-

diants). En revanche, le titre de sŽjour dŽlivrŽ passe de 10 ans ˆ un an. - sÕil se marie avec un ressortissant franais, ˆ condition de justifier dÕune entrŽe Le bŽnŽfice de cette disposition rŽside dans le fait que le conjoint algŽrien pourra

obtenir un titre de sŽjour avec un visa court sŽjour, mme pŽrimŽ, alors quÕactuelle-

plus dŽfavorable que les dispositions en vigueur : le conjoint de Franais devra attendre un an avant dÕobtenir un certificat de 10 ans et se contenter, dans une premier temps, dÕun certificat dÕun an.

- sÕil se marie ˆ un Žtranger titulaire dÕune carte temporaire ÇÊscientifiqueÊÈ.

Les AlgŽriens bŽnŽficieront ainsi des facilitŽs accordŽes aux membres de famille des Žtrangers ayant le statut de ÇÊscientifiqueÊÈ. - sÕil est ascendant direct dÕun enfant franais mineur rŽsidant en France.

Il sÕagit dÕune modification importante de lÕaccord puisque jusquՈ prŽsent, aucune

des modifications ultŽrieures nÕavait instituŽ une catŽgorie de plein droit pour les depuis 1981 dans lÕordonnance de 1945. Le plus Žtonnant, cÕest quÕun titre de sŽjour sera accordŽ ˆ tous les ascendants algŽriens en ligne directe dÕun enfant franais,

parents. Il sÕagit donc lˆ dÕune disposition plus favorable que celle prŽvue par lÕor-

donnance de 1945 qui rŽserve un droit au sŽjour aux seuls parents dÕun enfant franais. - sÕil a des attaches familiales ou privŽes importantes en France et quÕil ne rentre dans aucun cas de dŽlivrance de plein droit dÕun certificat de rŽsidence. Le droit au sŽjour et au travail des AlgŽriens qui ont des attaches familiales ou personnelles importantes en France est thŽoriquement dŽjˆ garanti par lÕarticle 8 de la Convention europŽenne de sauvegarde des droits de lÕhomme. Cette modifica- tion ne devrait donc pas provoquer de bouleversement. Elle permettra toutefois aux

AlgŽriens concernŽs de bŽnŽficier de la mention ÇÊvie privŽe et familialeÊÈ sur leur

titre de sŽjour, qui leur donne droit ˆ lÕexercice dÕune activitŽ professionnelle et permet dÕaccŽder plus rapidement ˆ la carte de dix ans (voir infra). lÕAccord franco-algŽrien page 3

- sÕil est nŽ en France et quÕil y a rŽsidŽ en Žtant scolarisŽ selon certaines conditions.

Cette disposition permettra de reconna"tre un droit au sŽjour ˆ des jeunes qui bien que nŽs en France sont retournŽs vivre en AlgŽrie pendant plusieurs annŽes et qui reviennent en France entre 16 et 21 ans. Toutefois, cette disposition, dŽjˆ existante dans lÕordonnance de 1945, comporte des conditions de durŽe de rŽsidence et de scolarisation en France tellement contraignantes que peu de jeunes peuvent en bŽnŽficier. - si son Žtat de santŽ nŽcessite des soins. Actuellement, les AlgŽriens malades ne peuvent obtenir que des autorisations pro- visoires de sŽjour pour soins. LÕavenant de juillet 2001 leur permettra dÕobtenir un certificat ÇÊvie privŽe et familialeÊÈ.

LÕexclusion des polygames

Aux termes de lÕavenant de juillet 2001, les AlgŽriens ne pourront obtenir la dŽlivrance et le renouvellement dÕun certificat de rŽsidence dÕun an ou de dix ans (sauf si elle

porte la mention ÇÊretraitŽÊÈ) que si Ç leur situation matrimoniale [est] conforme ˆ la

lŽgislation franaiseÊÈ. Cette disposition vise ˆ exclure les polygames du bŽnŽfice de la

carte ÇÊvie privŽe et familialeÊÈ, mais on peut sÕinterroger sur le sens de cette formula-

tion, diffŽrente de celle utilisŽe dans lÕordonnance de 1945 modifiŽe, qui prend soin

dՎviter le terme ÇÊpolygameÊÈ. Simple coquetterie de langage ou la partie franaise

entend-elle exclure ainsi dÕautres situations matrimoniales que la polygamie ? De nouvelles mentionssur les certificats de rŽsidence dÕun an LÕavenant de juillet 2001 permettra aux AlgŽriens dÕaccŽder ˆ trois nouveaux statuts matŽrialisŽs par les titres de sŽjour suivants : - le certificat portant la mention ÇÊtravailleur temporaireÊÈ ; - le certificat portant la mention ÇÊscientifiqueÊÈ ; - le certificat portant la mention ÇÊprofession artistique et culturelleÊÈ.

Le certificat de rŽsidence de dix ans

La dŽlivrance dÕun certificat de rŽsidence de dix ans ne sera plus soumise prŽalable- ment ˆ la prŽsentation dÕun visa long sŽjour. Cette condition restera opposable uni- quement aux membres de famille rentrŽs par regroupement familial et aux titulaires dÕune rente dÕaccident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi quՈ leurs con- joints. NŽanmoins, comme dans le rŽgime gŽnŽral, le demandeur devra justifier de son sŽjour rŽgulier en France au moment de sa demande. Il est prŽvu une exception page 4Gisti - 3 avenant ˆ ment, on ne peut demander de justifier dÕun sŽjour rŽgulier ˆ leur majoritŽ puisque, Il faut noter, ˆ ce propos, que les AlgŽriens se trouvant dans cette situation continue-

ront ˆ bŽnŽficier dÕune carte de dix ans, contrairement aux Žtrangers soumis au rŽgime

gŽnŽral qui ne reoivent quÕune carte dÕun an. A la liste des cas de dŽlivrance de plein droit dÕun certificat de rŽsident de dix ans, lÕavenant de juillet 2001 ajoute : - les AlgŽriens titulaires dÕune rente de maladie professionnelle (jusquՈ prŽsent seuls les titulaires dÕune rente dÕaccident de travail pouvaient bŽnŽficier de cette disposition), et les ayants droit des AlgŽriens titulaires dÕune rente dÕaccident de travail ou de maladie professionnelle ;

15Êans de sŽjour) , sauf sÕils ont ŽtŽ titulaires pendant toute cette pŽriode dÕun

certificat ÇʎtudiantÊÈ ; - les ascendants directs dÕun enfant franais, ˆ condition quÕils justifient, entre quՈ un certificat dÕun an, voir supra).

Le dernier cas de dŽlivrance de plein droit prŽvu ˆ lÕarticle 7 bis modifiŽ de lÕaccord (cas

de dŽlivrance de plein droit dÕun certificat de dix ans) prŽcise les conditions dans

lesquelles le titulaire dÕun certificat ÇÊvie privŽe et familialeÊÈ peut prŽtendre obtenir un

certificat de dix ans. Comme dans lÕordonnance de 1945 modifiŽe, ils doivent soit

entrer dans lÕune des autres catŽgories de lÕarticle 7 bis, soit justifier de cinq annŽes de

Le certificat de rŽsidence ÇÊretraitŽÊÈ

Un certificat de rŽsidence portant la mention ÇÊretraitŽÊÈ dÕune durŽe de validitŽ de

dixÊans est crŽŽ. LÕavenant de juillet 2001 prŽvoit que ce certificat est assimilŽ ˆ la carte

de sŽjour portant la mention ÇÊretraitŽÊÈ prŽvue par lÕordonnance de 1945, pour lÕappli-

Les avantages de ce titre mais surtout ses inconvŽnients sont donc bien connus. Si, en effet, il permet aux retraitŽs AlgŽriens anciennement titulaires dÕun certificat de dix ans de sÕabsenter du territoire franais pendant une longue durŽe sans risque de pŽremption de leur carte, il limite leur droit au sŽjour ininterrompu en France ˆ une

durŽe dÕun an, sans possibilitŽ de reprendre une activitŽ salariŽe, avec une couverture

maladie rŽduite.

La circulation entre la France et lÕAlgŽrie

vront obligatoirement prŽsenter un passeport. lÕAccord franco-algŽrien page 5

Le travail des Žtudiants

Les AlgŽriens titulaires dÕun certificat portant la mention ÇʎtudiantÊÈ peuvent actuel-

lement exercer une activitŽ salariŽe sans avoir ˆ solliciter une autorisation provisoire de travail, ˆ condition que cette activitŽ salariŽe reste accessoire par rapport ˆ leurs

Žtudes.

A partir de lÕentrŽe en vigueur de lÕavenant, les Žtudiants algŽriens devront solliciter

une autorisation de travail sÕils veulent travailler pendant leurs Žtudes. Cette autorisa- tion sera accordŽe, sur prŽsentation dÕune promesse dÕembauche ou dÕun contrat de travail dans la limite dÕun mi-temps annuel, aux seuls Žtudiants inscrits dans un Žtablissement ouvrant droit au rŽgime de sŽcuritŽ sociale Žtudiante.

Le sŽjour pour soins

AujourdÕhui, les AlgŽriens peuvent venir se faire soigner en France sÕils obtiennent leur admission dans un Žtablissement mŽdical. Ils sont autorisŽs ˆ sŽjourner sur le territoire pendant la durŽe de leurs soins, augmentŽe dÕun dŽlai de trois mois. Cette possibilitŽ est maintenue par lÕavenant de juillet 2001, mais lÕautorisation provisoire

autoritŽs franaises sÕarrogeant ainsi un droit de regard sur lÕopportunitŽ des soins.

page 6Gisti - 3 avenant ˆ Dans le cadre de la dŽclaration de principe des Accords dÕEvian relative ˆ la coopŽration Žcono- Le gouvernement de la RŽpublique franaise et le Gouvernement de la RŽpublique algŽrienne dŽmocratique et populaire, Soucieux dÕapporter une solution globale et dura- lÕemploi et au sŽjour des ressortissants algŽriens sur le territoire franaisÊ; Conscients de la nŽcessitŽ de maintenir un cou- rant rŽgulier de travailleurs, qui tienne comptequotesdbs_dbs22.pdfusesText_28