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Convention fiscale avec la Belgique

1/10

Tunisie

Convention fiscale avec l'Allemagne

Signée le 23 décembre 1975

Art.1.- Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Art.2.- Impôts visés

1) La présente convention s'applique aux impôts

sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, d'un Land, de leurs subdivisions politiques et de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et

sur la fortune, y compris les impôts sur les grains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la

convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Tunisie l'impôt de la patente, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, l'impôt sur les traitements et salaires, l'impôt agricole, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.), la contribution personnelle d'Etat, ci-après dénommés l'impôt tunisien. b) en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne : l'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) et la taxe supplémentaire (die Ergaenzungsab- gabe) y relative, l'impôt des sociétés (die koerperschaftsteuer) et la taxe supplémentaire (die ergaenzungsab- gabe) y relative, l'impôt sur la fortune (die Vermoegensteuer) et l'impôt des patentes (die Gewerbesteuer), ci-après dénommés l'impôt allemand.

4) La convention s'appliquera aussi aux impôts

futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouterait aux impôts actuels ou qui les remplace- raient.

Art.3.- Définitions générales

1) Au sens de la présente convention, à moins que

le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions " un État contractant » et " l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la République Fédérale d'Allemagne ou la Tunisie, et employé dans un sens géographique le territoire d'application de la loi fiscale ; b) le terme " personne » comprend les person- nes physiques et les sociétés ; c) le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne aux fins d'imposition ; d) les expressions " entreprise d'un État contractant » et " entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une en- treprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; e) l'expression " autorités compétentes » dési- gne : - en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances, - en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, le Ministre Fédéral des Fi- nances ; f) le terme " nationaux » désigne : - En ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, tous les allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale pour la République Fédérale d'Allemagne et toutes les personnes mora- www.Droit-Afrique.com Tunisie

Convention fiscale avec la Belgique

2/10les, sociétés de personnes et associations

constituées conformément à la législation en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne, - En ce qui concerne la Tunisie, toutes les personnes physiques qui possèdent la na- tionalité tunisienne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associa- tions constituées conformément à la légi- slation en vigueur en Tunisie.

2) Pour l'application de la convention par un État

contractant toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législa- tion dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Art.4.- Domicile fiscal

1) Au sens de la présente convention, l'expression

" résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di- rection ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1,

une personne physique est considérée comme rési- dent de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) cette personne est considérée comme rési- dent de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus

étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme rési- dent de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habi- tuelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans chacun d'eux, elle est considérée comme rési- dent de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les auto- rités compétentes des Etats contractants tran- chent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1,

une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Art.5.- Établissement stable

1) Au sens de la présente convention, l'expression

" Etablissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression " Etablissement stable » comprend

notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, g) un chantier de construction, ou des opéra- tions de montage, ou des activités de surveil- lance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supé- rieure à six mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée inférieure à six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent

10 % du prix de ces machines ou équipements.

3) On ne considère pas qu'il y a établissement sta-

ble si : a) il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations de recherches scientifiques ou d'activités qui ont un caractère réparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant dans un Etat contractant

pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre agent jouissant d'un statut indé- pendant, visé au paragraphe 6 - est considérée www.Droit-Afrique.com Tunisie

Convention fiscale avec la Belgique

3/10comme " établissement stable » dans le premier

Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette per- sonne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5) Une entreprise d'assurances d'un Etat contrac-

tant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au para- graphe 6 ci-après.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat

contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un com- missionnaire ou de tout autre intermédiaire jouis- sant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un

Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art.6.- Revenus Immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers y

compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression " biens immobiliers » est définie

conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dis- positions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation des gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aé- ronefs ne sont pas considérés comme biens immo- biliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent

aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3

s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Art.7.- Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contrac-

tant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant

exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou ana- logues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établis-

sement stable, sont admises en déduction les dé- penses exposées aux fins de l'activité de cet éta- blissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi exposés soit dans l'Etat soit ailleurs.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de

déterminer les bénéfices imputables à un établisse- ment stable sur la base d'une répartition des bénéfi- ces totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices impo- sables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50