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1 2 Maroc

Le cadre juridique

relatif à la condition des étrangers au regard de l"interprétation du juge judiciaire et de l"application du pouvoir exécutif Etude réalisée de septembre à décembre 2008 par :

Nadia Khrouz, Adila Ouardi et Hicham Rachidi

Avec la précieuse collaboration de Maître El Kalkha Mourad

Avec le soutien de :

La Cimade, Echanges et partenariats, le Fonds pour les droits humains mondiaux et le Gisti

Table des matières

PRESENTATION DU CADRE DE L"ETUDE .................................... 4 QUELQUES RAPPELS UTILES.................................................. 5

A. Quelques définitions............................................................................................. 5

B. Quelques notions relatives au système judiciaire marocain ............................................. 7

C. Quelques dates clés de la migration internationale du, et vers le Maroc............................. 8

I. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE, EVOLUTION ET LACUNES11

A. Les textes abrogés ..............................................................................................11

B. Les dispositions relatives à la condition des étrangers dans la législation en vigueur. ............12

C. La loi 02-03 : une naissance dans la douleur et sous pression..........................................17

1. Contexte national et politique de voisinage.................................................................................................. 17

2. Dispositions et contenu .............................................................................................................................. 20

3. Des décrets d"application en préparation, cinq ans après la promulgation de la loi.......................................... 24

II. L"APPLICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX ETRANGERS PAR LE JUGE ...................................................................26

A. Une jurisprudence difficile à se mettre en place ........................................................26

1. Un chemin vers les juridictions spécialisées long et semé d"obstacles ............................................................ 26

2. Des droits de la défense difficilement respectés........................................................................................... 26

3. Un arsenal de sanctions administratives mais quel contrôle du juge ?............................................................ 28

4. L"accès à l"information, un obstacle majeur devant l"application de la loi........................................................ 30

B. Des garanties procédurales limitées.........................................................................31

1. Des délais courts et pas toujours suspensifs ................................................................................................ 31

2. Des procès verbaux souvent bâclés............................................................................................................. 32

3. Le juge des juridictions inférieures .... ......................................................................................................... 33

entre le pire et le meilleur............................................................................................................................... 33

CONCLUSION ...................................................................35 4

Présentation du cadre de l"étude

L"idée de mener la présente étude juridique est venue d"un questionnement qui

semblerait, de prime abord, simple : étant donné que la loi sur l"entrée et le séjour des

étrangers au Maroc, l"immigration et l"émigration irrégulières, dite loi 02/03, est en vigueur depuis le 11 novembre 2003, est-elle appliquée par les tribunaux marocains ? Et si la réponse est positive, quelle interprétation fait le juge des dispositions de cette loi en l"absence de décrets d"application ? Décrets, rappelons-le, supposés uniformiser la lecture et la compréhension de la loi par des juges travaillant dans des juridictions différentes et géographiquement éloignées.

Cette étude met le focus, de manière générale, sur la condition des étrangers au Maroc,

mais s"arrête tout particulièrement sur celle des migrants d"origine subsaharienne

bloqués ou installés au Maroc. En effet, ces dernières années plusieurs ONG ont alerté

l"opinion publique nationale et internationale sur les violations des droits des migrants subsahariens en transit ou installés au Maroc, comme conséquence des politiques "de gestion des flux migratoires ». Nous avons voulu analyser, sous l"angle juridique, les mécanismes législatifs, réglementaires et judiciaires mis à la disposition des personnes concernées afin de les prémunir contre les abus de pouvoir d"une administration omnipotente et contre les violations de leurs droits fondamentaux ; droits garantis aussi bien par les textes internationaux que par la loi marocaine.

Nous abordons ainsi le cadre juridique relatif à la condition des étrangers (travail,

liberté de mouvement et de circulation, protection sociale, code de la nationalité, état civil, statut personnel, commerce, fonction publique et profession libérale, les libertés publiques et les dispositions pénales) avant d"évaluer la pratique devant les juridictions nationales, l"application des dispositions en vigueur par les autorités relevant du pouvoir exécutif et l"appréciation faite par le juge marocain à travers une analyse de la jurisprudence développée par les tribunaux et certains documents officiels émanant des autorités intervenant, de manière directe ou indirecte, dans "la gestion des flux migratoires » au Maroc. Afin de donner au lecteur quelques clés pour une meilleure compréhension du contexte

général dans lequel se déroulent l"organisation et la réglementation du séjour des

étrangers en général et des migrants subsahariens au Maroc, il nous paraît opportun de revenir sur certaines définitions et sur quelques dates importantes qui ont ponctué le développement des politiques migratoires au Maroc. 5

Quelques rappels utiles

A. Quelques définitions

Etranger : se dit d"une personne qui ne possède pas la nationalité du pays d"installation. Cet état peut changer au cours de la vie d"un individu puisqu"il peut obtenir la nationalité du pays d"installation. La notion d"étranger ne recouvre pas forcément celle d"immigré puisque l"on peut être étranger sans jamais avoir migré (c"est le cas par exemple des personnes qui sont nées et vivent au Maroc mais qui n"ont pas la nationalité marocaine) ou à l"inverse avoir immigré mais ne pas être étranger (c"est le cas par exemple des personnes qui ont immigré au Maroc puis ont obtenu la nationalité marocaine). La loi 02/03 donne la définition suivante : " On entend par étrangers, au sens de la présente loi, les personnes n"ayant pas la nationalité marocaine, n"ayant pas de nationalité connue, ou dont la nationalité n"a pas pu être déterminée » [ Migrant : se dit d"une personne qui quitte son pays d"origine pour s"installer dans un pays dont elle n"a pas la nationalité. Le terme " immigré » favorise le point de vue du pays d"accueil, c"est-à-dire le fait de s"installer dans un pays d"accueil tandis que le terme " émigré », le fait de quitter son pays d"origine. Le vocable " migrant » prend en compte l"ensemble du processus migratoire. L"immigration désigne l"entrée, dans un pays, de personnes étrangères qui y viennent pour y séjourner et y travailler. Le mot immigration vient du latin immigrare qui signifie "pénétrer dans ». L"immigration est une migration vue du côté du pays de destination. L"émigration correspond au point de vue du pays de départ, c"est-à-dire le fait de quitter son pays. Elle peut avoir une ou plusieurs raisons : professionnelle et

études, politique (réfugié fuyant les persécutions), sécuritaire (réfugié fuyant la

guerre), économique (personnes cherchant un meilleur niveau de vie), personnelle (volonté de s"installer dans un pays par goût, par exemple si l"on se reconnaît dans

ses valeurs), familiale (volonté de rejoindre le conjoint, l"enfant déjà installé),

fiscale (l"installation dans un pays offrant un niveau d"imposition moins élevé), etc. La Déclaration universelle des droits de l"Homme reconnaît dans son article 13 à toute personne " le droit de quitter tout pays, y compris le sien ». L"immigration " illégale » est le fait d"entrer sur un territoire national sans posséder les documents autorisant la venue dans le pays ou lorsque la personne se trouve déjà sur le territoire, de n"avoir pas obtenu de renouvellement de titre de séjour ou d"être sous le coup d"une interdiction de territoire. Un étranger en situation irrégulière (parfois communément surnommé "sans-papier » ou "clandestin ») est une personne présente sur le territoire national d"un autre Etat, tout en étant dépourvu de documents de séjour en règle. Cette situation peut

intervenir soit après être entré de manière " irrégulière » sur le territoire, soit en

étant resté sur le territoire après expiration de la durée de validité du titre de séjour. Cette situation entraîne, la plupart du temps, l"impossibilité, de droit ou de fait, pour l"étranger de jouir de la plupart des droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit de travailler. 6 L"émigration dite " illégale », bien qu"illégitime au regard du droit international [1], cette notion a fait son apparition dans la législation marocaine, avec l"article 50 de la loi 02/03[

2] relative à l"entrée et au séjour des étrangers au

Royaume du Maroc, à l"émigration et l"immigration irrégulières. " Sans-papiers » : se dit communément d"une personne étrangère qui vit dans un pays sans en avoir obtenu le droit. Cette appellation indique qu"elle n"a pas de papiers l"autorisant à vivre dans ce pays (titre de séjour), mais cela ne signifie pas qu"elle soit dépourvue de papiers d"identité (carte d"identité ou passeport, par exemple). Un " sans-papiers » n"est pas forcément arrivé clandestinement dans le pays d"installation : il peut avoir été autorisé à entrer sur le territoire, mais ne pas avoir obtenu l"autorisation d"y rester. " Clandestin » : se dit d"une personne qui enfreint les règles relatives au droit

de séjourner dans un pays dont elle n"a pas la nationalité et se soustrait à la

surveillance de l"administration. Très souvent, les sans-papiers ne sont pas clandestins car leur situation est connue de celle-ci (administration). Réfugié : se dit d"une personne à qui un pays accorde une protection internationale, en raison des risques de persécution qu"elle encourt dans son pays d"origine du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou social, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Débouté : se dit d"une personne dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée. Elle devient alors un sans-papiers.

[1] A lire, Migreurop, " Emigration illégale : une notion à bannir », http://www.migreurop.org/

2] Article 50 : " Est punie d"une amende de 3000 à 10.000 dirhams et d"un emprisonnement de un mois à six mois, ou

de l"une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dispositions du code pénal applicables en la matière,

toute personne qui quitte le territoire marocain d"une façon clandestine (...) ainsi que toute personne qui

s"introduit dans le territoire marocain ou le quitte par des issues ou des lieux autres que les postes frontières créés à

cet effet ». 7 B. Quelques notions relatives au système judiciaire marocain Jurisprudence : Au sens large, c"est l"ensemble des décisions rendues par les juges. Au sens strict, ce terme est utilisé pour désigner l"arrêt ou le jugement rendu pour une solution à une question de droit donnée. On parle d"une jurisprudence. Cette jurisprudence peut devenir commune : ce sera l"interprétation que les tribunaux adopteront par rapport à une ou des dispositions législatives ou

réglementaires, ces dernières étant parfois imprécises, incomplètes ou obscures

(par exemple, la jurisprudence en matière de licenciement économique ou jurisprudence en matière de cessation de paiement). La jurisprudence est l"une des principales sources du droit marocain, et ce malgré l"absence de précédents réellement contraignants. La Constitution consacre que la magistrature ne dispose pas des pouvoirs pour amender la législation. Mais les ordonnances rendues par la Cour suprême s"imposent, de facto, aux juridictions de rang inférieur. Néanmoins, la principale difficulté réside dans une diffusion déficiente de la jurisprudence. Un journal bi-annuel répertorie les principales ordonnances de la Cour suprême mais sa circulation est très restreinte. Cour Suprême : La Cour Suprême est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. Elle comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu"en soit la nature, les affaires soumises à la Cour. La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans

certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux

chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière. Les attributions de la Cour Suprême sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l"examen des seules questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l"unité d"interprétation jurisprudentielle. La Cour Suprême statue entre autres sur les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré ; en premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et sur les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d"application s"étend au-delà du ressort territorial d"un tribunal administratif. Les tribunaux administratifs : Les tribunaux administratifs connaissent des décisions des autorités administratives relatives aux contrats, aux pensions du secteur public, aux contentieux fiscaux, aux expropriations, aux litiges électoraux et aux actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques. Le tribunal administratif de Rabat possède une compétence nationale. La création de cours d"appel administratives est à l"étude. Pour l"heure, les appels sont portés devant la chambre administrative de la Cour suprême. 8

Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite, signée par un avocat

inscrit à un des barreaux du Maroc, dans les formes prévues par le code de procédure civile. Après enregistrement de la requête, le Président du tribunal transmet le dossier au Commissaire de la loi et du droit et à un juge rapporteur, qu"il désigne pour instruire l"affaire. Dans le cadre de son instruction, le juge rapporteur est soumis aux dispositions prévues par le code de procédure civile. C. Quelques dates clés de la migration internationale du, et vers le Maroc En 2005, sur les 6,5 milliards d"êtres que comptait notre planète, 191 millions (3% de la population mondiale) vivaient dans un pays autre que celui où ils étaient nés. Les immigrés représentaient 1% de la population en Asie et en Amérique Latine, 2% en Afrique, 9% en Europe et 14% en Amérique du Nord [3]. Contrairement à une idée répandue, toutes les migrations ne vont pas des pays pauvres vers les pays occidentaux. Seuls deux migrants sur cinq s"installent dans des pays de l"OCDE [4]. En revanche, beaucoup résident dans de nouvelles régions prospères comme l"Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Hong Kong ou Singapour dont la population étrangère était de 27,5% en 2006. D"après la Banque mondiale, prés de 47% des migrations des pays pauvres sont à destination d"autres pays pauvres, et 80% des migrations Sud-Sud concernent des pays voisins [ 5]. Jusqu"au début du XXe siècle, la migration marocaine fut orientée essentiellement vers les pays du sud. Ces mouvements migratoires marocains se structurèrent le long de deux axes distincts : l"un joignant le Moyen-Orient par l"Afrique du Nord et le Levant (axe indissociable de la diffusion de l"islam), l"autre joignant l"Afrique occidentale par le Sahara, reliant le Maroc septentrional à l"Afrique subsaharienne (bilad es Soudane), via les montagnes de l"Atlas, les oasis sahariennes et une série de villes mythiques, telles que Sijilmassa ou Tombouctou (axe indissociable des échanges commerciaux et de la diffusion des confréries). Les premiers migrants marocains vers l"Europe furent des commerçants (juifs et musulmans) qui se sont établis au XIXe siècle dans les principaux ports, notamment

Londres, Gênes et Marseille

L"entrée du protectorat français et espagnol sonna le glas de la migration Sud-Sud et annonça la naissance d"une migration Sud-Nord, avec en particulier la mobilisation de Marocains pour combattre sur le front européen lors des deux guerres mondiales. Parallèlement à cette mobilisation destinée à servir l"effort de guerre, une autre dynamique se lança entre 1915 et 1956 qui consista en " l"importation » de main- d"oeuvre pour la reconstruction issue du plan Marchal (essentiellement vers la France). Des entrepreneurs français, qui visaient à détourner par des moyens illégaux les dispositions du dahir du 27 septembre 1920[

6] qui interdisait l"ouverture

de bureaux de recrutement de main-d"oeuvre marocaine destinée à travailler en France, ont organisé le départ " clandestin » vers la France de 12.000 Marocains pour la seule année de 1950 [ 7]. [3] Le Monde, La vie, hors-série, Atlas des migrations, les routes de l"Humanité, 2008-2009.

4] Organisation de coopération et de développement économique, regroupant 30 pays membres.

[5] World bank working paper 102, South-south migration and remittances, Dilip Ratha and William Shaw, 2007.

[6] Ce dahir fut promulgué afin de garantir les besoins en main-d"oeuvre des entrepreneurs français opérant au Maroc.

[7] La main-d"oeuvre marocaine émigrée en 1950 s"élevait au total à 16.000 personnes, soit un taux de migration

" clandestine » de 75% - source : Ahmed Akellal, in " les motivations historiques et sociales de l"émigration

marocaine » publications de l"académie du Royaume du Maroc, 1999. 9 Le 1er octobre 1958, date de l"adhésion du Maroc à la ligue Arabe et de l"interdiction d"entretenir toute relation avec Israël par le gouvernement d"Abdellah Ibrahim, amorce un mouvement d"exode judéo-marocaine [8]. L"organisation des départs fut confiée à des agences juives, agissant sous couvert d"associations de bienfaisance comme Kadima (en avant, en hébreu), à Casablanca. Kadima sillonne les villes et les villages du Royaume pour recruter parmi les habitants des candidats à l"émigration. Les départs se font essentiellement à partir des côtes rifaines. C"est le naufrage du bateau Egoz [9] qui va dévoiler au monde entier ce trafic humain orchestré dans le plus grand mutisme. Au lendemain de l"indépendance, le mouvement migratoire s"est développé. Toutes les statistiques confirment le déclenchement massif de flux vers l"Europe industrielle dès 1962. Les départs font un bond quantitatif, qui s"accompagne d"un élargissement de l"espace migratoire : la France perd son " monopole » et de nouvelles destinations émergent comme la Belgique, l"Allemagne et les Pays-Bas.

1959-1973 est une période " faste » de l"émigration légale, avec un encadrement

et une prise en charge presque totale. Nous sommes en présence d"une émigration " assistée » où prédominent les hommes seuls, sans grandes qualifications professionnelles, issues pour la majorité des couches rurales les plus modestes. A partir de 1975, l"émigration " assistée », marque un net recul, au profit de l"émigration volontaire et le profil des migrants se diversifie d"avantage (regroupement familial, apparition de nouvelles destinations [10]; Italie et Espagne, le niveau de formation et les tactiques migratoires évoluent). Jusqu"en 1985, on assistait à une migration circulaire, avec des migrants marocains

qui étaient à cheval entre certains pays européens et leur région d"origine et

pouvaient se déplacer librement entre les deux espaces géographiques (la seule difficulté, consistait à obtenir un passeport des autorités marocaines). Le 14 juin 1985 un accord est signé entre cinq pays (la France, l"Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) qui ont décidé de créer entre eux un territoire sans frontières, l"espace Schengen (du nom de la ville luxembourgeoise où fut signé l"accord). Entrée en vigueur en 1995, la Convention de Schengen a permis d"abolir les contrôles aux frontières intérieures entre les Etats signataires et de

créer une frontière extérieure unique où sont effectués les contrôles d"entrée

dans l"espace Schengen selon des procédures identiques. L"espace Schengen s"est peu à peu étendu à tous les anciens Etats membres. L"Italie a signé les accords le 27 novembre 1990, l"Espagne et le Portugal le 25 juin 1991, la Grèce le 6 novembre 1992, l"Autriche, le 28 avril 1995, ainsi que le Danemark, la Finlande et la Suède le 19 décembre 1996. Le Royaume-Uni et l"Irlande y participent sous certaines conditions [11].

[8] Le départ de 50.000 Juifs est programmé lors de négociations entre les autorités marocaines et le Mossad (mai

1961 à Genève), moyennant quatre conditions: une discrétion absolue, les départs devraient se faire officiellement

vers l"Amérique du Nord ou l"Europe, le versement d"un dédommagement de 50 dollars par personne et l"arrêt de toute

activité d"émigration clandestine - source Robert Assaraf " Une certaine Histoire des Juifs du Maroc 1860-1999 »,

publié par l"éditeur Jean-Claude Gawsewitch en 2005.

[9] Vedette de l"armée britannique reconvertie en bateau de contrebande, elle était sur le point de faire sa 13

ème

traversée clandestine des côtes rifaines vers Gibraltar, avant de s"échouer, le 11 janvier 1961, au large d"Al-Hoceima,

entraînant la mort de 42 Juifs, en majorité originaires de Casablanca, dont des agents du Mossad et trois membres de

l"équipage espagnol.

[10] Au 31 décembre 2007, il y avait 2 837 654 Marocains en Europe, 281 631 dans les pays arabes, 161 216 en

Amérique, 8 061 en Afrique et 5 037 en Asie et Océanie

[11] Conformément au protocole joint au traité d"Amsterdam, l"Irlande et le Royaume-Uni peuvent participer à tout ou

partie des dispositions de l"acquis de Schengen après un vote du Conseil à l"unanimité des treize États parties aux

accords et du représentant du gouvernement de l"État concerné. 10 Des mesures dites compensatoires à la suppression des frontières intérieures, ont été prises et visaient l"amélioration de la coordination entre les services de police, des douanes et de justice, et la prise de mesures nécessaires pour combattre, notamment, les menaces d"ordre sécuritaire (terrorisme, trafic de drogue, immigration irrégulière). Pour ce faire, un système d"information a été mis en place pour échanger des données concernant l"identité des personnes et la description des objets recherchés, il s"agit du Système d"Information Schengen (SIS). Dans ce contexte de verrouillage des frontières, et dès les années 1990, des migrants du Maroc et de pays d"Afrique subsaharienne quittent les plages sud- marocaines de Tarfaya en direction des Canaries ou franchissent le détroit de

Gibraltar en empruntant des barques.

En 1998, la direction générale de la garde civile espagnole élabore et met en place le SIVE (Système intégré de vigilance extérieure). Ce système, financé par l"Union européenne (UE), s"appuie sur un arsenal de radars, capteurs sensoriels, caméras thermiques et infrarouges pour assurer un quadrillage des frontières espagnoles avec le Maroc via des unités d"intervention aériennes et maritimes. Parallèlement aux dispositifs sécuritaires mis en place (l"agence Frontex [12] sera opérationnelle dès mai 2005), des pressions européennes de plus en plus accrues, sont exercées sur le Maroc et d"autres pays d"origine et/ou de transit, afin d"empêcher les départs de migrants en amont. Selon le ministère de l"Intérieur marocain, " la loi 02-03 s"inscrit dans le cadre de l"adéquation de la législation en la matière avec les conventions internationales relatives aux droits des émigrés et des étrangers résidant d"une manière illégale, d"une part et du respect de l"engagement pris par le Maroc à l"égard des ses partenaires dans le domaine de la lutte contre l"émigration» [13]. Le Maroc est ainsi

poussé à participer à une politique préventive faisant de la maîtrise des flux

migratoires une question centrale dans la politique de voisinage que lui offre l"UE [14]. Les fonds européens et les pressions se sont ainsi progressivement développés afin que le Maroc empêche les migrants de quitter l"Afrique et lutte contre " l"immigration clandestine » vers l"Europe. Les Marocains et autres ressortissants de pays africains, qu"ils soient en situation de chômage et de sous-emploi chronique, ou à la recherche d"un espace de protection et/ou de réalisation, sont de plus en plus " coincés » du fait du développement des barrages aux frontières relayés par des moyens financiers colossaux mis à la disposition du Maroc pour assurer une meilleure " gestion des flux migratoires ».

[12] Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures.

[13] Déclaration faite lors de la conférence nationale sur " La problématique de l"immigration à la lumière de la

nouvelle loi 02-03 relative à l"entrée et au séjour des étrangers et à l"émigration et l"immigration irrégulières » Cf.,

journal Le Matin du Sahara du 21 décembre 2003, La lutte contre l"émigration clandestine : une priorité nationale, p.2

[14] La loi 02-03 instaure la criminalisation de l"émigration en prévoyant des peines d"emprisonnement pouvant aller

jusqu"à six mois pour un " départ non signalé » (art. 50), en complète contradiction avec la Déclaration universelle des

droits de l"homme qui prévoit, dans son article 13, le droit de toute personne " de quitter tout pays, y compris le sien ».

11

I. Cadre législatif et réglementaire,

évolution et lacunes

A. Les textes abrogés

Jusqu"à l"entrée en vigueur de la loi 02-03, la législation marocaine organisant la migration contenait plusieurs textes épars datant pour la plupart de l"époque du protectorat et qui réglementaient aussi bien l"entrée, le séjour et l"établissement dans le pays que la sortie du pays.

Quelques uns de ces textes abrogés :

? Dahir du 15 novembre 1934 réglementant l"immigration en zone française de l"empire chérifien ? Dahir du 2 janvier 1940 relatif au séjour de certaines personnes en zone française de l"empire chérifien ? Dahir du 16 mai 1941 relatif aux autorisations de séjours en zone française de l"empire chérifien ? Dahir du 17 septembre 1947 relatif aux mesures de contrôle établies dans l"intérêt de la sécurité publique. ? Dahir du 8 novembre 1949 portant réglementation de l"émigration des travailleurs marocains. Nous reviendrons plus en détail sur le dahir du 16 Mai 1941, mais à titre d"illustration, les dispositions du dahir du 8 novembre 1949 sur l"émigration des travailleurs marocains, et qui n"a été abrogé qu"en 2003, sont éloquentes. L"article 4 du dahir du 8 novembre 1949 disposait que les travailleurs marocains ne pouvaient

quitter le territoire de la zone française de l"empire Chérifien que s"ils étaient pourvus :

" (...) d"un certificat médical, ayant moins d"un mois de date et constatant que le travailleur est

apte à l"emploi en vue duquel il émigre, qu"il n"est atteint d"aucune maladie énumérée par la

convention sanitaire internationale de 1944, (...) de tuberculose ouverte ou de trachome, qu"il a

subi toutes les vaccinations prescrites par les règlements en vigueur et, notamment, qu"il a été

vacciné contre la variole depuis moins de trois ans ; ce certificat médical établi par un médecin

de la santé publique [devait] être accompagné d"un certificat de désinsectisation délivré dans

les mêmes conditions de temps et d"origine ; il [devait] être validé à nouveau avant la sortie de

la zone française, par le timbre du service du contrôle sanitaire aux frontières, apposé après une

nouvelle visite de l"émigrant ;

" (...) Du reçu délivré par le trésorier général du Protectorat ou son représentant, constatant le

versement par l"employeur ou le travailleur d"une somme à titre de garantie pour le

remboursement des frais que le Protectorat pourrait être amené à engager pour assurer le

rapatriement de l"émigrant. Le taux des sommes ainsi versées à titre de garantie [était]

déterminé suivant le pays de destination, par arrêté du directeur du travail et des questions

sociales ». (Sic) Ces textes ont tous été abrogés en vertu de l"article 58 de la loi 02-03, notamment le dahir du 16 mai 1941 relatif aux autorisations de séjour en zone française de l"empire chérifien. Pourtant, nous allons le voir par la suite, les procès verbaux des autorités compétentes (gendarmerie et sûreté nationale) continuent en 2007 à se baser sur ce dahir d"un autre temps pour fonder légalement le contrôle d"identité et l"arrestation de migrants au Maroc. 12 B. Les dispositions relatives à la condition des étrangers dans la législation en vigueur. Nous aborderons essentiellement, dans la présente étude, les dispositions de la loi

02-03, mais il existe d"autres textes généraux et spéciaux dont les dispositions

abordent les questions des droits et obligations des étrangers. Au niveau de la protection sociale : certaines catégories d"étrangers

résidant au Maroc bénéficient des mêmes avantages et facilités accordés aux

Marocains dans le cadre de la protection sociale, sous réserve de réciprocité, c"est le cas notamment des aveugles et des déficients visuels [15] et des personnes handicapées [16]. Au niveau du code de la nationalité : l"accès à la nationalité marocaine est organisé par le dahir n°1.58.250 du 6 septembre 1958 tel que modifié par la loi n°62.06 promulguée par le dahir n°1-07-80 du 23 mars 2007. Cette réforme visait essentiellement un objectif majeur : celui de donner à la mère marocaine le droit

de transmettre sa nationalité à ses enfants. Ainsi, l"article 6 a été complété comme

suit : " Est Marocain, l"enfant né d"un père marocain ou d"une mère marocaine ». Sauf opposition du ministre de la Justice, conformément aux articles 26 et 27 du code de la nationalité, acquiert la nationalité marocaine : ? tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés

postérieurement à la mise en vigueur du présent dahir, à condition d"avoir une

résidence habituelle et régulière au Maroc et si, dans les deux ans précédant sa

majorité, il déclare vouloir l"acquérir, ? toute personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et

régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier se

rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l"arabe ou pour religion l"islam et appartenant à cette communauté, et si elle déclare opter pour celle-ci. ? toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq années, la kafala (la prise en charge) d"un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d"acquisition de la nationalité marocaine par l"enfant (art.9). ? l"enfant soumis à la kafala, répondant aux conditions ci-dessus et dont le Kafil n"a pas

présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut présenter personnellement

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