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aujourd'hui à la source du nouveau Plan comptable applicable aux OPCVM qui a été défini par le Conseil nouvelles techniques de gestion, instruments financiers à terme, opérations sur titres Enfin la la forme d'une société commerciale



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DU MÊME AUTEUR

La

BAFI, Éditions Malesherbes, 1991

AUTRES

OUVRAGES DU MÊME ÉDITEUR

Pratique

de la comptabilité bancaire, Antoine SARDI, Éditions Afges, 1993

Audit et inspection

bancaire, Antoine SARDI, Éditions Afges, 1993, deux volumes : - Volume I : L"audit interne - Volume II : L"audit comptable

Les instruments financiers à terme, A. SARDI (épuisé) Les opérations en devises A. SARDI (épuisé) Les comptes annuels des établissements de crédit, G. Marot, H. Manceron, 1993 Tout

droits de traduction, d"adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays. La loi du

11 mars 1957 n"autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l"article 41, d"une part, que les " copies ou reproduction strictement réservées à l"usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d"autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d"exemple et d"illustration, " toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, sans le consentement de l"auteur ou des ses ayant droits ou des ses ayant cause, est illicite » (alinéa 1 de l"article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivantes du Code pénal.

ÉDITIONS

AFGES ISBN : 2-907489-13-5 Dépôt légal :

Distribution

et Vente Éditions AFGES - 7, rue Washington - 75008 Paris Tél. : (1 ) 45 61 14 20 - Fax : (1 ) 45 62 90 81

Conception et

graphisme de la couverture : Hakima KANSOUSSI Retrouver ce titre sur Numilog.com

PRÉFACE

Les

4 et 4 Directive bis Européennes ont été à l"origine d"un certain nombre de réformes comptables de fond qui ont donné naissance au Plan Comptable Général 1982 et aux nouveaux comptes annuels bancaires. Dans cette même lignée, la Directive 85/611 est aujourd"hui à la source du nouveau Plan comptable applicable aux OPCVM qui a été défini par le Conseil National de la Comptabilité.

Du

fait de l"essor sans égal qu"ont connu ces dernières années les marchés financiers et le développement de l"utilisation des nouveaux instruments financiers à terme et dérivés, cette réforme comptable s"est imposée d"elle-même. Soutenue par tous les professionnels, elle a permis une normalisation de la comptabilité, des règles d"évaluation (concernant notamment les titres de créances négociables, les instruments financiers à terme, etc...) que l"ancien plan comptable n"avait pas intégrée dans sa rédaction.

A

ma connaissance, l"ouvrage qui suit a le mérite d"être le premier du genre. Il traite sans littérature excessive, de tous les aspects comptables, mais aussi des contraintes réglementaires et des obligations légales. Le renforcement des contrôles de la Commission des Opérations de Bourse, des dépositaires ou des Commissaires aux comptes nécessite une minutie et un savoir professionnel rigoureux ; ce manuel a comme ambition de répondre aux attentes des professionnels.

La

division de l"ouvrage en parties thématiques, les principes comptables, l"environnement, les organes de contrôle, le portefeuille-titres, les opérations à terme, les documents de synthèse, simplifie chaque recherche. Les explications des textes légaux et réglementaires, les schémas comptables clairs, les approches de valorisation explicites favorisent une lecture rapide.

Cet

ouvrage donnera au lecteur intéressé par la comptabilité des OPCVM un outil de travail, en regroupant les différentes règles applicables aux OPCVM. Il s"agit d"un travail remarquable.

RENÉ RICOL

Président du Conseil Supérieur de l"Ordre des Experts Comptables Retrouver ce titre sur Numilog.com

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En deuxième partie, un certain nombre de concepts et de règles comptables spécifiques devront être abordés. En effet, les principes comptables généraux ainsi que le plan comptable général sont totalement insuffisants pour traiter les particularités des OPCVM.

En troisième partie nous étudierons les opérations

sur titres. Dans cette partie et dans la quatrième nous illustrerons nos propos par des schémas comptables qui permettront une meilleure compréhension des opérations que l"énoncé de données théoriques.

En quatrième

partie, les instruments financiers à terme ferme, conditionnels en francs et en devises, seront expliqués et les règles comptables les concernant, définies.

En cinquième

partie, toutes ces opérations précédemment décrites sont synthétisées dans les documents principalement comptables que sont les comptes annuels, les états statistiques COB et les plaquettes d"information. Toutefois, ces divers documents n"ont pas les mêmes objectifs ; ils donnent donc lieu à des présentations différentes dans la forme, la périodicité et le fond.

En

sixième partie, certaines particularités propres aux OPCVM seront abordées : contraintes fiscales des porteurs ayant des conséquences sur la gestion comptable des OPCVM ; règles propres à des OPCVM particuliers ; ratios prudentiels limitant le cadre d"intervention des gestionnaires ; règles déontologiques, de plus en plus importantes.

Enfin,

en septième partie, le nouveau plan comptable, avec ses trois mises à jour et des commentaires, sera exposé.

Ainsi,

les principales règles comptables concernant la vie d"un OPCVM auront été définies. 1 - LES RAISONS DU DÉVELOPPEMENT La

France est un des pays où le développement des OPCVM a connu le plus de succès. Seules des modifications de la législation fiscale ont, ces dernières années, limité l"attrait de ces produits. Ce succès peut s"expliquer par de multiples facteurs.

L"absence de comptes courants

bancaires rémunérés a orienté l"épargne des ménages vers des OPCVM principalement monétaires. Cette orientation des années 1980 s"est effectuée dans un environnement culturel propre aux placements. C"est l"époque où le capitalisme s"est démocratisé et où les ménages ont fait l"apprentissage, parfois douloureux, des placements et du risque financier. Tous les établissements de crédit ont maintenant " leurs comptes qui rapportent », qui sont en fait des comptes courants couplés, avec certaines limites (en particulier à cause de la loi dite " Sapin » consécutive à des publicités de la banque Barclays) à des OPCVM. Ces placements sur des OPCVM surtout monétaires ont vu leur expansion freinée par la fiscalisation à des seuils de plus en plus bas des plus-values de cession, et par la fiscalité redevenue intéressante de produits classiques comme les comptes à terme.

Ce développement peut

aussi s"expliquer par le nombre de titres disponibles sur le marché. Les privatisations et la création des titres de créance négociables ont permis aux établissements de crédit de proposer à leurs clients une variété importante de placements.

Si

les Français se sont pris au jeu du placement capitaliste, ils se sont vite aperçus qu"une grande partie de ces placements étaient des placements risqués, spéculatifs. Les placements " en direct » ont, pour à certains épargnants, généré des rendements intéressants, mais aussi dégagé des pertes importantes. Face à ces aléas, les OPCVM s"offrent aux épargnants Retrouver ce titre sur Numilog.com

comme un instrument rationnel de gestion de leur épargne. Gérés par des spécialistes, ils permettent une plus grande division des risques. Les épargnants, en effet, peuvent répartir leurs capitaux entre plusieurs OPCVM. Les spécialistes de gestion OPCVM peuvent aussi utiliser des instruments, contrats notionnels, options, swaps, caps et floors que de simples particuliers ne peuvent pas, en général, manier et qui permettent soit d"améliorer la gestion des fonds, soit de couvrir, en totalité ou partiellement, les risques. La qualité de l"information fournie aux épargnants, et imposée par la COB, leur a permis aussi de prendre des risques en connaissance de cause.

2 - LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D"OPCVM Les OPCVM peuvent être distingués suivant plusieurs critères. Les

critères juridiques sont les plus anciens. Historiquement, il a été créé deux types d"OPCVM : les sociétés d"investissement à capital variable, nommées Sicav, et les fonds communs de placement, ou FCP. Cette distinction, datant de 1979, permettait d"avoir des structures importantes, les Sicav, sociétés dotées d"une personnalité morale et, d"autre part des structures plus petites, aux règles de gestion moins contraignantes, les FCP, non dotés de la personnalité morale, qui sont une "copropriété de valeurs mobilières" (loi n° 88-1201). Cette distinction juridique existe toujours, mais la réglementation comptable et prudentielle est maintenant identique ; ainsi le plan comptable 1993 est le même pour ces deux structures.

Les

OPCVM, nous le verrons, doivent intervenir sur des marchés liquides et réglementés de valeurs mobilières. Toutefois, certains fonds peuvent, par dérogation légale, avoir une gestion particulière. Ils sont appelés Fonds communs de placement spécifiques et s"opposent aux autres dénommés OPCVM à vocation générale. Ce sont ces derniers qui sont l"objet de cet ouvrage. Les FCP spécifiques sont les fonds communs de placement à risque (F.C.P.R.), spécialisés dans les sociétés non cotées, les fonds communs de placement d"entreprise (F.C.P.E.), destinés à gérer l"intéressement, la participation ou l"actionnariat des salariés et enfin, les fonds communs d"intervention sur les marchés à terme (F.I.M.A.T.), qui ont la possibilité d"intervenir sur les marchés à terme fermes et conditionnels (voir chapitre 6.2).

Les

critères de gestion permettent de classer les OPCVM en huit catégories depuis le 1er janvier 1994 (voir chapitre 1.4, § 8). Cette classification permet au souscripteur de connaître l"orientation de la gestion de l"OPCVM qu"il choisit. Le respect par le gestionnaire de ces critères doit être strict.

Les

critères fiscaux vont permettre au souscripteur de distinguer ses produits soit en plus values, - l"OPCVM est dit alors de capitalisation -, soit en revenus, - l"OPCVM est alors dit de distribution. Le premier capitalise les revenus des titres qu"il a souscrits, le deuxième les distribue.

Enfin,

on peut distinguer les OPCVM suivant des critères de commercialisation en Europe. Les OPCVM à vocation générale qui respectent les contraintes de la directive européenne n°85/611 et donc du décret d"application n°89-623 du 6 septembre 1989 peuvent être commercialisés dans tous les Etats membres de l"Union européenne ; ils sont dits coordonnés. Les OPCVM non coordonnés ne peuvent être commercialisés que dans le pays d"émission. Ce critère doit être indiqué sur la notice d"information (voir chap. 1.2, § 4). Retrouver ce titre sur Numilog.com

Ces différents critères d"intérêt divers ont comme conséquence pratique de faciliter le choix de placement du souscripteur, qui a ainsi de nombreux éléments pour le choix de son placement.

3 - UN ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE PARTICULIER Les

OPCVM ont, par rapport aux autres entités économiques, un certain nombre de spécificités qui rendent nécessaire une réglementation particulière.

Quelle

que soit leur nature juridique, les OPCVM ne sont que des structures intermédiaires entre des valeurs mobilières et des porteurs de parts. Ce sont ces porteurs qui sont fiscalisés. Aussi, les OPCVM jouissent de la transparence fiscale dont une des conséquences est que le compte de résultat est, chez les OPCVM, un résultat à forte consonance fiscale et non un compte de résultat de gestion comme dans les autres sociétés ou entités économiques.

Nous avons

vu qu"un des attraits des OPCVM est la sélectivité des placements que peut effectuer un épargnant. Chaque OPCVM ne peut être géré que dans le cadre strict de son objet social, quelle que soit l"évolution du marché. Il est de même soumis à un certain nombre de ratios dont les deux principaux objectifs sont de limiter le risque de contrepartie auquel est exposé l"OPCVM et donc le souscripteur, et de lui garantir une liquidité importante (voir chap. 6.3).

Aussi,

les OPCVM sont l"objet de contrôles importants. Le souci de la COB est de même nature que pour les sociétés faisant publiquement appel à l"épargne : protéger les intérêts d"épargnants n"ayant pas obligatoirement connaissance de toutes les caractéristiques de marchés financiers de plus en plus complexes. Les OPCVM doivent non seulement disposer de leur propre dispositif de contrôle interne, mais aussi être contrôlés par leurs dépositaires, les commissaires aux comptes et la COB.

Cet environnement

s"accompagne de règles comptables particulières. Les OPCVM appliquent des principes comptables différents des autres sociétés. Ils disposent d"un plan comptable spécifique, non seulement dans sa numérotation, mais aussi dans sa constitution notamment grâce à la spécificité de son compte de résultat et de ses capitaux propres. Les documents de synthèse sont, eux aussi, particuliers, même si les règles d"élaboration des comptes annuels se rapprochent à présent davantage du plan comptable général avec la présence, maintenant obligatoire, de l"annexe. Retrouver ce titre sur Numilog.com

Chapitre 2

LE CADRE

JURIDIQUE

Comme nous

l"avons vu au chapitre précédent, la notion d"OPCVM recouvre deux réalités juridiques différentes, celle de la SICAV,- société ayant une personnalité morale et donc ayant des dirigeants autonomes - , et celle du FCP,- copropriété de valeurs mobilières -, qui a donc besoin d"une entité, la société de gestion, dotée d"une personnalité juridique pour la gérer et la représenter.

Nous

allons par conséquent étudier le statut de ces trois entités, SICAV, FCP, et société de gestion ainsi que leurs modalités d"agrément et de création. L"environnement spécifique juridique est défini par trois textes principaux : la loi fondamentale n° 88-1201 du 23 décembre 1988, le règlement 89-02 de la COB et l"instruction de la COB relative à l"application du précédent règlement, qui propose des modèles de statut pour les SICAV, et de règlement pour les FCP.

1 - LES SICAV

Sociétés

d"investissement à capital variable, ce sont des sociétés anonymes soumises à la loi du 24 juillet 1966. Toutefois, elles présentent par rapport aux sociétés classiques deux particularités qui ont des conséquences juridiques. D"une part, leur objet social est strictement limité à "la gestion d"un portefeuille de valeurs mobilières" (art. 2 de la loi du 23 décembre 1988). D"autre part, leur capital est variable, instable, car il est modifié quotidiennement par les souscriptions-rachats des actionnaires qui, de plus, ne souhaitent pas, en général, jouer leur rôle traditionnel. Il faut donc prévoir des règles juridiques souples dont les particularités sont décrites dans la loi fondamentale n° 88-1201 du 23 décembre 1988, notamment dans son chapitre 1 et dans le règlement 89-02 de la COB.

Les

statuts d"une SICAV doivent comprendre les éléments classiques d"une société tels qu"ils sont prévus par la loi du 24 juillet 1966. Toutefois, pour les raisons expliquées ci- dessus, les statuts présentent un certain nombre de particularités. Retrouver ce titre sur Numilog.com

Le capital est variable. Le capital initial doit être au minimum de 50 millions. L"actif net doit toujours être supérieur à 25 millions. Lorsque l"actif net est inférieur à ce montant, aucun rachat d"actions ne peut être effectué. Le capital variable implique au plan comptable la création de comptes de régularisation de revenus que nous étudierons par la suite (voir chap. 2.3).

Les

statuts sont signés par les premiers actionnaires, au minimum sept, ou par des mandataires justifiant d"un statut spécial, avec le montant des versements effectués par chacun d"eux ainsi que les noms des premiers administrateurs et du commissaire aux comptes et de son suppléant. Une même personne physique peut exercer six mandats de président de conseil d"administration si quatre d"entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d"administration d"une SICAV.

Les

statuts doivent prévoir les conditions de souscription-rachat des actions. Cela signifie qu"il faut prévoir si les souscriptions-rachats sont à cours connu, donc effectués à la dernière valeur liquidative connue, ou à cours inconnu et donc effectués à la prochaine valeur liquidative. Ils indiquent aussi les méthodes d"évaluation retenues et les conditions dans lesquelles la SICAV peut intervenir sur les marchés à terme (art. 28 de la loi du 23/12/1988).

Les souscriptions doivent être entièrement libérées. La

mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d"un mois après la tenue de l"assemblée générale ayant approuvé les comptes de l"exercice.

S"il

est procédé à des apports en nature, les statuts doivent en contenir l"évaluation matérialisée par un rapport annexé, établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.

Les statuts ne peuvent prévoir d"avantages particuliers. Le

nom du dépositaire doit être indiqué. Il est choisi sur une liste établie par le ministère de l"Economie. Il s"agit de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des établissements de crédit, des sociétés de Bourse et de la Société de Bourse française, des entreprises d"assurance et des maisons de titres. Le siège social doit être en France.

Les statuts

doivent fixer la date de fin d"exercice social. Cela peut être une date fixe, par exemple le 31 décembre, ou le dernier jour de Bourse du mois. Seul le premier exercice peut avoir une durée supérieure à 12 mois.

Ils

doivent choisir le mode d"affectation du résultat. Depuis la loi du 2 août 1989, les SICAV peuvent opter pour la capitalisation intégrale du résultat, pour la distribution intégrale du résultat, pour la distribution partielle du résultat.

Juridiquement, les

SICAV s"organisent comme n"importe quelle société anonyme. Toutefois, le rôle de l"assemblée générale est considérablement réduit et présente certaines particularités :

il n"y a pas de quorum pour l"assemblée générale ordinaire ni pour la deuxième convocation de l"assemblée générale extraordinaire ;

l"assemblée générale ordinaire doit se tenir dans les quatre mois de la clôture ; le commissaire aux comptes est désigné par le conseil d"administration ;

toutes les formalités des fusions, scissions (évaluation des actifs, parités déterminées à une date fixée par l"AGE) sont confiées par l"assemblée générale extraordinaire au conseil Retrouver ce titre sur Numilog.com

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Chapitre 3

LES

ORGANES DE CONTRÔLES

La

fin des années 80 et le début de cette décennie ont vu le renforcement des procédures de contrôle des OPCVM imposées par la COB et la Compagnie des commissaires aux comptes. Ce renforcement des contrôles a été rendu nécessaire par le développement en volume de l"activité des OPCVM mais aussi par l"utilisation de techniques de plus en plus complexes. Il faut alors s"assurer que l"intérêt des épargnants est sauvegardé et que la qualité de l"information fournie est optimale.

Les organes de

contrôle sont multiples. Tout d"abord, il y a le propre contrôle interne de l"OPCVM ou de la société de gestion. Ce dispositif n"est pas toujours présent. Aussi, la COB a précisé et renforcé le rôle de contrôle du dépositaire dans son bulletin de novembre 1993. D"autre part, la Compagnie des commissaires aux comptes a modifié ses normes de rapport pour définir les contrôles qu"un commissaire aux comptes a à effectuer durant un exercice. Enfin la COB elle-même est de plus en plus présente pour définir des règles prudentielles et en contrôler l"application.

1 - CONTRÔLE INTERNE Le

premier niveau de contrôle est naturellement le contrôle interne qui doit exister au sein des SICAV et des sociétés de gestion des FCP :

mise en place des procédures, (ordres, réception, traitement, liquidation, OST),

surveillance interne de ces procédures, des objectifs de gestion et des contraintes indiqués dans la notice d"information et dans les statuts,

respect des ratios obligatoires.

L"organe de contrôle

interne sera plus ou moins efficace suivant les établissements, certains établissements confiant à ce service de nombreuses tâches opérationnelles au détriment de son rôle de contrôle. Sa dépendance hiérarchique influera aussi sur son efficacité. Retrouver ce titre sur Numilog.com

Dans un but de saine gestion, il ne faut pas, nous semble t-il, que ce niveau de contrôle doublon ne avec les contrôles du dépositaire.

2 - RÔLE DU DÉPOSITAIRE La

loi du 23 décembre 1988 a défini le rôle du dépositaire. Le bulletin de novembre 1993 l"a formalisé et précisé. La COB distingue quatre types de missions affectées en général au dépositaire. Ce sont les fonctions de conservation des actifs, le contrôle de la régularité des décisions de l"OPCVM, les diverses interventions du dépositaire au cours de la vie de l"OPCVM, la gestion du passif pour le compte de l"OPCVM en général affectée au dépositaire. De plus, la COB fixe le cadre de l"organisation et des moyens affectés à ces missions ainsi que la description des possibilités de contrôle qu" elle même doit avoir pour vérifier que le dépositaire exerce correctement sa mission.

Le dépositaire

a tout d"abord un rôle classique de conservation. Il vérifiera la correspondance entre les avoirs conservés et les titres inscrits aux comptes individuels des titulaires. Il procédera également au contrôle des existants en effectuant un recoupement global de l"ensemble des quantités détenues par valeur à l"aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres. Il doit bien sûr restituer ou transférer les actifs qui lui sont confiés.

Par

ailleurs, le dépositaire s"interdit d"utiliser les actifs financiers (autres que les espèces) dont il assure la conservation pour le compte d"un OPCVM, sans ordre de la société de gestion ou de la SICAV. En cas d"autorisation de celle-ci, une convention écrite doit être formalisée. Les livraisons de titres consécutives aux opérations effectuées par le teneur de compte pour son propre compte doivent faire l"objet d"un contrôle systématique des disponibilités en conservation propre, de telle sorte qu"il ne soit pas fait usage des titres appartenant à des tiers.

Enfin,

le dépositaire doit :

procéder au dépouillement des opérations et à l"inscription en compte des titres ou des espèces,

informer la société de gestion ou la SICAV de toutes les opérations portant sur les titres et espèces et d"événements affectant la vie des titres (avoirs fiscaux, crédits d"impôts, autres).

2.2.1 - Plan de contrôle Le

dépositaire doit établir un plan de contrôle annuel par écrit et le tenir à disposition de la COB. Ce plan doit prévoir au minimum les diligences exigées par la loi que sont les contrôles semestriels de l"inventaire de l"actif et la certification de l"inventaire de l"OPCVM à chaque clôture d"exercice. Ces contrôles réguliers ne doivent pas être exclusifs de contrôles occasionnels et inopinés. Retrouver ce titre sur Numilog.com

2.2.2 - Objectifs

Tout

d"abord, ces contrôles visent à s"assurer de la capacité de l"organisation comptable et administrative de l"OPCVM à fournir une information régulière, fidèle et sincère (règles de valorisation des actifs pour l"établissement de la valeur liquidative).

Ensuite,

ils doivent vérifier le respect des règles d"investissement et des ratios réglementaires.

Enfin,

ils permettent de s"assurer du respect de la classification de l"OPCVM et des règles spécifiques d"investissement mentionnées dans la notice d"information.

Une appréciation sur le système

d"information permettant de remplir correctement tous ces objectifs devra être effectuée. 2.2.3 - Réactions En

cas de découverte d"anomalies, le dépositaire dispose d"une gamme variée de réactions. A commencer par la simple demande de régularisation. En cas de non- régularisation, le dépositaire peut mettre en demeure la société de gestion ou la SICAV, informer le commissaire aux comptes de l"OPCVM, la COB et, le cas échéant, demander par voie de justice la révocation des dirigeants de la société de gestion selon les dispositions de l"article 48 de la loi du 23 décembre 1988.

Lors de

la création d"un FCP, les documents constitutifs sont arrêtés et transmis à la COB par le dépositaire et la société de gestion sous leur responsabilité conjointe.

Lors

de la création d"une SICAV, celle-ci choisit son dépositaire et transmet avec l"acceptation de celui-ci, sa demande d"agrément à la COB.

Lors

de la création d"un OPCVM, le dépositaire atteste du dépôt des fonds correspondant au montant minimum des actifs du FCP ou du capital initial de la SICAV.

Tout

changement relatif aux dirigeants, à l"organisation et aux règles figurant sur la notice d"information et sur le règlement ou les statuts des OPCVM doit être signalé au dépositaire.

Le

dépositaire est informé préalablement des opérations de fusion, absorption, scission d"OPCVM.

En

cas de liquidation, le dépositaire (qui peut assurer les fonctions de liquidateur) s"assure que les conditions de la liquidation (répartition des actifs, etc) sont conformes au règlement ou aux statuts de l"OPCVM.

Cette

gestion du passif comporte la centralisation et le traitement des ordres de souscription-rachat (réception des ordres, communication au service comptable de l"OPCVM du nombre de titres souscrits et rachetés), ainsi que les règlements correspondants.

Cette

gestion comporte aussi la tenue du compte émetteur en Sicovam pour les OPCVM admis aux opérations de cet organisme, la tenue, le cas échéant, des comptes des porteurs de titres nominatifs de l"OPCVM, la vérification des titres en circulation, les relations avec les Retrouver ce titre sur Numilog.com

Sans observation.

Je n"ai pas d"observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents publiés tels qu"annexés à la présente attestation. »

Avec observation (s).

Les informations données dans les documents publiés, tels qu"annexés à la présente attestation, appellent de ma part les observations suivantes : »

Les OPCVM sont

tenus d"envoyer périodiquement des états statistiques à la COB. Ces états décrits au chapitre 5.2 sont constitués en quatre groupes :

groupe 1 : ventilation de l"actif net groupe 2 : tableau d"exposition aux risques de taux, de change et d"action

groupe 3 : tableau des opérations contractuelles. Ce groupe n"est jamais à attester par le commissaire aux comptes

groupe 4 : tableau relatif aux comptes annuels Les

tableaux des groupes 1, 2 et 4 doivent être préalablement contrôlés par les commissaires aux comptes suivant des règles précisées au chapitre 5.2. La COB attend des membres de la CNCC une vigilance accrue sur les contrôles et la communication rapide à la elle-même des irrégularités ou des inexactitudes significatives relevées par eux.

La mission

de vérification des états statistiques par le commissaire aux comptes n"inclut pas qu"il s"assure la transmission de la disquette à la COB. Ceci est de la seule responsabilité de l"OPCVM. Le commissaire aux comptes donne un numéro d"attestation. La zone réservée à ce numéro peut contenir actuellement 20 caractères alphanumériques.

L"existence

d"une donnée dans cette zone signifie pour la COB, qu"un contrôle a été fait par le commissaire aux comptes. La CNCC a précisé, dans son avis technique, que le code attestation justifiait uniquement de l"existence d"une attestation par le commissaire aux comptes, et non de la nature de cette attestation, avec ou sans observations (compte-rendu CNCC du 13 septembre 1994).

Les

diligences à mettre en oeuvre ont été définies dans le bulletin CNCC de mars 1994. Elles sont ici rappelées groupe par groupe (à l"exception du groupe 3).

3.3.1.

- Tableaux du groupe 1 " Ventilation de l"actif net " et du groupe 4 " Comptes annuels " Les

diligences du commissaire aux comptes diffèrent selon que la date d"arrêté des états statistiques coïncide ou non avec celle de l"établissement d"un document périodique.

S"il

y a coïncidence, le commissaire ayant déjà effectué ses contrôles sur les documents périodiques, s"assure de la concordance des informations présentées dans les tableaux du groupe 1 et 4 avec les données figurant dans la comptabilité déjà examinée.

Si, au

contraire, la date des arrêtés est différente, les diligences du commissaire portent notamment sur :

les qualités, la nature et l"évaluation des valeurs mobilières composant le portefeuille, Retrouver ce titre sur Numilog.com

- les opérations sur les marchés à terme fermes et conditionnels, les méthodes d"évaluation utilisées et la permanence de celles-ci,

la concordance des autres informations telles que nombre de parts, valeurs liquidatives figurant dans le tableau du groupe 1 avec les éléments extraits de la comptabilité.

3.3.2.

- Tableaux du groupe 2 " Tableaux d"exposition aux risques " Ces tableaux comprennent : un tableau d"exposition au risque de taux, un tableau d"exposition au risque d"action, un tableau d"exposition au risque de change. Ils

doivent être remplis pour chaque devise significative et toutes devises confondues. La définition du caractère significatif de la devise, n"ayant été précisée ni par la COB ni par le CNC, relève de la responsabilité de l"OPCVM.

Tableau

d"exposition au risque de taux a) Figurent

dans la colonne " bilan " du tableau, les valeurs des éléments du portefeuille titres telles qu"elles existent dans la comptabilité, exprimées en valeur boursière, coupon couru inclus, ou en valeur de marché ; les données sont ventilées dans les différentes lignes du tableau selon que les titres présentent ou non une sensibilité aux variations de taux. La partie sensible du portefeuille est ventilée en fonction de la durée des titres restant à courir jusqu"à leur échéance.

Le commissaire contrôle la

concordance de ces données avec la comptabilité et vérifie leur ventilation. b)

Les valeurs figurant dans la colonne " hors-bilan " du tableau sont soit directement extraites de la comptabilité s"il s"agit d"engagements à terme fermes (évalués en prix de marché), soit calculées s"il s"agit d"engagements à terme conditionnels (valorisés en équivalents sous-jacents).

Ces

valeurs sont ventilées dans différentes lignes du tableau selon que les engagements correspondent à des couvertures spécifiques à certains titres, ou à des opérations de protection non affectées ou à d"autres opérations.

Pour traduire les engagements conditionnels en équivalents sous-jacents, l"OPCVM doit utiliser :

un modèle mathématique ; la liste des modèles utilisables sera précisée par la COB après une période d"expérimentation et de concertation avec la profession. Un communiqué COB/CNO a déjà été publié sur ce point (bulletin COB de décembre 1993, p. 128).

un paramètre dénommé " volatilité ". Ce paramètre est extrait de certaines bases de données généralement externes.

Le commissaire aux comptes contrôle : la cohérence de la ventilation des engagements avec les décisions du gestionnaire, la concordance des valeurs des engagements à terme fermes avec la comptabilité,

la valorisation des engagements à terme conditionnels. Ces contrôles portent sur : Retrouver ce titre sur Numilog.com

• la conformité du modèle mathématique utilisé avec la liste que la COB aura établie,

la permanence dans l"utilisation du modèle, • les calculs effectués et la concordance des volatilités retenues dans ces calculs avec les valeurs figurant dans les bases de données utilisées.

Les

modalités d"évaluation des engagements présentés dans la colonne " hors-bilan " font l"objet d"annexes aux instructions relatives à la transmission des états statistiques (annexes 1 et 2) publiées dans le bulletin de la COB du mois de novembre 1993.

c)

Dans les colonnes " sensibilité " du tableau figurent des valeurs calculées qui ne sont pas extraites de la comptabilité. Ces valeurs sont déterminées à partir des sensibilités propres à chaque ligne du portefeuille ou de sous-jacents des engagements.

Les coefficients " sensibilité " sont extraits de bases de données généralement externes.

Pour contrôler ces

valeurs, le commissaire met en oeuvre des diligences portant sur :quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28