CAFÉ » : boisson à base de café (moulu), la quantité de ce produit doit être de 5 CAFÉ INSTANTANÉ » : boisson réalisée avec du café lyophilisé ou atomisé
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Pascal Obrecht 2009
LÉGISLATION RELATIVE AU CAFÉ
1 - APPELLATIONS RÈGLEMENTÉES
Ainsi que l'indique le Journal Officiel du 10 décembre 1965, chaque mot a sa valeur :" CAFÉ » : boisson à base de café (moulu), la quantité de ce produit doit être de 5 grammes minimum par décilitre
de boisson" CAFÉ EXPRESS, OU EXPRESSO », " EXPRESS », " EXPRESSO » : mise en oeuvre de 7 grammes de café
moulu par décilitre de boisson " CAFÉ INSTANTANÉ » : boisson réalisée avec du café lyophilisé ou atomisé.En fait, la législation n'est pas assez précise au regard de ce que représente un " expresso » pour le consommateur : pour
lui un vrai " expresso » est mousseux, crèmeux, sorti d'une machine qui fait la boisson par percolation de la mouture sous
pression forcée. Si certains professionnels vendent des " express » non réalisés sous cette forme, il n'y a pas forcément
faute, mais ils ont à la limite de la tromperie, très proches d'un manque de savoir vivre et d'un acte commercial négatif.
2 -3 - APPELLATIONS " CAFÉ »
Décret no 91-340 du 3 avril 1991 pris pour l'application, en ce qui concerne le café, de la loi du 1er août 1905
modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesArt. 1er. - Le nom de <
un dérivé de ce mot, soit le nom d'une espèce au sens de l'article 2 ci-après ou d'une variété de ces espèces sont réservés
aux produits définis au présent décret.L'emploi du terme <
des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux pour désigner des denrées
alimentaires ou des boissons dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre de café.Art. 2. - La dénomination <
Les fèves doivent être débarrassées de leur parche, n'avoir subi aucun retranchement de leurs principes constituants, ni
aucune altération ou contamination, notamment par pourriture ou moisissure, ni dégager aucune odeur mauvaise ou
étrangère au café.
Art. 3. - En ce qui concerne les cafés torréfiés, la dénomination <
de café vert, tel que celui-ci est défini à l'article 2, et n'ayant subi aucun retranchement de ses principes constituants. QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé) sont requis pour visionner cette image.QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé) sont requis pour visionner cette image.Pascal Obrecht 2009
Le café torréfié ne doit dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût.
Les teneurs maximales admissibles en pierres ou autres matières étrangères, en cendres et en eau sont fixées dans le
tableau annexé au présent décret.Art. 4. - La dénomination <
Les teneurs en humidité et en cendres du <
Art. 5. - La dénomination <
ou de la torréfaction de café vert décaféiné et ne contenant pas une teneur en caféine anhydre supérieure à celle
mentionnée au tableau annexé, déterminé par rapport au produit supposé sec. L'opération de décaféination ne doit priver le produit d'aucun de ses constituants utiles.Le café utilisé pour la fabrication du café décaféiné peut faire l'objet d'un traitement en vue d'éliminer des éléments de la
couche cireuse superficielle des grains. L'étiquetage des produits ayant fait l'objet de ce traitement doit comporter une
mention appropriée.Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture
et de la forêt fixent la liste des solvants pouvant être utilisés lors des opérations mentionnées ci-dessus et les teneurs
résiduelles acceptables de ces solvants dans les cafés ainsi traités.Art. 6. - En ce qui concerne les boissons, la dénomination <
La dénomination <
Art. 7. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des produits et
mélanges succédanés destinés à la préparation d'une boisson rappelant le café ainsi que l'étiquetage des mélanges de
cafés et de succédanés doivent porter les indications suivantes, en ce qui concerne la dénomination du produit:
1o S'il s'agit d'un seul produit, celle-ci doit indiquer la nature spécifique du produit, accompagnée du qualificatif
<2o S'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être: <> ou <>
selon le cas, ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion dans l'esprit de l'acheteur avec le café torréfié ou
les extraits de café.Art. 8. - Le décret no 65-763 du 3 septembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du
1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées
alimentaires en ce qui concerne le café est abrogé.(*) La teneur en eau, ainsi déterminée, n'est pas applicable aux cafés préemballés à condition que la quantité de matières
sèches contenues dans l'emballage représente 95% au moins du poids net indiqué.