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BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

REGLEMENTATION

BANCAIRE

RECUEIL DE TEXTES

MISE A JOUR :

20

SOMMAIRE

PAGES PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES A LA BANQUE

CENTRALE DE TUNISIE

LOI N°58-90 DU19 SEPTEMBRE 1958, PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE

LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

8 LOI N°58-109 DU 18 OCTOBRE 1958, PORTANT REFORME MONETAIRE 18 LOI N°58-110 DU 18 OCTOBRE 1958, PORTANT FIXATION DU CAPITAL DE LA BANQUE

CENTRALE DE TUNISIE

19 DECRET N°2006-1879 DU 10 JUILLET 2006, FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE DES SERVICES

BANCAIRES

DECRET N°2009-88 DU 13 JANVIER 2009, PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES FINANCIERES ET MONETAIRES ET FIXANT SON ORGANISATION ET LES MODALITES DE SON FONCTIONNEMENT 20 21

DEUXIEME PARTIE - PROFESSION BANCAIRE

LOI N° 2001-65 DU 10 JUILLET 2001 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT 24
DECRET N°2006-1880 DU 10 JUILLET 2006, FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS DES

SERVICES BANCAIRES DE BASE

35
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2006-12 DU 19 OCTOBRE 2006 RELATIVE AUX ATTRIBUTS DE LA QUALITE DES SERVICES BANCAIRES 36
LOI N° 2009-64 DU 12 AOUT 2009, PORTANT PROMULGATION DU CODE DE PRESTATION DES SERVICES FINANCIERS AUX NON RESIDENTS 37
CIRCULAIREAUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N° 2008-04 DU 03 MARS 2008 RELATIVE A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CHANGE MANUEL 59
CIRCULAIRE N° 86-05 DU 25 FEVRIER 1986, AYANT POUR OBJET LE CHANGE MANUEL 64

CIRCULAIRE N° 86-13 DU 6 MAI 1986, RELATIVE À L'ACTIVITE DES BANQUES

NON-RESIDENTES

68
LOI N°94-89 DU 26 JUILLET 1994, RELATIVE AU LEASING 76
DECRET N°2006-1881 DU 10 JUILLET 2006, FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE

DE L'ACTIVITE DE MEDIATEUR BANCAIRE

78
CIRCULAIRE N°2006-1 DU 28 MARS 2006 RELATIVE A LA REGLEMENTATION DES

OPERATIONS D'EXTERNALISATION

79
CIRCULAIRE N°2006-5 DU 20 JUIN 2006 RELATIVE A L'OUVERTURE, A LA CLOTURE ET AU TRANSFERT DES SUCCURSALES, DES AGENCES ET DES BUREAUX PERIODIQUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES 80
DECRET N° 2008-137 DU 22 JANVIER 2008, RELATIF A LA CREATION DU PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR LA QUALITE DES SERVICES BANCAIRES ET A LA FIXATION DES CONDITIONS ET MODALITES DE SON OCTROI 84
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2008-05 DU 4 MARS 2008, RELATIVE AUX CRITERES D'OCTROI DU PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR LA

QUALITE DES SERVICES BANCAIRES

85

TROISIEME PARTIE - CONDITIONS DE BANQUE

LOI N° 99-64 DU 15 JUILLET 1999 RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS 88
DECRET N° 2000-462 DU 21 FEVRIER 2000 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DU TAUX D'INTERET EFFECTIF GLOBAL ET DU TAUX D'INTERET EFFECTIF MOYEN

ET LEUR MODE DE PUBLICATION

89
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERES N°2000-03 DU 27 MARS 2000 RELATIVE A LA FIXATION DES CREDITS SOUMIS AU MEME TAUX D'INTERET EXCESSIF ET DES COMMISSIONS BANCAIRES ENTRANT DANS LE CALCUL DES TAUX D'INTERET EFFECTIFS GLOBAUX ET DETERMINATION DES TAUX D'INTERET EFFECTIFS MOYENS SUR LES CREDITS BANCAIRES 90
CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 2006-11 DU 18 OCTOBRE 2006, RELATIVE AUX CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES MINIMALES DE LA CONVENTION DE

GESTION DE COMPTE DE DEPOT

93
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°86-42 DU 1ER DECEMBRE 1986, RELATIVE À LA

REGLEMENTATION DES CONDITIONS DE BANQUE

94
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°91-22 DU 17 DECEMBRE 1991, PORTANT

REGLEMENTATION DES CONDITIONS DE BANQUE

96
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-25 DU 2 JUILLET 1985 PORTANT SUR LES

RESSOURCES DU FONDS DE PEREQUATION DES CHANGES

110
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-26 DU 2 JUILLET 1985 PORTANT SUR LES

RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE

112
NOTE AUX BANQUES N°99-03 DU 26 JANVIER 1999 AYANT POUR OBJET L'ASSIETTE DE CALCUL DES COMMISSIONS DE PEREQUATION DES CHANGES ET DE GARANTIE 114
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°92-07 DU 21 AVRIL 1992 RELATIVE AUX "COMPTES

D'EPARGNE-EMPRUNTS OBLIGATAIRES

115
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2005-10 DU 14 JUILLET 2005, RELATIVE À LA TENUE ET A L'ADMINISTRATION DES COMPTES DE CERTIFICATS DE DEPOT ET DES COMPTES DE BILLETS DE TRESORERIE 119

QUATRIEME PARTIE - POLITIQUE MONETAIRE

CIRCULAIRE AUX BANQUES N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987, RELATIVE AUX MODALITES D'OCTROI, DE CONTROLE ET DE REFINANCEMENT DES CREDITS 126
CIRCULAIRE N°2000-11 DU 24 JUILLET 2000 RELATIVE À L'AMELIORATION DU TAUX DE COUVERTURE DES ACTIVITES AGRICOLES FINANCEES PAR DES CREDITS

BANCAIRES PAR UN SYSTEME D'ASSURANCE

166
NOTE AUX BANQUES N°96-25 DU 29 NOVEMBRE 1996 PORTANT SUR L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES EXPORTATRICES ET DANS LA PME 167
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°99-09 DU 24 MAI 1999, RELATIVE À L'OCTROI PAR LES BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES RESIDENTES, DE CREDITS A COURT TERME EN DINARS AU PROFIT DES ENTREPRISES NON-RESIDENTES

INSTALLEES EN TUNISIE

168
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2005-09 DU 14 JUILLET 2005,

RELATIVE À L'ORGANISAION DU MARCHE MONETAIRE

170
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2002-05 DU 6 MAI 2002, RELATIVE À LA RESERVE

OBLIGATOIRE

178
ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 26 SEPTEMBRE 1991, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS

DU TRESOR

181
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°91-21 DU 22 NOVEMBRE 1991, RELATIVE AUX CONDITIONS ET MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU

TRESOR

182
ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 2 JANVIER 1997, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR

NEGOCIABLES EN BOURSE

185
DECRET N°2006-1208 DU 24 AVRIL 2006, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES

D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR

186

CINQUIEME PARTIE - NORMES PRUDENTIELLES

CIRCULAIRE AUX BANQUES N°91-24 DU 17 DECEMBRE 1991, RELATIVE À LA DIVISION,

COUVERTURE DES RISQUES ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

189
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DU CREDIT N°2006-19 DU 28 NOVEMBRE 2006,

REALTIVE AU CONTRÖLE INTERNE

197
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2006-6 DU 24 JUILLET 2006, REALTIVE A L'ISTITUTION D'UN SYSTEME DE CONTRÖLE DE LA CONFORMITE AU

SEIN DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

205
NOTE AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS N° 93-23 DU 30 JUILLET 1993, RELATIVE AUX TERMES DE REFERENCE POUR L'AUDIT DES COMPTES 207
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°97-08 DU 9 MAI 1997 AYANT POUR OBJET LES REGLES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE 219

SIXIEME PARTIE - REGLEMENTATION COMPTABLE

ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 22 NOVEMBRE 2001, PORTANT

APPROBATION DES NORMES COMPTABLES

225
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°93-08 DU 30 JUILLET 1993, RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES SITUATIONS ET DOCUMENTS

COMPTABLES PERIODIQUES COMMUNIQUES A LA BCT

226

CIRCULAIRE AUX BANQUES

N° DU 17 , RELATIVE À LA COMMUNICATION D'UN ARRETE TRIMESTRIEL DU COMPTE DE PERTES ET PROFITS 27
NOTE AUX BANQUES N°89-16 DU 17 MAI 1989 AYANT POUR OBJET LA COMMUNICATION DES DONNEES RELATIVES AUX RISQUES ET A LA SITUATION

MENSUELLE COMPTABLE

286
NOTE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2006-2 DU 19 JANVIER 2006, RELATIVE A LA PUBLICATION DES ETATS FINANCIERS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT. 288

SEPTIEME PARTIE - CENTRALISATION

DES RISQUES

CIRCULAIRE N°2008-06 DU 10 MARS 2008, RELATIVE À LA CENTRALE

D'INFORMATIONS

291
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°80-04 DU 31 JANVIER 1980, RELATIVE À LA

CENTRALISATION DES RISQUES BANCAIRES

293
NOTE AUX BANQUES N°14722 DU 29 AVRIL 1980, RELATIVE À L'ETABLISSEMENT DES

STATISTIQUES REGIONALES DES RISQUES

297

HUITIEME PARTIE - COMPENSATION

CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-21 DU 15 MAI 1985, PORTANT REGLEMENT DE LA

CHAMBRE DE COMPENSATION

302
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°86-25 DU 8 SEPTEMBRE 1986, RELATIVE À LA

COMPENSATION DES CHEQUES EN DINARS CONVERTIBLES

307
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°95-15 DU 5 DECEMBRE 1995, RELATIVE À LA COMPENSATION DES VALEURS DEPLACEES LIBELLEES EN DINAR TUNISIEN ET EN

DINAR TUNISIEN CONVERTIBLE

308

NEUVIEME PARTIE - INSTRUMENTS

DE PAIEMENT, CENTRALISATION ET

GESTION DES INCIDENTS DE PAIEMENT

LOI N° 2005-51 DU 27 JUIN 2005 RELATIVE AU TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS 312
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2007-18 DU 5 JUILLET 2007, RELATIVE À L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE RELATIVES AU CHEQUE TELLES QUE MODIFIEES PAR LES TEXTES SUBSEQUENTS ET NOTAMMENT PAR LA LOI N°2007-37

DU 4 JUIN 2007

314

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES

A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

- LOI N° 58-90 DU 19 SEPTEMBRE 1958, PORTANT

CREATION ET ORGANISATION DE LA BANQUE

CENTRALE DE TUNISIE

- LOI N° 58-109 DU 18 OCTOBRE 1958, PORTANT

REFORME MONETAIRE.

- LOI N° 58-110 DU 18 OCTOBRE 1958, PORTANT

FIXATION DU CAPITAL DE LA BANQUE CENTRALE DE

TUNISIE

- DECRET N° 2006-1879 DU 10 JUILLET 2006, FIXANT LA

COMPOSITION ET LES REGLES D'ORGANISATION ET DE

FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE DES SERVICES

BANCAIRES

- DECRET N° 2009-88 DU 13 JANVIER 2009, PORTANT

CREATION D'UN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES

FINANCIERES ET MONETAIRES ET FIXANT SON

ORGANISATION ET LES MODALITES DE SON

FONCTIONNEMENT

LOI N° 58-90 DU 19 SEPTEMBRE 1958

PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE

LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Article Premier : La présente loi a pour objet de fixer les statuts de la Banque Centrale de Tunisie.

TITRE PREMIER

STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA

BANQUE CENTRALE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : La Banque Centrale de Tunisie, dénommée ci-après "la Banque Centrale", est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Article 3 : La Banque Centrale est réputée

commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle n'est pas soumise aux lois et règlements concernant la comptabilité publique de l'Etat. Article 4 : 1°) La Banque Centrale est autorisée à user des armoiries de la République assorties de sa raison sociale.

2°) Le siège de la Banque Centrale est à Tunis.

3°) La Banque Centrale établit en Tunisie des

comptoirs dans toutes les localités où elle le juge utile.

4°) La Banque Centrale peut avoir des

correspondants et des représentants dans les localités ou les pays où elle le juge nécessaire.

5°) Le tribunal administratif connaît des litiges nés

entre la Banque Centrale et ses agents (1).. Article 5 : La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui règlera les modalités de la liquidation. Article 6 : 1°) Le capital de la Banque Centrale est constitué par une dotation entièrement souscrite par l'Etat et dont le montant est fixé par la loi.

2°) Le capital de la Banque Centrale peut toutefois être

augmenté par incorporation de réserves sur (1).Loi n°1988-119 du 03.11.1988 délibération du Conseil d'Administration approuvée par décret.

CHAPITRE 2

DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA

BANQUE CENTRALE

(3)

Article 7

(3) : La direction et l'administration de la Banque Centrale sont assurées respectivement par un Gouverneur et un Conseil d'Administration dénommé ci-après le "Conseil".

SECTION 1

(1)

DU GOUVERNEUR

Article 8 (1)

: 1°) La direction des affaires de la Banque Centrale est exercée par un Gouverneur nommé par décret.

2°) Le Gouverneur est consulté par le Gouvernement

chaque fois que celui-ci délibère sur des questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.

3°) Le Gouverneur prête serment entre les mains du

Président de la République de bien et fidèlement diriger les affaires de la Banque Centrale conformément aux lois et statuts.

Article 9 (1)

: 1°) Le Gouverneur est nommé pour 6 ans.

2°) Le mandat du Gouverneur peut être renouvelé une

ou plusieurs fois.

3°) Le Gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions

que par décret.

Article 10

(1) : 1°) Le Gouverneur fait appliquer les lois relatives à la Banque Centrale et les délibérations du Conseil.

2°) Il convoque et préside les réunions du Conseil :

nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est revêtue de sa signature.

3°) Il est habilité en agissant individuellement, à signer

au nom de la Banque Centrale, tous traités et conventions, les comptes rendus d'exercice, les bilans et les comptes de profits et pertes de la Banque

Centrale.

4°) Il exerce toutes actions judiciaires, prend toutes

mesures d'exécution et toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.

5°) Il fait procéder à toutes acquisitions et aliénations

immobilières et mobilières approuvées par le Conseil.

6°) Il organise les services de la Banque Centrale et en

définit les tâches.

7°) Il établit, en accord avec le Conseil, le statut du

personnel. Il recrute, nomme à leur poste et fait avancer en grade, tant au siège social que dans les comptoirs, les agents de la Banque Centrale.

Article 11

(1) : Le Gouverneur représente la Banque Centrale auprès des pouvoirs publics, des autres banques centrales, des organismes financiers internationaux et, d'une façon générale, auprès des tiers.

Article 12

(1) : 1°) Le Gouverneur peut donner délégation de signature à des agents de la Banque

Centrale.

2°) Il peut constituer des mandataires spéciaux

appartenant ou non aux cadres de la Banque Centrale pour une durée limitée ou pour des affaires déterminées.

3°) Il peut s'assurer la collaboration de conseillers

techniques n'appartenant pas aux cadres de la Banque

Centrale.

Article 13

(1) : Le Gouverneur est assisté par un Vice- Gouverneur placé sous son autorité immédiate et chargé de veiller en permanence à la bonne marche de tous les services de la Banque Centrale. En cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur, le Vice-Gouverneur exerce les fonctions dévolues au

Gouverneur.

Article 14

(1) : Le Vice-Gouverneur est nommé par décret sur proposition du Gouverneur.

Article 15

(1) : Les fonctions du Gouverneur et du Vice-Gouverneur sont incompatibles avec tout mandat législatif.

Article 16

(1) : 1°) Le traitement du Gouverneur et du Vice-Gouverneur est fixé par décret. Il est à la charge de la Banque Centrale. (1)

Loi n°1988-119 du 03.11.1988

2°) A la cessation de leurs fonctions, le Gouverneur

continue à recevoir son traitement pendant 3 ans et le

Vice-Gouverneur pendant un an.

3°) Si une fonction publique leur est confiée au cours

de ces périodes, un arrêté du Premier Ministre précise les conditions dans lesquelles les émoluments que comporte ladite fonction se cumulent avec le traitement visé ci-dessus.

4°) Il leur est en outre interdit, pendant les mêmes

délais de prêter leur concours à des entreprises privées et de recevoir d'elles des rémunérations pour conseil ou travail, sauf autorisation du Premier Ministre qui détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continue à leur être versé.

Article 17

(1) : 1°) Pendant la durée de leurs fonctions, il est interdit au Gouverneur et au Vice-Gouverneur de prendre ou de recevoir une participation ou quelque intérêt que ce soit dans toute entreprise privée.

2°) Aucun engagement revêtu de la signature du

Gouverneur ou du Vice-Gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale.

Article 18

(1) : Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles le Gouverneur reçoit une indemnité de représentation et le remboursement de ses frais exceptionnels. La Banque Centrale pourvoit aux frais de logement, ameublement et autres accessoires du Gouverneur.

SECTION 2

DU CONSEIL

Article 19

(1) : Le Conseil est composé: - du Gouverneur, Président ; - du Vice-Gouverneur ; - et de huit conseillers nommés par décret sur proposition du Premier Ministre dont : - quatre conseillers choisis en raison des hautes fonctions qu'ils exercent dans les administrations économiques, financières et sociales de l'Etat ou les organismes publics ou semi-publics participant au développement économique du pays, - quatre conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle dans les secteurs

économiques et financiers.

Article 20

(1) : 1°) Les conseillers sont nommés pour trois ans renouvelables.

2°) Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers

sont indépendants des services, associations, syndicats (1)

Loi n°1988-119 du 03.11.1988

ou organismes auxquels ils peuvent appartenir et ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions ou avis qu'ils sont amenés à

émettre.

3°) Le mandat de conseiller est incompatible avec le

mandat législatif et la qualité de membre du

Gouvernement.

Article 21 : Le mandat de conseiller est gratuit. Les Conseillers sont toutefois remboursés, dans les conditions fixées par le Conseil, des frais inhérents à l'exercice de leur charge. Article 22 : Les membres du Conseil doivent posséder la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante. Article 23 : 1°) Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les membres du Conseil ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions.

2°) La même obligation est imposée à toutes personnes

auxquelles le Conseil a recours à un titre quelconque en vue de l'exercice de sa mission.

3°) Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées

par les peines prévues par la législation pénale en vigueur. Article 24 : 1°) Le Conseil se réunit au moins une fois tous les mois, sur convocation du Gouverneur.

2°) Tout Conseiller a le droit de demander la

convocation du Conseil. Celui-ci doit être obligatoirement réuni par le Gouverneur si trois

Conseillers au moins en font la demande.

3°) (3) Le Conseil ne peut se réunir sans la présence

du Gouverneur ou du Vice-Gouverneur et sans que les Conseillers aient été régulièrement convoqués.

4°) Aucune résolution ne peut être valablement

délibérée sans la présence d'au moins quatre

Conseillers.

5°) Les Conseillers ne peuvent se faire représenter aux

réunions du Conseil. Article 25 : 1°) Le Conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la Banque

Centrale dans la limite des présents statuts.

(3)

Loi n°2006-26 du 15.05.2006.

2°) Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la

Banque Centrale.

Article 26 : 1°) Le Conseil délibère sur l'organisation générale de la Banque Centrale et sur l'établissement et la suppression de tout comptoir.quotesdbs_dbs5.pdfusesText_9