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Droit des obligations-L2
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Deux quali cations majeures paraissent adaptées à cette situation inédite, toutes deux ayant fait leur entrée dans le Code civil, suite à la réforme du droit des contrats du 10 février 2016. La première est la quali cation de "fiforce majeurefi», qui vise les événements exceptionnels qui rendent l'exécution du contrat impossible (1). La deuxième est la quali cation d'"fiimprévisionfi», qui s'applique aux événe- ments imprévus qui bouleversent l'économie du contrat (2).
1 Le recours à la force majeure
Les parties pourront avoir recours à la "fiforce majeurefi» dans les situations les plus critiques, c'est-à-dire en présence d'une impossibilité complète d'exécuter le contrat (A) et dans l'objectif de trouver une solution radicale, telle que la suspen- sion ou la résolution du contrat (B).A) Impossibilité d'exécuter le contrat
La force majeure longtemps conçue par la jurisprudence comme un événementimprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur, gure désormais à l'article 1218 du
Code civil. Aux termes de ce texte, plusieurs conditions doivent être remplies pour pouvoir invoquer la force majeurefi: "fiun événement échappant au contrôle du débiteur fi», qui "fine pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat fi», "fidont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriéesfi», de sorte qu'il "fi empêche l'exécution de son obligation par le débiteur La COVID-19 paraît répondre à ces conditions. Il s'agit bien d'un "fiévénement échappant au contrôle du débiteurfi», puisque l'épidémie de COVID-19 est une épidémie de dimension mondiale, décrite par l'Organisation Mondiale de la Santé comme une "fiurgence de santé publiquefi», puis comme une "fipandémiefi». Cet événement "fine pouvait être raisonnablement prévufi» par les parties avant l'apparition de l'épidémie, car il s'agit d'une maladie nouvelle, qui se propage très facilement et pour laquelle il n'existe pas de remède ni de vaccin. Les mesures prises par le Gouvernement, telle que le con nement de la population et la fer- meture des établissements accueillant du public, étaient, elles aussi, dif cilement imaginables. S'agissant des "fieffets ne pouvant être évités par des mesures appropriéesfi», il faudra véri er si le débiteur n'avait aucune solution alternative pour exécuter ses obligations. D'où cette conséquence, qui est le point le plus important, puisqu'il permet de distinguer la force majeure de l'imprévisionfi: il était impossible d'exécu- ter le contrat. Il n'y avait pas seulement des dif cultés d'exécution ou une exécu- tion plus onéreuse, mais bien une impossibilité absolue d'exécuter le contrat. Ce sera le cas, par exemple, si le débiteur, atteint du COVID-19 était admis en service de réanimation, si l'entreprise était fermée au public ou si elle ne pouvait livrer des marchandises en raison des restrictions de déplacement. Dans ces hypothèses, le débiteur n'est pas seulement en situation de dif culté, il ne peut pas physique-ment ou légalement remplir son obligation.L'année 2020 a été marquée par l'épidémie de COVID-19 qui a entraîné une crise
sanitaire d'ampleur mondiale. Des mesures exceptionnelles et temporaires ont été prises par les gouvernements, consistant à con ner les populations et à fermer les écoles, les commerces et tout établissement recevant du public, a n d'endiguer la propagation du virus. L'économie en a été fortement impactée. Avec le ralentissement ou l'arrêt com- plet de l'activité, les contrats conclus par les particuliers ou les entreprises ont subi d'importants problèmes d'exécutionfi: des retards de livraison, des dif cultés de paiement ou une subite augmentation des coûts. Parfois, le contrat conclu perdait soudain tout intérêt pour la partie qui l'avait conclu. Ces dif cultés ont affecté tous les secteurs de l'économie - le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le commerce, etc. - et tous les types de contrats, contrats de travail, contrats commerciaux ou d'affaires, etc. A n de venir en aide aux contractants, le Gouvernement français a adopté l'or- donnance n°fi2020-306 du 26 mars 2020, par laquelle il a dé ni une "fipériode juri- diquement protégéefi» au cours de laquelle toutes les sanctions prévues par un contrat en cas d'inexécution sont suspendues. Les clauses résolutoires, les clauses pénales et les clauses de déchéance se sont ainsi trouvées neutralisées. Par ailleurs, les entreprises les plus touchées par la crise trouveront des solutions dans le droit des procédures collectives. Mais au-delà de ces solutions exceptionnelles et spéci ques, notre droit commun des contrats contient-il des outils permettant de gérer les conséquences de la crise sanitairefi? Met-il à la disposition des parties des quali cations leur permettant de suspendre, d'aménager, voire de se libérer de leurs obligationsfi? 70