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1

Le nouveau code du travail

Précédé d'une note méthodologique

2

Sommaire

Introduction

Note méthodologique d'utilisation

Abécédaire de la recodification

3

Introduction

Le 15 février 2005, le ministre chargé du travail lançait officiellement devant les partenaires sociaux la recodification du code du travail. Les travaux de recodification se sont traduits par la publication de cinq textes de nature législative et réglementaire : - l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ; - la loi n° 2007-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars

2007 relative au code du travail (partie législative) ;

- l'ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à

Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

- le décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires du

code du travail (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; - le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire). L'entrée en vigueur du nouveau code du travail a été fixée au 1 er mai 2008 afin de laisser aux utilisateurs - salariés, employeurs, représentants du personnel, syndicalistes, agents de contrôle ... - un temps d'appropriation entre la publication de ces textes et l'application effective du nouveau code.

Opérés à droit constant, et résolument axés sur une logique " utilisateur », les travaux

de recodification conduisent à un code du travail remanié sur la forme, mais inchangé sur le fond. Le plan, la numérotation, les conventions d'écriture et, en conséquence, la présentation des règles, ont été modifiés. Cet ouvrage est conçu pour donner aux utilisateurs, spécialistes ou non de la matière, les principaux éléments d'appropriation du nouveau code avant son entrée en vigueur effective ; il vise également à donner à chacun les principales clés de compréhension des logiques et des choix qui ont présidé à son élaboration.

Constitué principalement à partir des rapports de présentation du ministère soumis à la

Commission supérieure de codification, cet ouvrage rappelle les conditions dans

lesquelles les travaux de recodification ont été conduits, présente le plan adopté et les

principales conventions d'écriture légistique appliquées lors des travaux. Il comporte une version originale du nouveau code du travail, les numéros des nouveaux articles étant

précédés des références des anciens articles à partir desquels ils ont été élaborés. Il

contient, enfin, les tables de correspondances entre l'ancien et le nouveau code ainsi qu'un index thématique.

4Note méthodologique

I.- Contexte et cadre des travaux

I.1.- Contexte des travaux

L'ancien code du travail datait de 1973. Il était issu de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, à

l'occasion de laquelle le code du travail, né de la codification intervenue entre 1910 et

1927, a connu une première opération de recodification.

Depuis, le droit du travail a évolué et s'est considérablement enrichi. En trente ans, les textes complétant le droit du travail, le modifiant en profondeur ou de façon plus ponctuelle, instituant de simples dérogations ou adaptations, se sont multipliés. A l'instar du droit français dans son ensemble, le code du travail a été affecté par l'inflation

législative. Par ailleurs, plusieurs textes intéressant la relation de travail, pourtant très

importants - tels la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation rendant obligatoires les dispositions de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre

1977 sur la mensualisation - n'avaient pas été codifiés. Enfin, la numérotation à trois

chiffres (livre, titre, chapitre) rendait de plus en plus difficile l'insertion de nouvelles dispositions et aboutissait parfois à des numéros d'articles erratiques, tels le L. 12-10-1 sur le développement social urbain ou les L. 51-10-1 et L. 51-10-2 sur les dépenses des conseils de prud'hommes. Les réformes et les aménagements successifs ont ainsi fait perdre au code de sa

cohérence ; il est devenu complexe et stratifié ; sa lisibilité et son intelligibilité et donc

son effectivité, ont été largement remises en cause. La refonte du code et la réécriture

de ses dispositions s'imposaient. La recodification du code du travail s'inscrit, en outre, dans une démarche plus vaste de codification du droit français relancée en 1989, puis en 1995 ; elle s'est traduit par l'élaboration d'un plan de codification, dont la mise en oeuvre est coordonnée par la Commission supérieure de codification (CSC) placée auprès du Premier ministre. Depuis une quinzaine d'années, de nouveaux codes ont été élaborés ou refondus.

Chaque fois, l'objectif a été d'aboutir à un droit plus clair, plus effectif et donc plus sûr.

La démarche de codification - et, partant, de recodification - vise en effet à assurer une clarification du droit afin de faciliter l'accès de chacun, en particulier du non spécialiste,

à la règle de droit qui le concerne. Elle participe ainsi des objectifs d'intelligibilité et

d'accessibilité de la loi jugés de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (cf.

I.2.2.).

I.2.- Cadre des travaux

I.2.1.- L'habilitation législative

5Par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (articles 84 et 92),

le Parlement a habilité une première fois le gouvernement à recodifier le code du travail par voie d'ordonnance, dans un cadre et un délai déterminés. Mais, pour pouvoir tenir compte du processus mis en place dans toute opération de codification ou de recodification (consultation de la CSC et du Conseil d'Etat), et des délais qui en résultent, une seconde habilitation est intervenue par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006. L'article 57 de cette loi a accordé un nouveau délai de neuf mois au gouvernement.

L'article 57 encadre les travaux en précisant expressément qu'ils doivent être réalisés à

" droit constant » afin d'inclure dans le code du travail les dispositions de nature

législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas

échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification. Il précise, en outre, que les dispositions devant être codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. I.2.2.- La décision du conseil constitutionnel du 16 décembre 1999 Les travaux de recodification sont également encadrés par la décision du Conseil constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 qui juge que la codification répond à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le Conseil a jugé que ce principe est d'autant plus important que la connaissance des normes conditionne l'effectivité de trois autres principes posés par la Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen : l'égalité devant la loi, la garantie des droits et l'exercice

des droits et libertés.

Il considère ainsi que " l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen et " la garantie des droits » requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu'une telle connaissance est en outre

nécessaire à l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration,

en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel " tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » I.2.3.- La circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 La circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes

législatifs et réglementaires précise la finalité et l'organisation des travaux. Elle indique,

en particulier, que les travaux doivent être accomplis à droit constant, redéfinir le périmètre du code et faire respecter la hiérarchie des normes.

6II. Organisation des travaux

Compte tenu de la sensibilité du code du travail et afin de garantir le respect du droit constant et d'assurer la qualité des travaux, une organisation spécifique faisant intervenir plusieurs acteurs selon un processus itératif a été mise en place. Les travaux de redéfinition du périmètre du code, de reconfiguration du plan et de

réécriture des dispositions législatives et réglementaires ont été réalisés en premier lieu

par une mission recodification, spécialement créée à cet effet, rattachée au Directeur

général du travail. Mise en place en février 2005, elle a été dissoute en mars 2008. Deux équipes successives ont été formées, la première 1 pour la partie législative, la seconde 2 pour la partie réglementaire. Les travaux de la mission étaient ensuite examinés par deux rapporteurs des travaux auprès de la CSC 3 avant d'être soumis, sur des questions spécifiques, à un comité d'experts 4 Les travaux étaient présentés à une commission de partenaires sociaux 5 ,dont la composition était identique à celle de la Commission nationale de la négociation

collective. Cette commission a été réunie à quatorze reprises pour la partie législative et

à six reprises pour la partie réglementaire. Tous les documents de travail établis pour traiter le nouveau code ont été systématiquement communiqués à la commission plusieurs semaines à l'avance. La quasi totalité des organisations ont confirmé leurs observations par écrit. Afin de parvenir à un certain consensus, il a largement été tenu compte de celles-ci, tant pour l'élaboration du plan que pour le traitement des dispositions législatives. Pour sécuriser les travaux, des consultations spécifiques ont été conduites auprès des organisations professionnelles intéressées pour les dispositions particulières applicables à certaines professions (journalistes, particuliers employeurs, émetteurs de titres de service...). 1

Equipe formée pour la partie législative : Jean MICHEL, chef de la mission, Hervé LANOUZIERE, adjoint au chef

de mission, Arnaud SCOLAN, Nadia BOUCHAMA, Antonia RENUCCI, chargés de mission, Monique MURAT, assistante 2

Equipe formée pour la partie réglementaire : Hervé LANOUZIERE, chef de la mission, Arnaud SCOLAN, adjoint

au chef de mission, Alexandra BOUTIER, Emanuelle SOGNOG-BIDGECH, chargées de mission, Monique

MURAT, assistante

3 Christine MAUGÜE, Conseiller d'Etat, Anne COURREGES, Maître des requêtes au Conseil d'Etat 4

Comité d'experts : Philippe WAQUET, Conseiller honoraire à la Cour de Cassation, Jean-Philippe BOURET,

magistrat à la chambre sociale de la Cour de Cassation, Maître Jacques BARTHELEMY, avocat en droit social,

Christophe RADE, Professeur à l'Université de Montesquieu-Bordeaux IV, Laurent VILBOEUF, directeur

départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Charente 5

Commission de partenaires sociaux : CFDT : Vanessa CAILLY ; Michel MERSENNE, CFTC : Gabrielle SIMON ;

Marie HAUTEFORT, CFE-CGC : Alain LECANU ; Marie-Christine ALBARET, CGT : Philippe MASSON ; FO : Véronique LOPEZ-RIVOIRE ; Ghislaine FERREIRA, CGPME : Jean-François VEYSSET ; Georges TISSIE, FNSEA : Claude COCHONNEAU ; Muriel CAILLAT, MEDEF : Chantal FOULON ; Dominique CAZAL, UNAPL : Georges DERCOURT ; Valérie RAMAGE, UPA : Pierre BURBAN ; Marjorie LECHELLE 7 Par ailleurs, les directions et les bureaux techniques du ministère du travail ainsi que l'ensemble des départements ministériels (agriculture, fonction publique, justice, santé

publique, sécurité sociale ...) ont été associés aux travaux tout au long du processus.

Enfin, la CSC, placée auprès des services du Premier ministre, a examiné et validé les travaux, avant qu'ils ne soient transmis au Conseil d'Etat, pour examen en section

sociale (pour les parties législative et réglementaire) et assemblée générale (pour la

seule partie législative).

Dans son rapport d'activité pour 2005, la CSC s'est félicitée du caractère " exemplaire »

de l'opération. L'organisation retenue pour la partie législative a donc été reconduite pour la partire réglementaire. III. Principales caractéristiques du nouveau code III.1. Un périmètre plus cohérent et des champs d'application clarifiés

III.1.1. Un code aux contours imprécis

Parmi les multiples critiques adressées au code du travail, celle selon laquelle celui-ci recensait imparfaitement la législation du travail était récurrente. Les dispositions régissant la relation de travail étaient en effet éclatées entre les différents codes en vigueur, sans véritable cohérence. Les dispositions régissant la relation de travail ne figuraient pas toutes dans le code du travail, certaines de ces dispositions étant codifiées dans d'autres codes (code rural, code de l'action sociale et des familles, code du sport, code de la sécurité sociale,...). De nombreuses dispositions codifiées dans le code du travail ne relevaient pas véritablement de la relation de travail et n'avaient donc pas vocation à y demeurer.

III.1.2. Un périmètre plus cohérent

La solution consistant à rassembler dans le code du travail l'ensemble des dispositions

régissant la relation de travail a été envisagée au début des travaux de recodification.

Elle a néanmoins été écartée car elle aurait entraîné un gonflement artificiel du code du

travail qui aurait nuit à sa lisibilité. Cette solution aurait par ailleurs conduit à extraire de

certains codes des dispositions véritablement spécifiques à certaines professions.

La réflexion engagée sur la redéfinition du périmètre a donc conduit à prendre acte de

l'existence de plusieurs codes dans le paysage juridique et à mettre d'avantage de cohérence dans ce partage. L'existence du site Légifrance sur l'Internet, qui permet aux utilisateurs de consulter de plus en plus aisément les différents codes existants, facilite d'ailleurs l'utilisation de ces différents codes. Le 5 juillet 2005, la CSC a acté que le périmètre du nouveau code du travail devait

désormais être fondé sur les principes suivants : maintien et intégration dans le code du

8travail des dispositions générales applicables à tous les salariés ; transfert dans les

codes particuliers des dispositions dérogatoires ou particulières régissant certains secteurs d'activité et certaines professions (code de l'action sociale et des familles, code de l'éducation, code minier, code rural, code de la sécurité sociale, code du sport, code du travail applicable à Mayotte). Ces transferts sont prévus par les articles 5 à 10 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et 5 à 8 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.
C'est sur ce fondement, par exemple, que l'ensemble des dispositions régissant les assistants maternels et familiaux, dont le statut est déjà régi par le code de l'action sociale et des familles, sont désormais rassemblées dans ce dernier. C'est selon cette même logique que la plupart des articles intéressant le secteur agricole figurant dans le code du travail ont migré dans le code rural. Ce code contient en effet déjà un livre VII consacré aux " dispositions sociales » applicables aux salariés agricoles. Le partage entre le code du travail et le code rural n'obéissait à aucune logique particulière, de sorte qu'il était impossible de savoir dans quel code figuraient les dispositions applicables aux professions agricoles, sauf à être un spécialiste de ces

dispositifs. Il a donc été décidé de faire migrer dans ce livre l'ensemble des dispositions

spécifiques à l'agriculture qui figuraient jusqu'alors dans le code du travail : contrats de vendange, chantiers forestiers et travaux en hauteur dans les arbres, commission de sécurité en agriculture, formation professionnelle continue dans les entreprises agricoles. En revanche, demeurent dans le code du travail les quelques dispositions qui se bornent à prévoir certains aménagements pour les professions agricoles, compte tenu des spécificités de ce secteur ; conçues comme de simples adaptations du droit commun pour le secteur agricole, ces dispositions en sont indissociables et ne peuvent

être comprises de façon autonome.

Les dispositions spécifiques à certaines professions ou activités ne disposant pas de code d'accueil demeurent dans une partie spécifique (partie VII) du code du travail : journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode (livre premier), concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation, employés de maison

et services à la personne (livre II), VRP et gérants de succursales (livre III), travailleurs à

domicile (livre IV). Les dispositions spécifiques à certains secteurs ou certaines professions devant migrer dans des codes en cours d'élaboration (code de l'énergie, code des transports) sont temporairement maintenues en vigueur dans l'ancien code du travail par les articles 13 de l'ordonnance du 12 mars 2007 et 10 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, dans l'attente de la parution des codes intéressés.

III.1.3. Des champs d'application clarifiés

Le travail de répartition des dispositions sociales entre les différents codes est d'autant plus pertinent qu'il s'est accompagné d'une clarification de la rédaction de tous les champs d'application figurant dans le nouveau code du travail. Le code du travail s'applique désormais clairement à tous les salariés de droit privé, sauf dispositions

9particulières à certaines professions, lesquelles figurent donc dans des codes

particuliers. La rédaction des champs d'application est simplifiée et clarifiée. Ils sont, en outre, tous

conçus de façon identique : le premier alinéa précise l'applicabilité des dispositions aux

employeurs de droit privé et aux salariés, le second au secteur public. Ces articles sont placés en tête de livre dans une subdivision dont l'intitulé les identifie clairement (" champ d'application »). Le cas échéant, un article de champ d'application particulier précise et affine, pour certaines dispositions, le champ d'application général ; dans cette hypothèse, l'article est également placé dans une subdivision distincte avant les dispositions concernées. III.2. Les déclassements et reclassements d'articles III.2.1. Les déclassements de partie législative en partie réglementaire a) Fondement des déclassements Le II de l'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 précitée a habilité le gouvernement, dans le cadre des travaux de recodification du code du travail, à procéder aux modifications nécessaires " pour assurer le respect de la hiérarchie des normes » et,

par conséquent, à procéder à des reclassements d'articles entre les parties législatives

et réglementaires. Les travaux de recodification impliquent de faire respecter le partage entre la loi et le règlement, conformément notamment aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui prévoient que la détermination des principes généraux et des règles fondamentales relèvent du domaine de la loi, tandis que les modalités d'application de la loi relèvent du pouvoir réglementaire. b) Mise en oeuvre des déclassements Les travaux de la partie législative ont donné lieu à environ 500 opérations de déclassement. Ces déclassements concernent soit l'intégralité d'un article (une soixantaine), soit une partie de l'article (alinéa, portion d'alinéa, phrase, membre de phrase ou mot). Ceci a permis d'alléger sensiblement la rédaction des dispositions législatives et, en conséquence, de rendre la partie législative plus lisible.

Les déclassements opérés ont veillé à maintenir en partie législative les dispositions

indissociables des principes relevant de la loi (exemple le principe de parité entre employeurs et salariés au sein des Conseils de prud'hommes). Les déclassements ont pour l'essentiel concerné les règles de procédure ou d'organisation de l'Etat relevant de la compétence du pouvoir réglementaire. Les déclassements ont essentiellement porté sur les matières suivantes :

10- la désignation des autorités administratives compétentes : mention de l'" autorité

administrative » en partie législative et identification de cette autorité en partie réglementaire (exemple : " le préfet »). Néanmoins, ont été maintenues en partie législative les références à l'inspecteur du travail et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chaque fois qu'ils agissent dans le cadre de leurs pouvoirs propres d'inspection du travail (exemples : mise en demeure du directeur départemental du travail en matière de santé et sécurité, demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé par l'inspecteur du travail) ; - la désignation de la juridiction compétente : identification de l'ordre de juridiction (" juge judiciaire ») en partie législative et identification de la juridiction (exemple : " tribunal d'instance ») et règles de procédure en partie réglementaire. Cependant, à titre exceptionnel, la désignation d'un tribunal a été maintenue en partie législative lorsque son déclassement rendait incompréhensible une disposition de nature législative (mention du ressort d'un tribunal, attribution d'une compétence au président d'un tribunal) ou lorsque la procédure entourant une instance (urgence) apportait des

garanties justifiant un maintien en partie législative. En outre, la référence au conseil de

prud'hommes, dont l'existence, la compétence et l'organisation générale sont régies par le code du travail, a été maintenue en partie législative en ce qu'il constitue une juridiction spécifique au droit du travail ;

- les règles de procédure : les formalités de dépôt, les modalités d'information et de

communication, le contenu des rapports, les délais (etc, ...) sont déclassés lorsqu'ils sont manifestement de nature réglementaire. Néanmoins, certaines règles de procédure ne sont pas déclassées lorsqu'elles constituent, par exemple, une garantie des droits de la défense pour le salarié ou l'employeur. La mention d'une " lettre recommandée avec avis de réception » est ainsi maintenue en partie législative en ce qui concerne la modification du contrat de travail pour motif économique et les procédures de licenciement ;

- les mentions chiffrées : les montants, niveaux et pourcentages régulièrement révisés

sont en principe reclassés. Certaines mentions sont toutefois maintenues en partie

législative lorsque leur détermination présente une garantie pour les salariés ou s'inscrit

de façon pérenne dans le code du travail (exemple : le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les salariés membres des institutions représentatives du personnel ; la fixation de la durée légale du travail à trente-cinq heures par semaine civile ; le taux de majoration des heures supplémentaires ; le droit à congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ; l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés,

mutilés de guerre et assimilé fixée à 6 % de l'effectif total des salariés ; la participation

des employeurs au financement de la formation professionnelle continue fixée à 0,55 % du montant des rémunérations dans les entreprises de moins de dix salariés et à 1,60 % dans les entreprises de plus de dix salariés ...). Beaucoup de dispositions similaires figuraient déjà en partie réglementaire. Ce travail a

donc essentiellement consisté à homogénéisé et une clarifié l'application des clés de

répartition des articles 34 et 37 de la Constitution dans le nouveau code du travail.

11III.2.2. Les déclassements et reclassements d'articles réglementaires

Plusieurs dispositions ont été déclassées du décret en Conseil d'Etat en décret simple,

lorsque leur base légale en partie législative prévoyait un décret et non un décret en

Conseil d'Etat.

Certaines dispositions ont été reclassées à un niveau supérieur. Ainsi, les dispositions

régissant le service social du travail, prévues par les articles R. 250-1 et R. 250-2, ont

été reclassées en partie législative.

Enfin, quelques dispositions prévues par arrêté ont été reclassées au niveau du décret

simple ou du décret en Conseil d'Etat : - les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l'obligation de déclaration des mouvements de main-d'oeuvre ont été reclassées en décret simple ; - les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire ont été reclassées en décret simple et en décret simple ; - les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure ont été reclassées en décret en Conseil d'Etat ; - les dispositions de l'arrêté du 14 mai 1996 relatif au règles de prévention applicables lors des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable reclassé en décret en Conseil d'Etat.

III.3. La codification de textes importants

Dans un souci de lisibilité, d'accessibilité et d'une certaine exhaustivité, de nombreux textes ont été codifiés, en tout ou partie, tant en partie législative qu'en partie réglementaire. Parmi les textes codifiés en partie législative, il y a lieu de retenir : - l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; - l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant ; - la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation rendant obligatoires les dispositions de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, qui contient des dispositions importantes, telles que l'indemnisation complémentaire des absences en cas de maladie ou la rémunération des jours fériés ; - la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative au financement des transports publics urbains et des chèques-transport ; - la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

12- les dispositions de droit du travail du code professionnel local et du code civil

local applicables en Alsace-Moselle. Parmi les nombreux textes codifiés en partie réglementaire, il y a lieu de retenir : - le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II - Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ; - le décret n° 82-835 du 30 septembre 1982 relatif à l'application de la prise en charge par les employeurs des trajets domicile - travail ; - le décret n° 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation ; - le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; - le décret n° 2007-175 du 9 février 2007 relatif au chèque-transport.

III.4. L'adoption de conventions d'écriture

Les conventions d'écriture adoptées pour le traitement des dispositions législatives sont celles figurant dans le " Guide pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires », document établi conjointement par le Secrétariat général du gouvernement et le Conseil d'Etat. Elles sont recensées, pour l'essentiel, dans l'" abécédaire de la recodification ». Elles ont consisté à harmoniser et actualiser certaines terminologies chaque fois que des termes différents étaient employés pour désigner des objets identiques. Le terme

" résiliation » a ainsi été remplacé par " rupture », le terme " délai congé » remplacé

par " préavis ». Par ailleurs, le terme " employeur » a été généralisé ; il est désormais

entendu dans une acception large et couvre les termes de " chef d'entreprise » ou de " chef d'établissement ». La plus notable de ces conventions est sans doute celle qui conduit à généraliser le présent de l'indicatif pour signifier le caractère impératif d'une disposition (ex : " l'employeur informe ») et d'abandonner, ce faisant, la diversité des formules utilisées dans l'ancien code pour marquer une même obligation (ex : " l'employeur est tenu d'informer », " l'employeur doit informer », " l'employeur doit obligatoirement informer », ....), lesquelles présentaient l'inconvénient de poser, sans que cela soit justifié, une gradation des obligations. Cette convention a été clairement validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008.

III. 5. Une numérotation à quatre chiffres

L'ancien code du travail adoptait une numérotation à trois chiffres renvoyant à une structuration en livres, titres et chapitres.

13Cette numérotation était devenue insuffisante et source de difficultés pour codifier les

nouveaux textes. Ainsi, certains textes, pourtant très importants, tel le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs contre les risques électriques, ne pouvaient être intégrés dans le code, faute de place. Par ailleurs, l'insertion de nouveaux articles dans un code déjà hypertrophié conduisait à l'apparition d'articles anormalement longs, dotés de numéros complexes (du type L. 122-3-17-1 ou L. 322-4-

15-9) et parfois déconnectés de leur équivalent réglementaire (exemples : les articles L.

235 et suivants avaient leurs correspondants en R. 238-1 et suivants). Enfin, des

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