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23 oct 1989 · entreprises et les salariés de la métallurgie de Saône-et-Loire Chaque avenant à la présente convention collective pourra être dénoncé 



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23 oct 1989 · entreprises et les salariés de la métallurgie de Saône-et-Loire Chaque avenant à la présente convention collective pourra être dénoncé 



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[PDF] CONVENTION COLLECTIVE DE LA MÉTALLURGIE DE SAÔNE-ET I-1

CONVENTION COLLECTIVE

DE LA MÉTALLURGIE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DU 29 AVRIL 1980

MODIFIÉE LE 23 OCTOBRE 1989, LE 21 JUIN 1995

ET LE 19 DECEMBRE 2003

Conclue entre

- La Chambre Syndicale Professionnelle de la Métallurgie de Saône-et-Loire

M. Jean-Marie BILLAUT, Président :

- La Société IVECO - Établissement de BOURBON-LANCY M. Jean-François CHOPIN, Directeur du personnel : d'une part, et - Le Syndicat du Personnel d'Encadrement CFE-CGC de la Métallurgie de Saône-et-Loire

M. Henri LAFARGUE, Président :

- L'Union Mines-Métaux Bourgogne CFDT M. François HONORÉ, Secrétaire Général : d'autre part. I-2

MÉTALLURGIE DE SAÔNE-ET-LOIRE

PRÉAMBULE

DISPOSITIONS COMMUNES

AVENANT "MENSUELS"

I-3

PRÉAMBULE

La présente convention a pour objet de préciser les clauses régissant les relations de travail entre les

entreprises et les salariés de la métallurgie de Saône-et-Loire.

En effet, devant l'accumulation des réglementations nouvelles, légales et contractuelles, les signataires du

présent document ont ressenti la nécessité de mettre en conformité le texte adopté en 1980 avec ces dispositions.

Dans cet esprit de clarification, ils ont décidé de faire figurer l'ensemble des références soit aux articles de

loi et du code du travail, soit aux accords professionnels et interprofessionnels, ainsi qu'à leurs avenants.

Ils ont, en outre, décidé d'adjoindre au texte de la convention collective, tel qu'il a été déposé, un recueil

des accords de la métallurgie (partie II et III) et la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la

Métallurgie (partie IV). Leurs modifications et les nouveaux accords seront intégrés systématiquement dans ce

support.

A l'occasion de ce travail, ils ont élargi l'objet initialement défini, principalement en matière de garanties

de salaires et d'emplois pour certaines catégories de salariés qui doivent faire l'objet d'une attention particulière.

L'examen des situations que cette convention n'a pu prévoir ni résoudre doit se faire dans un esprit de

mutuelle compréhension prolongeant celui qui a marqué la mise au point de ce texte.

Par la présente convention, le patronat de la métallurgie de Saône-et-Loire et les organisations syndicales

signataires manifestent leur volonté de maintenir au niveau départemental les relations paritaires engagées au plan

national et de les faire aboutir." I-4

DISPOSITIONS COMMUNES

SOMMAIRE

Articles Pages

APPLICATION

Art. 1er. - Champ d'application professionnel et territorial 5

Art. 2. - Salariés visés 5

Art. 3. - Durée dénonciation de la convention collective 5

Art. 4. - Révision 5

Art. 5. - Avantages acquis 6

Art. 6. - Différends collectifs - Commission paritaire d'interprétation et de conciliation 6

LIBERTÉ D'OPINION ET DROIT SYNDICAL

Art. 7. - Liberté d'opinion et liberté syndicale 7

Art. 8. - Droit syndical 7

Art. 9. - Autorisation d'absence 7

Art. 10. - Commissions paritaires 8

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Art. 11. - Préparation des élections 9

Art. 12. - Bureau de vote 9

Art. 13. - Organisation du vote 9

Art. 14. - Délégués du personnel 9-10

Art. 15. - Comité d'entreprise 10-11

Art. 16. - Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail 11

APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 17. - Apprentissage 12

Art. 18. - Formation en alternance 12

Art. 19. - Formation et perfectionnement professionnels 12

CONTRAT DE TRAVAIL

Art. 20. - Embauchage 13

Art. 21. - Classification 13

Art. 22. - Rémunérations garanties 14

Art. 23. - Égalité professionnelle et égalité de rémunération hommes/femmes 14

Art. 24. - Jeunes salariés au-dessous de 18 ans 14

Art. 25. - Absences 14

Art. 26. - Rupture du contrat de travail 15

DURÉE DU TRAVAIL

Art. 27. - Durée du travail 16

Art. 28. - Travail temporaire 16

Art. 29. - Congés payés 16

Art. 30. - Travail des femmes 16-17

Art. 31. - Personnes handicapées 17

SÉCURITÉ, HYGIENE

Art. 32. - Hygiène et sécurité 18

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 33. - Dépôt de la Convention collective 19

Art. 34. - Date d'application 19

I-5

DISPOSITIONS COMMUNES

APPLICATION

Article premier. - Champ d'application professionnel et territorial.

La présente convention collective s'impose aux employeurs des industries métallurgiques, mécaniques,

connexes et similaires.

Entrent dans le champ d'application les établissements dont l'activité relève du champ d'application des

accords nationaux de la métallurgie fixé par accord national du 16 janvier 1979 modifié par avenant du 13

septembre 1983 et du 2 juillet 1992.

Sont également inclus dans le champ d'application les établissements et services annexes, notamment les

stations centrales (force, lumière, eau, gaz et air comprimé), les infrastructures de transport appartenant aux

entreprises où s'exercent les industries ci-dessus énumérées.

Le champ d'application territorial de la présente convention est le département de Saône-et-Loire.

Article 2. - Salariés visés.

Sont visés, par la présente convention collective, les salariés inscrits aux registres des établissements

définis à l'article 1er même s'ils n'appartiennent pas directement par leur profession à la métallurgie et cela sans

préjudice des dispositions conventionnelles particulières applicables à telle ou telle catégorie de personnel.

Article 3. - Durée et dénonciation de la convention collective. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée soit par l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou

adhérentes, soit par l'ensemble des signataires patronaux (Chambres syndicales patronales et entreprises signataires

à titre individuel). Toutefois, chacun des partenaires, pris individuellement, pourra, à tout moment, dénoncer la

convention.

La dénonciation pourra être effectuée à toute époque avec un préavis d'un mois notifié par lettre

recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes.

Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, la lettre de dénonciation

devra comporter un nouveau projet de convention collective.

Si la convention collective est dénoncée, elle continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la

convention destinée à la remplacer ou, en tout état de cause, pendant une durée déterminée à fixer d'un commun

accord entre les parties au moment de la dénonciation. Ce délai ne pourra, en aucun cas, être inférieur à un an.

Chaque avenant à la présente convention collective pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le

présent article.

Article 4. - Révision.

Toute demande de révision présentée par l'une des organisations signataires est adressée par lettre

ordinaire, à l'initiative du demandeur, à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Elle doit comporter un

projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.

Au cas où l'une des organisations signataires formulerait une demande de révision de la présente

convention collective, les autres organisations signataires pourront se prévaloir du même droit. A l'issue des

négociations, et de toute façon dans un délai maximum de trois mois, si aucun accord n'est intervenu, la demande

de révision devient caduque et, de ce fait, le texte antérieur continue de s'appliquer.

En tout état de cause, lors de la réunion paritaire annuelle prévue par l'article L132-12 du Code du travail,

il sera éventuellement décidé par les signataires de la présente convention de la date de réunion de mise à jour.

I-6 Article 5. - Avantages acquis.

La présente convention ne pourra être la cause de la réduction des avantages résultant des conventions

particulières ou des avantages antérieurement acquis à titre individuel ou collectif.

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des usages plus favorables

reconnus dans certaines entreprises.

Les clauses de la présente convention remplaceront celles de tous les contrats existants, y compris les

contrats à durée déterminée, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes.

En aucun cas, elles ne pourront s'interpréter comme s'ajoutant obligatoirement aux avantages de même

nature, déjà accordés dans certaines entreprises à la suite d'usages ou de conventions. Article 6. - Différends collectifs ; commission paritaire d'interprétation et de conciliation.

Toutes les réclamations collectives, y compris celles relatives à l'interprétation des textes qui n'auront pu

être réglées sur le plan des entreprises, seront soumises par la partie la plus diligente à la Commission paritaire

instituée à l'alinéa suivant.

"La commission paritaire d'interprétation et de conciliation" comprendra deux représentants de chacune

des organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de la présente convention collective et un

nombre égal de représentants patronaux désignés par la Chambre syndicale de la métallurgie de Saône-et-Loire.

Chacun des membres de la Commission pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même

organisation .

Les deux membres des organisations syndicales, présents à la réunion de la Commission paritaire

d'interprétation et de conciliation seront indemnisés dans les conditions prévues à l'article 10, alinéa 5 des

dispositions communes de la présente convention.

Le secrétariat de la Commission est assuré par la Chambre syndicale de la métallurgie de Saône-et-Loire.

La Commission, saisie par la partie la plus diligente, se réunit dans un délai de cinq jours ouvrés.

La Commission entend ensemble ou séparément les employeurs et les salariés en cause. Ces derniers

pourront se présenter devant la Commission accompagnés d'un délégué du personnel de leur entreprise ou s'ils le

préfèrent d'un salarié de leur choix.

La Commission se prononce dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à partir de la date de

réunion. La Commission, en début de séance, désignera son président.

Lorsqu'un accord est intervenu devant la Commission, un procès-verbal est dressé sur le champ ; il est

signé des membres présents de la Commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le

procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige,

un procès-verbal de non conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé : il

est signé des membres présents de la Commission, ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants s'il y a

lieu.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation, vaut renonciation à sa

demande, après seconde convocation pour une nouvelle réunion dans les huit jours suivants.

I-7 LIBERTÉ D'OPINION ET DROIT SYNDICAL

Article 7. - Liberté d'opinion et liberté syndicale.

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et le droit, aussi bien pour chaque employeur

que pour chaque salarié d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel institué en vertu des

dispositions des articles L 411-1 et suivants du code du travail, ainsi que la pleine liberté aux syndicats de

poursuivre leurs buts légitimes. En vue de permettre le libre exercice de ce droit, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en

considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances

religieuses ou les origines du salarié, pour arrêter leur décisions en ce qui concerne notamment, l'offre d'emploi,

l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et

l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur ou à l'encontre de tel ou

tel syndicat.

Si une des parties contractantes croit relever une violation du droit syndical ci-dessus défini, les deux

parties s'emploieront à trouver, au cas litigieux, une solution juste et équitable qui sera portée à la connaissance des

intéressés.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour la partie intéressée d'obtenir judiciairement réparation

du préjudice causé.

Article 8. - Droit syndical.

Tout syndicat, affilié à une organisation représentative sur le plan national, est considéré comme

représentatif dans l'entreprise au regard du droit syndical.

La constitution de sections syndicales et la désignation de délégués syndicaux sont régies par les articles L

412-1 et suivants, les articles R 412-1 et suivants et les articles D 412-1 et suivants du Code du travail.

La collecte des cotisations s'effectue conformément aux dispositions de l'article L 412-7 du Code du

Travail, l'affichage syndical conformément aux dispositions de l'article L 412-8 et la mise à disposition d'un local

syndical conformément à l'article L 412-9.

Des panneaux d'affichage, grillagés ou vitrés, de dimensions suffisantes, distincts pour chaque

organisation syndicale seront réservés aux communications syndicales. Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux : - aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux d'affichage ;

- toutes les communications affichées devront indiquer clairement les organisations émettrices.

L'affichage sera effectué avec communication simultanée à la direction qui pourra y faire opposition par

tout moyen de droit à sa disposition si ces communication sortent du cadre ci-dessus.

Article 9. - Autorisation d'absence.

Sauf dans les cas exceptionnels où l'absence du salarié serait susceptible d'apporter une grave perturbation

dans la marche de l'établissement, des autorisations d'absence, en principe non rémunérées, seront accordées après

préavis d'au moins trois jours, sauf urgence, aux salariés appelés à assister aux réunions statutaires de leurs

organisations syndicales, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci. Ces autorisations seront

notifiées par écrit aux intéressés. Si le préavis a bien été respecté, l'autorisation sera réputée acquise.

Des autorisations semblables pourront également être accordées pour des missions d'étude de courte durée

définies dans leur objet et leur durée.

En matière de formation économique sociale et syndicale, les salariés seront admis au bénéfice des

dispositions légales en vigueur et notamment des articles L. 451-1 et suivants et R. 451-1 et suivants du Code du

travail.

I-8 En matière de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, les salariés bénéficieront également

des dispositions légales en vigueur et notamment des articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code

du travail.

Aucune de ces absences ne viendra en déduction dans le calcul des congés payés ni dans celui de

l'ancienneté. Elles seront considérées comme absences autorisées.

Article 10. - Commissions paritaires.

Chaque organisation syndicale de salariés pourra se faire représenter aux commissions paritaires

d'employeurs et de salariés par dix de ses membres au maximum.

Le nombre de ces membres pourra être augmenté exceptionnellement à l'occasion d'une séance

déterminée, après accord préalable pris auprès de l'organisation patronale.

Parmi ces représentants, huit salariés au maximum par organisation syndicale recevront leur salaire pour

le temps perdu comme s'ils avaient travaillé.

Enfin la Chambre syndicale patronale participera aux frais de déplacement et, s'il y a lieu, aux frais de

repas de cinq représentants par organisation syndicale de salariés dans les limites fixées annuellement lors d'une

négociation annexe à la négociation annuelle sur les RAG et RMH et séparée de celle ci.

Chaque organisation syndicale de salariés s'oblige à communiquer à la Chambre Syndicale Patronale, dans

un délai de 4 jours ouvrés avant la date de chaque réunion, la liste nominative des participants. Nul ne pourra être

admis à participer à une commission paritaire si son nom ne figure pas sur cette liste sauf cas de force majeure ou

résultant du fait de l'employeur.

Au début de chaque séance, des bulletins de présence seront établis pour l'ensemble des participants et les

organisations syndicales désigneront, parmi ces derniers, respectivement les 8 et 5 bénéficiaires des dispositions

prévues ci-dessus. La Chambre Syndicale Patronale s'oblige à informer les employeurs concernés par

l'indemnisation de salaire de leurs obligations à cet égard.

Les représentants salariés eux mêmes seront tenus, avec un délai d'au moins 24 heures avant la réunion,

sauf cas de force majeure, de porter à la connaissance de leurs employeurs respectifs, leur participation à ces

commissions et devront s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence

pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

La compensation de la perte de salaire ne sera pas due au représentant salarié qui ne respecte pas les

dispositions ci-dessus.

I-9 REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Article 11. - Préparation des élections.

Les élections des représentants du personnel se déroulent conformément aux articles du Code du travail,

et notamment les articles L. 421-1 à 426-1, R. 423-1 à 4 et R. 433-1 à 4.

Les organisations syndicales intéressées seront invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des

listes de candidats pour les postes de délégués du personnel un mois avant l'expiration du mandat des délégués en

fonction.

Conformément à l'article L. 423-13 du Code du travail, la date et les heures de commencement et de fin

du scrutin seront arrêtées par accord préélectoral ou par l'employeur, dans le mois qui précède l'expiration du

mandat des délégués.

La date du premier tour de scrutin sera annoncée deux semaines à l'avance par avis affiché dans

l'établissement. La liste des électeurs sera affichée à l'emplacement prévu au dernier paragraphe du présent article.

Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées dans les trois jours suivant l'affichage.

Les candidatures au premier et au second tour devront être déposées auprès de la direction au plus tard

sept jours francs avant la date fixée pour les élections correspondantes.

Le vote a lieu, en principe, pendant les heures de travail. Dans les ateliers ayant des équipes de jour et de

nuit, l'élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail, afin de permettre le vote simultané des deux équipes

en présence.

Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage

des communications concernant celles-ci.

Pour le 1er comme pour le 2e tour, il sera présenté 2 listes : l'une pour les candidats titulaires, l'autre pour

les candidats suppléants, avec bulletins et enveloppes d'une couleur commune à toutes les listes pour le scrutin des

titulaires et d'une autre couleur commune à toutes les listes pour le scrutin des suppléants.

Article 12. - Bureau de vote.

Chaque bureau électoral est composé des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement ou fraction

d'établissement et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au plus

âgé des trois.

Chaque bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le

dépouillement du scrutin, par un employé du bureau de paye ou un marqueur. Si le bureau avait à prendre une

décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.

Article 13. - Organisation du vote.

Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du

bureau de vote. Les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui leur sera

remise à l'avance.

Les bulletins ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme devront être fournis en quantité suffisante par

l'employeur qui aura également à organiser les isoloirs.

Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre

pour les délégués suppléants.

Les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement par suite d'une décision de leur

employeur les éloignant de leur lieu de travail, notamment pour un déplacement de service, pourront voter par

correspondance.

Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne

devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui

procédera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes.

Article 14. - Délégués du personnel.

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant plus

de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les conditions prévues par les

dispositions des articles L 421-1 et suivants, R 422-1 et suivants. Les délégués du personnel ont pour mission :

- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives relatives à l'application des taux

de salaire et des classifications professionnelles, du Code du Travail et des autres lois et règlements concernant la

I-10 protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance ainsi que des conventions et accords collectifs de travail

applicables dans l'entreprise.

- de saisir l'inspecteur du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales

et réglementaires dont il est chargé d'assurer le contrôle : dans ses visites, l'inspecteur du travail peut se faire

accompagner par le délégué compétent.

Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur et à ses

représentants.

Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les

suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.

En l'absence de comité d'entreprise, ils pourront communiquer à l'employeur toutes les suggestions

tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assureront, en outre,

conjointement, avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement,

quelles qu'en soient la forme et la nature.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent accompagner les délégués titulaires aux réunions avec

l'employeur. Le temps passé par eux à ces réunions leur sera payé comme temps de travail.

Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une

organisation syndicale lorsqu'ils sont reçus par l'employeur. De son côté l'employeur peut se faire assister d'un

collaborateur.

Le nombre de délégués est fixé par l'article R 423-1 du Code du Travail, où il est précisé que toute tranche

ou fraction de tranche de 250 salariés au-delà d'un effectif de 1 000 salariés donne lieu à l'octroi d'un siège

supplémentaire de délégué titulaire et de délégué suppléant.quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38