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Agence des services à la famille Le sous-ministre adjoint

425, rue Saint-Amable, 4eétage

Québec (Québec) G1R 4Z1

Téléphone : (418) 643-1681

Télécopieur : (418) 643-8670

www.mfacf.gouv.qc.ca

Version du 2 octobre 2006

NOTE

Aux titulaires de permis

Aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial Aux responsables d'un service de garde en milieu familial Au sujet du Règlement sur la contribution réduite

Contexte

La Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance et le Règlement sur la contribution réduite fournissent les assises légales des obligations des prestataires de services à l'égard des services qu'ils doivent fournir aux enfants bénéficiant d'une place à contribution réduite. Rappelons que l'objectif visé par le programme de places à contribution réduite est de fournir, à l'ensemble des parents qui y ont droit, l'accès à des places en service de garde moyennant le paiement d'une contribution réduite fixée par règlement à 7 $ par jour. En plus de la contribution parentale, une subvention gouvernementale est versée aux prestataires, pour chaque place à contribution réduite, afin de couvrir les dépenses normales liées à leurs activités de garde éducatives. La Loi précise que tous les prestataires de services (titulaires de permis ou responsables d'un service de garde en milieu familial) s'engagent à fournir des services de garde éducatifs et, pour assurer cette prestation de services, ils doivent appliquer un programme éducatif comportant des activités ayant pour but le développement global de l'enfant dans toutes les dimensions de sa personne. La description des objectifs visés figure à l'article 5 de la Loi. La Loi précise également, pour le prestataire subventionné, que le montant de la contribution exigible d'un parent est fixé par règlement (7 $) et qu'il ne peut exiger des parents une contribution autre que celle qui est fixée pour les services déterminés. Le Règlement sur la contribution réduite précise les services auxquels le parent a droit en contrepartie du versement de sa contribution. L'enfant de moins de 5 ans a droit à des services de garde éducatifs pour une période continue de garde de 10 heures par

jour, à des collations et à un repas ainsi qu'à tout le matériel utilisé durant la prestation

des services. Cette période de garde est celle requise par le parent et s'inscrit dans les heures d'ouverture réelles du prestataire de services de garde.

Par ailleurs, le Règlement interdit, sauf pour certains services et articles déterminés, à

tout prestataire offrant des places à contribution réduite d'exiger des parents des frais ou une contribution, en plus de celle fixée à 7 $, pour toute activité qu'il organise, tout article qu'il fournit ou tout service qu'il offre pendant les heures où il dispense les services de garde. Les services non couverts par la contribution réduite Considérant que certaines activités ou certains services fournis par le prestataire peuvent lui occasionner des frais qui sont hors de l'ordinaire, le Règlement a prévu la possibilité pour celui-ci de demander des frais supplémentaires. C'est l'article 10 du

Règlement qui en dispose.

Il y a trois situations pour lesquelles le prestataire peut demander des frais aux parents : ·Une sortie organisée dans le cadre d'une activité éducative pour laquelle le prestataire encourt des frais et à laquelle l'enfant peut participer; ·Un article d'hygiène personnel fourni à l'enfant et pour lequel le prestataire encourt des frais;

·Un repas supplémentaire pris par l'enfant.

Concernant les sorties : il s'agit de frais pour une sortie à laquelle l'enfant participe (et non des frais généraux pour toutes les sorties organisées par le service de garde). Par exemple, le parent d'un poupon qui ne va pas aux pommes n'a pas à payer pour cette sortie. Si le parent refuse la sortie, le prestataire de services doit fournir à l'enfant les services de garde éducatifs auxquels il a droit. Les articles d'hygiène personnels qui peuvent être chargés sont ceux fournis à l'enfant et non le matériel d'hygiène de base utilisé par tous et chacun (papier de toilette, savon, papier mouchoir, etc.), car cela est compris dans le matériel nécessaire

à la prestation des services.

Le parent doit toujours avoir le choix d'accepter ou de refuser l'article d'hygiène personnel. Par exemple, le parent doit avoir le choix d'apporter lui-même les couches pour son enfant et n'est pas obligé d'accepter de payer pour les couches fournies par le service de garde. Le repas supplémentaire est celui qui est pris par l'enfant et non des frais généraux applicables à tous parce que le service de garde offre par exemple le petit déjeuner. Seuls les parents qui désirent qu'on serve à leur enfant un petit déjeuner ou un souper en plus du repas du midi, et qui signent une entente spécifique à ce sujet, peuvent se voir demander un montant pour ce repas supplémentaire pris par leur enfant. Pour les enfants d'âge scolaire reçus dans un service de garde, le prestataire n'est pas tenu de fournir un repas. Donc le dîner fourni à cet enfant, lors d'une journée pédagogique par exemple, peut être facturé au parent. Le prix pour ces sorties, articles d'hygiène et repas supplémentaires devrait être basé sur les frais réels engagés par le prestataire de services. -2- La description détaillée des éléments pour lesquels le prestataire demande des frais ainsi que le montant applicable à chacun doivent être connus du parent avant qu'il y consente dans une entente distincte de l'entente principale. Le parent doit être libre d'accepter ou de refuser que son enfant participe à une sortie, ou utilise un article d'hygiène fourni par le prestataire, ou reçoive un repas supplémentaire. S'il refuse, le prestataire est tenu de fournir à l'enfant les services de garde éducatifs auxquels il a droit. Il est à noter que le prestataire ne doit en aucun cas prendre une mesure visant à réduire les services offerts ou discriminer un enfant dont les parents refusent de payer des frais supplémentaires quels qu'ils soient. Concernant la période au cours de laquelle le prestataire dispense ses services L'accès à 10 heures de garde continues prévues au Règlement est un droit qui appartient aux parents. Ce droit du parent s'inscrit à l'intérieur de la période durant laquelle le prestataire offre réellement ses services, période qui s'établit en fonction des heures réelles d'ouverture et de fermeture du service. Un prestataire ne peut prétendre que son service est fermé alors qu'il continue de recevoir des enfants. Si le prestataire offre la possibilité que des enfants puissent fréquenter son service à partir de 6 heures 30 le matin et jusqu'à 18 heures 30, ce prestataire est, en fait, ouvert de 6 h 30 à 18 h 30. Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être demandés au parent si la période de 10 heures de garde d'un enfant se situe à l'intérieur des heures réelles d'ouverture du service de garde. Si le parent désire que son enfant fréquente le service de garde plus que les

10 heures de garde continues prévues au Règlement (heures additionnelles

demandées par le parent), il peut être sujet à une contribution additionnelle dont le montant est établi à la discrétion des parties. De même, des frais pourraient être demandés pour un retard après les heures normales d'ouverture du service de garde, lorsque cela se produit. Rappelons que seul un titulaire de permis ou une personne reconnue à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial peut offrir ou fournir des services de garde à plus de six enfants. Une offre de service faite par une personne autre que le titulaire de permis ou la responsable contreviendrait à la Loi et pourrait être considérée comme de la garde illégale d'enfants.

Les levées de fonds

La Loi et ses règlements ne traitent pas des levées de fonds qu'un prestataire de services pourrait organiser. Cependant, une contribution à une levée de fonds ne peut être exigée du parent et, évidemment, l'admission d'un enfant au service de garde ou le fait de conserver sa place ne peut être assujetti à l'obligation du parent de souscrire

à la campagne de levée de fonds.

-3- Les frais de " membership » à la corporation La Loi et ses règlements ne traitent pas des obligations entourant le membership de la personne morale titulaire d'un permis de CPE. Cependant, l'objectif visé par la Loi est que la gestion des CPE soit assumée par les parents utilisateurs des services. Imposer des frais de membership trop élevés pourrait avoir pour effet d'empêcher des parents de devenir membres de la corporation et de participer à sa gouvernance. Pour exemple, mentionnons que la part sociale des

Caisses populaires est de 5 $.

L'admission d'un enfant au service de garde ou le fait de conserver sa place ne peut être assujetti à l'obligation du parent de payer des frais de membership à la corporation. En ce qui a trait aux garderies, les titulaires de tel permis sont généralement des personnes physiques ou des personnes morales qui n'ont pas de membership. Il n'y aucune raison pour que de tels frais soient imposés aux parents.quotesdbs_dbs19.pdfusesText_25