CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L'ARRANGEMENT EN en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l'Ordre des
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE
MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
ENTREINFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC
ETLA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
ETNATIONAL DES INFIRMIERS DE FRANCE
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE
MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
ENTREAu Québec :
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC,
légalement constitué en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c. I-8) et agissant aux présentes par sa présidente, Madame Gyslaine Desrosiers, dûment autorisée par le mandat adopté lors de infirmiers du Québec, tenue les 2 et 3 octobre 2008;Aussi appelé " québécoise »,
ETEn France :
LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS,
Madame Roselyne Bachelot-Narquin,
ETINFIRMIERS DE FRANCE, légalement
L4312-1, agissant aux présentes par sa présidente, Madame Dominique Le , dûment autorisée par le mandat adopté lors de la séance du bureau Aussi appelés " les autorités compétentes françaises »,Préambule
CONSIDÉRANT le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après appeléeEntente »), signée le 17 octobre 2008;
CONSIDÉRANT
commune visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession ou un métier réglementé au Québec et en France;CONSIDÉRANT arrangement en vue de la
reconnaissance mutuelle des qualifications p infirmières et infirmiers du Québec, la ministre de la Santé et des Sports etFrance, signé le 27 novembre 2009;
SOUCIEUSES de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession infirmière ou , les autorités compétentes québécoise et françaises ont procédé à comparée des qualifications professionnelles requises sur les territoires du Québec et de la France, conformément à la procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnellesCONSIDÉRANT
uniquement les infirmières et infirmiers ayant obtenu leur titre de formation sur le territoire québécois ou français, sans considération de leur nationalité;CONSIDÉRANT
professionnelles des personnes exerçant la profession infirmière ou firmier requises sur les territoires du Québec et de la France; EN CONSÉQUENCE, LES AUTORITÉS COMPÉTENTESCONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 OBJET
Le présent arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établit, sur la base de la procédure commune qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession infirmière .ARTICLE 2 PORTÉE
Le présent arrangement lique aux personnes physiques qui en feront la demande et qui, sur le territoire du Québec ou de la France : a) ont obtenu un titre de formation délivré par une autorité reconnue ou désignée par le Québec ou la France; et b) rcer la profession infirmière ou Le présent arrangement ne vise pas les personnes qui détiennent, depuis plus de quatre ans, cours des quatre dernières années. Ces personnes seront ultérieurement concernées par un avenant au présent arrangement, qui interviendra dès la conclusion, rité compétente québécoise et les milieux universitaires du Québec, de leurs compétences.Le présent arrangement
une spécialité infirmière sur le territoire du Québec ou de la France, dont les parties conviennent de discuter dans le cadre de la révision du présent arrangement.ARTICLE 3 PRINCIPES DIRECTEURS
Les principes directeurs du présent arrangement sont : a) la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public; b) le maintien de la qualité des services professionnels; c) le respect des normes relatives à la langue française; d) e) mutuelle des qualifications professionnelles.ARTICLE 4 DÉFINITIONS
Aux fins du présent arrangement, on entend par :4.1 " »
Territoire sur lequel la personne physique exerçant la profession infirmière détient son formation.4.2 " »
Territoire sur lequel une autorité compétente reçoit une demande de son aptitude légale d4.3 " Demandeur »
Personne physique qui fait une demande de reconnaissance de ses4.4 " Bénéficiaire »
Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par4.5 " Titre de formation »
Tout diplôme, certificat, attestation et autre titre délivré par une autorité reconnue ou désignée par le Québec ou la France en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation au Québec ou en France.4.6 " Champ de pratique »
Activité ou ensemble des activités couvertes par une profession ou un métier réglementé.4.7 " »
Permis ou tout autre acte requis pour exercer la profession infirmière ou dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.4.8 " Expérience professionnelle »
Exercice effectif et légal de la profession infirmière pris en4.9 " »
profession infirmière qui est effectué sur le travail, son évaluation, ainsi que le statut professionnel du stagiaire sont échéant, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires duQuébec ou de la France.
Selon la procédure convenue, une analyse comparée des titres de formation et jugées globalement équivalentes, sous réserve du paragraphe suivant. Les autorités compétentes québécoise et françaises conviennent cependant que cette équivalence globale ne peut être déclarée pour les titres de formation étant donné que le programme français comporte au moins 1395 heures Par ailleurs, les autorités compétentes québécoise et françaises évaluent que les champs de pratique sont globalement équivalents. universitaires (baccalauréat) au Québec, ainsi que les titulaires du diplômePour la France :
5.1 Les conditions établies par le ministère de la santé et des s
national des infirmiers de France reconnaissance de ses qualifications professionnelles lui conférant , en France, la profession infirmière ou sont :5.1.1 Satisfaire :
a) reconnue ou désignée par le Québec, un diplôme donnant1.17 du Règlement sur les diplômes délivrés par les
aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, b) reconnue ou désignée par le Québec, un diplôme donnant dudit règlement et universitaires de baccalauréat en sciences infirmières ou de baccalauréat en sciences par cumul de certificats (avec un minimum de 45 crédits en sciences infirmières), c) e autorité reconnue ou désignée par le Québec, un diplôme de niveau5.1.2 Détenir, sur le territoire du Québec,
Québec;
5.1.3 Québec, sans aucune limitation ou restriction de son droit9 avril 2014 [suppression 5.1.4]
Pour le Québec :
5.2 Les conditions établies par
Québec
au Québec, la profession infirmière sont :5.2.1 Avoir obtenu
reconnue ou désignée par la France,France et cond;
5.2.2 national des infirmiers de
France, sans aucune limitation ou restriction de son droit5.2.3 R
75des infirmières et infirmiers du Québec. la 31e journée dudit stage, notamment pour demander un changement des modalités de celui-ci, sans que cet abandon ne soit considéré comme un échec. , le demandeur doit détenir le 42.1 (2) du Code des professions, L.R.Q. c. C- six mois. La délivrance de ce de protection du public prévus par le Code des professions plaintes ou de procédures disciplinaires ou criminelles concernant les , le mécanisme de reconnaissance Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d'un permis de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, c. I-8, r.9.01, trouve application.