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PROTOCOLE ADDITIONNEL

A LA CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, ET SON PROTOCOLE ANNEXE DU 5 OCTOBRE 1957, PORTANT EXTENSION DE LA CONVENTION AUX PROCÉDURES CONTENTIEUSES ADMINISTRATIVES, INSTITUANT DES AUTORITÉS CENTRALES EN MATIÈRE D'ASSISTANCE .JUDICIAIRE ET SUPPRIMANT L'EXIGENCE DE LA

LÉGALISATION

ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

et

LE ROYAUME DU MAROC

(signé à Rabat, le 10 août 1981)

Le Président de ia République Française

Et

Sa Majesté le Roi du Maroc,

Désireux de renforcer les relations de coopération judiciaire entre les deux États ont décidé, par un

protocole additionnel, de compléter les dispositions de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition et de son protocole annexe du 5 Octobre 1957, A cette fin, ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française

M Claude CHEYSSON, Ministre des Relations Extérieur

Sa Majesté le Roi du Maroc

faires Étrangères et de la Coopération

lesquels après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes :

Article premier

L'entraide judiciaire s'étend aux procédures contentieuses en matière administrative, Le régime de

la convention du 5 Octobre 1957 est étendu dans ce domaine à la transmission et à la remise des

actes, à la transmission et à l'exécution des commissions rogatoires, à la reconnaissance et à l'exécu-

tion des décisions des juridictions, à la dispense de caution et à l'assistance judiciaire.

Article 2

Les ministères de la Justice des deux États sont désignés comme autorités centrales chargées de

recevoir les demandes d'assistance judiciaire et d'y donner suite dans les domaines civil,

commercial, administratif et du statut personnel, notamment de la garde des enfants, du droit de visite et des obligations alimentaires. A cet effet, ces autorités centrales communiquent directement entre elles et saisissent, le cas

échéant, leurs autorités compétentes L'intervention des autorités centrales est gratuite.

Les autorités centrales prennent les mesures nécessaires pour qu'il soit statué sur les demandes

d'assistance judiciaire par l'autorité compétente dans les meilleurs délais Elles transmettent les

demandes de renseignements complémentaires et s'informent de toute difficulté relative à l'examen

des demandes ainsi que des décisions prises.

Article 3

Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d'autres autorités de l'un des deux États,

ainsi que les documents dont ces autorités attestent la certitude et la date , la véracité de la signature

ou la conformité à l'original, sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente

lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de

1'autre État.

Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité

pour les dé livrer et, s'il s'agit de copies, être certifiées conforme à l'original par ladite autorité. En

tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.

En cas de doute sérieux sur l'authenticité d'un document, la vérification en est effectuée par

l'intermédiaire des ministères de la. Justice.

Article 4

Le présent protocole additionnel entre en vigueur le jour de sa signature.

Il demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où 1 'une des Parties

aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

EN FOI de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole additionnel et y ont apposé leur

sceau.

Fait à RABAT, le 10 Août 1981

en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Président de la République Française

Pour Sa Majesté le Roi du Maroc

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