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B La prescription des titres et jugements exécutoires §2 Les particularités La saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort §3 La saisie-vente 



[PDF] Fiche 4 Contraindre à exécuter - Tendance Droit

30 sept 2020 · saisie-vente de biens placés dans un coffre- fort : titre exécutoire, signification du titre, acte de saisie, commandement de payer signifié le



pdf TITRE 3 LA SAISIE DES BIENS PLACES DANS UN COFFRE-FORT

L'agent chargé des poursuites établit un procès-verbal de saisie des biens détenus dans un coffre-fort P 715 dont le modèle figure ci-après A peine de nullité cet acte doit contenir : - la désignation du débiteur : nom prénom et domicile du débiteur ou s'il s'agit d'une personne morale sa dénomination et son siège social ;

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35

Eva CALVEYRA

Actualisé par Fabien TOMMASONE

Sommaire

I Aperçu rapide ................................................. 35 A Éléments clés ............................................. 35 B Textes .......................................................... 36 1 Textes codifiés .................................................. 36 2 Textes non codifiés ............................................ 36 3 Règlements communautaires .............................. 36 II Préparation ...................................................... 37 A Informations préalables ........................... 37 B

Inventaire des solutions

et éléments de décisions ......................... 37 1 Absence de titre exécutoire ................................ 37 2 Existence d'un titre exécutoire ............................ 38 III Mise en oeuvre................................................ 38 A Existence d'un titre exécutoire .............. 38 1 Saisie-attribution ............................................... 38 2 Saisie de meubles corporels ............................... 39 3 Saisie de droits incorporels ................................. 39 4 Autres saisies spécifiques ................................... 39 B Absence de titre exécutoire .................... 40

Aperçu rapide

A

Éléments clés

97

L'exécution doit être comprise au sens

large, comme une action positive sur le patrimoine du débiteur ; qu'il s'agisse de le rendre indispo- nible par une mesure conservatoire ou de le saisir pour le réaliser et en tirer les fruits par une me sure d'exécution forcée.

Existence d'un titre exécutoire :

Lorsque le créancier possède un jugement ou

un titre équivalent (arrêt, ordonnance, contrainte émise par une autorité publique, etc.), qui a été préalablement signifié, il peut mettre en oeuvre toutes les procédures civiles d'exécution de son choix.Le large spectre de ces procédures permet de satisfaire aux obligations de payer ou de faire.

Il s'agit principalement d'une exécution

in rem À noter que l'exécution sur la personne du débi teur est une exception réservée à des cas spéci fiques (par ex. : délit d'abandon de famille, C. pén., art. 227 3).

Ainsi, le créancier peut :

- saisir des créances de somme d'argent détenues par un tiers (compte bancaire, rémunération, etc.) - saisir des droits incorporels (parts sociales, ac tions, licence de taxi, brevet, etc.) - saisir des biens meubles corporels détenus par le débiteur ou par un tiers à son profit (meubles meu blants, véhicule terrestre à moteur, bijoux, etc.) ;Fiche 4

Contraindre à exécuter

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36

Contraindre à exécuter

Guide des voies d'exécution

- des immeubles, ou encore un navire, un bateau ou un aéronef.

ATTENTIONLe créancier devra veiller à

respecter le principe de proportionna lité entre la mesure d'exécution enga gée et le montant de la créance à re couvrer (CPC ex., art. L. 111-7).

ATTENTIONLorsque le débiteur bénéficie

de délais de grâce, le créancier doit suspendre l'exécution forcée (CPC, art. 510). Rien ne fait obstacle à ce qu'il mette en oeuvre toute mesure conser vatoire permettant de sauvegarder ses droits (CPC, art. 513).

Absence de titre exécutoire :

Seules des mesures conservatoires peuvent im

médiatement être engagées, si et seulement si le créancier possède (CPC ex., art. L. 511 2) : - une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire (par ex. : jugement étranger non en core exéquaturé) - un bail écrit si des loyers sont impayés - un chèque, un billet à ordre ou une lettre de change, à condition de défaut de paiement. Dans les autres cas, le créancier devra soit obtenir un titre exécutoire, soit être autorisé par le juge de l'exécution ou le président du tribunal de com merce à faire pratiquer une mesure conservatoire ou une sûreté judiciaire.

REMARQUEIl demeure toujours possible, avec

ou sans titre exécutoire, de notifier ou de faire signifier par huissier de justice : une somma tion de payer, de faire ou de ne pas faire. Il n'est pas rare qu'un débiteur s'exécute vo lontairement sur la base d'un acte de cette nature. B

Textes

1

Textes codifiés

• C. aviation, art. R. 123-1 et s. • C. civ., art. 276, 342, 1153 à 1155, 1244, 1907,

2412, 2426.

• C. com., art. L. 143-3, L. 143-17, L. 622-7, L. 622-21,

L. 624-3, L. 624-5, L. 625-8, L. 632-1.

• C. consom., art. L. 331-5 et L. 332-6. • C. monét. fin., art. L. 131-73, L. 313-2 et L. 313-3. • CPC, art. 465, 664, 673. • CPC, art. 493 à 498. •�CPC, art.�501 à�526. •�CPC, art.�1405 à�1425-9. •�CPC�ex., art.�L.�211-1, L.�211-2 et�L.�231-1. •�CPC�ex., art.�L.�221-1 à�L.�221-6. •�CPC�ex., art.�R.�224-1 et�s. •�CPC�ex., art.�L.�233-1, L.�311-4, L.�511-2, L.�511-4. •�CPI, art.�L.�613-21 et�R.�714-4. •�CSS, art.�R.�142-26. •�C.�transports, art.�L.�4123-1, L.�5114-20 à�L.�5114-29 et�R.�4123-1 à�R.�4123-27. •�C .�trav ., art.�R.�1454-28, R.�1 454-14 , R.�1454-15 et�R.�1454-16, R.�3252-1. 2

Textes non codifiés

• D. n° 47-1047, 12 juin 1947, relatif à la formule exécutoire. • D. n° 55-22, 4 janv. 1955, portant réforme de la pu blicité foncière. • D. n° 55-1350, 14 oct. 1955, pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière. • L. n° 67-5, 3 janv. 1967, relative au statut des na vires et autres bâtiments de mer. • D. n° 67-967, 27 oct. 1967, portant statut des na vires et autres bâtiments de mer. • D. n° 74-37, 18 janv. 1974, relatif à la saisie arrêt à la cession des salaires et traitements des fonction naires civils. • L. n° 75-618, 11 juill. 1975, relative au recouvre ment public des pensions alimentaires. • D. n° 75-1339, 31 déc. 1975, relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, relative au recouvrement public des pensions ali mentaires. • D. n° 2014-1609, 24 déc. 2014, révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations. 3

Règlements communautaires

• Règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exé cution des décisions en matière civile et commer- ciale (Bruxelles I). • Règl. (CE) n° 2201/2003, 27 nov. 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des dé cisions en matière matrimoniale et en matière de res- ponsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (Bruxelles II bis). • Règl. (CE) n° 805/2004, 21 avr. 2004, portant créa tion d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. • Règl. (CE) n° 1896/2006, 12 déc. 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer. • Règl. (UE) n° 1215/2012, 12 déc. 2012, concer nant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et com merciale.

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37

Contraindre à exécuter

IN

CITATI

ON À L'

E X ÉC U TI

ONFICHE 4

• Règl. (UE) n° 606/2013, 12 juin 2013, relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.• Règl. (UE) n° 655/2014, 15 mai 2014, portant créa- tion d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

Préparation

A

Informations préalables

98

Pour choisir la procédure idoine, et ainsi

parvenir au résultat escompté, il est déterminant de recueillir auprès du client les informations de base : - si le débiteur est une personne physique, son identité complète, comprenant ses date, lieu de naissance, adresse de son domicile, et éventuel lement sa situation matrimoniale - pour une personne morale, sa dénomination, l'adresse de son siège social et son numéro d'ins cription au registre du commerce et des sociétés.

Dans un second temps, il convient d'interroger

son client sur les éléments de solvabilité d'ores et déjà connus.

Ces premiers renseignements sont précieux, car

ils seront approfondis dans le cadre de l'exécu tion forcée et permettront de gagner en efficaci té. De plus, les liens parfois étroits qui unissaient les parties en présence, font que le créancier peut avoir une connaissance précise des actifs de son débiteur : - quelle est l'étendue du patrimoine de la personne physique ou morale, en France ou à l'étranger - a-t on connaissance d'un actif mobilier particu lier, comme un véhicule, des biens de valeur, un coffre-fort ouvert dans une banque - a-t on connaissance de l'établissement bancaire susceptible de détenir des fonds ou des valeurs mobilières pour le compte du débiteur - le débiteur perçoit-il des rémunérations ? Rému- nération du travail, pension de retraite, loyers, etc. ; - le débiteur possède-t il un actif immobilier ? Im- meuble, terrain agricole exploité, etc. B

Inventaire des solutions

et éléments de décisions 1

Absence de titre exécutoire

99

Outre une action de recouvrement amiable

qui peut être envisagée, notamment pour des créances d'un faible montant, notre droit offre plusieurs solutions, faciles d'accès pour obtenir un titre exécutoire�: -�en présence d'une obligation de payer�: l'injonc tion de payer (CPC, art. 1405 et s.) est une pro cédure qui permet d'obtenir sur requête, à défaut de contestation, une ordonnance exécutoire, au torisant ainsi le créancier à engager la procédure d'exécution de son choix (

V. Fiche 7 : Obtenir une

injonction de payer. - V. Fiche 8 : S'opposer à une injonction de payer ). Si le débiteur a son domi cile ou son siège dans un autre État membre de l'Union européenne, la procédure d'injonction de payer européenne peut être engagée, ou la pro cédure de règlement des petits litiges si la créance n'excède pas 5 000 € en principal - en présence d'une obligatoire de faire : deux procédures coexistent, l'injonction de faire (CPC, art. 1425

1 et s.) (

V. Fiche 5 : Obtenir une injonc-

tion de faire ), et l'appréhension sur injonction du juge (CPC ex., art. R. 222

11 et s.). La deuxième

procédure a pour finalité la remise d'un bien dé terminé, introduite sur requête, son formalisme simple permet d'obtenir un titre exécutoire dans un délai court. Par ailleurs, au regard du contexte préalablement déterminé, si la créance paraît fondée en son prin cipe, et dans l'hypothèse de circonstances sus ceptibles d'en menacer le recouvrement, il est conseillé de procéder à une mesure conservatoire ou à la prise d'une sûreté judiciaire. Deux cas de figure sont possibles : - si le créancier possède l'un des titres de l'ar- ticle L. 511

2 du Code des procédures civiles

d'exécution, une mesure conservatoire peut immédiatement être pratiquée sans autre for- malité - à défaut, le juge de l'exécution ou le président du tribunal de commerce peuvent autoriser par or- donnance rendue sur requête, une saisie conser- vatoire ou la prise d'une sûreté judiciaire.

ATTENTIONEn matière de saisie conser-

vatoire de créance, le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner une recherche de compte bancaire via le fichier Ficoba.

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38

Contraindre à exécuter

Guide des voies d'exécution

Aussi, il sera déterminant de connaître

avec précision le compte bancaire ou l'établissement teneur de compte entre les mains duquel la mesure devra être pratiquée. 2

Existence d'un titre exécutoire

100

Dans ce cas de figure, toutes les procé-

dures, tant conservatoires, que d'exécution forcée, ou les deux concomitamment, peuvent être mises en oeuvre. Notons que les procédures d'exécution sont très largement déjudiciarisées, à l'exception de la saisie des rémunérations et de la saisie im mobilière. Le principe est que le créancier a le libre choix des moyens d'action et de la conduite de l'exécution (CPC ex., art. L. 111 7). Pour le conseiller, il sera important de se réfé rer aux informations de solvabilité indiquées afin de déterminer quelle procédure engager. En l'ab sence d'information pertinente, l'huissier de jus tice peut procéder à des recherches dans le cadre des articles L. 152

1 et suivants du Code des pro

cédures civiles d'exécution. Peuvent être interro gés les administrations (services fiscaux, préfec tures, mairie, etc.) et les établissements bancaires. l a première idée directrice est de ménager l'ef fet de surprise et ainsi se prémunir d'une dissimu lation de patrimoine. À ce titre, la procédure phare demeure la saisie-attribution. Pratiquée sans com mandement préalable, elle a pour finalité de sai sir une créance détenue par un tiers au profit du débiteur, et peut être pratiquée entre les mains d'une banque ou d'un locataire par exemple. Dansquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42