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Le 27 novembre 2019

JORF n°0059 du 11 mars 1994

Décret n° 94-accord entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du

NOR: MAEJ9430010D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif (1) Le présent accord est entré en

vigueur le 1er janvier 1994. à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 63-779 du 27 juillet 1963 portant publication de la convention de main- Vu le décret no 67-379 du 18 avril 1967 portant publication de la convention générale de

sécurité sociale et de ses trois protocoles annexes, signés entre la France et le Maroc le 9

financier signés le 1er décembre 1966;

Vu le décret no 69-

administratif du 1er décembr de la convention générale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965;

Vu le décret no 77-

convention générale sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Paris le 13 décembre 1973;

Vu le décret no 79-

franco-marocain du 15 décembre 1978 relatif à la commission technique franco-marocaine

1er juin 1978;

Vu le décret no 81-vention

générale sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Paris le 21 mai 1979;

Vu le décret no 81- la convention

générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965, signé à Rabat le 22 janvier 1976,

Décrète:

Art. 1er. - République française et le Gouvernement sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en

la République française.

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC EN MATIERE DE SEJOUR ET Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Royaume du

Maroc,

Confirmant leur attachement aux principes de la convention de main-

1963 et de la Convention générale sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965 et leur volonté

marocaine en France et de la Communauté française au Maroc en ce qui concerne les sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut départements européens, toute profession salariée ou non.

Article 2

Les ressortissants français résidant au Maroc et justifiant de trois ans de séjour régulier à

territoire du Royaume du Maroc de leur contrat de travail par les autorités compétentes, recevra automatiquement le visa pour une durée égale à la période qui reste à courir. renouvelables à leur expiration pour une durée de dix ans.

Article 3

exercer une activité professionnelle salariée en valable un an renouvelable et portant la mention << salarié >> éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissa

précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en

pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans.

Article 4

contrat de travail, visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention << salarié >>, éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu au Maroc, ils pourront obtenir le visa de leur contrat de travail et une autorisation de séjour pour une durée de dix ans. Il sera statué sur leur travail.

Article 5

Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le

et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants dans les mêmes conditions que lesdites personnes.

Article 6

Les membres de -dessus et qui ont rejoint ou rejoignent

Article 7

aux articles 3 ou 4 du présent Accord sont autorisés à accéder à une activité utorité

Article 8

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme permettant aux autre partie, une profession réglementée. dans le pays considéré.

Article 9

slation des dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes.

Article 10

Chacun des deux

Le présent

des notifications. ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de réception dudit avis. En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Rabat, le 9 octobre 1987.

En deux exemplaires, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 4 mars 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE

Pour le Gouvernement de la République française: CHARLES PASQUA Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc:

DRISS BASRI

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