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1 Réf. : CDG-INFO2019-08 Personnes à contacter : Guy DECLOQUEMENT

Frédéric CHOPIN

03.59.56.88.01/62

Date : le 03/05/2019

LA PERIODE DE PREPARATION AU RECLASSEMENT AU BENEFICE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX RECONNUS

INAPTES A I·(;(5FHF( G( I(856 )21F7H216

REFERENCES JURIDIQUES :

- $UPLŃOH E GH O·RUGRQQMQŃH n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions

relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ŃUpMQP O·MUPLŃOH 85-1 de la loi n°84-53 du

26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale

- Décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Ce décret modifie et complète le décret n°85-1054 du

30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à

O·H[HUŃLŃH GH OHXUV IRQŃPLRQVB

- Circulaire ministérielle (à paraître).

I·MUPLŃOH 8D-1 de la loi n°84-D3 GX 26 ÓMQYLHU 1E84 ŃUpp SMU O·RUGRQQMQŃH Qƒ2017-53 du

19 janvier 2017 a instauré pour le fonctionnaire un droit à une période de préparation au

reclassement (PPR).

" Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation

au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une

période de service effectif. » Le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles SHXYHQP rPUH PLVHV HQ ±XYUH ŃH GURLP, ce que rappelle la notice même du décret : Il fixe, pour les fonctLRQQMLUHV PHUULPRULMX[ OHV PRGMOLPpV GH PLVH HQ ±XYUH GH OM période de préparation au reclassement. Il détermine le point de départ de la période de préparation au reclassement. Il précise les objectifs de la période de préparation au reclassement et en détermine le contenu. Il fixe les modalités de déroulement de la période et rappelle la situation de l'agent.e durant cette période.

IM 335 ŃRQVPLPXH XQ GURLP SRXU O·agent.e

2

1) Les objectifs de la PPR

Les objectifs de la PPR sont énoncés à O·MUPLŃOH 2-1 du décret du 30 septembre 1985.

La période de préparation au reclassement a pour objet :

9 de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de

nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d'affectation.

9 Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le

reclassement. La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l'administration d'affectation de l'agent.e ou dans toute administration ou établissement public mentionnés

à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983, des périodes de formation, d'observation et de mise

en situation sur un ou plusieurs postes.

Cette rédaction exclut lHV SpULRGHV G·LPPHUVLRQ GMQV GHV VPUXŃPXUHV SULYpHV \ ŃRPSULV OHV

structures associatives.

2) Les agent.e.s concerné.e.s

$X UHJMUG GHV PH[PHV HP GH OM ÓXULVSUXGHQŃH UpŃHQPH ŃH GLVSRVLPLI Q·M SMV YRŃMPLRQ j

V·MSSOLTXHU j O·HQVHPNOH GHV agent.e.s.

Les agent.e.s concerné.e.s

Sont concerné.e.s par ce dispositif :

9 les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet ;

9 les fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet

quelle que soit la quotité de travail.

I·MOLQpM 4 GH O·MUPLŃOH 2-2 du décret du 30 septembre 1985 envisage expressément la

situation des agent.e.s à temps non complet. Il dispose en effet que lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du Centre de gestion qui en est signataire transmet la convention mentionnée au premier alinéa aux collectivités ou

établissements qui l'emploient pour des fonctions que l'intéressé.e peut continuer à exercer.

9 A la lecture de cet MUPLŃOH LO VHPNOH TXH O·agent.e pourrait effectuer une PPR alors

TX·LO/elle est agent.e intercommunal.e PrPH JUMGH GMQV O·HQVHPNOH GHV collectivités). Or, à O·MUPLŃOH 2 du décret 85-1054 du 30 septembre 1985, la PPR ne peut être envisagée que si le fonctionnaire est inapte à tous les emplois de son grade ŃH TXL VXSSRVH TX·XQ.e agent.e intercommunal.e accomplisse une PPR dans toutes les collectivités.

9 En revanche, la PPR pourrait se concevoir pour un.e agent.e pluri communal.e

(grades différents dans plusieurs collectivités). Dans ce cas, le fonctionnaire pourrait HIIHŃPXHU XQH 335 SMUŃH TX·LO HVP LQMSPH MX[ HPSORLV G·XQ JUMGH SMU H[HPSOH JUMGH G·MGÓRLQP PHŃOQLTXH HP ŃRQPLQXHU j H[HUŃHU VHV IRQŃPLRQV GMQV XQ MXPUH JUMGH SMU

H[HPSOH JUMGH G·MGÓRLQP MGPLQLVPUMPLIB

Les agent.e.s exclu.e.s du dispositif :

Sont exclus de ce dispositif :

9 OHV IRQŃPLRQQMLUHV VPMJLMLUHVB FH SRLQP M pPp ŃRQILUPp SMU OH FRQVHLO G·(PMP GMQV XQ

arrêt du 17 février 2016. Au regard de la situation spécifique des stagiaires, le droit au reclassement ne peut leur être reconnu ; 3

9 les agent.e.s contractuel.le.s de droit public (un dispositif spécifique est prévu par

O·MUPLŃOH 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988) Cet article dispose en effet

TX·j O

LVVXH G

XQ ŃRQJp GH PMOMGLH GH JUMYH PMOMGLH G

MŃŃLGHQP GX PUMYMLO GH

maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou

d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un.e

agent.e se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent.e, dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par une agent.e contractuel.le et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agent.e.s, n'est pas possible.

3) IM 335 MX UHJMUG GH O·pPMP GH VMQPp GH O·MJHQP.e

F·HVP XQ SRLQP LPSRUPMQP GX GLVSRVLPLIB 6HORQ OHV GLVSRVLPLRQV GH O·MUPLŃOH 2 GX GpŃUHP GX

30 septembre 1985, lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire

d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, O MXPRULPp PHUULPRULMOH " MSUqV MYLV GX ŃRPLPp PpGLŃMO SURSRVH j l'intéressé une période de préparation au reclassement. GH O·pŃULPXUH PrPH GH ŃHP MUPLŃOH, découlent plusieurs conséquences :

Les agent.e.s inaptes de façon absolue et définitive à toute fonction ne peuvent bénéficier

GH OM 335 ŃH TXL LPSOLTXH TXH VRLP PLV HQ ±XYUH O·XQe des deux procédures suivantes :

9 le licenciement pour inaptitude physique (pour les fonctionnaires relevant du régime général) ;

9 l·MGPLVVLRQ j OM UHPUMite pour invalidité (pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL).

La PPR ne peut être proposée si les mesures prévues à O·MUPLŃOH 1er du décret du

30 septembre 1985 SHXYHQP rPUH PLVHV HQ ±XYUH j VMYRLU :

I·MPpQMJHPHQP GHV ŃRQGLPLRQV GH travail. Cet aménagement peut porter sur : ¾ la suppression des tâches les plus pénibles ; ¾ une modification des horaires ou du temps de travail ; ¾ OM PLVH HQ SOMŃH G·XQ GLVSRVLPLI GH PpOpPUMYMLO ; IH ŃOMQJHPHQP G·MIIHŃPMPLRQ MSUqV MYLV GH OM F$3. Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le

fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la

Commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation

après avis :

¾ du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état

de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ¾ du Comité médical si un tel congé a été accordé.

IM 335 YLVH XQLTXHPHQP OHV VLPXMPLRQV GMQV OHVTXHOOHV O·agent.e VH PURXYH GMQV O·LQŃMSMŃLPp

SO\VLTXH G·H[HUŃHU OHV IRQŃPLRQV ŃRUUHVSRQGMQP MX[ HPSORLV GH VRQ JUMGHB 4

4) IM PLVH HQ ±XYUH GH OM 335

I·LQIRUPMPLRQ GH O·agent.e

I·agent.e doit être informé.e. de son droit à une période de préparation au reclassement

dès la réception de l'avis du Comité médical, par l'autorité territoriale dont il-elle relève

(article 2 du décret du 30 septembre 1985)

$ ŃH VPMGH O·agent.e qui fait part de son refus de bénéficier de la PPR doit présenter une

demande de reclassement. La PPR qui suppose un avis du Comité médical débute :

9 à ŃRPSPHU GH OM UpŃHSPLRQ GH O·MYLV GX Comité médical si O·agent.e est en fonction ;

9 à compter de sa reprise de fonction si O·agent.e se trouve en congé de maladie.

HO HVP LPSRUPMQP TXH O·MXPRULPp LQIRUPH O·agent.e par écrit de son droit au bénéfice et des

ŃRQVpTXHQŃHV GH VRQ UHIXV j VMYRLU OM SUpVHQPMPLRQ G·XQH GHPMQGH GH UHŃOMVVHPHQP GMQV OHV

conditions de droit commun (article 3 du décret du 30 septembre 1985).

Un dispositif limité dans le temps

La PPR est limitée dans le temps.

G·XQH GXUpH PM[LPMOH G·XQ MQ HOOH SUHQG ILQ à la date de reclassement dans le nouvel emploi (article 2 alinéa 3 du décret du 30 septembre 1985). Lorsque O·agent.e a présenté une demande de reclassement, il/elle peut être maintenu.e

HQ SRVLPLRQ G·MŃPLYLPp SRXU XQH GXUpH PM[LPMOH GH PURLV PRLVB (article 2 alinéa 3).

Remarques :

9 Ce délai de trois mois correspond au délai maximal durant lequel la procédure de

reclassement doit être conduite. (article 3 alinéa 4 du décret du 30 septembre 1985).

9 HO V·MJLP G·XQ PMLQPLHQ HQ SRVLPLRQ G·MŃPLYLPp TXL Q·M SMV SRXU HIIHP GH SURORQJHU OM

PPR et donc par voie de conséquence, la durée de la convention.

5) La procédure de conventionnement

La PPR repose sur une procédure originale : la conclusion G·XQH convention qui définit le contenu même de la préparation au reclassement, OHV PRGMOLPpV GH PLVH HQ ±XYUHB (OOH IL[H la durée au-GHOj GH OMTXHOOH O·LQPpUHVVp.e présente sa demande de reclassement. Le projet est élMNRUp SMU O·MXPRULPp PHUULPRULMOH HP OH 3UpVLGHQP GX F1)37 RX GX Centre de

gestion conjointement avec O·agent.e. Si O·agent.e effectue une période de préparation au

UHŃOMVVHPHQP HQ GHORUV GH VM ŃROOHŃPLYLPp G·RULJLQH OM ŃROOHŃPLYLPp RX O·pPMNOLVVHPHQP

G·MŃŃXHLO VRQP MVVRŃLpV j O·pOMNRUMPLRQ GH ŃHPPH ŃRQYHQPLRQB )RŃXV VXU O·LQPHUYHQPLRQ UHVSHŃPLYH GHV Centres de gestion et du CNFPT

I·LQPHUYHQPLRQ GHV Centres de gestion trouve sa source dans les dispositions de O·MUPLŃOH 23

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le Cdg59 assure, dans son ressort, une mission

générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes

handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements publics, des agent.e.s

territoriaux.ales en relevant ainsi que des candidat.e.s à un emploi public territorial. 5 Les Centres de gestion assurent en outre les missions suivantes : - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 de la loi n°84-53 du

26 janvier 1984, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions,

de catégories A, B et C ; - une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agent.e.s hors de leur collectivité ou établissement d'origine

6·MJLVVMQP GX F1)37 MX-delà des actions de formation, il assure le reclassement, selon les

modalités prévues aux articles 81 à 86 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, des

fonctionnaires devenu.e.s inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Le service de médecine préventive est informé GH ŃH SURÓHP MYMQP VM QRPLILŃMPLRQ j O·agent.e.

FH SURÓHP HVP QRPLILp j O·agent.e au plus tard dans un délai de 2 mois après le début de la

PPR.

9 I·agent.e GLVSRVH G·XQ GpOML GH 1D ÓRXUV SRXU VLJQHU ŃHPPH ŃRQYHQPLRQB

9 $ GpIMXP GH VLJQMPXUH O·agent.e est réputé.e refuser la période de préparation au

reclassement pour la période restant à courir. Ce refus LPSOLTXH TXH O·agent.e présente une demande de reclassement au sens de O·MOLQpM 4 GH O·MUPLŃOH 2 du décret du 30 septembre 1985.

IM PLVH HQ ±XYUH GX SURÓHP GH UHŃOMVVHPHQP IMLP O·RNÓHP G·XQH pYMOXMPLRQ UpJXOLqUH VHORQ

XQH SpULRGLŃLPp GpILQLH SMU OM ŃRQYHQPLRQB $ O·RŃŃMVLRQ GH ŃHPPH évaluation, le contenu, la

GXUpH HP OHV PRGMOLPpV GH PLVH HQ ±XYUH SHXYHQP rPUH PRGLILpV HQ MŃŃRUG MYHŃ O·agent.e.

(Article 2-3 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1985). En cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention, le projet peut

être écourté. (Article 2-3 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1985).Sous réserve de

O·MSSUpŃLMPLRQ GX ÓXJH TXL VHUM MPHQp j H[MPLQHU OHV OLPLJHV SRXUUMLP constituer un

manquement caractérisé : - le fait de ne pas suivre les formations sans aucune justification ; - lH IMLP GH QH SMV VXLYUH OHV SpULRGHV G·LPPHUVLRQ RX GH SULVH GH IRQŃPLRQB

6) La situation du fonctionnaire

En cours de PPR

3HQGMQP PRXPH OM SpULRGH GH SUpSMUMPLRQ MX UHŃOMVVHPHQP O·agent.e HVP HQ SRVLPLRQ G·MŃPLYLPp

GMQV VRQ ŃMGUH G·HPSORLV G·RULJLQH HP SHUoRLP OH PUMLPHPHQP ŃRUUHVSRQGMQPB 6·MJLVVMQP G·XQH

SpULRGH GH VHUYLŃH HIIHŃPLI O·agent.e bénéficie son droit à congé.

En fin de PPR

$ O·LVVXH GH OM SpULRGH VL O·agent.e Q·M SX rPUH UHŃOMVVp.e : il/elle pourra :

9 être placé en congé de maladie (CMO, CLM ou CLD).

9 être placé en disponibilité G·RIILŃH V·LO/elle a épuisé ses droits à congé de

maladie (à confirmer par la DGCL) ;

9 être mis.e HQ UHPUMLPH SRXU LQYMOLGLPp V·LO/elle est reconnu.e inapte de façon

absolue et définitive à ses/ou toutes fonctions. 6

7) Des points en attente de clarification

I·LQPHUYHQPLRQ GH OM ŃRPPLVVLRQ GH UpIRUPH

Dans leur rédaction actuelle, les textes ne prévoient pas la possibilité pour la commission

GH UpIRUPH GH SURSRVHU OM 335 j XQ MJHQP TXL NpQpILŃLMLP G·XQ ŃRQJp SRXU invalidité

temporaire imputable au service (CITIS).

Les agent.e.V HQ GLVSRQLNLOLPp G·RIILce.

Le texte vise expressément les agent.e.s HQ SRVLPLRQ G·MŃPLYLPp RX HQ ŃRXUV GH ŃRQJp GH

PMOMGLHB IM 335 Q·M VHPNOH-t-il pas vocation à bénéficier aux agent.e.s en disponibilité

G·RIILŃHB (Q HIIHP OM 335 M SRXU RNÓHŃPLI j SUpYHQLU OH SOMŃHPHQP HQ GLVSRQLNLOLPp G·RIILŃH

pour raison de santé. IM PLVH HQ ±XYUH GH OM 335 HQ ŃRXUV GH FRQJp SRXU LQGLVSRQLNLOLPp SO\VLTXHB

5LHQ QH V·RSSRVH j ŃH TXH OM 335 SXLVVH rPUH SURSRVpH MX IRQŃPLRQQMLUH MX ŃRXUV G·XQ SpULRGH

de congé maladie GqV ORUV TXH OH ŃRPLPp PpGLŃMO ŃRQVPMPH TXH O·agent.e est inapte à occuper

toutes les fonctions de son grade.

La rémunération des agent.e.s

Dans leur rédaction actuelle, les textes restent muets sur la possibilité ou non de maintenir OH UpJLPH LQGHPQLPMLUH GH O·agent.e GMQV VRQ HPSORL G·RULJLQHB Ce maintien suppose que O·RUJMQH GpOLNpUMQP GH OM ŃROOHŃPLYLPp GpOLNqUH HQ ŃH VHQVB 7

5pŃHSPLRQ GH O·MYLV GX ŃRPLPp

médical et information de

O·MJHQP.e

- 6L O·MJHQP.e est en fonction la

PPR débute.

- 6L O·MJHQPBH NpQpILŃLH G·XQ arrêt maladie, la PPR débute à la reprise.

Période G·pOMNRUMPLRQ du projet de

convention qui : - définit le contenu de la préparation au reclassement et les modalités de mise en

±XYUH ;

- fixe la durée.

3RVVLNLOLPp GH PLVH HQ ±XYUH GHs

actions de qualification de formation, de temps G·RNVHUYMPLRQ HP GH PLVH HQ situation GpOML OMLVVp j O·MJHQP.e SRXU VLJQHU OH SURÓHP GH ŃRQYHQPLRQB I·MNVHQŃH GH VLJQMPXUH dans ce délai vaut refus de la PPR pour la période restant à couvrir.

I·MJHQPBH SHXP UHIXVHU OM

proposition PPR, il doit présenter une demande reclassement

I·MJHQPBH MŃŃHSPH

Période

G·XQ MQ

Délai

supplémentaire de trois mois

Délai maximal

de mise en

±XYUH GH OM

période de préparation au reclassement I·MJHQPBH TXL M SUpVHQPp XQH GHPMQGH GH UHŃOMVVHPHQP SHXP rPUH PMLQPHQX HQ SRVLPLRQ G·MŃPLYLPp SHQGMQP XQH SpULRGH GH PURLV PRLVB IH GpOML GH PURLV PRLV correspond à la durée maximale pendant laquelle doit être conduite la procédure de reclassement

Période de 2

mois.

Délai de 15

jours. 8

Les bonnes pratiques

Bonne pratique n°1

(QYLVMJHU O·MPpQMJHPHQP GHV ŃRQGLPLRQV GH PUMYMLO RX OH ŃOMQJHPHQP G·MIIHŃPMPLRQ MYMQP GH PHPPUH HQ ±XYUH XQH SURŃpGXUH GH UHŃOMVVHPHQPB

Bonne pratique n°2

HQIRUPHU ŃOMLUHPHQP O·agent.e VXU VHV GURLPV HP OHV ŃRQVpTXHQŃHV G·XQ UHIXVB

Bonne pratique n°3

Associer le service de médecine préventive en amont pour déterminer la capacité UHVPMQPH GH O·agent.e, et valider les tâches qui pourront lui être confiées

Bonne pratique n°4

Questionner le plus en amont le Comité médical sur la question du reclassement et QH SMV MPPHQGUH OM GHUQLqUH SpULRGH GH UHQRXYHOOHPHQP G·XQ ŃRQJp GH PMOMGLHB Il est

SRVVLNOH G·MQPLŃLSHU OH UHŃOMVVHPHQP HQ V·MSSX\MQP VXU OHV GLVSRVLPLRQV GH O·MUPLŃOH 28

du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Dans une réponse à une question parlementaire publiée au JO le 31 mars 2015, le Ministère

de Décentralisation et fonction publique a apporté la réponse suivante :

L'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dispose que le bénéficiaire d'un congé de

longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré. Ce même article

prévoit que cet.te agent.e peut pratiquer " les activités ordonnées et contrôlées

médicalement au titre de la réadaptation ». Cette activité doit faire l'objet d'une

prescription délivrée par un médecin. Ainsi, en cas d'accord entre la collectivité, l'agent.e,

le médecin de prévention et le médecin traitant de l'agent, voire le cas échéant après avis

du Comité médical ou de la Commission de réforme, l'agent.e peut être admis.e à exercer

une activité minime dans sa collectivité et sous contrôle médical, en vue d'une réadaptation

professionnelle.

Par exemple, les activités ordonnées et contrôlées médicalement peuvent conduire à ce que

l'agent.e reprenne une activité de très faible importance dans son service afin d'éviter un risque de désinsertion professionnelle. L'agent.e demeure placé.e en congé de longue

maladie ou de longue durée et perçoit en conséquence la rémunération afférente à cette

situation administrative.

Bonne pratique n°5

Réaliser un bilan de compétences ou un NLOMQ SURIHVVLRQQHO GH IMoRQ j V·MVVXUHU GH OM ŃMSMŃLPp UpHOOH GH O·MJHQPBH j RŃŃXSHU OHV HPSORLV GH reclassement identifiés. 9 FRQYHQPLRQ GH PLVH HQ ±XYUH GH OM SpULRGH GH SUpSMUMPLRQ MX reclassement ENTRE La "ŃROOHŃPLYLPp RX O·pPMNOLVVHPHQP SXNOLŃ", représenté(e) par Monsieur/Madame """"""""""" (préciser la qualité de la personne), Pour les agents.e.s pluri-communaux, lister l'ensemble des employeurs Ci-après désigné(e) " O·HPSOR\HXU ».quotesdbs_dbs10.pdfusesText_16