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COUR DES COMPTES

TROISIEME CHAMBRE

QUATRIEME SECTION

Arrêt n° 70113

UNIVERSITE PARIS IX - PARIS

DAUPHINE

Exercices 2007 à 2010

Rapports n° 2013-419-0 et 2013-419-1

Audience publique du 12 juillet 2013

et délibéré du 29 novembre 2013

Lecture publique du 22 juillet 2014

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu les comptes de l'université Paris IX produits pour les gestions 2007 à 2010 par Mme X de 2007 à 2008 au 14 mai, et Mme Y depuis le 15 mai 2008 ; Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2012-60 RQ-DB en date du 27 septembre 2012 notifié à Mmes Z, X, Y et au président de l'université, qui en ont accusé réception le 5 octobre 2012 ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificatives pour 2011

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°

68
-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établisseme nts publics ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa version applicable à l'exécution des opérations retracées dans les exercices en jugement ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère scientifique, culturel et professionnel ; 2 Vu la décision ministérielle n° 2011-358-EP du 3 août 2012, pour laquelle il

a été fait remise gracieuse, en principal et intérêts, à Mme Z, agent comptable du 2 mai

2001 au 6 novembre 2005, du débet prononcé à son encontre par l'arrêt n° 58063 du 31

mai 2010 , sous réserve du versement de la somme de 50 € nette d'intérêts ; Vu la déclaration de recette n° 2012/146 du directeur des créances spéciales du trésor attestant du versement de la somme de 50 € par Mme Z ; Vu les pièces attestant que se sont succédé dans les fonctions de comptable de l'université Paris-Dauphine au cours des exercices 2007 à 2010 Mme X, durant les exercices 2007 et 2008, au 14 mai, et Mme

Y, durant les exercices 2008, du 15 mai, à

2010
Vu les arrêts n° 53134 en date du 10 mars 2008 et n°58 063 en date du 31
mai 2010, maintenant les comptes antérieurs à l'exercice 2007 en état d'apurement ; Vu les éléments d'information recueillis en réponse au réquisitoire et lors de la mise en état du dossier par Mme Alice Bossière, auditrice, au cours de l'instruction ; Vu ensemble les observations et pièces complémentaires adressées à la Cour après la clôture de l'instruction ;

Vu le rapport à fin d'arrêt

n° 2013
-419-0 et le rapport complémentaire n° 2013
-419-1 de Mme Bossière ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour des comptes n° 496 du

5 juillet 2013 et n° 661 en date du 3 octobre 2013

Vu la désignation, par le président de la troisième chambre, de M. Gilles Andréani, conseiller maître, comme réviseur ; Entendus en audience publique, Mme Bossière, auditrice, en son rapport oral, M. Gilles Miller, avocat général, en ses conclusions orales, Mmes Z, X et Y étant présentes et ayant eu la parole en dernier ; Considérant qu'à la suite de la réouverture de l'instruction lors de l'audience

publique du 12 juillet 2013, sur la base du rapport complémentaire à fin d'arrêt susvisé,

le ministère publi c a soumis ses conclusions concernant les présomptions de charges

relevées dans son réquisitoire ; qu'à la date de la mise en délibéré à l'issue de l'audience

publique du 29 novembre 2013, toutes les pièces ont été communiquées conformément au code des juridictions financières ; que la Cour est en mesure de statuer sur les suites à donner au réquisitoire dont elle a été saisie ; Après en avoir délibéré à huis clos, hors la présence du rapporteur et du ministère public et entendu M.

Andréani, conseiller

maître, en ses observations ; 3

Considérant que par le réquisitoire n°

2012
-60 RQ-DB susvisé, le Procureur général a relevé neuf présomptions de charges au titre de leurs obligations en matière de recouvrement, à l'encontre de Mmes X et Y, à défaut à l'encontre de Mme Z, les comptes antérieurs à l'exercice 2007 demeurant en état d'apurement ; Considérant en effet, avec le ministère public, qu'en décidant, par ses arrêts n°

53134 et 58063, que les comptes antérieurs à l'exercice 2007 demeuraient en état

d'apurement, la Cour n'a ni admis ni alloué les opérations de ces exercices ; qu'il en résulte que Mme Z, qui a quitté ses fonctions le 6 novembre 2005, ne peut se prévaloir au titre de l'instance ouverte par le réquisitoire susvisé sur les comptes 2007 à 2010, de la prescription extinctive de la responsabilité du comptable public prévue à l'article 60 de la loi n° 63
-156 susvisée, dont ces arrêts ont interrompu le cours ; qu'il y a lieu de se prononcer sur sa responsabilité à raison d'opérations retracées dans les comptes en jugement et qui sont présumées pouvoir trouver leur origine dans sa gestion des exercices antérieurs par le réquisitoire susvisé ;

Considérant que, par arrêt n°

58063 de la Cour relatif aux comptes

antérieurs, il a été jugé que les réserves de Mme Z sur la gestion par ses prédécesseurs des opérations retracées au compte C 4111, bien qu'elles ne soient pas détaillées

" créance par créance témoignait d'un travail approfondi sur les restes à recouvrer de ce

compte, corroboré par les états détaillés et annotés de développement des soldes joints... » ; Considérant que les réserves émises par Mme X lors de son entrée en

fonctions ne sont pas motivées créance par créance et ne sont pas appuyées d'un état de

développement des soldes ; qu'insuffisamment détaillées et motivées, elles ne sont pas susceptibles, par elles-mêmes, de fonder une exonération de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes de l'établissement ; Considérant que les réserves émises par Mme

Y sur des opérations de

recouvrement identifiées sur les états de développement des soldes produits, ne sont pas motivées créance par créance ; que des imprécisions résultent des écarts constatés entre les états de développement des soldes produits et l'expression trop générale de ces réserves ; que celles-ci ne sont pas suffisamment précises et motivées pour venir en appui à l'exonération de la responsabilité de la comptable sur les opérations des comptes concernés ; Considérant qu'en tout état de cause en matière de recettes, l'appréc iation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période en jugement s'apprécie en fonction des diligences que chacune d'elles a effectuées pour en assurer le recouvrement ; que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour des comptes, la responsabilité de la comptable sortante est susceptible d'être mise en jeu dans l'hypothèse où, du fait des diligences inadéquates, incomplètes ou tardives qu'elle aurait exercées, le recouvrement des créances nées durant sa gestion apparaîtrait manifestement compromis à la date de sa cessation de fonctions ; Considérant que les circonstances tenant aux réorganisations du poste comptable et aux conditions générales d'exercice de leurs fonctions, qui sont invoquées par les c omptables en cause, ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure, au sens 4 de l'article 60 susvisé ; qu'elles ne sont pas en conséquence susceptibles d'être prises en considération par le juge des comptes pour les dégager de leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; Considérant que ces circonstances ne sont pas davantage susceptibles d'être accueillies par le juge des comptes en atténuation de leur responsabilité lorsque le manquement des comptables à leurs obligations est accompagné du constat de l'existence d'un préjudice financier pour l'établissement ; qu'elles peuvent être invoquées, dans ce cas, à l'appui d'une demande de remise gracieuse auprès de l'autorité administrative compétente ;

Première présomption de charge

Considérant que par réquisitoire n° 2012-60 RQ-DB susvisé, le Procureur

général a relevé qu'au titre de l'exercice 2010, le compte 416 " créances contentieuses »

présentait un solde débiteur représentatif de quinze créances diverses, parmi lesquelles des titres de recettes émis

à l'encontre de M. ou Mme

A, pour un montant de 1 905,61 €,

et M. B, pour un solde restant dû de 1 500 €, dont le recouvrement, faute de diligences suffisantes, paraissait définitivement compromis à la clôture du dernier exercice examiné ; que pour ce motif, la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'une ou l'autre des comptables dont les comptes sont en jugement pouvait être engagée ; Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 60 de la loi n° 63
-156 susvisée, " les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes....(Leur)

responsabilité... personnelle et pécuniaire ...se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou

un manquant...a été constaté..., qu'une recette n'a pas été recouvrée.... » ; que cette

responsabilité s'apprécie, en matière de recouvrement, au titre de l'exercice au cours duquel une créance est devenue irrécouvrable faute de diligences adéquates, complètes et rapides de la part du comptable en cause ; Considérant que les comptables en cause font valoir que ces créances ont été admises en non -valeur le 4 juin 2012 ; que cette décision administrative d'apurement ne lie pas le juge financier, et ne dispense pas les comptables d'apporter la preuve du caractère adéquat, complet et rapide des diligences effectuées en vue du recouvrement des créances prises en charge ; qu'il résulte de l'instruction que le recouvreme nt de la créance détenue sur M. ou Mme A a été suffisamment suivie par les comptables en ca use, eu égard à son montant et au lieu de résidence du débiteur ; Qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la présomption de charge soulevée par le réquisitoire susvisé à ce titre. Considérant que le titre de recette BE 2007 d'un montant de 1

500 € émis en

juillet 2003 à l'encontre de M. B, n'était pas irrécouvrable avant l'entrée en fonctions de

Mme X ; que celle-ci n'a effectué aucune diligence en vue de retrouver l'adresse du débiteur et d'assurer le recouvrement de la créance durant toute sa gestion, du 7 novembre 2005 au 14 mai 2008 ; Qu'en l'absence de toute diligence de sa part, la créance en cause est devenue définitivement irrécouvrable sous sa gestion, terminée le 14 mai 2008 ; 5 que sa responsabilité est engagée à raison de ce manquement à ses obligations en matière de recouvrement ; qu'il en résulte un préjudice financier pour l'établissement ;

Qu'il y a lieu d'appliquer à Mme

X les dispositions du troisième alinéa du

VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et de la constituer débitrice de l'établissement à hauteur de 1 500 € au titre de l'exercice 2008 ;

Deuxième présomption de charge

Considérant que, par le réquisitoire susvisé, le

Procureur général a relevé le

solde débiteur, à la clôture de l'exercice 2010, du compte 441, représentatif de subventions à recevoir et de participations attendues de l'Etat et d'autres collectivités publiques, parmi lesquelles le titre de recette n° 2187, d'un montant de 2 143,68 €,

émis le 15 décembre 2009 à l'encontre de le région Ile-de-France, le titre n° 15780, d'un

montant de 4

500 €, émis le 9 novembre 2009 à l'encontre de Natixis Garanties, et le

titre n° 193, d'un montant de 15 000 €, émis le 2 mars 2009 à l'encontre de CSC Computer Science Corporation SAS, dont le recouvrement paraissait compromis faute de diligences suffisantes sous la gestion de Mme Y ;

Considérant, s'agissant du titre n°

2187, que la comptable en cause, Mme Y,

a apporté la preuve de l'encaissement de la recette correspondante Qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la présomption de charge soulevée à ce titre par le réquisitoire susvisé.

Considérant, s'agissant du titre n°

1570, que Mme

Y, a apporté la preuve de

la double émission du titre de recette correspondant à un engagement de versement de taxe d'apprentissage, dont s'est acquitté le débiteur, et de la nécessité d'annuler en conséquence le titre en cause Qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la présomption de charge soulevée à ce titre par le réquisitoire susvisé.

Considérant, s'agissant du titre n°

193, que Mme Y a rapporté la preuve du

recouvrement de la recette correspondante Qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la présomption de charge soulevée à ce titre par le réquisitoire susvisé ; 6

Troisième présomption de charge

Considérant que le Procureur général a relevé qu'à la clôture de l'exercice

2010, le compte 4632 " Ordres de recettes ou ordres de reversement

à recouvrer » présentait un solde débiteur représentatif de créances diverses, parmi

lesquelles les titres suivants semblaient correspondre à des rec ettes dont le recouvrement était compromis faute de diligences suffisantes ou de preuves qu'elles ont

été accomplies, soit par Mme

X, soit par Mme Y :

- Office franco-allemand de la jeunesse : 923 € - M. C (paie) : 3 744,36 € - M. D (paie) : 2 169,28 € - Mme E (paie) : 1 990,94 € - M. F (paie) : 1 323,91 € - Mme G (paie) : 3 632,76 € - Mme H (paie) : 1 083,25 € - F. ASS. MAG. : 1 100 € - Tuillet : 4 500 € - Deloitte : 4 500 € - CNP assurances : 4 000 € - PACIFICA : 2 000 € - Cap Gemini : 3 360 € - AVIVA : 4 500 € - COVEA : 9 000 € - CNP assurances : 4 500 € - Fondation : 20 000 € Considérant qu'au vu des éléments produits lors de l'instruction, et eu égard

à leur date d'émission, il s'avère que le recouvrement des titres émis à l'encontre de

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