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Code général des impôts Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées perçue dans la région Ile-de-France (231 ter - 231 ter) 39 bis B LOI n°2017- 1837 du 30 décembre 2017 - art



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Code général des impôts Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées perçue dans la région Ile-de-France (231 ter - 231 ter) 39 bis B LOI n°2017- 1837 du 30 décembre 2017 - art



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Code général des impôts

Dernière modification: 2023-06-03

Edition : 2023-06-23

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287 références externes

p.1 Code général des impôts p.2 Code général des impôts Plan p.3 Code général des impôts Plan p.4 Code général des impôts Plan p.5 Code général des impôts Plan p.6 Code général des impôts Plan p.7 Code général des impôts Plan p.8 Code général des impôts p.9 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Livre premier : Assiette

et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section I : Dispositions générales

0I : Définition du revenu net global

Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur

le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions

des articles 156 à 168. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : - Revenus fonciers ; - Bénéfices industriels et commerciaux ;

- Rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour

le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594

du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés

en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté

pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; - Bénéfices de l'exploitation agricole ; - Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; - Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ; - Revenus de capitaux mobiliers ; p.10 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées- Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux

dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156.

I : Personnes imposables

Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de

l'ensemble de leurs revenus.

Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls

revenus de source française.

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que

cette activité y est exercée à titre accessoire ;

Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel

supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à

titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres

entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend

de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.

Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration

lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du

président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités

territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans

un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Sont également passibles de l'impôt sur le revenu :

1° (Abrogé) ;

2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui

recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale

relative aux doubles impositions.

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

1° (Disposition périmée) ;

2° (Abrogé) ;

2° bis (Abrogé) ;

p.11 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais

seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents

diplomatiques et consulaires français. 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus

personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles

196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents

sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.

Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une

imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à

charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux.

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les

revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms.

2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu

de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit

ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité,

peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de

l'article 156, entre :

1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;

2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se

rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière

par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle

elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.

Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage

aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.

3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le

contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus

perçus pendant l'année entière par cette personne.

4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :

a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences

séparées ;

c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus

distincts.

5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition

commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.

Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition

distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion

du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-

part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte

civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la

déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés

par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux.

6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est

personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des

conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs

lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts

égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

p.12 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimiléesLes revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou

partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

7. Abrogé

8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux

bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire

survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.

Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des

déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont

applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des

sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés

de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant

à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales,

l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices

que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du

résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées

au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une

exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment

responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes

dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles

prévues par l'article 239 bis AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité

limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article

239 bis AB ;

7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires

mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Com., 28 mars 2019, n° 17-23.671 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2019:CO00436 ]

Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur

le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession

de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966

p.13 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimiléesmodifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est

attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative. Chaque membre des copropriétés de navires régies par les articles L. 5114-30 à L. 5114-50 du code des

transports est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits

dans les résultats déclarés par la copropriété.

Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à

l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses

droits dans les résultats déclarés par la copropriété.

Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon

doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret.

II : Lieu d'imposition

Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.

Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé

posséder son principal établissement.

Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile

fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint

des ministres chargés de l'économie et du budget.

Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations

dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le

p.14 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimiléeschangement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies

au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.

Section II : Revenus imposables

Définition générale du revenu imposable

L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose

au cours de la même année. 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits

et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices

ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains

nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des

3, 6 bis et 6 ter de l'article 15 8, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 15

6, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement

suivant les règles propres à chacune d'elles.

Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu

afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans

les conditions prévues pour cette dernière.

4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que

le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou

membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

5.1°. Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des

plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle

est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique

ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache,

au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur

lequel porte l'usufruit temporaire cédé.

Lorsque l'usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des

revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le

cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d'une

part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d'autre part, la

valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l'usufruit temporaire cédé.

2°. Pour l'application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus,

le produit résultant de la cession de l'usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :

a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'il puisse être fait application du II de l'article 15, lorsque

l'usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou

organismes, quelle qu'en soit la forme, non soumis à l'impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière

au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ; p.15 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimiléesb) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à des

valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s'y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes

valeurs, droits ou titres, mentionnés à l'article 150-0 A ; c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas.

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne

sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation

agricole ou d'une profession non commerciale :

1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions

indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant

corps avec l'immeuble ; b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;

c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils

sont seulement retenus par des amarres.

2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières,

mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.

Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement

immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article

L. 214-51 du code monétaire et financier, à l'exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens

meublés, relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du même code, à l'exception

des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon

fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, détenus directement ou indirectement

par ce fonds.

Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait

l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril

2020 et le 31 décembre 2021 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application

du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant

fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. p.16 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimiléesLorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du

bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse

justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise.

I. - (Abrogé).

II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur

le revenu.

Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à

l'habitation des propriétaires exploitants.

Les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les sociétés civiles immobilières d'accession

progressive à la propriété fonctionnant conformément aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la

construction et de l'habitation sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la

propriété. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties

d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire,

augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à

la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont

comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des

charges leur incombant.

Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du

droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances

tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.

Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le

propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient

donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant

p.17 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimiléesl'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des

recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29. Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1° Pour les propriétés urbaines :

a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;

a bis) les primes d'assurance ;

a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu

obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues

à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond

à des charges non déductibles ;

b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des

travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le

propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article

200 quater A ;

b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger

ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant

à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b ter) (abrogé) b quater) (abrogé)

c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés,

au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à l'exception

des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les

surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater ;

d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou

l'amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit

appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction

et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article

L. 365-1 du même code ;

e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées

par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de

rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;

e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre

des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L.

214-81 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des

frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-61 du même code en

fonction des performances réalisées.

Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds

de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété

admises en déduction ;

f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996

et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à

10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt

années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement

de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la

location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257

p.18 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimiléeset aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la

déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même

des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage

autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition

des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de

départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de

l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte

l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre

effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est

postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander

la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier

et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :

1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement,

égale à 10 % du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt

années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ;

2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du

montant de la dépense pendant dix ans.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles

sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts

s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa

et au 1.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à huitième

alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction

du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant

lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture

de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue

par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement

dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de

licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration

ne s'applique pas.

Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des

articles 199 nonies à 199 undecies A.

Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état

futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er

janvier 1999 ;

2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001.

Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les contribuables doivent joindre à la

déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le

permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa

réception en mairie.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations

déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de

décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;

g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et

le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix

d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes.

p.19 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimiléesLa période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou

de son acquisition si elle est postérieure.

La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le

contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration

d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux

affectés à un usage autre que l'habitation acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le

contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le

prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement

a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration

des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option

est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu

pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer

fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble

ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources

du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.

La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa du j à un organisme public

ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du

logement, de son conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième

alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,

bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du

logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources

prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des

conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période

triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de

propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit

résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou

titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes

modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de

l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant

pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues

au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de

location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période

de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement

égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou,

si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail.

En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant

l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du

montant de la dépense pendant dix ans.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une

société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la

totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.. Si

un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un

associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction

au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré.

p.20 Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt - Première Partie : Impôts d'État - Titre premier : Impôts directs et taxes assimiléesToutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de

l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur

usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du

dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté

est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier

correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement

a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt

correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé

pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième

des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du

contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions des

articles 199 undecies ou 199 undecies A.

h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31

décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix

d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou

de son acquisition si elle est postérieure.

La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le

contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration

d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux

affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en

logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques

de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et

portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation

définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des

logements neufs lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait

l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la déduction au

titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de

transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois

de l'achèvement de ces travaux.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration

des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option

est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu

pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer

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