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LOI N° 2002-30 PORTANT CODE DE LA ROUTE

(PARTIE LEGISLATIVE) L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du Jeudi 12 Décembre 2002 Le Président de la République promulgue la loi dont la lenteur suit :

TITRE PREMIER

INFRACTION AUX REGLES

CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES

ARTICLE PREMIER

Toute personne qui aura conduit un véhicule à moteur avec ou sans remorque sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 F à 500.000 F. Sera puni des mêmes peines quiconque abandonnera sciemment la conduite d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis exigé pour la conduite de ce véhicule. Toutefois, les peines prévues à l'alinéa premier ne sont pas applicables à toute personne justifiant qu'elle appre nd à conduire en se conformant à la réglementation en vigueur à la condition qu'elle soit accompagnée d'une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et que le dit véhicule soit, à ce moment, utilisé à cette seule fin, exclusion faite notamment du transport de tout passager ou marchandise.

ARTICLE 2

Seront punis des peines prévues au premier alinéa de l'article premier :

1) Tout conducteur d'un véhicule à moteur affecté au transport public

de voyageurs autre que le propriétaire du véhicule qui ne sera pas pourvu au préalable d'une autorisation écrite de conduite, revêtue d'une signature dûment légalisée établie à son nom par ledit propriétaire ou du livret de conducteur en état de validité.

2) Toute personne qui aura, volontairement ou par négligence, laissé

prendre le volant d'un véhicule à moteur affecté au transport public de voyageurs par un conducteur non autorisé. 2

ARTICLE 3 :

Toute personne qui, au mépris d'une décision administrative prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis sera punie d'un emprisonnement de deux ans. Sera punie de la même peine toute personne qui, malgré une décision administrative prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé, à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision. La peine d'emprisonnement prononcée en application du présent article ne peut être assortie du sursis ou des circonstances atténuantes, et il ne peut être fait application des dispositions de l'article 433 du code pénal.

ARTICLE 4 :

Tout conducteur d'un véhicule quelconque qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 20.000 F à 500.000 F. Dans le cas où il y aurait lieu, en outre, à l'application de l'article 307 du code pénal, les peines prévues par cet article seront doublées et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis ou de circonstances atténuantes.

ARTICLE 5 :

Quiconque se sera substitué au conducteur d'un véhicule qui vient de causer ou d'occasionner un accident, sera puni des mêmes peines prévues à l'article précédent.

ARTICLE 6 :

Toute personne qui aura conduit ou tenté de conduire un véhicule alors qu'elle était manifestement en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou de drogue et ou de stupéfiants sera punie d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 500.000 F à 5.000.000 F. Dans le cas où il y aurait lieu en outre à l'application de l'article 307 du code

pénal, les pénalités prévues par cet article seront portées au double et ne pourront être

assorties du bénéfice du sursis ou de circonstances atténuantes. 3

ARTICLE 7 :

Tout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une injonction non équivoque de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes les vérifications prescrites concernant le véhicule ou sa personne sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 F à 300.000 F.

ARTICLE 8 :

Tout conducteur d'un véhicule qui, à l'occasion d'une infraction à la police de la circulation, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou celui du propriétaire du véhicule, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20.000 F à 500.000F

TITRE II

INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT

L'EQUIPEMENT DES VEHICULES

ARTICLE 9 :

Sera puni des peines prévues à l'article 8 ci-dessus, quiconque aura sciemment conduit un véhicule dont l'orientation ou l'aménagement des phares, lanternes, feux et dispositifs accessoires d'éclairage aura été volontairement modifié de telle sorte que cet éclairage cesse d'être conforme aux dispositions réglementaires et constitue un danger pour les usagers de la route.

ARTICLE 10 :

Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué portant un numéro, un nom ou un domicile faux sera punie des peines prévues à l'article 8.

TITRE III

INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES

PUBLIQUES OUVERTES A LA CIRCULATION ROUTIERE

ARTICLE 11 :

Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, édifié ou

placé, ou tenté d'édifier ou de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un

objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, ou aura donné des instructions, moyens ou facilités quelconques à cet effet sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 F à 1.000.000 F. 4

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

(récidives, consignation, mise en fourrière, constatation de l'état d'ivresse)

ARTICLE 12 :

Il y a récidive dans tous les cas prévus et selon les modes de preuves

déterminés par la partie réglementaire du présent code, lorsqu'il a été rendu contre le

contrevenant, dans les cinq (05) années précédentes, un premier jugement pour contravention de simple police en appli cation de ladite partie réglementaire indépendamment du lieu ou la première contravention a été commise. Pour la détermination de l'état de récidive, le paiement de l'amende de composition ou de l'amende forfaitaire produit le même effet qu'un premier jugement.

ARTICLE 13 :

Sauf le cas de versement d'une amende forfaitaire de police de la circulation, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire sénégalais, le véhicule ayant servi à

commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable

du trésor une consignation destinée à garantir le paiement des condamnations

éventuelles, dont le montan

t est fixé par le Président du Tribunal départemental compétent saisi sur simple requête par l'agent ayant constaté l'infraction. Ce dernier statue au bas de la requête dans le délai maximum de cinq (05) jours qui suivent le dépôt de la requête. A défaut de décision dans ce délai ou dès le paiement de la consignation, le véhicule sera restitué. Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière à la charge du propriétaire.

ARTICLE 14 :

Les cas et les conditions dans lesquelles pourront être immobilisés, mis en fourrière ou retirés de la circulation les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l'abandon compromettrait la sécurité des personnes, la conservation, l'utilisation normale des voies et de leurs dépendances, seront fixés dans la partie réglementaire du présent code. 5

ARTICLE 15 :

La preuve des faits prévus par l'article 6 pourra être apportée par tout moyen, y compris par vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à déterminer l'existence de drogue et le taux d'alcool dans l'organisme du délinquant.

Dans tous les cas où ces vérifications pe

uvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. Les conditions d'application du présent article seront fixées dans la partie réglementaire du présent Code.

ARTICLE 16 :

A l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de permis de conduire âgés de quarante cinq (45) ans doivent procéder au renouvellement de leur

titre sur présentation de leur certificat médical délivré par un médecin dûment agréé.

ARTICLE 17 : Sont abrogées toutes dispositions législatives contraires à la présente loi et notamment la loi n° 62-31 du 16 mars 1962 modifiée portant code de la route. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 24 Décembre 2002

Par le Président de la République AAbbddoouullaayyee WWAADDEE

Le Premier Ministre

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