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Le contrat de séjour et le document individuel de prise en charge ont vocation à définir les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement 



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[PDF] Fiche pratique : Le contrat de séjour, le DIPC et le projet individuel

Le contrat de séjour et le document individuel de prise en charge ont vocation à définir les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement 



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1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu par l'article L 311-4 du Code de l'Action Sociale et des  



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Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident avec toutes les conséquences juridiques qui en résultent Le contrat de séjour est établi lors de l’admission et remis au résident au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission Il doit être signé dans le mois suivant



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Projet personnalisé et contrat de séjour Le contrat de séjour/Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) et le projet personnalisé (PP) sont deux modalités d’engagement différenciées et articulées Le contrat de séjour/DIPC mentionne l’existence du PP les objectifs et les prestations adaptées Il ne reprend pas

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1 Fiche pratique : Le contrat de séjour, le DIPC et le projet individuel Conception E.SAMSON DEFINITION DU DOCUMENT Le cont rat de séjour et le doc ument ind ividuel de prise en charge ont vo cation à déf inir les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement de la personne, dans le respect des principes déontologiqu es et éthiques, des recommandations des bonnes pratiques professionnell es et du projet d'établissement. Ce cont rat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant lé gal et le représentant de l'établissement, de l'organi sme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE SEJOUR ET DIPC LE CONTRAT DE SEJOUR Ainsi que son nom l'indique, ce contrat n'est mis en place que lorsqu'il existe une notion de séjour (hébergement) de manière continue ou discontinue. Par ailleurs, il est conclu à partir du moment ou la durée du séjour est connue et supérieure à deux mois. LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE Ce document permet de définir les modalités de prise en charge de l'usager dans les cas suivants : ❐ L'enfant est accueilli au titre d'une mesure d'assistance éducative (AEMO ou placement judiciaires) ❐ La durée du séjour n'est pas connue. ❐ La durée du séjour est inférieure à deux mois. ❐ Il n'y a pas de notion de séjour. ❐ Le représentant légal refuse de signer le contrat de séjour.

2 PROCEDURE Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa fami lle ou de son représentan t légal, est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli. Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient. Le contrat de séjour comporte : 1. La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; 2. La ment ion des prestations d'a ction social e ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant (Projet Individuel); 3. La description des conditions de séjour et d'accueil ; 4. Selon la catégo rie de pr ise en charge concernée, les condition s de la participation financière du bénéfici aire ou de facturation, y compris en cas d 'absen ce ou d'hospitalisation ; 5. Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion et en centre d'accueil pour demandeurs d'asi le, les condi tions de l'application de l'article L. 111-3-1 ; 6. La ment ion de l'obligation, pour les profe ssionnels de santé libéraux appelés à interveni r au sein de l'établissement, de conclur e avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1. La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des perso nnes accueillies ou de leurs repr ésentants légaux. Un avena nt (Projet Individualisé) précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée. Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thér apeutique s ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou auto rités compétentes. Dans ce cas, les term es du contrat ment ionn ent ces mesures ou décisions.

3 Le Docu ment Ind ividuel de Prise en Charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux points 1 et 2 et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux points 4 et 5. Il peut contenir les éléments prévus au point 3. Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas. Obligatoirement : 1. La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; 2. La ment ion des prestations d'a ction social e ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant (Projet Individuel) ; Peut contenir les éléments suivants : 3. La description des conditions de séjour et d'accueil ; En tant que de besoin les points suivants sont précisés : 4. Selon la catégo rie de pr ise en charge concernée, les condition s de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ; 5. Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion et en centre d'accueil pour demandeurs d'asil e, les condi tions de l'application de l'article L. 111-3-1 ; La liste des professionnels ayant établi le DIPC est mise à jour et tenue , à titre d'informa tion, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Un avena nt (Projet Individualisé) précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée. Le DIPC est étab li, l e cas éch éant, en tena nt compte des mesures et décision s administratives, de justice, médicales et thérape utiques ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autor ités compétentes. Dans ce cas, les ter mes du DIPC mentionnent ces mesures ou décisions. Les change ments des termes initiaux du contrat ou du docum ent font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions. L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment. REFERENCES Décret n°2010-1731 du 30 décembre 2010 - art. 3 CASF : Art. D311 Art. R. 313-30-1. Art. L. 311-4, L. 312-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 313-21, L. 342-1, L. 342-2., L. 442-1

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